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Le rôle de la Cour de cassation française

 


La Cour de cassation est, dans l’ordre judiciaire français, la juridiction la plus élevée. Les procès de caractère civil, commercial, social ou pénal sont d’abord jugés par des juridictions dites du premier degré (tribunaux d’instance et de grande instance, tribunaux de commerce, conseils de prud’hommes...). Les décisions de ces juridictions sont, selon l’importance du litige, rendues soit en dernier ressort lorsqu’elles portent sur les affaires les plus modestes, soit, ce qui est le cas de la grande majorité d’entre elles, en premier ressort ; elles peuvent alors faire l’objet d’un appel devant une cour d’appel, où elles sont à nouveau examinées sous tous leurs aspects, en fait et en droit. Les décisions prononcées en dernier ressort par les juridictions du premier degré et les décisions émanant des cours d’appel peuvent elles-mêmes faire l’objet d’un recours devant la Cour de cassation. Outre le fait qu’elle se situe au sommet de la pyramide, la Cour a, par rapport aux autres juridictions, une spécificité qui tient essentiellement dans les deux caractères suivants.

D’abord, elle est unique : "Il y a, pour toute la République, une Cour de cassation". Si ce principe fondamental est énoncé en tête des textes du Code de l’organisation judiciaire qui traitent de la Cour de cassation, c’est aussi parce qu’il est le plus important : il est indissociable de la finalité essentielle de cette Cour, qui est d’unifier la jurisprudence, de faire en sorte que l’interprétation des textes soit la même sur tout le territoire. C’est l’unicité de la juridiction qui permet l’uniformité de l’interprétation, et donc l’élaboration d’une jurisprudence appelée à faire autorité. Unicité et uniformité sont les conditions l’une de l’autre. En second lieu, la Cour de cassation ne constitue pas, après les tribunaux et les cours d’appel, un troisième degré de juridiction, elle est appelée pour l’essentiel non à trancher le fond, mais à dire si, en fonction des faits qui ont été souverainement appréciés dans les décisions qui lui sont déférées, les règles de droit ont été correctement appliquées.

C’est ce qui explique que la Cour de cassation se prononce non, à proprement parler, sur les litiges qui ont donné lieu aux décisions qui lui sont soumises, mais sur ces décisions elles-mêmes. Elle est en réalité le juge des décisions des juges : son rôle est de dire s’ils ont fait une exacte application de la loi au regard des données de fait, déterminées par eux seuls, de l’affaire qui leur était soumise et des questions qui leur étaient posées. Ainsi chaque recours a-t-il pour objet d’attaquer une décision de justice, à propos de laquelle la Cour de cassation doit dire soit qu’il a été fait une bonne application des règles de droit, soit que l’application en était erronée.

C’est à ce stade que l’issue du litige se trouve naturellement concernée, puisque ce qui est cassé est annulé, et, sauf dans les cas exceptionnels où la cassation intervient sans renvoi, l’affaire doit être à nouveau jugée dans la mesure de la cassation.

Ces traits, qui fondent l’originalité de la Cour de cassation, et font des pourvois formés devant elle une voie de recours dite "extraordinaire", s’expliquent par son histoire. Ils trouvent leur origine dans les événements de la Révolution française. Une loi du 27 novembre 1790 a en effet institué un "Tribunal de cassation", qui, en vertu d’un sénatus-consulte du 28 floréal an XII, est devenu la Cour de cassation. Mais l’histoire de la Cour est en réalité beaucoup plus
ancienne et prend racine dans la façon dont la justice s’exerçait sous l’Ancien Régime : il existait, en effet, du fait même que la justice était alors retenue, c’est-à-dire qu’elle procédait du roi qui en était la source, une possibilité de recours en cassation des arrêts des Parlements, recours qui était examiné en Conseil du roi. L’apport essentiel de la Révolution a été de reprendre l’institution, alors même qu’elle perdait son fondement premier, en l’adaptant, et de transférer à des juges le pouvoir qui appartenait au chef de l’Etat. L’évolution qu’a connue l’institution au cours du XIXème siècle lui a permis d’asseoir une autorité qui lui est pleinement reconnue.

Cette autorité, non seulement juridique mais aussi morale, a d’ailleurs conduit le législateur à confier à la Cour d’autres missions, sous diverses formes. On peut, par exemple, citer l’instauration d’une procédure d’avis qui, sous certaines conditions, lui permet d’exercer sa mission unificatrice en interprétant la loi non plus a posteriori, mais par avance, avant même que les juges du fond aient statué. De plus, le rôle de la Cour s’est également accru de manière indirecte : d’une part, différentes institutions de caractère juridictionnel ont été créées, qui sont composées en totalité ou en partie de certains de ses membres ; d’autre part, ceux-ci sont de plus en plus souvent appelés à siéger, en dehors même du cadre de leurs attributions judiciaires, au sein de divers organismes d’influence et d’importance croissantes.

L’ORGANISATION DE LA COUR DE CASSATION

L’organisation de la Cour de cassation est naturellement fonction de ce qu’elle est une juridiction chargée de dire le droit. Mais son bon fonctionnement suppose également l’existence en son sein d’une forte structure administrative.

D’un point de vue juridictionnel, la Cour de cassation est composée de chambres entre lesquelles se répartissent les pourvois à examiner, en fonction de critères révisables qui sont définis par le Bureau de la Cour. De trois à l’origine (Chambre civile, Chambre criminelle et Chambre des requêtes, cette dernière ayant été supprimée en 1947), leur nombre est passé progressivement à six. Aux trois chambres civile stricto sensu, la Première Chambre civile, la Deuxième Chambre civile et la Troisième Chambre civile, s’ajoutent une Chambre commerciale, économique et financière, une Chambre sociale et une Chambre criminelle. Chacune a un président. Le premier président leur affecte des conseillers, en nombre inégal pour tenir compte de l’importance respective des pourvois dont elles ont à connaître. Ensuite, au sein de chaque chambre, l’importance du nombre des pourvois à examiner a imposé une division du travail. De fait, chacune a dû se diviser en sections, au sein desquelles les formations de jugement sont elles-mêmes variables. Une affaire est jugée par trois magistrats lorsque le pourvoi est irrecevable ou n’est pas fondé sur des moyens sérieux, ce qui conduit à le déclarer "non admis", ou bien encore lorsque la solution de l’affaire "paraît s’imposer". Dans les autres cas, elle doit être jugée par une formation comprenant au moins cinq membres ayant voix délibérative. Sur décision de son président, la Chambre peut aussi siéger en formation plénière, par exemple parce que la décision à intervenir sur un dossier pourrait donner lieu à un revirement de jurisprudence, ou parce qu’elle doit se prononcer sur une question sensible.

La Cour de cassation comporte également des formations, de caractère non permanent, comprenant, soit des membres de chacune des chambres (Assemblées plénières), soit des membres d’au moins trois chambres (Chambres mixtes), formations qui sont présidées par le premier président ou le plus ancien des présidents de chambre de la Cour.

Les assemblées plénières sont composées de tous les présidents et doyens des chambres, ainsi que d’un conseiller pris au sein de chacune d’elles, ce qui représente un total de dix-neuf membres. Le renvoi devant une telle formation est décidé par le premier président ou la chambre saisie. Il peut l’être lorsque l’affaire pose une question de principe. Il doit l’être lorsque, après cassation d’un premier arrêt ou jugement, la décision rendue par la juridiction de renvoi est attaquée par les mêmes moyens. Il est également de droit lorsque le procureur général le requiert avant l’ouverture des débats. Une décision de cassation rendue en Assemblée plénière présente la particularité importante que la juridiction de renvoi doit se conformer à la décision de la Cour de cassation sur les points de droit déjà jugés par celle-ci.
Les chambres mixtes comprennent, outre le premier président ou son suppléant, quatre magistrats de chacune des chambres qui la composent (le président, le doyen et deux conseillers), ce qui, dans l’hypothèse d’une chambre mixte composée de magistrats de trois chambres, fait un total de treize membres. Le renvoi devant une chambre mixte doit être ordonné lorsqu’une affaire pose une question relevant normalement des attributions de plusieurs chambres, ou si la question a reçu ou est susceptible de recevoir devant les chambres des solutions divergentes ; il doit l’être en cas de partage des voix au sein de la chambre qui a d’abord connu du pourvoi. Le renvoi est d’autre part encore de droit lorsque le procureur général le requiert avant l’ouverture des débats. Ce type de formation a essentiellement pour utilité de résoudre des divergences de jurisprudence entre chambres.

A chaque chambre sont affectés un ou plusieurs greffiers.

D’autre part, un certain nombre de commissions à caractère juridictionnel sont étroitement rattachées à la Cour de cassation, en ce qu’elle leur fournit les magistrats, l’infrastructure administrative et les locaux nécessaires à leur fonctionnement. On citera, par exemple :
- la Commission nationale de réparation des détentions, qui intervient comme juridiction d’appel des décisions prises par les premiers présidents de cours d’appel pour la réparation des conséquences préjudiciables de détentions provisoires ordonnées dans des procédures définitivement closes par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement ;
- la Commission de révision des condamnations pénales, qui examine les demandes en révision et saisit la Chambre criminelle de la Cour de cassation si elle estime que la demande de révision est susceptible d’être admise ;
- la Commission de réexamen d’une décision pénale consécutif au prononcé d’un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme, instituée par une loi du 15 juin 2000, qui remplit un rôle de filtre en vérifiant que la demande de réexamen est recevable et bien fondée, avant de renvoyer l’affaire devant une juridiction de même ordre et de même degré que celle qui a rendu la décision en violation de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la juridiction nationale de la libération conditionnelle, également créée par la loi du 15 juin 2000, qui connaît des appels des décisions des juridictions régionales relatives aux demandes de libération conditionnelle formées par des détenus.

Il existe auprès de la Cour de cassation un Bureau d’aide juridictionnelle, dont le fonctionnement associe magistrats, avocats, agents de l’Etat et usagers. Ce bureau, dont le président est désigné par le premier président, a pour mission de se prononcer sur les demandes de prise en charge des frais d’avocat présentées par les demandeurs ou défendeurs à l’occasion d’un pourvoi, assurant ainsi un libre accès à la Cour à tous les justiciables et ce, quelle que soit leur situation patrimoniale.

Du point de vue de l’administration, on verra plus loin que le premier président pour le siège, et le procureur général pour le ministère public, ont chacun des attributions propres. Ils ont l’un et l’autre auprès d’eux un secrétariat général composé de magistrats. Ceux qui sont ainsi les collaborateurs immédiats du premier président exercent les fonctions de conseiller, directeur des ressources humaines, gestionnaire et chargé de communication ; du secrétariat général de la première présidence dépendent le service intérieur de la Cour ainsi que le service informatique, chargé, d’une part, de l’exploitation et de la maintenance des logiciels et du matériel et, d’autre part, de l’assistance technique et de la formation des membres de la Cour.

Un « bureau », composé du premier président, des présidents de chambre, du procureur général et du premier avocat général, a certaines compétences spécifiques ; il « règle par délibération les matières dans lesquelles compétence lui est donnée par les lois et décrets ». Il fixe notamment le nombre et la durée des audiences, et dresse la liste nationale des experts. Il joue aussi le rôle de conseil auprès du premier président, qui peut prendre ses avis sur les grandes questions touchant à l’organisation et au fonctionnement de la Cour.

Enfin, comme toute juridiction, la Cour de cassation comporte un greffe, qui comprend l’ensemble des services administratifs du siège. Il est dirigé par le greffier en chef, qui assume la responsabilité de son fonctionnement sous l’autorité du premier président. Le parquet général est doté d’un secrétariat de parquet autonome, dirigé par un greffier en chef.

LES MEMBRES DE LA COUR DE CASSATION

Une distinction essentielle, au demeurant fondamentale dans le système judiciaire français, est à faire entre les membres du siège et ceux du ministère public. Les premiers ont pour fonction essentielle de juger ; les seconds portent la parole aux audiences et sont, à ce titre, chargés de défendre la loi en veillant à ce qu’il en soit fait une application exacte.

Le siège

Les magistrats du siège comprennent le premier président, les présidents de chambre, les conseillers et les conseillers référendaires.

Le premier président a des attributions à la fois juridictionnelles et administratives. Il préside les assemblées plénières et les chambres mixtes de la Cour. Il préside une des chambres quand il l’estime souhaitable. Il statue sur la demande d’urgence formée par une des parties au pourvoi, et peut réduire les délais prévus pour le dépôt des mémoires. Il juge de la pertinence des demandes en autorisation d’inscription de faux formées par les parties contre une pièce produite devant la Cour de cassation. Il constate la déchéance du pourvoi pour non production de mémoire dans le délai ou son irrecevabilité ainsi que les désistements. Il statue sur les demandes de retrait du rôle. Il connaît des décisions du bureau d’aide juridictionnelle, qui peuvent lui être déférées. Il affecte les conseillers, conseillers référendaires et greffiers de chambre à chacune des six chambres de la Cour. Il préside enfin le Bureau et a autorité sur le greffier en chef pour l’administration.

Mais, outre ses attributions juridictionnelles et administratives au sein de la Cour, le premier président exerce également des activités extérieures particulièrement importantes. On citera ainsi parmi ses présidences : le Conseil supérieur de la magistrature tant en matière disciplinaire qu’en matière de nomination à l’égard d’un magistrat du siège depuis la réforme du Conseil de la magistratire instaurée par la loi du 23 juillet 2008, la Commission d’avancement des magistrats, le conseil d’administration de l’Ecole nationale de la magistrature, qui joue un rôle essentiel dans la définition de la pédagogie appliquée aux futurs magistrats et aux magistrats en fonction par la formation continue. Premier magistrat de France, le premier président est un interlocuteur écouté par les différentes autorités de l’Etat et représente fréquemment la magistrature lors de rencontres nationales ou internationales. Il est notamment consulté sur les avant-projets de lois et de décrets concernant non seulement la procédure devant la Cour de cassation mais aussi les grandes réformes touchant la justice. Le législateur met, en outre, à sa charge, en raison de l’indépendance de sa fonction et de l’autorité qui s’y attache, la désignation de personnalités appelées à présider différentes instances ou à y participer.

Depuis quelques années, le premier président réunit une fois par an tous les premiers présidents de cours d’appel pour avoir avec eux, en présence de représentants des différentes chambres de la Cour et de représentants de la Chancellerie, des échanges sur les questions

juridiques nouvelles qui se posent aux tribunaux et aux cours d’appel. Ces rencontres, qui ont des prolongements lors de contacts écrits trimestriels entre les cours d’appel et la Cour de cassation, sont un instrument précieux de resserrement des liens à tous les échelons de l’organisation judiciaire et permettent à la Cour de cassation de distinguer, dans le flot de contentieux qu’elle doit traiter, des priorités dans sa mission de dire le droit.

Les présidents de chambre, au nombre de sept, président les audiences de leur formation. En leur absence, l’audience est présidée par le conseiller le plus ancien de la chambre, appelé doyen ou, à défaut, par le plus ancien des conseillers présents.

Les conseillers, c’est-à-dire les juges de la Cour, sont au nombre de cent vingt, auxquels s’ajoutent trente-cinq emplois prévus pour la nomination des premiers présidents de cours d’appel et du président du tribunal de grande instance de Paris. Ils sont nommés par décret du président de la République sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. Ils sont choisis essentiellement parmi les magistrats de l’ordre judiciaire mais il existe quelques intégrations de professeurs de droit ou d’avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Au nombre des conseillers, il convient d’ajouter, dans la mesure où leurs fonctions sont identiques, celui des conseillers en service extraordinaire (dix postes), qui sont nommés pour cinq ans, en raison de leur compétence et de leur expérience.

Les conseillers sont aussi appelés à siéger dans différentes commissions et institutions, auxquelles ils sont nommés généralement par désignation, ou sur proposition, du premier président.

Dans chaque chambre, le plus ancien des conseillers, qui porte le nom de doyen, exerce un rôle de supervision de l’ensemble des affaires.

Les conseillers référendaires, dont le nombre s’élève à soixante-dix, sont choisis parmi les magistrats en fonction dans les juridictions du fond, pour une durée qui n’excède pas dix ans. Ils n’ont qu’une voix consultative lors des délibérés, sauf dans les affaires dont ils sont rapporteurs, auquel cas leur voix est délibérative. Ils sont aussi chargés de travaux de recherche et de rédaction des sommaires d’arrêts, en liaison avec le Service de Documentation, des Etudes et du Rapport.

Le Parquet général

Ayant à sa tête le procureur général, secondé par sept premiers avocats généraux, il comprend, en outre, un effectif budgétaire de trente trois avocats généraux, auquel s’ajoutent cinq avocats généraux référendaires. C’est au procureur général que sont confiées personnellement les fonctions du ministère public. Les membres du parquet sont affectés par lui à celle des chambres où il considère que leur service sera le plus utile. Le procureur général peut porter lui-même la parole aux audiences des différentes chambres lorsqu’il le juge opportun. Dans les faits, le procureur général et les

avocats généraux sont indépendants du Garde des sceaux, et les avocats généraux ne sont pas subordonnés au procureur général qui ne leur donne pas d’instructions.

La vocation, les attributions et l’autorité du parquet de la Cour de cassation sont spécifiques. Appelé à jouer dans l’administration de la justice un rôle moteur, le ministère public a ici pour mission essentielle de veiller à l’uniformité de l’interprétation de la loi ainsi qu’à sa conformité à la volonté du législateur, à l’intérêt général et à l’ordre public. Il doit également s’assurer de l’unité de la jurisprudence aussi bien au sein de la Cour que dans l’ensemble des juridictions.

Dans cette perspective, le procureur général dispose de prérogatives importantes. En matière civile, il peut prendre l’initiative de déférer à la censure de la Cour une décision irrégulière "dans l’intérêt de la loi". Il peut également, sur prescription du Garde des sceaux, exercer un pourvoi pour excès de pouvoir, en saisissant la Cour des actes par lesquels les juges ont excédé leurs pouvoirs. En matière pénale, le pourvoi dans l’intérêt de la loi peut être soit un pourvoi sur ordre du Garde des sceaux, soit un pourvoi à l’initiative du procureur général. On sait, en outre, qu’il a le pouvoir de requérir le renvoi d’une affaire en chambre mixte ou en assemblée plénière.

Le parquet général intervient également auprès des différentes commissions proches de la Cour de cassation ainsi que de la Commission statuant sur les recours formés par les officiers de police judiciaire ayant fait l’objet d’une décision de suspension ou de retrait d’habilitation. Il saisit la Cour de cassation des pourvois en révision, des demandes de renvoi d’une juridiction à une autre pour cause de suspicion légitime ou de sûreté publique, des requêtes en règlement de juges, des demandes de désignation d’une juridiction chargée de l’instruction ou du jugement des crimes et délits commis par des magistrats et certains fonctionnaires.

Le procureur général remplit également les fonctions du Ministère public auprès de la Cour de justice de la République, où il est assisté, à cet effet, par le premier avocat général et deux avocats généraux.

Par ailleurs, le procureur général est appelé à intervenir dans la gestion du corps judiciaire et dans sa discipline. Ainsi fait-il partie de la Commission d’avancement des magistrats et du conseil d’administration de l’Ecole nationale de la magistrature. Depuis la réforme du Conseil supérieur de la Magistrature instaurée par la loi du 23 juillet 2008, il préside la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente pour la discipline des magistrats du parquet.

L’ORDRE DES AVOCATS AU CONSEIL D’ETAT ET À LA COUR DE CASSATION

Il existe, devant la Cour de cassation, pour assurer la représentation et la défense des plaideurs, des avocats spécialisés. Ils jouissent d’un monopole devant la Cour, sauf pour le contentieux des élections (professionnelles et politiques) qui relèvent de celle-ci, les parties ayant en cette matière la possibilité de se défendre elles-mêmes. Ces avocats, qui sont réunis en un Ordre, sont les successeurs des avocats aux Conseils du roi, et tiennent de cet héritage l’appellation qui leur est parfois donnée d’avocats aux Conseils. La Charte de l’Ordre date d’une ordonnance royale du 10 septembre 1817, toujours en vigueur, même si elle a connu au cours des ans quelques adaptations nécessaires. Ces avocats sont titulaires d’un office, d’où la limitation de leur nombre, fixé à soixante. Un décret du 15 mars 1978 a toutefois permis que ces offices aient pour titulaires des sociétés civiles professionnelles, chaque société pouvant comprendre jusqu’à trois associés personnes physiques. Le nombre total des avocats, associés ou non, était de 97, au
1er janvier 2010. L’accès à la profession est subordonné à de strictes conditions d’aptitude résultant soit du succès à un examen à la suite d’une formation de trois ans, soit de la compétence professionnelle antérieure du candidat définie selon des critères objectifs très précis. La nomination d’un avocat est prononcée par arrêté du Garde des Sceaux, sur présentation du cédant qui exerce à cet égard un droit qui trouve son expression dans le versement, par le successeur ou l’associé présenté, d’une contrepartie financière dont le montant est contrôlé par l’Ordre et la Chancellerie, contrepartie pour laquelle existent des facilités de financement. L’institution d’un barreau spécialisé ainsi attaché à une cour suprême, a été reconnue par les instances européennes comme une nécessité justifiée par le service public de la justice.

La discipline intérieure de l’Ordre est assurée par un conseil de discipline, composé d’un président et de onze membres, tous élus pour trois ans, le tiers des membres du conseil étant renouvelé chaque année. Le Conseil de l’Ordre a pour mission essentielle de fixer la déontologie des avocats aux Conseils. Il donne son avis sur les actions en responsabilité personnelle dont ceux-ci peuvent faire l’objet.

Les avocats, qui sont également officiers ministériels, sont étroitement associés au fonctionnement de la Cour de cassation. Chaque cabinet prête son concours aux bénéficiaires de l’aide juridictionnelle ; certains avocats font partie du bureau d’aide juridictionnelle et d’autres examinent les pourvois en matière pénale pour déceler un éventuel moyen de cassation susceptible d’emporter la censure. Plus généralement, leur rôle est de répondre à deux préoccupations qui se rejoignent et sont indissociables : l’intérêt du justiciable et le bon fonctionnement de la juridiction.

LE POURVOI EN CASSATION

Le pourvoi en cassation est, en matière civile, formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation (sauf en matière d’élection où il peut l’être par la partie elle-même ou par tout mandataire muni d’un pouvoir spécial ). Le délai est « de deux mois, sauf disposition contraire », et court à compter de la notification de la décision attaquée. En matière pénale, la déclaration de pourvoi doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu celle-ci, et ce dans un délai de cinq jours du jour du prononcé.

Le pourvoi, qui obéit ensuite à certaines règles de procédure dans le détail desquelles il n’est pas de l’objet de cette présentation générale d’entrer, s’attaque, par définition, à une décision. Ce qui pose la double question de la nature de la décision qui peut faire l’objet du pourvoi, et des motifs pour lesquels elle peut être attaquée.

En matière civile, le pourvoi n’est ouvert qu’à l’encontre d’une décision rendue en dernier ressort. Mais, sous certaines réserves, il faut, en outre, qu’elle ait été prononcée sur le fond de l’affaire, c’est-à-dire au moins sur « une partie du principal », ce qui exclut les jugements ordonnant une mesure d’instruction ou une mesure provisoire ; ceux-ci ne peuvent être frappés de pourvoi que ultérieurement, en même temps que la décision qui est ensuite rendue sur le fond.

Pour obtenir une cassation, la partie qui forme le pourvoi doit établir la non-conformité de la décision attaquée aux règles de droit. C’est ce qui explique qu’est exclue toute discussion portant sur les faits, faits que la Cour de cassation ne contrôle pas et dont l’appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond.

En matière pénale, "les arrêts de la chambre de l’instruction et les arrêts rendus en dernier ressort en matière criminelle, correctionnelle et de police peuvent être annulés en cas de violation de la loi...". Les décisions avant dire droit obéissent ici à un régime particulier, lequel permet, sous certaines conditions, de saisir le président de la Chambre criminelle d’une demande d’autorisation d’un pourvoi immédiat. A la violation de la loi, le Code de procédure pénale ajoute différents cas qui font une large place aux vices de forme, textes qui se trouvent aujourd’hui renforcés par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.

De façon générale, que ce soit en matière civile ou pénale, le contrôle de la Cour de cassation relève en définitive de deux grandes catégories : le contrôle normatif et le contrôle dit disciplinaire.

Le contrôle normatif s’exerce essentiellement par la réponse faite à des moyens de violation de la loi (civile ou pénale) ou de défaut de base légale (en matière civile). La violation de la loi, c’est celle non seulement de la loi proprement dite au sens constitutionnel du terme, mais aussi des textes réglementaires, de la coutume et surtout des traités internationaux dont l’article 55 de la Constitution pose le principe de leur supériorité par rapport à la loi interne : à ce titre, il faut spécialement citer le droit communautaire. Quant au défaut de base légale, il n’implique pas nécessairement une appréciation erronée du droit par le juge du fond, mais suppose que le juge n’a pas suffisamment justifié sa décision. A ces cas s’ajoutent principalement la dénaturation d’un écrit, le défaut de motivation et le défaut de réponse à conclusions. C’est par excellence le domaine où peut se manifester la démarche unificatrice - et souvent novatrice - de la Cour de cassation quant à l’interprétation à donner à une règle de droit, qu’elle soit de fond ou de procédure, qu’elle soit ancienne ou nouvelle. C’est essentiellement ici que s’élabore la jurisprudence de la Cour de cassation, sur laquelle on reviendra plus loin.

La notion de contrôle disciplinaire - suivant une expression depuis longtemps consacrée- concerne d’abord les obligations qui s’imposent aux juges quant à la façon dont ils doivent rendre et rédiger leurs décisions. Il s’agit d’assurer le respect par les juges du fond de leurs obligations en matière d’exposé des prétentions et moyens des parties, de réponse aux conclusions, de motivation des jugements et arrêts. L’exigence de motivation recouvre non seulement l’obligation d’énoncer des motifs à l’appui du dispositif, mais aussi celle de ne pas se contredire, de ne pas user de motifs hypothétiques ou dubitatifs et de ne pas employer des motifs inopérants, c’est-à-dire qui ne constituent pas une réponse au moyen soulevé. La dénaturation du sens clair et précis d’un écrit se rattache aussi au contrôle disciplinaire en matière civile. Dans une acception large, relèvent aussi du contrôle disciplinaire les griefs qui invoquent une méconnaissance des obligations déontologiques des juges, et plus généralement des composantes du procès équitable : principe de la contradiction, notamment lorsqu’un moyen est relevé d’office ; principe d’impartialité ; principe de la publicité des audiences ; jugement dans un délai raisonnable. Le principe d’impartialité, appliqué à la lumière de l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme, a, en particulier, connu des développements jurisprudentiels qui ont entraîné des conséquences importantes sur le fonctionnement même des juridictions, ou des organismes qui leur ont été assimilé, tels que les autorités administratives indépendantes.

Ce contrôle disciplinaire, ainsi largement entendu, représente une lourde charge pour la Cour de cassation, car un très grand nombre de pourvois invoquent un ou plusieurs moyens qui s’y rattachent. Il est toutefois impossible de l’éluder eu égard, d’une part, au nombre, à la diversité et à l’hétérogénéité des juridictions dont la Cour de cassation contrôle les décisions, et d’autre part, à l’importance majeure des exigences du procès équitable dans un Etat de droit.

L’INSTRUCTION ET LE JUGEMENT DU POURVOI

Après enregistrement du pourvoi au greffe de la Cour de cassation, l’affaire donne lieu, à peine de déchéance, au dépôt d’un mémoire en demande, encore appelé mémoire ampliatif. Celui-ci comporte l’énoncé des moyens de droit invoqués pour tenter d’obtenir la cassation de la décision attaquée, et développe les arguments au soutien de ces moyens ; le défendeur peut de son côté y répondre en déposant un mémoire en défense. Après l’expiration des délais donnés à cet effet aux parties, délais variables selon la nature des affaires (en matière civile, en principe quatre mois pour le mémoire en demande, et deux mois pour le mémoire en défense courant de la signification du mémoire en demande), le dossier est orienté, selon sa nature, vers l’une des six chambres de la Cour, voire vers une chambre mixte ou l’Assemblée Plénière, en vue de la désignation d’un conseiller rapporteur.

Le dossier peut alors, lorsque le pourvoi est irrecevable ou n’est pas fondé sur des moyens sérieux, prendre une voie rapide et simplifiée, dite procédure de non-admission. Cette procédure, qui a été instituée par une loi du 25 juin 2001, a ressuscité, sous une autre forme, celle de l’examen préalable des pourvois qui existait jusqu’en 1947, du moins en matière civile, mais avec toutefois, deux différences essentielles. D’une part, alors qu’il existait jadis, à cet effet, une chambre spécialisée, la Chambre des requêtes, c’est désormais chaque chambre qui, à l’effet de se prononcer sur ce type de pourvois, constitue en son sein des formations, variables, de trois magistrats. D’autre part, l’examen des pourvois par la Chambre des requêtes était un passage obligé des pourvois, sauf en matière pénale, alors que seuls sont désormais soumis à ces formations ceux qui semblent justifier une décision de non-admission.

Cette procédure de filtrage a plusieurs avantages. Elle est rapide et simple : si elle suppose naturellement un examen sérieux par un rapporteur, et l’avis du Ministère public, en revanche les décisions de non-admission sont dispensées de motivation. En outre, en libérant la Cour de cassation de dossiers qui ne méritent pas de retenir son attention, elle lui permet de se concentrer sur l’essentiel de sa mission, l’élaboration d’une jurisprudence construite à partir de la réponse faite à des pourvois qui posent de vrais problèmes de droit. Le pourcentage des pourvois soumis à cette procédure est important puisqu’il est de l’ordre de 30 % pour les chambres civiles, 35 % pour la Chambre criminelle.

Tout autre dossier, qui justifie un examen approfondi, fait l’objet d’une instruction écrite de la part du conseiller rapporteur à qui il a été attribué par le président de sa chambre. Le rôle du conseiller rapporteur est d’établir un rapport, après étude du dossier, ainsi qu’une note et un ou plusieurs projets d’arrêt. Le rapport comporte l’exposé des faits et de la procédure, l’analyse des moyens, l’identification et l’intérêt de la question de droit à juger, les références essentielles de jurisprudence et de doctrine utiles, l’indication qu’il a été établi un ou plusieurs projets d’arrêt, une proposition sur la formation de jugement appropriée. La note comporte simplement l’avis du rapporteur. La pluralité éventuelle de projets d’arrêt dépend de la seule appréciation du rapporteur, selon qu’il estime que plusieurs solutions sont envisageables, ou doivent en tout cas être soumises à discussion.

Le dossier, comprenant le rapport (à l’exclusion de la note et des projets d’arrêt, lesquels sont destinés à être connus des seuls conseillers appelés à délibérer sur celui-ci), est ensuite transmis à un avocat général qui l’étudie en vue de donner son avis. Une semaine environ avant l’audience, le président et le doyen de la Chambre se réunissent pour échanger leurs points de vue sur les affaires ainsi fixées : il s’agit de la « conférence », dont l’objet est de déterminer si certaines affaires paraissent soulever des difficultés particulières sur lesquelles l’attention du rapporteur et de la formation de la Chambre appelée à en connaître sera alors plus spécialement appelée.

Cette formation, en vertu d’une loi du 23 avril 1997, est composée de trois magistrats lorsque la solution du pourvoi s’impose, quel qu’en soit le sens (rejet, cassation, irrecevabilité et non admission). Dans le cas contraire, elle doit comprendre au moins cinq magistrats ayant voix délibérative. On emploie souvent les termes de « formation restreinte » dans le premier cas, de « formation de section », dans le second. Dans tous les cas, le Ministère public y exprime son point de vue. Ensuite, l’affaire est mise en délibéré. Au cours de ce délibéré, le rapporteur reprend verbalement les points essentiels de ses travaux et exprime son opinion. La parole est ensuite donnée au doyen, puis, par ordre d’ancienneté décroissant, à chaque conseiller, le président s’exprimant le dernier. Puis la solution, c’est-à-dire non seulement le sens général de l’arrêt, mais aussi ses termes (qui sont au moins aussi importants que la solution elle-même), sont mis aux voix et adoptés à la majorité, sans que soit mentionné dans l’arrêt le sens des votes. Il n’y a pas d’opinion dissidente.

En cas de rejet du pourvoi, la décision attaquée devient irrévocable. Lorsqu’une cassation est prononcée, elle peut être totale (la décision attaquée est annulée et les parties se retrouvent par conséquent dans l’état où elles étaient avant qu’elle ne soit intervenue), ou partielle (dans ce cas, seules certaines parties du dispositif de cette décision sont annulées). Elle ne concerne en principe que le demandeur et le défendeur au pourvoi, sous réserve de la faculté ouverte en matière pénale à la Cour de cassation d’étendre les effets de l’annulation à des parties à la procédure qui ne s’étaient pas pourvues.

Dans la grande majorité des cas, l’arrêt de cassation renvoie l’affaire devant une juridiction de même nature que celle dont la décision a été cassée, ou devant la même juridiction autrement composée. Sauf lorsqu’il a été rendu par l’Assemblée plénière, la juridiction de renvoi n’est pas tenue de se conformer à la solution de l’arrêt de la Cour de cassation. Cependant, la Cour de cassation peut casser sans renvoi, soit lorsque la cassation n’implique pas qu’il soit de nouveau statué sur le fond, soit lorsque les faits, tels qu’ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, lui permettent d’appliquer la règle de droit appropriée. L’objectif est d’accélérer ainsi le cours des procédures et de permettre le respect d’une exigence majeure du procès équitable, à savoir le droit pour une partie d’être jugée dans un délai raisonnable.

LA JURISPRUDENCE DE LA COUR DE CASSATION

Par sa situation au sommet de la hiérarchie judiciaire, par le fait qu’elle est unique, et parce que c’est sa vocation première, la Cour de cassation a un rôle essentiel dans l’unification de la jurisprudence. Cette fonction explique la spécialisation de la Cour, qui n’est jamais juge des faits. Ainsi est-elle appelée exclusivement à interpréter la règle de droit, que cette règle soit de fond ou de procédure, qu’elle soit ancienne ou nouvelle, ce qui confère d’autant plus d’intérêt à ses décisions. Cette interprétation est fournie par les réponses qu’elle donne dans ses arrêts aux moyens qui sont soutenus devant elle, et plus spécialement, aux moyens qui invoquent une violation de la loi. La jurisprudence qui se constitue ainsi appelle des observations sur sa formation, son évolution et sa diffusion.

De par la nature même de la technique de cassation, qui consiste à vérifier, dans chaque dossier, la bonne application de la loi à la décision de justice attaquée, la jurisprudence se forme progressivement, en fonction des pourvois et des moyens invoqués. La pratique dite des arrêts de règlement, est interdite à la Cour de cassation, comme à toute autre juridiction française, par l’article 5 du Code civil selon lequel « il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises ». C’est donc au fur et à mesure des problèmes soulevés par les moyens que peut se développer la jurisprudence. Ainsi est-ce en étant à l’écoute de la société française - et maintenant européenne - que la Cour dit le droit en l’adaptant aux évolutions de cette société, qu’elles soient politiques, sociales, économiques, internationales, techniques, ou même technologiques : la diversité des questions qui lui sont posées la conduit à donner de façon équilibrée et cohérente une réponse à la plupart des difficultés que peut poser l’interprétation du droit.

La souplesse qui en résulte laisse le champ libre à une éventuelle relecture, dans le temps, du sens à donner à la loi, en fonction des changements de la société et de la manière dont ceux-ci sont perçus. Elle permet, en particulier, de combler les lacunes du droit positif, l’article 4 du Code civil interdisant au juge de refuser de juger sous prétexte du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi. La Cour de cassation a donc sur ce point une fonction essentielle. En présence du silence de la loi, elle a été appelée essentiellement, à utiliser deux techniques. La première est l’application de textes à des situations que le législateur n’avait pas prévues - comme peut l’être, par exemple, celle des textes sur la responsabilité délictuelle, issus pour l’essentiel du Code civil de 1804, à la circulation automobile. La seconde est la référence à des principes généraux (comme le sont notamment la règle fraus omnia corrumpit, la théorie de l’enrichissement sans cause, celle des troubles anormaux du voisinage ou le principe des droits de la défense), dans la mesure bien entendu où elle ne se heurte pas à un texte du droit positif. La technique a cependant ses limites : parfois, les termes mêmes de la loi, bien que devenus très contestables du fait d’évolutions diverses, ne permettent pas d’en modifier l’interprétation ; la Cour évoque alors dans son rapport annuel les conséquences induites par cet état des textes et propose des modifications législatives.

L’évolution de la jurisprudence passe par des infléchissements. Mais elle peut aussi se traduire par des revirements. Ils sont par nature exceptionnels. Les magistrats de la Cour de cassation sont soucieux de définir une jurisprudence stable qui soit ainsi une référence pour les juridictions du fond comme pour les plaideurs et leurs conseils. La construction du droit ne peut se faire que dans la continuité. Il en va au surplus de l’autorité même de la juridiction. Mais, pour autant, comme des arrêts l’ont affirmé à diverses reprises, la jurisprudence ne saurait être figée. Et la logique de l’évolution peut ainsi conduire, sur tel ou tel point, à une révolution qui est le plus souvent le fruit d’un travail de maturation interne, auquel s’ajoutent d’autres éléments comme les réactions de la doctrine ou la résistance des juridictions du fond. Ce n’est en tout cas qu’après mûre réflexion qu’un revirement est décidé, car il a des effets non seulement dans l’affaire à propos de laquelle il a été prononcé, mais aussi, par voie de réaction en chaîne, dans tous les dossiers pendants concernés par la même question. Autrement dit, il a un effet rétroactif, et est ainsi appelé à remettre en cause les pratiques qu’il condamne. On conçoit donc que s’exprime en permanence la préoccupation d’un délicat équilibre entre l’exigence d’une adaptation du droit aux transformations de la société et la nécessaire permanence de la règle. Les revirements les plus importants sont souvent le fait de l’Assemblée plénière, même si elle n’en a pas le monopole.

Cependant, la portée pratique de la jurisprudence de la Cour de cassation ne vaut que par la connaissance que peuvent en avoir non seulement les mondes judiciaire et juridique, mais aussi les entreprises et les particuliers. C’est pourquoi une très grande importance est attachée à sa diffusion, par des voies multiples qui répondent à la diversité des publics intéressés, sous la responsabilité du Service de documentation et d’études. L’instrument traditionnel, qui trouve son origine à l’époque de la Révolution, est celui des deux bulletins mensuels, l’un pour les chambres civiles, l’autre pour la chambre criminelle, dans lesquels sont insérés les arrêts dont la publication est proposée par le président de chaque chambre. Aujourd’hui, existent aussi un bulletin trimestriel « droit du travail », et un bulletin bimensuel d’information. Ce dernier bulletin, adressé à tous les tribunaux et cours d’appel, cite sous forme de sommaires les décisions les plus importantes ou présentant un intérêt particulier pour les juges du fond, rendues non seulement par la Cour de cassation mais aussi par d’autres juridictions, et reproduit des avis d’avocats généraux et des rapports de conseillers ; y sont aussi publiés une sélection d’études de doctrine, ou encore les comptes rendus de réunions organisées par la Cour de cassation, telle celle des premiers présidents des cours d’appel.

Un autre instrument relevant d’une pratique constante depuis le XIXème siècle est la publication dans les revues juridiques, d’arrêts, accompagnés de commentaires doctrinaux, et souvent, pour les décisions les plus importantes, des avis et rapports précités.

Cependant, avec l’informatique et le développement du réseau Internet, le public a gratuitement accès sur le site Legifrance (http://wvw.legifrance.gouv.fr) à une base de données en ligne, qui contient toutes les décisions publiées au Bulletin civil depuis 1960 et au Bulletin

criminel depuis 1963, ainsi que l’intégralité des décisions, publiées ou non, postérieures à 1987. Cette base est destinée à se développer avec l’apparition de nouvelles rubriques. Le site internet de la Cour de cassation (www.courdecassation.fr) propose de son côté une sélection d’arrêts et d’avis et reproduit l’intégralité des bulletins périodiques d’information.

Une place à part doit enfin être faite au Rapport annuel de la Cour de cassation. Le Code de l’organisation judiciaire prévoit, en effet, qu’il est fait rapport annuellement au Garde des Sceaux, Ministre de la justice, de la marche des procédures et de leurs délais d’exécution. En vue de son élaboration, a été instituée une Commission du rapport et des études, composée, sous l’autorité des chefs de Cour, d’un président, conseiller, des représentants de chaque chambre et du parquet général ainsi que du directeur du Service de documentation et d’études. Le Rapport annuel comprend notamment des suggestions de modifications législatives ou réglementaires, le commentaire des arrêts les plus significatifs rendus au cours de l’année ainsi que des études juridiques réalisées par des membres de la Cour. On peut le trouver en ligne sur le site de la Cour de cassation.

LE SERVICE DE DOCUMENTATION, DES ÉTUDES ET DU RAPPORT DE LA COUR DE CASSATION

Placé sous l’autorité du premier président, le Service de documentation, des études et du rapport est dirigé par un haut magistrat ayant rang de président de chambre et composé essentiellement de magistrats (auditeurs à la Cour de cassation) et de fonctionnaires (greffiers en chef, greffiers).

En premier lieu, il participe à la rationalisation du traitement des contentieux. A ce titre, au stade de l’orientation des pourvois, il effectue le rapprochement des procédures posant des questions identiques ou voisines et contribue à l’effort de réduction d’éventuelles divergences de jurisprudence au sein de la Cour de cassation ou avec les juridictions du fond. Il apporte également, en tant que de besoin, une aide aux conseillers et aux avocats généraux dans leurs recherches. La création en son sein d’un observatoire du droit européen permet de disposer d’un instrument d’analyse propre à répondre aux problèmes posés par l’application du droit européen par le juge national.

En second lieu, le Service de documentation et d’études contribue au développement de la politique jurisprudentielle de la Cour par la publication et la diffusion, notamment par voie électronique, des arrêts de la Cour de cassation auprès des juridictions.

LES AVIS DE LA COUR DE CASSATION

Une loi du 15 mai 1991 a conféré à la Cour de cassation le pouvoir de donner des avis. La procédure d’avis a l’avantage de permettre de connaître très rapidement la position de la Cour sur l’interprétation de textes nouveaux et de donner ainsi, une grande prévisibilité à la position que la Cour adoptera à l’égard de telle ou telle norme, dont l’application suscite des difficultés. La procédure d’avis, strictement encadrée, est soumise à un certain nombre de conditions :

- La demande doit être faite par une juridiction de l’ordre judiciaire qui, saisie d’une question à l’occasion d’un procès pendant devant elle, décide d’interroger la Cour. Sont, par conséquent, exclues les demandes qui émaneraient directement des parties.
- La question doit être une question de droit et, de surcroît, une question nouvelle.
- Elle doit présenter une difficulté sérieuse et se poser dans de nombreux litiges.
- A ces conditions qui résultent de la loi, la Cour de cassation en a ajouté une dernière : la question posée ne doit pas déjà faire l’objet d’un pourvoi pendant devant elle, ceci afin de ne pas déposséder la Chambre qui en est saisie de son pouvoir de juger.

En matière pénale, la loi du 25 juin 2001 a posé d’autres restrictions tenant à la nature du contentieux et à la préoccupation de ne pas retarder l’adoption d’une décision alors qu’un prévenu fait l’objet d’une détention provisoire ou d’un contrôle judiciaire.

La Cour de cassation, qui se prononce en une formation spécifique, distincte selon qu’il s’agit d’une demande d’avis en matière civile ou pénale, en principe sous la présidence du premier président, est tenue de donner son avis dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. La juridiction qui a demandé l’avis n’est pas formellement tenue de le suivre.

Le nombre annuel d’avis est de l’ordre d’une dizaine.

 
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