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Rapport de la Cour de cassation de Belgique sur le droit pénal de l’environnement

 

Monsieur Etienne GOETHALS

Conseiller à la Cour de cassation de Belgique


Le droit de l’environnement
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Le droit de l’environnement est un droit fonctionnel. Il regroupe les instruments juridiques qui sont au service de la conservation ou de l’amélioration des conditions naturelles de vie. A cette fin, il se sert d’éléments tant du droit des gens, du droit administratif, du droit fiscal, du droit pénal, du droit de la responsabilité, etc. Il forme ainsi une “coupe transversale” d’une série de branches classiques du droit, dont le droit pénal n’est qu’un des éléments parmi d’autres.

I. Caractéristiques générales

I. 1. Dépendance administrative

L’une des caractéristiques principales du droit pénal de l’environnement est sa dépendance administrative.
Une partie importante ( ) de ce droit consiste en effet à rédiger des incriminations accessoires au regard du droit administratif. La loi soumet le comportement présentant un danger pour l’environnement à l’obtention d’une autorisation préalable délivrée par l’autorité administrative ; l’incrimination porte sur la non-détention de cette autorisation, le non-respect des conditions qui assortissent une telle autorisation, le refus d’obtempérer à des mesures coercitives imposées par l’administration ou le fait de faire obstacle aux mesures de surveillance.
Dans ce modèle, le droit pénal devient un accessoire à l’administratif : le contenu des normes n’est pas défini par le législateur au moment de l’incrimination, mais par l’administration qui délivre une autorisation, détermine les prescriptions générales, octroie ou non un permis ou assortit de tels permis de conditions.
Dès lors les procédures administratives et pénales s’enchevêtrent et s’influencent mutuellement.

- Lorsqu’un procès-verbal est dressé en raison de l’exploitation sans autorisation préalable, la menace de poursuites incitera souvent le contrevenant à entamer une procédure administrative en vue de régulariser la situation par l’obtention de l’autorisation requise. Même si la matérialité du délit est dès à présent établie et que l’obtention subséquente d’un permis n’influence aucunement le caractère punissable des faits, l’on peut s’interroger sur l’opportunité et la plus-value pour la société de la répression d’une situation régularisée. Dans la pratique, le ministère public et le juge préfèrent dans la plupart des cas attendre la décision administrative à intervenir, sauf si la situation incriminée ne peut manifestement pas être régularisée et que de ce fait toute tentative de régularisation semble d’emblée vouée à l’échec.
- Même dans la phase finale des poursuites pénales, la procédure administrative aura des incidences sur la procédure pénale. Là où des recours administratifs existent, la défense invoquera la litispendance administrative en vue d’obtenir du juge pénal une remise aux fins d’attendre l’issue de la procédure administrative (de régularisation, d’obtention du permis nécessaire ou de la modification des conditions d’exploitation imposées) et tentera donc de convaincre le juge de l’existence d’un adage “l’administratif tient le pénal en état”. ;
- En vertu de l’article 159 de la Constitution, le juge est tenu de vérifier d’office la légalité de la décision administrative, et d’en refuser l’application en cas d’illégalité constatée ;
Par cette dépendance administrative, le bien juridique protégé n’est pas directement l’environnement ; celui-ci n’est en fait protégé que de manière indirecte pour autant que et dans la mesure où des dispositions administratives sauvegarderont effectivement l’environnement. Un auteur ( ) conclu dés lors : “La protection directe de l’environnement d’une part, celle-ci étant considérée comme une valeur essentielle à protéger, le controle des actes administratifs d’autre part, indiquent cependant que cette branche du droit pénal ne doit pas être cantonnée au rôle secondaire et par-là insuffisamment efficace que la tendance actuelle des législateurs tend à lui attribuer”.


I. 2. La réforme de l’Etat : régionalisation et morcellement des compétences

Depuis l’année 1970, la Belgique a subi progressivement une profonde transformation de ces institutions. Depuis sa modification par la loi spéciale de 16 juillet 1993, l’article 6, § 1, II, alinéa 1er de la loi spéciale du 8 août 1980 attribue l’essentiel des matières environnementales aux régions (Flandre, Wallonie, Bruxelles-Capitale),notamment :
“II. En ce qui concerne l’environnement et la politique de l’eau :
1° la protection de l’environnement, notamment celle du sol, du sous-sol, de l’eau et de l’air contre la pollution et les agressions ainsi que la lutte contre le bruit ;
2°la politique des déchets ;
3°la police des établissements dangereux, insalubres et incommodes sous réserve des mesures de police interne qui concernent la protection du travail ;
4°la protection et la distribution d’eau, en ce compris la réglementation technique relative à la qualité de l’eau potable, l’épuration des eaux usées et l’égoutage ;
L’article 6, § 1, II, alinéa 2, maintient trois compétences “réservées” pour l’autorité fédérale, notamment :
“1°l’établissement des normes de produits ;
2°la protection contre les radiations ionisantes, en ce compris les déchets radioactifs ;
3°le transit des déchets( )”.
Le droit de l’environnement est donc pour la plus grande partie régionalisé et la réforme de l’Etat a attribué aux régions non seulement la compétence de rédiger des règles décrétales normatives, mais également celle d’abroger, de remplacer ou de modifier des lois nationales existantes.

D’autre part, en ce qui concerne les compétences en matière pénale des régions, l’article 5 de la loi spéciale du 16 juillet 1993 modifiant l’article 11 de la loi spéciale de 8 août 1980 dispose :
“Dans les limites des compétences (…) des Régions, les décrets peuvent ériger en infractions les manquements à leurs dipositions et établir les peines punissant ces manquements ; les dispositions du livre 1er du Code pénal s’y appliquent , sauf les exceptions qui peuvent être prévues par décret pour des infractions particulières. L’avis conforme du Conseil de ministres est requis pour toute délibération au sein du Gouvernement de (…) Région sur un avant-projet de décret reprenant une peine ou une pénalisation non prévue au livre 1er du Code pénal.
Dans les limites visées à l’alinéa 1er, les décrets peuvent :
1° accorder la qualité d’agent ou d’officier de police judiciaire aux agents assermentés du Gouvernement (..) de Région ou d’organismes ressortissant à l’autorité ou au controle du Gouvernement (..) de Région ;
2°régler la force probante des procès-verbaux ;
3°fixer les cas pouvant donner lieu à une perquisition.”

Suite à la réforme de l’Etat et la régionalisation des matières environnementales, le droit de l’environnement a pris un essor spectaculaire en Belgique et les textes législatifs régionaux ont proliférés. D’abord en région flamande et wallonne, et ensuite à Bruxelles-Capitale à partir de 1989 une fois que cette région disposat elle aussi de ces propres institutions.
Pour paraphraser les paroles d’un collègue : “La prolifération de textes législatifs suite à la réforme de l’Etat a créé une législation démembrée, chaotique, non coordonnée, complexe et en grande partie sectorielle. En outre, de nombreux fonctionnaires spécialisés et services ou administrations sont en charge des différends aspects de la législation environnementale. Les services de police ‘réguliers’ restent d’ailleurs également compétents pour le controle en la matière. Une synergie entre les différents acteurs est donc une condition sine qua non pour garantir un controle performant”.
Les dispositions pénales dans les législations fédérales et régionales sont souvent formulées de façon divergente, les sanctions sont différentes et variées, et aucune intégration ou coordination n’a eu lieu, ce qui prète à des critiques souvent sévères dans la doctrine.

I. 3. Un droit d’inspiration internationale et européenne

La préservation de l’environnement n’est plus un problème qui se limite au territoire d’un état. Les problèmes d’environnement sont devenus transfrontaliers, régionaux et même mondiaux. Ils nécessitent dès lors une solution d’une portée correspondante. Les Nations Unies, le PNUE et spécialement le Conseil de l’Europe et la Communauté européenne y jouent un rôle proéminent.
Les institutions de la Communauté européenne peuvent, à l’inverse des autres organisations internationales citées, édicter des normes contraignantes pour les Etats-membres.
La transposition en droit interne (fédéral et régional) des directives européennes forme actuellement une grande partie de notre législation environnementale.
La législation européenne forme en quelque sorte “l’antidote” contre l’éclatement du droit de l’environnement interne suite à la régionalisation.

I. 4. Un droit réparatif

Le droit pénal de l’environnement tend non seulement à la punition des auteurs, mais également à la réparation du dommage par la remise en état et l’assainissement des lieux pollués.
“Le droit de l’environnement est, on le sait, un droit nettement finalisé. Il tend tout entier à la réalisation d’un objectif déterminé : un environnement de qualité pour tous. C’est la raison pour laquelle la répression des infractions doit viser cet objectif, à peine de constituer un échec, tant pour le délinquant, que pour la société qui le condamne.
Voilà pourquoi, à côté des fonctions traditionnelles que joue la sanction pénale (préventive, rétributive et socio-pédagogique), la fonction réparatrice doit aujourd’hui plus que jamais être priviligiée et forme l’axe sur laquelle sera bâtie la politique de répression ( )”.
A cette fin, les législations concernées disposent non seulement d’un arsenal propre de peines accessoires et de mesures de sécurité, mais encore de moyens tendant à faire disparaitre les conséquences de l’infraction.

I. 5. Un droit technique, évolutif, souple et démembré

Le droit de l’environnement, comme instrument d’appui de la politique écologique, doit suivre de près les évolutions techniques. Cette technicité donne souvent lieu à une législation articulée à deux niveaux. Les lois environnementales générales, conçues comme des lois-cadre, ne fixent pas de normes spécifiques. Celles-ci sont explicitées dans des arrêtés d’éxécution ou dans les autorisations. L’on invoque divers motifs pour justifier cette technique législative particulière : le problème quantitatif, la difficulté d’adapter ces lois d’une façon souple en cas de situations nouvelles ou d’innovations techniques, l’implication d’administrations d’un échelon inférieur (province, communes) dans l’élaboration concrète et la présence d’un nombre illimité de variables qui font que l’on ne peut indiquer la ligne de conduite qui s’impose que dans des cas concrets.
Ces lois-cadre délèguent de larges compétences d’élaboration qux organes administratifs. Elles contiennent souvent des descriptions assez floues, ce qui fait que les arrêtés d’exécution ont souvent, en dehors de toute fonction exécutive, une mission d’explication et de spécification. .

II. Le délit d’environnement

II.1. Éléménts matériels

La répression de délit d’environnement peut intervenir soit lorsqu’un dommage effectif a été causé soit dans un stade antérieur, lorsque par ces actes l’auteur risque de causer un dommage à l’environnement. Dans ce dernier cas l’on peut parler d’un délit de mise en danger (en néerlandais gevaarzettingsmisdrijf) : l’acte causé par l’auteur présente suffisamment de danger pour l’environnement qu’une intervention pénale se justifie, sans qu’il faille pour cela attendre que le mal c.à.d. de dommage causé à l’environnement soit effectivement réalisé.
Dans cet ordre d’idée l’on peut encore distinguer ce danger de façon abstraite ou de façon plus concrète :
- l’on sait que tel acte, par exemple l’exploitation d’une usine, mène nécessairement à un risque de nuisances pour les environs et doit dès lors être soumis à l’obtention préalable d’un permis d’exploitation. Le délit d’exploitation sans permis préalable est un délit de mise en danger abstrait : la non-possession de l’autorisation nécessaire justifie en soit l’intervention pénale, sans qu’il soit nécessaire de s’arrêter aux conséquences que tel acte puisse entrainer pour l’environnement ;
- l’interdiction d’introduire des subtances nuisibles dans l’eau d’une rivière présente un danger plus concret : seul le risque imminent d’une pollution justifie l’intervention de la loi pénale et formera dès lors un élément constitutif de l’infraction dont il faudra tenir compte.

La majeure partie du droit pénal d’environnement belge concerne des délits de mise en danger abstraits : les activités présentant un risque pour l’environnement sont soumises à une autorisation préalable de l’autorité administrative qui en détermine les conditions, ramenant ainsi le risque de nuisances ou de pollution à un niveau acceptable pour l’environnement. Le droit pénal intervient seulement dans la mesure où l’activité est exercée sans que l’autorisation ait été préalablement obtenue, ou encore sans que les conditions de cette autorisation soient respectées.

Nous arrivons ainsi au phénomène décrit ci-dessus de la dépendance administrative du droit pénal d’environnement : la règle pénale se limite à sanctionner des obligations à caractère administratif sans que l’intérêt ou le bien juridique à protéger, à savoir l’environnement, fasse encore l’objet du débat. Dans la mesure où le prévenu peut démontrer qu’il a respecté toutes les obligations que l’autorisation lui imposait, la pollution que cela entraine pour l’environnement ne peut entrer en ligne de compte.
Ainsi, l’article 2 de la loi de 1971 sur la protection des eaux de surfaces dispose qu’il est interdit d’introduire des substances nuisibles dans l’eau de surface, excepté le rejet d’eaux usées pour lesquelles une autorisation a été obtenue. Supposons une usine dans l’autorisation de rejet est périmée et qui n’a pas été renouvellée. Si l’entreprise parvient à démontrer que cela est du au retard ou à la carence de l’administration, elle sera acquittée. Le débat se situera uniquement au niveau administratif, sans égard au dommage écologique.
La même loi rend punissable la personne qui rejette les eaux usées en ne respectant pas les conditions imposées par l’autorisation : de nouveau le débat de droit administratif prendra le pas sur le dommage écologique. Le prévenu tentera de démontrer que l’autorisation contient des vices de formes ou de fond dues à l’administration, la rendant ainsi illicite et ne pouvant servir comme fondement des poursuites.

Les lois-cadre en matière d’environnement, avec large délégation de pouvoirs au niveau exécutif (règlements d’exécution) et administratif (conditions particulières des autorisations) permet au prévenu d’invoquer l’exception d’illégalité. L’article 159 de la Constitution Belge prévoit en effet que le juge ne peut appliquer les arrêtés et les règlements d’exécution que dans la mesure où ils sont conformes à la loi. En cas de poursuites pénales, il appartient donc au juge de vérifier, même d’office, la légalité tant formelle que matérielle du règlement et même de l’acte administratif particulier, tel qu’une autorisation de rejet accordée par l’autorité administrative, et d’en refuser éventuellement l’application.
Par légalité formelle, l’on entend de respect des formes lors de l’élaboration du règlement ou de la décision administrative, la compétence, etc.
Par légalité matérielle, l’on entend le respect des conditions de fond : n’y a-t-il pas abus d’autorité ou détournement de pouvoir, la décision poursuit-elle un intérêt conforme à la loi, la mesure (de contrainte) est elle proportionelle au but à atteindre, etc.

A cet égard, un problême particulier se pose en matière de légalité sensu stricto de la disposition pénale. Tant l’article 7.1. de la Convention Européenne des Droits de l’Homme (directement applicable en droit belge) que l’article 2 du Code pénal (belge) contiennent le principe du nullum crimen sine lege : l’on ne pourrait punir quelqu’un, si ce n’est par une norme légale préalablement établie et suffisamment claire pour que le justiciable qui ne la respecte pas sâche exactement à quoi s’en tenir.
Or, la diversité de cas et l’évolution des circonstances concrètes, dues entr’autre à l’évolution et aux progrès techniques, font qu’il est impossible lors de l’élaboration du règlement ou même des conditions particulières de l’autorisation administrative, d’absolument tout prévoir. Il est dès lors fait usage de ce que l’on pourrait appeler une norme générale de prudence et de précaution, obligeant l’intéressé à prendre “toutes précautions nécessaires afin d’éliminer ou de limiter les nuisances environnementales au maximum”, et ceci nonobstant le respect de toutes conditions particulières reprises dans l’autorisation d’environnement.
Ainsi l’article 22 du décret de la Région flamande sur l’autorisation environnementale dispose : “Nonobstant l’autorisition accordée […] il appartient à l’exploitant de toujours prendre toutes mesures nécessaires afin de prévenir des dommages, des nuisances ou des accidents graves, et, en cas d’accident, de limiter autant que possible les conséquences pour l’homme et l’environnement”, disposition dont le non-respect est sanctionné pénalement par l’article 39 du même décret. L’on peut s’imaginer une disposition semblable reprise comme condition particulière dans une autorisation d’exploitation.
En quelle mesure une disposition aussi générale correspond-elle au principe de la lex certa, la loi pénale établissant clairement l’obligation ou l’interdiction, et comment peut-on, éventuellement, invoquer l’illégalité ?
En Belgique, il n’appartient pas à la Cour de Cassation mais à la Cour Constitutionnelle de vérifier en quelle mesure une loi (de l’Etat fédéral) ou un décret (d’une Région) est conforme aux dispositions de la Constitution. Les articles 12 et 14 de la Constitution disposent que nul ne peut-être poursuivi que dans les cas et selon les formes que la loi établit. L’on pourrait cependant invoquer devant la Cour de Cassation (comme devant toute autre juridiction) qu’une disposition tel que l’article 22 du décret précité, dans sa généralité, est contraire aux dispositions de l’article 7.1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme (CEDH), faisant également partie de notre droit interne.
S’il s’agit d’une disposition reprise dans un règlement d’exécution ou comme condition particulière dans une autorisation d’exploitation, rien n’empêche d’invoquer l’exception d’illégalité contenue dans l’article 159 de la Constitution et décrite ci-dessus.
Très récemment, la Cour Constitutionelle a estimé que l’article 22 susmentionné n’était ni contraire aux articles 12 et 14 de la Constitution belge, ni à l’article 7.1. CEDH : la complexité de la problématique environnementale, ne permet pas au législateur ou à l’administration de prévoir absolument toutes les circonstances créant un danger pouvant être circonscrit d’avance par une norme adéquate ; il appartient au contraire à l’entrepeneur, professionnel disposant de toutes informations nécessaires, de prévoir au mieux toute circonstance pourvant intervenir et nécessitant des mesures de précautions ; il appartient de même au juge d’apprécier in concreto si toutes les mesures pouvant être prise par un homme raisonable, placé dans la même situation, ont été respectées, étant entendu que cela n’implique pas que tout dommage, même celui qui ne dépasse pas le seuil du dommage normal et inhérent à telle genre d’activité, doit être évité sous peine de sanction pénale ( )

Il est toutefois entendu que l’exception d’illégalité ne saurait être invoquée que dans la mesure ou l’acte administratif (réglementaire ou particulier) constitue réellement le fondement de la poursuite pénale. Ainsi le prévenu poursuivi pour exploitation sans détention de l’autorisation environnementale ne saurait invoquer l’illégalité du refus de l’administration de lui accorder le permis de régularisation qu’il a demandé depuis lors, en prétendant que cette illégalité implique autorisation d’exploitation, même en ce qui concerne la période antérieure. Une telle illégalité signifie uniquement qu’il appartient à l’autorité de reconsidérer la demande, et éventuellement de l’accorder. L’autorisation ainsi obtenue ne saurait toutefois rétroagir afin de couvrir la période d’exploitation antérieure à la demande, laquelle période reste ainsi punissable nonobstant l’autorisation obtenue postérieurement.

Il ne suffit pas que l’action soit répréhensible en soi, encore faut-il qu’elle soit illicite. Il se peut en effet qu’elle ait lieu dans des circonstances telles qu’elle perd ce caractère répréhensible, p.ex. l’auteur agit sur ordre de l’autorité.
Ce sont principalement des difficultés d’ordre économique, sociale ou financières auxquelles mènent les contraintes de la législation environnementale qui seront invoquées comme cause de justification. L’état de nécessité , comme cause de justification, se définit comme la situation dans laquelle l’auteur de l’infraction commet l’ infraction afin de sauvegarder un intérêt supérieur à celui que la loi répressive veut protéger. Ainsi l’exploitant qui prétend que le respect des conditions de l’autorisation environnementale implique de tels investissements que la société ne saurait les supporter et serait obliger de cesser ces actvités avec renvoi du personnel. Il s’agit là d’une circonstance objective en rapport avec la matérialité de l’acte, non avec ces éléments subjectifs tel que la connaissance et la volonté de l’auteur de l’acte. Ce dernier choisit en effet librement et en pleine connaissance de cause pour la commission de l’infraction ; il ne saurait dès lors être question d’agissements sous contrainte de la force majeure affectant la volonté de l’auteur de l’infraction, cause d’exclusion de dol pénal tel que défini à l’article 71 du Code pénal. C’est cependant à cet article que la jurisprudence rattache l’état de nécessité, à défaut de texte pénal explicite.
Avant de pouvoir reconnaître cet état de nécessité, le juge doit tenir compte du fait qu’il n’intervient qu’après que le législateur et l’autorité administrative ont déjà, chacun dans le domaine qui lui est attribué, formé leur jugement en mettant en balance les charges financières qu’entraineront la nécessité de protéger l’environnement lors de l’attribution de l’autorisation environnementale. Il n’appartient pas au juge de ce mettre à la place du législateur ni d’excercer les attributions qui reviennent à l’autorité administrative compétente. Même si l’exception d’illégalité peut être invoquée envers cette dernière, encore le juge devra-t-il être extrêmement circonspect en ne faisant entrer en ligne de compte que des circonstances qui ne pouvaient pas être prévues lors de la rédaction cette autorisation.

II.2. Élément moral

Le droit pénal belge ne connait pas d’infraction matérielle c.a.d. d’infraction qui est consommée par le seul fait que l’acte matériel a été commis, sans autre exigences en ce qui concerne l’état d’esprit de l’auteur de l’acte. Toute infraction nécessite la connaissance et la libre volonté de commettre l’acte de la part de son auteur.
En tenant compte de cette double exigence en ce qui concerne l’état d’esprit de l’auteur de l’acte, le droit pénal distingue, quant à l’exigence de l’élément moral dans l’infraction (ou encore théorie de la faute) :
- le défaut de prévoyance ou de précaution : l’auteur de l’acte, agissant consciemment et librement, a commis un acte entrainant des conséquences dommageables qu’il n’a pas voulues ni prévues, mais qu’il était en mesure, en tant qu’homme supposé avisé et raisonnable, de prévoir ;
- le dol général : l’auteur de l’acte commet sciemment et volontairement l’acte réprimé par la loi, sans que celle-ci exige une autre intention particulière (par exemple une volonté de nuire) pour que le délit soit consommé. Le texte légal renvoie parfois expressément à cette exigence de dol général en faisant usage des mots “sciemment” ou “volontairement”, mais cela n’est pas une nécessité absolue ;
- le dol spécial : la loi exige de l’auteur de l’acte une intention particulière (p.ex. l’intention de s’opposer aux mesures prises par l’autorité environnementale) pour que l’infraction soit consommée.
Dans la généralité des cas, la loi ou le décret en matière environnemental ne contient aucune indication quant à l’élément moral de l’infraction qui est réprimée. L’on considère dès lors que celui-ci concerne tant le dol général que le défaut de prévoyance ou de précaution, étant entendu que ce dernier suffit comme élément moral pour que l’infraction soit consommée. D’autant plus que le juge peut déduire ce défaut de prévoyance du simple fait que l’infraction ait été commise, sauf démonstration contraire par son auteur qu’il a agi sous l’influence d’une erreur invicible ou de la contrainte ou que du moins, telle affirmation n’est point tout à fait invraisemblable. Il s’agit là, non d’une reconnaissance de l’infraction matérielle, mais d’une méthode de preuve : tout en ne pouvant conclure à l’existence de l’infraction par la simple commission de ces éléments matériels, le juge peut néanmoins déduire de ceux-ci la preuve de l’existence de l’élément moral, à savoir la faute, sauf preuve contraire rapportée ou non invraisemblable d’erreur invincible ou de force majeure.
La complexité de la loi, l’avis erronné d’un tiers, même compétent en la matière, ne suffisent pas en soi à faire admettre l’erreur invicible : il convient que le prévenu agisse avec circonspection comme toute personne raisonnable.L’erreur invincible ne saurait également résulter de la simple passivité de l’administration. Elle pourrait être admise dans le cas où le manque de réaction de la part de l’administration lors de contrôles répétés crée véritablement l’impression chez le justiciable que l’exploitation de l’entreprise se fait conformément aux normes et conditions imposées. Là encore, c’est le critère de l’homme raisonnable, placé dans les même circonstances c.a.d. en tant que professionnel, qui va jouer.

II.3. responsabilité pénale de la personne morale

Jusqu’à il y quelques années, il était de droit constant que la personne morale tel une société commerciale p.e. ne pouvait être punie en raison d’une infraction commise par elle, en application de l’adage societas delinquere non potest ou encore, societas delinquere potest, sed non puniri : la personne morale n’était dans la réalité du droit pénal qu’une fiction juridique, qui n’agissait que par l’intermédiaire de personnes physiques qui étaient les vrais responsables. Il convenait dès lors dans chaque cas de rechercher la ou les personnes physiques qui avaient réellement commis l’infraction pour le compte de la société, afin de leur imputer la responsabilité pénale en leur nom propre. Dans des sociétés aux structures d’organisation complexe, une telle recherche pouvait être fastidieuse sans toujours mener à un résultat probant, ce qui entrainait un non-lieu malgré une infraction manifeste commise dans le cadre des activités de la société.

La loi du 4 mai 1999, réintroduisant un article 5 dans le Code pénal, instaure la responsabilité pénale des personnes morales. Cet article dispose que la personne morale est pénalement responsable pour les délits qui ont un rapport intrinsèque avec la réalisation de son but ou l’administration de ses intérêts, ou s’il ressort d’éléments concrets qu’ils ont été commis pour son compte.
Au cas où la personne morale est responsable uniquement en raison des agissements d’une personne naturelle identifiée, seul celui qui a commis la faute la plus grave peut-être condamné. Au cas où la personne naturelle a commis sciemment et volontairement la faute, elle peut être condamnée ensemble avec la personne morale responsable.
De cet article il s’ensuit :
- que la personne morale, même si elle agit nécessairement par l’intermédiaire de personne naturelles, encoure néanmoins une responsabilité pénale propre dans les conditions déterminées par la loi (rapport intrinsèque avec la réalisation de son but social, etc). Il n’est dès lors plus indispensable de déterminer la personne naturelle par laquelle la personne morale a agi. A noter toutefois qu’il s’agit ici encore d’une responsabilité pénale à part entière, supposant la preuve non seulement d’une relation entre l’acte répréhensible et la société (élément matériel) mais encore un élément moral (connaissance et volonté) selon les critères indiqués ci-dessus.
- que dans la mesure où cette personne naturelle peut être identifiée, seul la personne morale ou naturelle qui a commis la faute la plus grave peut-être condamné. Il appartiendra au juge de rechercher les fautes respectives en d’estimer leur degré de gravité respectif. Il n’est toutefois pas indispensable que tant la personne naturelle que la personne morale soient poursuivis simultanément. Il appartiendra au juge de faire la part des chôses avec les éléments qui lui sont soumis.
- exceptionellement, il existe un cumul possible de condamnation dans le cas où la personne naturelle a agi avec l’intention et la volonté de commettre l’infraction (dol général).Dans ce cas, la cause d’excuse de la faute la moins grave n’est pas applicable.

III. Des sanctions efficaces : La confiscation de l’accroissement de patrimonial ; la restitution


III.1. la peine de confiscation de l’accroissement patrimonial

Tant la personne naturelle que la personne morale sont soumises aux peines ordinaires du code pénal, évidemment adaptées à leur nature propre. L’on pourrait difficilement concevoir que la personne morale soit soumise à une peine de prison. Celle-ci est remplacée par de peines pécuniaires, tel que l’amende selon une tarification plus élevée que pour un délit commis par une personne naturelle. D’autre peines spécifiques à la personne morale prévues par le Code pénal, tel que la dissolution de la société, l’interdiction de certaines activités, la fermeture de l’entreprise en tout ou en partie, la publication de la décision,.ne peuvent être appliquées à défaut d’un loi les rendant applicables en matière environnementale.
Certaines sanctions particulières sont cependant prévues, tel que l’enlèvement des machines en cas de pollution des eaux souteraines, ou la fermeture temporaire de l’entreprise en cas d’infraction sur la loi des déchets.

La confiscation de l’accroissement patrimonial, prévue aux acticles 42, 3° et 43bis du Code Pénal, se révèle être une peine particulièrement efficace. Là où la sanction d’une amende perd facilement sont caractère dissuasif en raison du bénéfice que l’infraction peut rapporter à son auteur, il en va tout autrement dans le cas où c’est ce bénéfice lui-même qui peut être confisqué.
Constitue un accroissement patrimonial et peut dès lors être confisqué l’épargne de coût obtenu par l’infraction, p.ex. en ne réalisant pas l’investissement nécessaire afin de respecter les normes imposées. C’est le provenu brut qui est confisqué, sans déduction des frais occasionnés pour y parvenir. La loi autorise une confiscation d’un montant équivalent au cas ou l’objet de l’acroissement ne se trouve plus dans le patrimoine du prévenu, La loi n’exige pas que l’on soit propriétaire de la chôse confisquée. S’agissant d’une peine personnelle, l’objet de la confiscation peut se trouver dans le patrimoine d’un tiers, sans atteinte au droit de celui-ci de faire valoir ces droits.


III.2. la restitution

La condamnation à une peine atteint l’auteur d’un délit d’environnement, mais ne modifie en rien le dommage éventuel qui en résulte pour l’environnement. S’il s’agit d’un simple défaut d’autorisation, seul la prescription administrative n’a pas été réspectée, sans autre dommage. S’il s’agit par contre d’un délit portant atteinte au bien que la loi tend à protéger, il convient autant que possible de faire disparaitre ces conséquences indésirables et de recréer la situation antérieure ; l’on ne saurait tolérer que l’auteur, moyennant une simple sanction pénale, puisse conserver l’avantage résultant de son acte illégal.
Cette restitution, dont le principe se trouve aux articles 44 du Code pénal et des articles 161 et 189 du Code de procédure pénale, ainsi que dans de nombreuses lois particulières prévoyant la démolition des travaux illicites, l’enlèvement des déchets, etc., présente un caractère d’intérêt général et doit en principe être ordonnée d’office par le juge, sans demande préalable de la partie lésée, et peut être requis le ministère public. La restitution ce distingue du droit à la réparation du dommage éventuellement subi par la victime de l’infraction, qui concerne un intérêt particulier.
Cette mesure de restitution est particulièrement redoutable en matière d’urbanisme, où la démolition des constructions illégalement érigées peut être ordonnée. La loi prévoit toutefois qu’il appartient à l’administration de proposer la mesure de réparation appropriée, à savoir : soit la remise en état antérieur c.a.d. la démolition ou la reconstruction, soit effectuer des travaux appropriés conformément aux exigences urbanistiques, soit le paiement d’une somme d’argent équivalent à la plus-value de la construction suite aux travaux illicites, soit encore une combinaison de ces différentes mesures. Le respect des mesures ainsi ordonnées par le juge peut être assorti d’une astreinte, imposant ainsi une sanction pécuniaire à l’auteur de l’infraction qui n’aurait pas donné suite au jugement dans les délais impartis.
L’on a beaucoup discuté du caractère civil ou pénal de ces mesures de réparation et des conséquences que cela entraine au point de vue procédural, prescription, intérêt de tiers, etc. La position actuelle de la Cour de Cassation est qu’il s’agit d’une mesure d’intérêt général à caractère civil, dépendant de l’action pénale. La prescription de cette dernière ou encore la suppression du caractère infractionnel du délit par une loi modificative ne saurait toutefois empêcher le juge pénal de donner suite à l’action en restitution intentée devant lui avant que la prescription ou la supression ne soient intervenus.
La Cour de Justice de Droits de l’Homme de Strasbourg à toutefois très récemment jugé qu’en raison de la nature et le degré de gravité de la sanction que risque de subir l’intéressé, la mesure de démolition peut être considérée comme une “peine” au sens de la Convention, auquel l’article 6.1 (procès équitable) est d’application ( ). Il appartient dès lors aux administrations concernées de veiller à ce que cette mesure soit appliquée dans un délai raisonnable, et au juge national de déterminer la sanction en cas de dépassement de ce délai.
Il s’agit-là d’une question particulièrement délicate en raison, d’une part, que l’on ne saurait “moduler” cette “peine”, p.e. en la réduisant comme l’on peut faire avec une véritable peine de prison ou d’amende, d’autre part, parce que la mesure tend au maintient d’un bien d’intérêt général, l’environnement, qu’il convient de préserver, mettant ainsi en cause la politique environnementale, domaine réservé à l’administration et au pouvoir politique, et dans lequel il ne convient pas en principe au juge d’intervenir.

Conclusion

La Belgique est abondamment pourvue de normes juridiques permettant une protection efficace de l’environnement. La place qu’y pend le droit pénal ne saurait être sous-estimée. Il existe chez certains l’idée que la sanction pénale ne peut servir que de “remède ultime”, après que tout autre moyen de droit ai été employé. Même si un contrôle effectif mais modulé de la part de l’administration porte ses fruits, encore dans certains cas l’action pénale reste indispensable. A cet égard, un effort de coördination considérable entre l’action de l’administration et des autorités judiciaires a été fourni cette dernière décennie. Une telle coöperation est absolument essentielle : l’expertise de chaque autorité complète l’inexpérience de l’autre, qu’elle soit administrative ou judiciaire. L’expérience démontre que seul une démarche coördonnée, avec détermination préalable et précise des priorités essentielles au point de vue environnemental, permet une action efficace dans un domaine où les enjeux économiques, sociaux et environnementaux peuvent être très considérables.

 
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