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La Cour de révision de Monaco

 


I. Présentation de la Cour

La cour de révision se situe au sommet de la pyramide judiciaire
monégasque.
Sauf le cas où la loi en dispose autrement, la cour de révision
statue en toute matière pour violation de la loi, sur les pourvois formés
contre toute décision rendue en dernier ressort et passée en force de chose
jugée.

A l’instar de la cour de cassation française, mais selon des règles
adaptées à la spécificité judiciaire monégasque, la cour de révision n’est pas,
sauf lorsqu’ayant cassé en matière civile où commerciale elle a renvoyé
l’affaire devant elle même après nouvelles conclusions des parties, un
troisième degré de juridiction mais un juge du droit seul. Elle ne peut, par
conséquent, réformer les décisions dont elle a à connaître, en quelque
matière que ce soit, en leurs dispositions portant sur les faits et leur
matérialité. De fait, l’article 448 du code civil énonce « Les faits dûment
constatés par la décision, objet du pourvoi, ne pourront être remis en
question ».

En pratique, la majorité des décisions qui lui sont soumises sont
des arrêts rendus par la cour d’appel, en matière civile, pénale, commerciale
et administrative, mais on note également une part non négligeable de
jugements du tribunal de première instance en qualité de juridiction d’appel
du tribunal du travail ou du juge de paix.

La cour de révision est composée de huit magistrats : un premier
président, un vice-président et six conseillers appelés à siéger suivant
l’ordre de leur nomination. Les membres de la cour de révision sont nommés
par ordonnance souveraine.

Il sont en principe choisis parmi des magistrats
honoraires de la cour de cassation française.
A l’heure actuelle, la cour de révision est ainsi composée :
- Premier président : M. Jean APOLLIS,
- Vice- président : M. Roger BEAUVOIS,
- Conseillers : MM. Charles BADI, José CHEVREAU, Jean-Pierre DUMAS, François- Xavier LUCAS, Mme Cécile PETIT et M. Jerry SAINTE –ROSE. »

La cour statue toujours au nombre de trois membres au moins.

II. La révision en matière civile et commerciale

Le délai pour introduire un pourvoi en révision est, en principe, de
30 jours à compter de la signification de la décision déférée. Ce délai
s’applique aux parties résidant à Monaco et dans la plupart des pays
européens dont la France et l’Italie. Il est porté à 60 jours pour celles
demeurant en Amérique du nord et à 90 jours pour tout autre pays.

Le pourvoi est formé par une déclaration au greffe général inscrite
dans un registre ad hoc. Dans les 30 jours qui suivent, la partie
demanderesse doit signifier la déclaration à l’autre partie, assortie d’une
requête signée par un avocat défenseur [1] et exposant les moyens invoqués.

A l’audience, un magistrat de la cour, désigné comme rapporteur
par le premier président, donne lecture de son rapport. Cette lecture est
suivie, le cas échéant, des plaidoiries des avocats puis des conclusions du
ministère public. L’affaire est ensuite mise en délibéré, l’arrêt devant être
rendu dans les 30 jours qui suivent la clôture des débats.

La cour a la possibilité d’examiner hors session, c’est à dire selon
une procédure uniquement écrite, les pourvois considérés comme urgents
 [2]. La procédure doit, dans ce cas, être clôturée et la décision rendue dans
les 45 jours.

La cour peut également être saisie d’un pourvoi dans l’intérêt de
la loi. Il s’agit d’un pourvoi en révision intenté, même hors délai, par le
procureur général sur ordre donné par le directeur des services judiciaires.
Les arrêts de la cour de révision peuvent rejeter les pourvois,
annuler les décisions qui lui sont déférées et/ou renvoyer l’affaire pour
qu’elle soit rejugée au fond, à une session ultérieure, après conclusions
additionnelles des parties.

Il est à noter que si la cour suprême, est, en matière
administrative, le juge de l’excès de pouvoir et de ses conséquences
dommageables, ce sont les juges judiciaires, donc aussi, la cour de Révision
qui connaissent pour le surplus du contentieux de responsabilité de l’Etat et
des administrations, qui ne bénéficient donc d’aucun privilège de juridiction.

III. La révision en matière pénale

En matière pénale, peuvent être déférés à la cour de révision les
jugements ou arrêts rendus en matière criminelle, correctionnelle ou de
police, en dernier ressort et définitifs sur le fond, pour violation de la loi ou
des règles de compétence, ou pour inobservation des formes substantielles.
Sont considérées comme telles les formes constitutives de la juridiction ou
de la décision et celles prescrites pour garantir l’exercice de l’action publique
et les droits de la défense.

Le délai pour introduire le pourvoi en révision est de 5 jours à
compter, selon les cas, du prononcé ou de la signification de la décision
déférée. Les formalités de procédure sont les même qu’en matière civile si ce
n’est que le délai pour former la requête est de 15 jours (au lieu de 30) à
compter de la déclaration de pourvoi.

La cour examine les pourvois uniquement sur pièce et rend son
arrêt dans les 45 jours à compter de la réception du dossier par le président.

En cas de cassation d’une décision attaquée rendue au pénal, la
cour renvoie l’affaire devant la juridiction qui a statué, laquelle sera, sauf
impossibilité constatée, composée d’autres juges.

Toute décision intervenue sur le renvoi peut être attaquée, comme
la précédente et par tous les moyens autres que ceux écartés par l’arrêt de
révision. Si ce nouveau pourvoi invoque les moyens écartés par l’arrêt de
révision , la cour de révision annule pour excès de pouvoir l’arrêt attaqué et
statue au fond dans les plus brefs délais. Dans cette hypothèse, la cour de
révision ne casse, ni renvoie la décision soumise à sa censure, mais
prononce seulement une annulation.

Comme en matière civile, la cour de révision peut également
connaître des pourvois formés dans l’intérêt de la loi.

Elle statue, de même, sur les demandes en reprise de procès en
cas d’erreur de fait commise par une juridiction.

IV. La Cour de révision, juridiction disciplinaire

La cour de révision joue un rôle central dans la procédure
disciplinaire engagée à l’encontre des magistrats, telle que prévue par le titre
IV de la loi n/783 du 15 juillet 1965 portant organisation judiciaire. De fait,
si les deux sanctions les moins graves – le rappel à la règle et le blâme –
peuvent être prononcées par le directeur des services judiciaires, la censure,
la censure avec réprimande et la suspension temporaire (de 15 jours à
6 mois) ne peuvent l’être que par la cour de révision statuant en chambre du
conseil.

La procédure disciplinaire est contradictoire. Les fonctions du
ministère public sont exercées par le parquet général. La décision
disciplinaire de la cour est motivée, signée de tous les magistrats qui y ont
pris part puis transcrite sur un registre spécial tenu au greffe général.

Suivant les circonstances et la gravité des cas, la cour peut
proposer au Prince la révocation du magistrat poursuivi.

[1Cette obligation légale (code de procédure civile, art. 445 et 456) ne fait pas obstacle à ce que, comme devant les autres juridiction, les parties confient leurs intérêts à des avocats de barreaux étrangers, admis à la barre avec
l’autorisation du premier président. Ceux-ci assurent le conseil et la plaidoirie, l’avocat-défenseur monégasque n’accomplissant, dans ce cas, que les formalités de postulation.

[2La liste des catégories de pourvois considérés comme urgents est fixée à l’article 459 du code de procédure civile

 
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