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La Cour de cassation du Liban

 

Arlette Jreissati

Président de chambre à la Cour de cassation du Liban


I. Organisation de la Cour de cassation

A. Magistrats composant la Cour

La Cour de Cassation est composée :

1- des magistrats du siège

- Du Premier Président qui a les mêmes attributions que le Premier
Président en France.
- Des Présidents des chambres (neuf chambres fonctionnent actuellement
sur les onze prévues par la loi).
- Des conseillers (2 à 5 par chambre) dont la mission essentielle est de faire
rapport sur les dossiers qui leur sont confiés.

2- des membres du parquet, délégués à la Cour de Cassation

- du procureur général
- du procureur général financier
- du premier avocat général
- des avocats généraux

3- des greffiers

- du greffier en chef
- des greffiers de chambre

B. Les chambres réunies

Les chambres réunies de la Cour de Cassation se réunissent, dans certains cas délimités par la loi.

Cette formation est formée :
1- du Président qui est le Président de la Cour de Cassation et en son absence du Président de chambre le plus haut gradé et au cas où il y en aurait plusieurs, du plus ancien, et s’il y en a plusieurs, du plus âgé.
2- des membres qui sont les présidents des chambres de la Cour de Cassation.

II. Attributions et fonctionnement de la Cour de cassation

A. Les diverses formations de la Cour

Article 1er : les chambres
* Les attributions de chacune des chambres sont déterminées par ordonnance du Premier Président

Il y a actuellement :
- deux chambres pénales dont l’une est mixte
- une chambre sociale
- une chambre commerciale
- cinq chambres civiles.

Article 2 : les chambres réunies ont pour compétence de trancher les questions suivantes :
1- les procès de prise à partie intentés contre l’Etat pour responsabilité des magistrats du siège dans l’exercice de leurs fonctions.
2- Toute affaire posant une question de principe, qui lui est déférée
3- les conflits de juridiction positifs ou négatifs :
- entre deux tribunaux judiciaires
- entre un tribunal judiciaire et un tribunal religieux.
- entre deux tribunaux religieux musulmans ou chrétiens (officialités)
4- l’opposition formée contre un jugement définitif prononcé par un tribunal religieux, pour vice d’incompétence ou pour infraction à une condition de forme relevant de l’ordre public.
5- le pourvoi en Cassation dans l’intérêt de la loi formé par le procureur général auprès de la Cour de Cassation.

B. Le fonctionnement de la Cour de cassation

Le quorum est atteint par une chambre formée d’un Président et de deux conseillers. Dans les trois jours qui suivent le dépôt du dossier au greffe de la chambre, le greffier soumet ce dossier au Président concerné qui désigne un conseiller-rapporteur, qui sera chargé, de contrôler la procédure, d’avertir les parties s’il y a un manque à compléter dans les délais légaux, puis de rédiger après l’expiration des délais d’échange des conclusions, son rapport.

Ce rapport reste secret par rapport aux parties concernées jusqu’au prononcé de l’arrêt définitif. Le président de la chambre peut aussi rédiger lui-même le rapport.

La Cour de Cassation délibère d’abord de la recevabilité du pourvoi en la forme puis de la recevabilité des moyens du pourvoi. Si elle décide de rejeter le pourvoi, elle confirme le jugement attaqué. Si elle décide de casser le jugement attaqué, elle doit juger quant au fond si l’affaire est prête pour être jugée, sinon elle fixe une audience pour entendre les plaidoiries ou procéder à des enquêtes supplémentaires. Elle applique dans ce cas, la procédure suivie auprès de la Cour d’Appel. Les parties peuvent alors présenter des demandes, des défenses et des exceptions nouvelles, admises dans la mesure où elles le sont devant une Cour d’Appel.

La Cour de Cassation tranche ensuite de nouveau l’affaire en jugeant les faits et le droit, à l’exception de ce qui n’a pas fait l’objet du pourvoi. Pour le reste, se sont à peu près les mêmes règles qu’en France qui s’appliquent au Liban, en ce qui concerne les décisions susceptibles de pourvoi, les parties à l’instance en Cassation, les délais et les moyens de Cassation ouverts aux parties.

 
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