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La saisine du juge de cassation

 

Monsieur Jean DUJARDIN

Procureur Général près la Cour de cassation de Belgique


L’accès au juge de cassation
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Je vous remercie, Monsieur le Président. Vous m’autoriserez à faire l’économie des salutations et félicitations que veulent les usages, car le temps presse et nous est compté.

Vous remarquerez que le même sujet sera traité par Mme Elisabeth Baraduc et par moi-même et que, sans nous être concertés, le point de départ fut le même.
Ce sera donc une variation sur un même thème, la variation du magistrat et celle de l’avocate. Pour éclairer un même thème, je crois que c’est fortement utile.
C’est aussi une gageure pour le vieux professeur de droit judiciaire que je suis de faire connaître le commun dénominateur des conditions de saisine de la Cour de cassation en présence d’un auditoire aussi prestigieux.

L’accès à la Cour de cassation et sa saisine sont directement déterminés par la spécificité de sa mission.

En tant que juridiction suprême, elle est en effet amenée à censurer les décisions des juges de fond qui auraient contrevenu à la loi (contrôle de légalité) ou lorsque la procédure suivie aurait été violée dans certaines règles de forme (contrôle de régularité).
Cette partie de ce contrôle est qualifiée parfois de contrôle disciplinaire en ce qu’il ne concerne que les motivations, la foi due aux actes, les droits de la défense, le principe dispositif qui délimite la saisine du juge. Mais là n’est pas le rôle déterminant de la Cour de cassation qui est de veiller à l’unité de la jurisprudence judiciaire et cela au-delà de la simple sauvegarde de l’intérêt individuel des parties au litige. La Cour a donc une mission d’intérêt général qui est de contrôler si les juridictions de fond appliquent et interprètent la loi de façon cohérente, d’assurer l’unité dans cette implication et cette interprétation, garantissant ainsi l’égalité des citoyens devant la loi et, par là même, la sécurité juridique, tout en restant attentive à la nécessaire adaptation des normes juridiques, à l’évolution de la société dans un Etat de Droit.
La sécurité juridique ne saurait, en effet, consacrer un droit acquis à une jurisprudence figée.

Il ne peut valablement être répondu à la question de la saisine de la Cour sans avoir égard à la mission essentielle de la Cour. C’est la raison de ce préambule.
Les conditions de saisine de la Cour sont de fond et de forme.
De fond, en ce qu’elles concernent le contenu et la portée du pourvoi qui doivent être précisés quant à la décision attaquée, quant aux moyens invoqués contre cette décision, quant à la partie qui doit avoir un intérêt à exercer ce recours, quant à la partie contre laquelle le pourvoi est dirigé.

De forme, en ce qu’elles concernent la déclaration de pourvoi, la signification du pourvoi, le dépôt d’un mémoire ou des délais.

Toutes ces conditions qui concernent la saisine se présentent comme les pièces d’une mosaïque ; l’une de ces pièces ferait-elle défaut, il ne pourrait être question d’une saisine valable de la Cour de cassation.

Ces exigences peuvent paraître excessivement formelles ; elles se justifient néanmoins parce que le recours en cassation doit demeurer exceptionnel. La contestation porte en effet et ne peut porter que sur une démission juridictionnelle censée contenir de manière définitive tous les éléments de réponse, en fait et en droit, à une question litigieuse, sur lesquels les parties ont déjà débattu dans le respect du contradictoire.
Cette décision définitive n’est plus susceptible de recours. Ce sont là des impératifs de sécurité juridique et de paix judiciaire qui exigent que la remise en question de ces réponses juridictionnelles ne soit admise qu’à des conditions très strictes et cela est commun à tout Etat de Droit qui connaît une Cour suprême.
Qui peut saisir la Cour de cassation ?

Seule une partie au procès et, plus précisément, une partie à la décision attaquée a la qualité pour ce pourvoi, mais encore à la condition qu’elle y ait intérêt, c’est-à-dire que la décision lui fasse grief.

Elle doit donc préciser cet intérêt et l’intérêt qu’elle a, qu’elle escompte en tant que demanderesse en cassation.

Le ministère public peut se pourvoir en cassation s’il est lui-même partie au litige. Il y a aussi un ministère public à la Cour de cassation. La circonstance que la loi oblige ce ministère public à intervenir dans toute affaire dont la Cour est saisie pour faire connaître aux parties et aux juges de la Cour son avis sur les mérites du pourvoi ne lui octroie pas la qualité de partie, mais bien celle d’amicus curia qui, en toute indépendance et impartialité, s’exprime en tant que voix de la loi.

A quelles conditions une partie peut-elle avoir accès à la Cour de cassation ?
La réponse à cette question est également directement déterminée par la mission spécifique de la Cour de cassation, qui n’est pas un troisième juge amené à trancher des conflits.
La décision attaquée doit avoir été rendue en dernier ressort, elle doit avoir épuisé la juridiction du juge sur la question litigieuse, c’est-à-dire que le juge s’est prononcé et n’a plus à le faire sur ce point de droit qui est donc définitivement jugé ; il s’est dessaisi de la question.

Le recours en cassation doit avoir été préalablement introduit dans un délai que la loi précise, sinon elle est déchue de son propre recours.

Le demandeur en cassation doit indiquer avec précision la partie contre qui il dirige son pourvoi, ce que le demandeur critique dans la décision qu’il attaque, la loi dont il prétend qu’il y a violation et le moyen qu’il invoque pour étayer sa prétention.
Toutes ces conditions doivent être strictement respectées, à défaut de quoi le juge de cassation déclarera le demandeur non recevable, sans même que soit examiné le fond de la critique.

Quand peut-on saisir le juge de cassation ?

Le moment pour se pourvoir est significatif. La critique que suppose le pourvoi en cassation et que doit expliciter le mémoire en cassation n’est, en effet, admissible devant le juge de cassation que pour autant que le point de droit sur lequel porte le litige ait été jugé définitivement et en dernier ressort, de telle manière qu’aucun juge du fond n’ait à y revenir.

La loi n’autorise d’ailleurs le pourvoi que si les autres moyens de faire rapporter un jugement ont été épuisés.

Pour quels motifs peut-on se pourvoir ?

Les motifs ou les raisons de ce pourvoi doivent constituer un grief juridique précis dont le demandeur doit indiquer les conséquences juridiques qui lui portent atteinte. Le demandeur doit indiquer avec précision la disposition qu’il entend critiquer et le texte légal qui serait violé.

Comment faut-il se pourvoir ? Comment saisit-on la Cour de cassation ?
Satisfaire aux exigences déjà citées implique le respect de certaines formalités pour garantir la prise en considération effective de ce qui est et doit rester un recours extraordinaire.
Il ne suffit pas que la partie intéressée ou son avocat fasse une déclaration formelle de pourvoi. Il faut encore que l’acte de pourvoi soit signifié dans son intégralité par un fonctionnaire public qu’est l’huissier de justice à la partie contre laquelle le pourvoi est dirigé.

A ces conditions de forme, s’ajoutent des conditions quant à l’objet et à la portée du recours.

La partie contre laquelle le recours est dirigé doit pouvoir savoir avec précision en quoi la décision attaquée est critiquée, en quel de ses motifs, en quelle partie de son dictum, sur quelle base juridique se fonde le pourvoi, en quoi la cassation qui pourrait en résulter pourrait affecter la décision en ce qui concerne le demandeur en cassation, mais également en ce qui concerne la partie défenderesse contre qui le pourvoi est dirigé.
Toutes ces conditions peuvent paraître nombreuses, pesantes ; toutes ces exigences ne s’inscrivent que dans le cadre traditionnel du respect du principe du contradictoire de la procédure et du principe général du respect des droits de la défense qui caractérisent toutes les procédures judiciaires.

Ces exigences sont en l’occurrence d’autant plus importantes que la procédure en cassation est essentiellement écrite, d’où l’importance de la présentation des moyens dans un mémoire par un barreau de préférence spécialisé.
Dans le document écrit, je m’exprime à propos de l’importance du mémoire, de l’exclusion du moyen nouveau ; le temps nous est trop compté pour m’attarder, mais je suis prêt à répondre à des questions sur ce point.

La saisine de la Cour pose aussi un problème de gestion du flux des affaires. L’accroissement constant du nombre des affaires soumises à la Cour pose un problème aigu de flux que la Cour doit pouvoir maîtriser, faute de quoi le bon accomplissement de sa mission essentielle de formation du droit sera mis en péril.
Ce problème sera davantage examiné par Mme Elisabeth Baraduc.
Cette maîtrise de flux appelle des solutions qui relèvent directement du problème posé de la saisine de la Cour.

Il s’agit notamment de la représentation obligatoire des parties par un barreau spécialisé, l’instauration d’une chambre de première évaluation des pourvois, des chambres à géométrie variable en fonction de la difficulté et de l’intérêt des affaires, une motivation simplifiée, voire sommaire lorsque la nature de l’affaire s’y prête et un appui logistique des magistrats, appui administratif, informatique et juridique.

L’accès à la jurisprudence de la Cour de cassation.
La question de l’accès à la Cour de cassation doit comprendre aussi la question de l’accessibilité de la jurisprudence qu’elle produit, l’accessibilité par le mode de publications imprimées, mais aussi par le biais de sites Internet, les nouvelles technologies.

Toutes ces exigences qui conditionnent la saisine de la Cour ne sont finalement pas fondamentalement différentes de celles qui s’imposent à l’égard de tout acte juridictionnel comportant une réponse en droit.

Ces conditions sont néanmoins à l’égard d’une Cour suprême plus exigeantes et plus contraignantes en raison des conséquences qui s’attachent à ces décisions.
Je vous remercie pour votre attention.

 
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