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L’exécution des décisions juridictionnelles par les personnes publiques (Résumé de la communication)

 

Monsieur Fabrice HOURQUEBIE

Fabrice Hourquebie

Professeur de droit public

Université Montesquieu-Bordeaux IV

Expert-consultant sur les questions de justice
auprès de l’Organisation internationale de la Francophonie


L’exécution des décisions de justice dans l’espace francophone


L’administration française a pu être réticente à exécuter les jugements du JA ; ce dernier ayant été lui-même plutôt peu vigilant quant au suivi de l’exécution de ses décisions ; le contentieux administratif a véritablement tourné dans ce domaine en raison des nouveaux pouvoirs du juge.

D’où le dispositif d’accompagnement à l’exécution (notamment astreinte et injonction) => pression exercée sur la personne publique mais en réalité le juge en fait un usage modéré, ou plutôt équilibré, de façon à en amont, faire en sorte que l’obligation d’exécuter les décisions de justice soit bien respectée, mais tout en préservant, en aval, l’intérêt général et les marges d’appréciation de l’administration. L’adage « juger c’est encore administrer » n’est jamais bien loin !

I – Le principe : l’obligation d’exécuter

A. La mise en œuvre du principe

1. Le principe est simple : la personne publique ou privée d’ailleurs qui serait condamnée est obligée d’exécuter le jugement de condamnation (notamment à des dommages et intérêts) ou a exécuter un jugement d’annulation (notamment dans le cas du recours pour excès de pouvoir) => cette obligation est absolue.

2. En conséquence de quoi, aucune cause ne peut justifier la non exécution : aucune considération d’opportunité ; aucune considération de nature juridique ; ni même les difficultés, qui peuvent être sérieuses, dans la mise en œuvre de l’exécution

Pour autant, il existe un certain nombre d’hypothèses dans lesquelles la portée du principe est atténuée.

B. L’atténuation du principe

L’obligation d’exécuter peut être suspendue ; l’obligation d’exécuter peut même disparaître.

1. La suspension de l’obligation d’exécuter (hypothèse somme toute rares). Vérification des hypothèses.

2. La disparition de l’obligation d’exécuter. C’est l’hypothèse des validations législatives : le législateur libère l’administration d’exécuter la chose jugée (jugements d’annulation pour excès de pouvoir). Observations sur les conséquences de la validation législative quant à l’acte validé et quant au respect de l’autorité de chose jugée.

TR – Mais il existe aussi des situations dans lesquelles, l’obligation d’exécuter, plus que d’être atténuée, est totalement détournée par l’administration.

II – La dérogation : L’inexécution de la chose jugée

Constat : les jugements et arrêts inexécutés ou mal exécutés par l’administration représentent une infime minorité par rapport à ceux rendus. Néanmoins, par principe dans un Etat de droit dans lequel la puissance publique, au nom de l’autolimitation, accepte de se soumettre au droit, on ne peut accepter que la chose jugée soit méconnue

Différentes réformes sont intervenues pour à la fois prévenir l’inexécution de la chose jugée (v. notamment l’aide à l’exécution, mécanisme doux, instituée par le décret du 30 juillet 1963, v. le président Léger) et aussi sanctionner la violation de la chose jugée => techniques de l’astreinte et de l’injonction qui sont les arcanes d’un mécanisme que je qualifierai d’énergique dans l’hypothèse où l’administration ne se plierait pas à son obligation d’exécuter.

A. Le dispositif

1. Loi du 16 juillet 1980 (art. 2) relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l’exécution des jugements par les personnes morales de droit public => le Ce est le seul qui a le pouvoir de prononcer des astreintes sans injonctions explicites contre la puissance publique inexécutante (art. L. 911-5 CJA) => pouvoir remarquable / 5 conséquences (astreintes d’office ; détermination du montant ; liquidation notamment)

2. Pour accroître son efficacité => loi du 8 février 1995 (art. 62) [art. L. 911- 3 et 4 CJA] qui a déconcentré au profit des TA et CAA le pouvoir de contrainte jusque là réservé au Conseil d’Etat => cette loi permet non seulement aux juridictions de prononcer s’il y a lieu des astreintes, bien tendu, mais aussi, et surtout je dirai, d’indiquer et enjoindre explicitement ce que sont les mesures d’exécution => là encore pouvoir remarquable (4 traites caractéristiques du régime juridique)

B. La mise en œuvre

1. La pratique de l’astreinte est en réalité faible [les astreintes prononcées par le CE ne se comptent que par dizaine ; et même diminution de près des deux tiers des demandes au CE fondées sur la loi de 1980] (peut-être parce qu’elle était le seul fait du CE jusqu’en 1995) => en fait demandes d’astreintes nombreuses mais rejets fréquents notamment parce que, dans la quasi-totalité des cas, le simple fait de faire la demande d’astreinte suffit à provoquer l’exécution (sorte d’effet dissuasif). A noter que l’arrêt de principe, est CE 17 mas 1985, Menneret (astreinte de 200 francs par jours jusqu’à ce que la commune ait exécuté le jugement du TA annulant une décision de ne pas inscrire « mort pour la France » sur le monument aux morts de la commune).

2. La pratique de l’injonction : au contraire de l’astreinte la loi déploie tous ses effets ; l’injonction devient une chose courante.

 
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