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et la solidarité entre les institutions judiciaires

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L’AHJUCAF est une association qui comprend cinquante cours judiciaires suprêmes francophones.

Elle a pour objectif de renforcer la coopération entre institutions judiciaires, notamment par des actions de formation et des missions d’expertise.

PRIX DE l’AHJUCAF POUR LA PROMOTION DU DROIT
L’AHJUCAF (Association des hautes juridictions de cassation ayant en partage l’usage du français) crée un prix destiné à récompenser l’auteur d’un ouvrage, d’une thèse ou d’une recherche, écrit ou traduit en français, sur une thématique juridique ou judiciaire, intéressant le fond du droit ou les missions, l’activité, la jurisprudence, l’histoire d’une ou de plusieurs hautes juridictions membres de l’AHJUCAF.

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La Cour suprême de Hongrie

 


I. Informations générales

- Géographie :

La Hongrie s’étend sur un espace de 93 000 km2, situé au milieu du bassin des Carpates et constitué principalement de plaines ou de zones vallonnées. Sa longueur est de 470 km et sa largeur de 255 km. Elle est traversée par le Danube selon un axe Nord-Sud. Sur la Petite-Plaine, à l’Ouest, se situe le lac Balaton, qui est le plus grand lac d’Europe (598 km2). La Hongrie a des frontières communes avec sept États : l’Autriche, la Slovaquie, l’Ukraine, la Roumanie, la Serbie, la Croatie et la Slovénie.

- Démographie :

La Hongrie est un pays de 10,5 millions d’habitants. Budapest, la capitale, compte à elle-seule 2,5 millions d’habitants, et huit villes dépassent le seuil des 100 000 habitants. On estime, par ailleurs à 5 millions le nombre de hongrois vivant actuellement à l’étranger.
La question des minorités ethniques est une question importante pour la Hongrie, puisque sur son territoire vivent 40 000 allemands, 13 000 croates, 12 000 slovaques, I0 000 roumains, et, communauté la plus présente, environ 200 000 tziganes.
Cette répartition ethnique de la population a subi quelques modifications difficiles à chiffrer à la suite du conflit entre la Serbie et la région du Kosovo, en 1999.
La répartition par âge de la population hongroise est la suivante :
- moins de l5 ans : 20 %
- 15-60 ans : 60 %
- plus de 60 ans : 20 %.
L’espérance de vie est de 67 ans pour les hommes, 74 ans pour les femmes.

- Système politique :

La Hongrie est une république indépendante et démocratique (article 3 de la Constitution).
La Hongrie est un État unitaire. Elle est divisée administrativement en 20 départements (19 + Budapest, la capitale), qui disposent d’une autonomie relativement importante.
Le régime politique hongrois est de type parlementaire, monocaméral. Le président de la République, neutre politiquement, est, depuis 2000 M. Ferenc MÁDL, professeur du droit. Le gouvernement actuel a été mis en place en 1998, à la suite d’élections législatives qui ont marqué la défaite du parti socialiste. Le Premier ministre est aujourd’hui M.Péter MEDGYESSY. L’Assemblée nationale, unique, est présidée par Mme Katalin SZILI et compte quatre groupes parlementaires, répartis comme suit :

* partis de la majorité :
- MSZP (parti socialiste)
- SZDSZ (parti libéral)

* partis de l’opposition :
- FIDESZ-PSZ (jeunes démocrates)
- MDF (parti démocrate)

- Monnaie :

La monnaie hongroise est le Forint (Ft).
Le change avec l’euro est environ le suivant : 250 Forints équivalent à 1 euro. Il existe des pièces de 1, 2, 5, 10, 20, 50 et 100 Forints, et des billets de 200, 500, 1000, 2000, 5 000, I0 000 et 20 000 Forints.

- Langue :

La langue officielle est le hongrois, langue qui appartient au groupe des langues finno-ougriennes (comme le finnois et l’estonien). Il est parlé par environ 15 millions de personnes dans le monde, ce qui en fait la dixième langue européenne.

II. Le système juridique

La première Constitution écrite de Hongrie a été rédigée en 1949 (Loi XX de 1949, promulguée le 20 août 1949) auparavant la pratique constitutionnelle résultait de la coutume. Cet acte fondateur a été très profondément modifié lors des changements politiques intervenus en 1989. C’est ainsi que le texte constitutionnel a été amendé par deux grandes lois : la loi XXI de 1989, et la loi XL de 1990, en vue de mettre en place une république démocratique et non plus populaire.

Ces modifications ont permis la création de nouvelles institutions, répondant à cette volonté d’instaurer le cadre d’une démocratie politique moderne :

- la Cour constitutionnelle (article 32A de la constitution) : 11 membres apolitiques élus à la majorité qualifiée des 2/3 par les députés, ayant pour tâche d’effectuer un contrôle de constitutionnalité des lois, a priori et a posteriori, à la demande de toute personne.

- les trois médiateurs parlementaires (« Ombudsman », article 32B) : l’un chargé de la protection des droits civiques et politiques (droits constitutionnellement garantis) ; l’autre chargé de la protection des droits des minorités nationales et ethniques, le troisième chargé de la protection des données personnelles.

- le principe de l’administration locale et de la décentralisation (articles 41 à 44C) :
autonomie rendue aux municipalités ; transfert d’importants pouvoirs décisionnels aux collectivités locales (villes, communautés de villes et départements).

- Charte des droits et des libertés fondamentales (articles 54 à 70K) : transcription des dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, affirmation des différents droits de la personnalité, des droits économiques et sociaux, droits liés à la citoyenneté.

Les grands principes guidant le fonctionnement de la vie politique sont, par ailleurs, les suivants :

l’Assemblée nationale est élue tous les 4 ans au suffrage universel (système électoral mixte). Elle comprend 386 députés (articles 19 à 28E).

le président de la République est élu par l’Assemblée pour 5 ans. Ses pouvoirs sont limités (même rôle que le président allemand). Il désigne le Premier ministre (articles 29 à 32).

le Premier ministre forme son gouvernement et présente son programme devant l’Assemblée, qui lui vote sa confiance.(articles 33 à 40).

le procureur général (tout comme le président de la Cour suprême) est élu par l’Assemblée (article 51 à 53) pour une durée de 6 ans. Ses pouvoirs sont très importants, puisqu’il dispose de celui de nommer les procureurs ; il est possible de comparer sa fonction à celle exercée par le ministre de la Justice français, relativement au ministère public.

des dispositions sommaires concernant I’autorité judiciaire figurent aux articles 45 à 50 (organisation judiciaire générale), mais le statut de la magistrature n’est pas de nature constitutionnel (cf. infra).

III. L’organisation judiciaire

Il n’existe qu’un seul ordre de juridiction en Hongrie, les matières administratives et judiciaires étant indistinctement dévolues à l’ensemble des juridictions.

L’organisation judiciaire hongroise fonctionne schématiquement comme suit :

* Affaires simples :
= 1re instance : tribunaux locaux (131 dans tous le pays, dont 20 à Budapest)
= Appel : tribunal départemental (20 dans tous le pays, avec des sections pénales, civiles et administratives)
= Cassation : Cour suprême (à Budapest)

* Affaires complexes (valeur du litige supérieure à 5 millions de Forints en matière civile, crimes les plus graves en matière pénale) :
= 1re instance : tribunaux départementaux
= Appel : Cours d’appel (actuellement 3 dans tous le pays, 5 cours d’appel au total à partir du 1er janvier 2005)
= Cassation : Cour suprême.

Il y a par ailleurs des juridictions spéciales, d’exception, en matière de droit du travail (20 tribunaux en Hongrie, à savoir 1 par département), et en matière de droit des sociétés commerciales (également 20 en Hongrie). Ces tribunaux ont une compétence d’attribution au 1er degré, et l’appel des décisions rendues par eux se fait devant le tribunal départemental de droit commun.

La Constitution de la République de Hongrie

Loi XX de 1949 (extraits).

Chapitre X. L’organisation judiciaire

Article 45

Dans la République de Hongrie, la juridiction est exercée par la Cour suprême de la République de Hongrie, par les cours d’appel, par le tribunal de la capitale et les tribunaux des départements, ainsi que par les tribunaux locaux et par les tribunaux de travail.

Des tribunaux spécialisés peuvent également être institués par la loi pour connaître certaines catégories de cas déterminés.
Article 46

Les tribunaux statuent en chambres, si la loi ne prévoit pas des exceptions à cette règle.

Dans les affaires et de la manière fixées par la loi des juges professionnels et d’assesseurs populaires participent également dans l’administration de la justice.

Comme juge unique et président de chambre ne peut juger que le juge professionnel.
Article 47

La Cour suprême de la République de Hongrie est la plus haute juridiction.

La Cour suprême assure l’unité de la jurisprudence de tous les tribunaux. Ses décisions rendues à l’intérêt du droit sont obligatoires pour les tribunaux.

Article 48

Le président de la Cour suprême est élu par l’Assemblée nationale sur proposition du Président de la République, ses vice-présidents sont nommés par le Président de la République sur proposition du président de la Cour suprême. L’élection du président de la Cour suprême requiert la majorité des deux tiers des voix des députés.

Les juges professionnels sont nommés par le Président de la République selon la procédure fixée par la loi.

Les juges ne peuvent être démis de leurs fonctions que pour des motifs et dans le cadre d’une procédure déterminés par la loi.

Article 49

Abrogé par l’alinéa 1 de l’article 38 de la loi n° XXXI de l’année 1989.

Article 50

Les tribunaux de la République de Hongrie protègent et assurent l’ordre constitutionnel, les droits et intérêts légaux des citoyens, des personnes morales et des organisations sans personnalité juridique, punissent les auteurs d’infractions.

Les tribunaux contrôlent la légalité des décisions administratives.

Les juges sont indépendants et ne sont soumis qu’à la loi. Les juges ne peuvent pas être membres d’un parti et ne peuvent pas exercer d’activité politique.

La gestion des tribunaux est assurée par le Conseil National de la Justice, dans la gestion les institutions autonomes des juges participent également.

L’adoption de la loi sur l’organisation et de la gestion des tribunaux, ainsi que sur le statut et la rémunération des juges requiert la majorité des deux tiers des voix des députés présents.

Chapitre XI. Le parquet

Article 51

Le procureur général de la République de Hongrie et le parquet veillent à la protection des droits des citoyens, des personnes morales et des organisations sans personnalité juridique, et à ce que tout acte violant ou menaçant l’ordre constitutionnel, la sécurité et l’indépendance de l’État soit poursuivi de façon conséquente.

Dans les affaires déterminées par la loi, le parquet procède à l’enquête, exerce le contrôle de la légalité de l’enquête, soutient l’accusation au cours de la procédure judiciaire et exerce le contrôle de la légalité de l’exécution des peines.

Le parquet contribue à ce que toute organisation de la société, tout organe étatique et tout citoyen respectent les lois. En cas de violation de la loi – dans les cas et de la manière fixés par la loi – il prend des mesures restaurant la légalité.
Article 52

Le procureur général de la République de Hongrie est élu par l’Assemblée nationale sur proposition du Président de la République, ses adjoints sont nommés par le Président de la République sur proposition du procureur général.

Le procureur général est responsable devant l’Assemblée nationale et doit lui rendre compte de son activité.
Article 53

Les procureurs ne peuvent pas être membres d’un parti et ne peuvent pas exercer d’activité politique.

Le parquet est dirigé et orienté par le procureur général.

Les règles concernant le parquet sont fixés par la loi.

IV. La magistrature

- Présentation d’ensemble :

Le corps des juges et celui des procureurs sont deux corps totalement distincts en Hongrie. Si les moyens d’accès à ces professions sont les mêmes, la possibilité de passer d’un corps à l’autre est quasi-inexistante. En effet, alors que les juges sont placés sous l’autorité du Conseil national judiciaire, et que leur statut est législatif, les procureurs sont sous l’autorité du procureur général de la République de Hongrie, et leur statut est constitutionnel. Seuls les procureurs appartiennent au corps des fonctionnaires.
Au-delà, depuis la réforme des tribunaux intervenue en 1997, tous, les juges comme les procureurs, sont indépendants du ministère de la Justice.

- Effectifs :

Il y a 2 599 juges (en plus 600 auditeurs de justice) et 1 700 procureurs à l’heure actuelle en Hongrie.

- Recrutement :

Le candidat à la fonction de juge, procureur ou avocat doit justifier d’un diplôme universitaire sanctionnant cinq années d’étude de droit au minimum (cycle universitaire complète, qui confère à 1’étudiant le titre de Docteur). Il doit passer avec succès un examen d’état pour ensuite effectuer un stage pratique de trois ans auprès d’un juge, d’un procureur ou d’un avocat, selon la carrière qu’il aura choisi d’embrasser. Ce stage est choisi par l’auditeur, parmi les postes de stage proposés dans le journal judiciaire officiel.
Cette phase initiale de formation se déroule sous l’autorité des Cours départementales, et varie donc, quant à son contenu, selon les Tribunaux dans lesquels elle a lieu. Le Conseil national judiciaire a cependant récemment édicté une directive, fixant des minima communs de formation (stage de telle durée dans tel service… ).
Au cours de sa 3e année, l’auditeur de justice doit passer un examen professionnel, composé de trois modules, espacés de trois mois chacun (durée totale : 1 an). Au même moment, il doit également subir une série de tests psychologiques, assez approfondis, ainsi qu’un entretien avec les chefs de juridiction dont dépend le tribunal auprès duquel il postule.
S’il réussit avec succès ces épreuves, il sera nommé « secrétaire de justice », pour une année. A l’issue de cette année, le « secrétaire » est nommé magistrate, après avis du Conseil national judiciaire, par le président de la République, pour les juges ; par le procureur général de Hongrie pour les procureurs. Cette nomination est provisoire pour trois ans, la nomination définitive requérant une évaluation professionnelle à la fin de cette période probatoire.
Par la suite, le magistrat aura la possibilité de suivre des actions de formation continue gratuite, organisées par l’Office du conseil national judiciaire.

- Juges non professionnels :

Il n’existe pas en Hongrie de système de cour d’assise. En revanche, des assesseurs, qui sont des juges non professionnels, sont appelés à intervenir dans diverses procédures : en matière pénale, et en particulier lors des procédures concernant des mineurs (compétence dans le domaine de la psychologie requise pour au moins l’un d’eux), du droit de famille et en matière prud’homale.
Ces assesseurs sont élus pour 4 ans, au niveau des municipalités, après une candidature spontanée. Ce sont généralement des personnes retraitées (mais il existe une limite d’âge : 70 ans), car cette activité est peu rémunérée et ne permet pas 1’exercice concomitant d’une profession.

- Carrière :

Il existe, en Hongrie, un tableau d’avancement, qui déterrnine les différents échelons salariaux, mais il faut également tenir compte des primes, et des titres d’honneur pour connaître le montant exact du salaire d’un juge hongrois.
La mobilité géographique n’est pas favorisée dans le système judiciaire hongrois - elle ne présente pas d’intérêt du point de vue de l’avancement- et le coût de cette mobilité est trop lourd pour qu’elle soit envisagée.
Cependant, il existe des possibilités de mobilité professionnelle. L’avancement dans la hiérarchie judiciaire peut se produire tous les cinq ans. Informé par le journal officiel judiciaire des postes vacants, le juge doit soumettre sa candidature à une commission de juges, placée près le Tribunal dans lequel il souhaite exercer ses fonctions, ou au Conseil National Judiciaire pour les postes les plus importants. La nomination résulte d’une décision du chef de la juridiction sollicitée, et est confirmée par le Conseil National Judiciaire dans tous les cas.

- Le Conseil National Judiciaire :

Ce Conseil, ainsi que son organe exécutif, ont été mis en place récemment (début de l’activité : 1er février 1998). La création de cette institution résu1te d’une loi de 1997.
Ce Conseil dispose d’une compétence générale quant à la gestion, administrative et financière, de 1’ensemble des Tribunaux hongrois. Il est chargé de la formation des juges. Il a enfin la possibilité de présenter au gouvernement des projets de toi dans le domaine de I’administration de la justice, et plus généralement, dans toutes les matières intéressant la magistrature.

Composition du Conseil : 15 membres, dont :
- le président de la Cour Suprême (il est en même temps le Président du Conseil National Judiciaire aussi) ;
- 9 juges, élus par les Assemblées générales départementales des juges ;
- le ministre de la Justice ;
- le procureur général de Hongrie ;
- le président du Conseil national des barreaux ;
- 2 députés parlementaires, désignés par deux commissions parlementaires (justice et budget).

- Faute et sanctions disciplinaires :

Le juge est tenu de respecter les obligations générales qui résultent de sa fonction, et il pourra être sanctionné disciplinairement si, par son comportement, il porte atteinte à la dignité de la magistrature (Article 63B de la loi LXVII de 1997 sur la magistrature). S’il commet une telle faute, le Conseil National Judiciaire, le président de la Cour suprême ou le président de la Cour départementale peuvent engager une action contre lui, dans les trois ans suivants la connaissance des faits fautifs (mais, prescription générale : 3 ans).

Une commission de discipline est alors saisie. En première instance, elle est composée de 7 membres de la Cour départementale, ainsi que de son Président ; en appel, de 7 membres de la Cour suprême, avec son président. Un juge-commissaire est nommé afin de procéder à une enquête (procédure de droit commun).

L’affaire est ensuite examinée par une chambre de la commission, qui ne comprend que 3 membres. L’audience n’est pas publique. Le juge fautif doit y être présent et peut être assisté, par un autre juge ou par un avocat.

Les sanctions, qui peuvent être prononcées pour motif disciplinaire, sont les suivantes : avertissement, rappel à la loi, rétrogradation, révocation.
Cette décision n’est pas rendue publique, cependant, un rapport annuel fait état des sanctions disciplinaires prononcées à 1’encontre de 1’ensemble des juges, sans révéler leur identité. Il semble que de nombreux magistrats soient condamnés chaque année, principalement pour des retards dans la transcription des jugements (délais impératifs).

 
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