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La jurisprudence des cours suprêmes

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Le rôle normatif de la jurisprudence des cours suprêmes, des cours constitutionnelles et des cours internationales M. Paul MAFFEI, Président de la Cour de cassation de Belgique

 


Le rôle normatif de la jurisprudence des cours suprêmes, des cours constitutionnelles et des cours internationales
M. Paul MAFFEI,
Président de la Cour de cassation de Belgique

• Dans tout Etat de droit, la Cour suprême a pour mission de contrôler la légalité des décisions rendues en dernier ressort par les juridictions inférieures. A cette fin, elle interprète les dispositions normatives sur lesquelles sont fondées ces décisions dont elle vérifie la légalité et assure de la sorte l’unité de la jurisprudence. A cela s’ajoute le rôle particulier que joue la Cour constitutionnelle dans les pays qui en sont dotés et qui influe sur la jurisprudence de la Cour suprême et sur la législation. Quant aux juridictions internationales, elles ont une place particulière dans l’interprétation des conventions et des actes qui sont de leur compétence. Par cette interprétation, elles assurent également l’unité de la jurisprudence dans les Etats membres ayant ratifié ces conventions.
• On s’accorde à dire que ce pouvoir d’interprétation confère aux cours suprêmes, aux cours supranationales et internationales, ainsi qu’aux cours constitutionnelles un pouvoir quasi-normatif, voire même véritablement normatif, dans la mesure où elles exercent une influence déterminante sur le contenu et la portée de la norme. Le but de notre propos est d’examiner en quoi consiste ce pouvoir.

Les cours suprêmes nationales
• Par l’interprétation qu’elle donne à la loi dans une cause qui lui est soumise, la cour suprême détermine le sens et la portée de la loi. Cette interprétation indique la manière dont la loi doit être appliquée. C’est là l’effet quasi-normatif de la jurisprudence, qui sera renforcé dans la mesure où l’interprétation donnée est maintenue par la Cour suprême. Bien sûr, cette interprétation n’est pas contraignante pour les juges du fond qui demeurent libres de donner leur propre interprétation, mais s’ils s’écartent de celle donnée par la cour suprême, ils risquent d’être censurés par cette dernière. Par ailleurs, la qualité de la décision de la cour suprême, garantie par le soin donné à la motivation, confère à cette décision une autorité morale qui incite les juges du fond à suivre la voie indiquée par celle-ci. Enfin, si la cour suprême n’est-elle-même pas tenue par ses précédents, sa fidélité à ceux-ci renforce évidemment son autorité, garante de l’unité de la jurisprudence.
• Cette jurisprudence a indubitablement un effet sur la législation. A cet égard, plusieurs hypothèses peuvent se présenter.
Soit le législateur ne réagit pas à la jurisprudence de la Cour suprême. Dans ce cas, on peut en déduire qu’il ne désavoue pas l’interprétation donnée à la loi par cette jurisprudence. Celle-ci sera considérée comme traduisant le contenu et la portée de la loi, sans toutefois figer celle-ci car la jurisprudence peut toujours connaître un revirement ultérieur qui modifie l’interprétation donnée à la loi.
Soit le législateur désavoue l’interprétation donnée par la jurisprudence et, dans ce cas, modifie la loi dans le sens qui lui semble opportun.
Soit l’interprétation donnée par la cour suprême met en évidence une lacune de la loi et le législateur adopte un texte normatif de nature à combler celle-ci.
Soit le législateur approuve l’interprétation de la loi donnée par la jurisprudence et adopte un texte de loi qui confirme celle-ci.
• La cour suprême a également un rôle créateur du droit, c.-à-d. qu’elle crée une règle qui n’est pas expressément prévue par la loi.
• Un exemple remarquable en est la jurisprudence de la Cour de cassation de Belgique sur la preuve obtenue de manière illicite. Dans son arrêt du 14 octobre 2003, la Cour dit que le juge ne peut écarter la preuve obtenue illicitement que si l’on se trouve dans l’une des trois hypothèses suivantes :
• lorsque la loi prévoit elle-même la sanction de nullité pour l’irrégularité en question ;
• lorsque l’irrégularité commise a entaché la fiabilité de la preuve ;
• lorsque l’usage de la preuve est contraire au droit à un procès équitable.
Cette jurisprudence, qui crée une règle de droit essentielle dans le procès pénal a été tantôt saluée, tantôt décriée par les praticiens et a fait l’objet de nombreux commentaires dans la doctrine. La question tranchée par cette jurisprudence fut même soumise à la censure de la Cour européenne des droits de l’homme et à celle de la Cour constitutionnelle de Belgique. Dans plusieurs arrêts, la Cour européenne des droits de l’homme a considéré que cette jurisprudence n’est pas contraire à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après la CEDH). La Cour constitutionnelle de Belgique a également considéré dans son arrêt 158/2010 du 22 décembre 2010 que cette jurisprudence ne viole pas en soi les libertés fondamentales garanties par la Constitution. En fin de compte le législateur est intervenu pour approuver cette jurisprudence en lui donnant un ancrage légal par le nouvel article 32 du Code d’instruction criminelle inséré par la loi du 24 octobre 2013, article qui reprend la règle énoncée par l’arrêt de la Cour de cassation.
• Un autre exemple du rôle créateur de droit de la Cour suprême se trouve dans la jurisprudence de la Cour de cassation de Belgique relative aux effets du constat du dépassement du délai raisonnable dans lequel toute cause doit être jugée. Dans son arrêt du 25 janvier 2000, la Cour de cassation considère que dans ce cas, pour autant que la preuve n’ait pas été perdue et que l’exercice des droits de la défense ne soit pas devenu impossible entre-temps, le juge détermine la réparation la plus adéquate pour le dommage subi par le prévenu. La Cour considère que cette réparation peut consister, soit dans le fait d’infliger une peine inférieure à la peine minimum, soit dans le fait de ne prononcer que la seule déclaration de culpabilité.
Ici aussi il y création d’une règle que la loi ne prévoyait pas. Le législateur ne désavoua pas la Cour de cassation, bien au contraire, dès lors que par la loi du 30 juin 2000, il inséra un article 21ter au Titre préliminaire du Code d’instruction criminelle, qui donne un ancrage légal à la règle adoptée par la jurisprudence de la Cour.
• La Cour suprême peut également jouer un rôle important en créant une règle de droit visant à combler une lacune de la loi.
Ainsi, la Cour de cassation de Belgique a été confrontée à l’absence de disposition légale permettant d’exercer un pourvoi immédiat contre une décision de la chambre des mises en accusation prise en vertu de l’article 235ter du Code d’instruction criminelle relatif au contrôle des méthodes particulières de recherche en matière pénale. En réponse à une question préjudicielle, la Cour constitutionnelle de Belgique considère dans son arrêt du 31 juillet 2008 que la situation prévue par l’article précité est comparable à celle prévue par l’article 235bis du même code relatif au contrôle de la régularité de l’instruction pénale pour lequel la loi prévoit un pourvoi immédiat et que cette inégalité de traitement entre ces deux situations juridiques semblables est discriminatoire au sens des articles 10 et 11 de la Constitution. Sur la base de cet enseignement, la Cour de cassation a considéré dans son arrêt du 14 octobre 2008 rendu en audience plénière qu’il est possible de mettre fin à l’inconstitutionnalité en complétant la disposition légale dans le sens de la recevabilité du pourvoi immédiat, ce qui, dans le cas soumis à la Cour, était parfaitement possible sans intervention du législateur. Ici aussi, la Cour de cassation a créé une nouvelle norme.
• Il convient de noter également que la Cour de cassation de Belgique examine la conformité de la loi au droit international. Dans son arrêt du 27 mai 1971, la Cour de cassation a écarté l’application d’une loi interne contraire à une disposition directement applicable du Traité instituant la Communauté économique européenne. Elle a de la sorte consacré la primauté du droit international sur le droit interne, considérant qu’il s’agit là d’un principe général du droit qui résulte « de la nature même du droit international conventionnel ». Cette jurisprudence constante depuis cet arrêt n’a pas été désavouée par le législateur.
Les juridictions supranationales et internationales
• Il est inutile de dire combien ces juridictions ont acquis depuis quelques décennies une importance considérable dans la pratique judiciaire nationale des différents Etats qui reconnaissent leur autorité. Elles ont, parmi les compétences qui leur sont attribuées, celle, essentielle, d’interpréter les conventions à l’application desquelles elles doivent veiller.
• Ainsi, l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prévoit que la Cour de justice de l’Union européenne statue à titre préjudiciel sur l’interprétation des traités et sur la validité et l’interprétation des actes pris par les organes ou organismes de l’Union.
L’article 32 de la CEDH, quant à lui, dispose que la compétence de la Cour européenne des droits de l’homme s’étend à toutes les questions concernant l’interprétation et l’application de la Convention et de ses protocoles, qui lui sont soumises.
La Cour de Justice Benelux est compétente pour interpréter par voie préjudicielle les règles juridiques qui sont communes aux trois pays du Benelux, c.-à-d. la Belgique, les Pays-Bas et le Grand-Duché de Luxembourg, dans des domaines tels que le droit de la propriété intellectuelle (marques de produits et de services, les dessins et les modèles), l’assurance de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, l’astreinte, le recouvrement des créances fiscales, la protection des oiseaux et l’égalité de traitement fiscal.
La Cour de justice de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a également une large compétence, allant notamment de l’interprétation et de l’application des actes des différentes institutions de cette communauté au jugement des litiges relatifs à la violation des droits de l’homme par les Etats membres de celle-ci. Elle se prononce également sur la légalité des actes des diverses instances de la CEDEAO et sur les litiges pouvant exister entre celles-ci. La Cour de justice de la Communauté économique et monétaire d’Afrique (CEMAC) a une compétence similaire.
Quant à la Cour commune de justice et d’arbitrage de l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA), elle est consultée pour avis sur l’application et l’interprétation des Actes uniformes. Elle statue également comme juge de cassation, en lieu et place des cours de cassation nationales des Etats membres de l’OHADA, pour tout contentieux relatif au droit uniforme. Cette compétence implique l’interprétation des règles de ce droit uniforme.
• Les arrêts rendus par les cours supranationales et répondant à une question préjudicielle sont contraignants pour le juge qui a posé celle-ci dans l’affaire qui en fait l’objet. Mais, même dans d’autres affaires, ces décisions auront une autorité particulière. En effet, si le juge est dispensé de poser une question préjudicielle qui a déjà été posée à la Cour de justice de l’Union européenne ou à la Cour de justice Benelux et à laquelle une de celles-ci a répondu, il appliquera la solution imposée par ces hautes juridictions dans la cause qui lui est soumise. Ainsi, ces décisions jouissent d’une autorité particulière, celle de la chose interprétée (res interpretata).
• Quant aux avis de la Cour commune de justice et d’arbitrage statuant sur l’interprétation et l’application des Actes uniformes, ils ne seront certes pas contraignants, dès lors que cette juridiction n’a qu’une compétence d’avis, mais ici aussi, ils jouiront d’une autorité particulière, semblable à celle de la chose interprétée. En effet, le but de ces avis est d’assurer une interprétation unique ses Actes uniformes.
• La Cour européenne des droits de l’homme ne se prononce pas en réponse à une question préjudicielle, mais bien dans les contentieux qui lui sont soumis. Elle est appelée à interpréter la convention et les protocoles additionnels. L’interprétation ainsi donnée s’imposera bien entendu à l’Etat membre qui est condamné dans l’affaire sur laquelle la Cour s’est prononcée. C’est l’autorité de la chose jugée (res judicata) de la décision de la Cour européenne. Mais ces décisions auront une portée beaucoup plus large. En effet, la Cour européenne a pour mission d’interpréter la Convention (article 32) et l’article 19 de celle-ci précise que la Cour est instituée pour assurer le respect des engagements résultant pour les Etats membres de ladite Convention et de ses protocoles. Il s’ensuit que l’interprétation donnée à la Convention et ses protocoles par la Cour européenne jouit de l’autorité de la chose interprétée et qu’il appartient aux juges nationaux d’appliquer la Convention telle qu’interprétée par la Cour européenne et ce même dans d’autres affaires que celles dans lesquelles cette dernière s’est prononcée.
• Il faut admettre que les arrêts de la Cour commune de justice et d’arbitrage statuant comme juge de cassation ainsi que ceux de la Cour de justice CEDEAO et de la Cour de justice CEMAC auront également valeur de jurisprudence dans des affaires semblables dont les juridictions nationales seront saisies par la suite.
• Ainsi qu’on le voit, l’autorité de la chose interprétée dont sont revêtues les décisions des juridictions supranationales et internationales qui interprètent les dispositions des conventions, protocoles et actes uniformes, confère à ces juridictions un pouvoir véritablement normatif. C’est leur interprétation qui définira le contenu et la portée exacts de la norme conventionnelle à laquelle les Etats membres sont soumis.
Cet effet normatif est double : il se manifeste sur la jurisprudence des juridictions nationales et sur la législation.
• Une illustration de cet effet sur la jurisprudence se trouve dans l’arrêt de la Cour de cassation de Belgique du 9 mars 1999 concernant la recevabilité du pourvoi formé par le prévenu condamné à une peine privative de liberté, qui ne s’est pas constitué prisonnier. L’article 421 du Code d’instruction criminelle prévoyait que pour que son pourvoi soit recevable, le demandeur devait préalablement se constituer prisonnier. La France connaissait une disposition semblable qui fut soumise à la censure de Strasbourg. La Cour européenne des droits de l’homme condamna la France par ses arrêts Omar et Guérin du 29 juillet 1998, considérant que cette disposition comportait une sanction disproportionnée et que son application était contraire à l’article 6.1 de la CEDH. La Cour de cassation de Belgique ayant été amenée à trancher la question de la recevabilité d’un pourvoi d’un demandeur condamné à une peine privative de liberté qui ne s’était pas constitué prisonnier, a, dans son arrêt du 9 mars 1999 , considéré en se fondant sur les arrêts Omar et Guérin de la Cour européenne des droits de l’homme, que l’article 421 du Code d’instruction criminelle était contraire à l’article 6.1 de la CEDH et, mettant hors d’application cette disposition, a donc reçu le pourvoi.
• Un autre exemple emblématique est celui de la motivation de la déclaration de culpabilité donnée par le jury de la cour d’assises. Une disposition du Code d’instruction criminelle prévoyait, comme c’était d’ailleurs le cas en France, que les jurés ne devaient pas rendre compte de leur décision et juger uniquement en honneur et conscience selon leur intime conviction. Dans son arrêt Taxquet du 13 janvier 2009, La Cour européenne a considéré que cette absence de motivation est contraire à l’article 6.1 de la CEDH et a condamné la Belgique. Cette décision a été confirmée par l’arrêt de la Grande Chambre du 16 novembre 2010. La Cour de cassation a tout de suite pris la mesure de cette décision et modifié sa jurisprudence pour la rendre compatible avec la Convention. Par un arrêt du 10 juin 2009, elle a cassé sur un moyen pris d’office une décision d’une cour d’assises pour défaut de motivation de la déclaration de culpabilité. Elle a jugé dans le même sens dans plusieurs autres cas. Quant aux cours d’assises, elles ont adapté leur pratique à cette nouvelle situation en veillant désormais à motiver les déclarations de culpabilité.
• Il convient de remarquer que la Cour européenne des droits de l’homme est elle-même soucieuse de veiller à ce que sa jurisprudence soit effective et appliquée par les Etats membres. Ainsi, lorsqu’elle est saisie d’une requête dont l’objet est semblable, voire identique à celui d’une autre affaire dans laquelle elle s’est déjà prononcée, il lui arrive d’interroger l’Etat membre concerné sur les conséquences pratiques que ce dernier a tiré de ses arrêts antérieurs. Ainsi, la Cour européenne confère elle-même indubitablement un effet normatif à ses arrêts.
• Quant’ à l’effet d’un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme sur la législation en vigueur les exemples sont nombreux. En voici quelques-uns relatifs à la Belgique.
• Le législateur belge ne resta pas insensible à la jurisprudence précitée relative à l’article 421 du Code d’instruction criminelle. Il abrogea cette disposition par la loi du 12 février 2003.
• Dans son arrêt 6833/74 Marck contre Belgique, la Cour européenne des droits de l’homme considère que les dispositions du Code civil relatives à la filiation et aux successions applicables à l’époque sont discriminatoires à l’égard des enfants nés hors mariage, dont les droits à la filiation et à la succession sont limités. A la suite de cet arrêt, le législateur belge, qui examinait déjà une modification de la législation relative à ces questions, a abrogé les dispositions incriminées du Code civil considérées comme discriminatoires par l’arrêt de Strasbourg. La France qui a été condamnée pour le même motif par la Cour européenne des droits de l’homme (arrêt 34406/96 Mazurek contre France du 4 mai 1999) a fait de même suite à cette condamnation.
• Quant à la motivation de la déclaration de culpabilité devant la cour d’assises, la législation a été modifiée par la loi du 21 décembre 2009, l’article 344 du Code d’instruction criminelle prévoyant désormais cette motivation.
Les cours constitutionnelles
• Depuis quelques années, le contrôle de la constitutionnalité des lois a influencé sensiblement la manière dont est perçu le rapport entre les lois et la Constitution. Les cours et tribunaux de l’ordre judiciaire, dont la cour suprême fait partie, s’interdisent d’examiner la conformité des lois à la Constitution. Un tel contrôle est considéré comme incompatible avec le principe de la séparation des pouvoirs. En effet, dans un système démocratique où le parlement est l’émanation de la Nation, il est inconcevable que le pouvoir judiciaire sanctionne le pouvoir législatif souverain.
• La plupart des pays démocratiques se sont dotés d’une cour constitutionnelle ou d’un conseil constitutionnel ou ont créé une section constitutionnelle au sein de leur cour suprême et ceux qui n’en ont pas encore, s’interrogent sur la nécessité d’en créer une.
• La compétence de ces cours ou conseil constitutionnels est souvent multiple, mais les compétences suivantes ont une réelle portée normative :
• le contentieux de l’annulation des normes adoptées par les assemblées parlementaires nationales ou régionales, dont la conformité à la Constitution est contestée ;
• les questions préjudicielles ou questions prioritaires de constitutionnalité concernant la conformité d’une norme législative avec la Constitution.
• Dans le premier cas (contentieux de l’annulation), la Cour constitutionnelle est saisie par une requête de toute personne physique ou morale intéressée, adressée dans un délai déterminé à partir de la promulgation de la norme attaquée.
• En Belgique, les décisions d’annulation prises par la Cour constitutionnelle ont l’autorité absolue de la chose jugée . C’est normal, dès lors que l’annulation a pour effet de faire disparaître la norme attaquée. Par ailleurs, lorsque la requête en annulation est rejetée, les points de droit tranchés par la juridiction constitutionnelle auront une autorité particulière que la loi lui reconnaît. Ainsi, l’article 9, § 2, de la loi spéciale belge sur la Cour constitutionnelle prévoit que « les arrêts rendus par la Cour constitutionnelle portant rejet du recours en annulation sont obligatoires pour les juridictions en ce qui concerne les questions de droits tranchées par ces arrêts ». Ces arrêts ont donc une autorité « erga omnes ».
• Dans le second cas, les arrêts répondant à une question préjudicielle ou à une question prioritaire de constitutionnalité posée par la cour suprême ou par toute juridiction de l’ordre judiciaire interne s’imposent à celles-ci. En effet, ces juridictions sont tenues de se conformer à la réponse à la question qu’elles ont-elles-même posée. Mais ces arrêts ont aussi une autorité plus large, dès lors qu’ils s’imposent dans toutes les affaires qui concernent une question identique ou semblable. En Belgique, un juge ne posera pas la question préjudicielle lorsque la Cour constitutionnelle s’est déjà prononcée sur une question identique.
• Ainsi, tant le contentieux de l’annulation que la question préjudicielle confèrent à la Cour constitutionnelle de Belgique un pouvoir véritablement normatif dès lors que ses décisions sont contraignantes pour les juges de l’ordre judiciaire. Il en va de même pour les décisions du Conseil constitutionnel de France et pour la section constitutionnelle des cours suprêmes.
• Ce rôle normatif de la Cour constitutionnelle n’a pas seulement un impact sur la jurisprudence des juridictions de l’ordre judiciaire, mais également sur l’action du législateur. En effet, dès lors qu’une norme législative est annulée ou déclarée inconstitutionnelle dans le cadre d’une question préjudicielle, le législateur interviendra soit pour abroger la disposition légale déclarée inconstitutionnelle dans le cadre d’une question préjudicielle, soit pour la modifier et la rendre conforme à la Constitution. On voit ainsi que la Cour constitutionnelle joue un rôle essentiel dans l’élaboration de la norme.
• Un aspect important mérite notre attention : celui d’un conflit éventuel entre les attributions des cours suprêmes et des cours constitutionnelles.
• En règle, la Cour constitutionnelle de Belgique s’interdit de pénétrer dans le domaine de l’interprétation de la loi. En effet, elle n’a pas à remettre en cause l’interprétation du juge qui a posé la question préjudicielle. Rappelons à cet égard que ce sont les cours et tribunaux de l’ordre judiciaire qui interprètent la loi en vue de son application. Cette interprétation se fait sous le contrôle de la Cour de cassation. Comme c’est le cas lorsque la question est posée par la Cour de cassation, la réponse à la question préjudicielle posée par le juge du fond est donnée sur la base de l’interprétation de la norme incriminée, faite par ce dernier.
• Cependant, il arrive que la Cour constitutionnelle de Belgique donne une réponse alternative à la question préjudicielle posée. Si elle considère que la norme incriminée telle qu’interprétée par le juge qui l’a posée, viole la Constitution, elle examine s’il n’existe pas une autre interprétation possible, conforme à la Constitution. En réalité, la Cour constitutionnelle applique ici la règle de l’interprétation conforme à la Constitution, partant du principe que le juge a l’obligation d’assurer le respect de celle-ci. Il s’agit d’une application analogue à celle de la règle du droit de l’Union européenne, consacrée par la Cour de justice, qui veut que le juge donne à la loi interne, dans toute la mesure du possible, une interprétation conforme aux exigences du droit de l’Union. Dans le cas de cette interprétation alternative, le juge qui a posé la question se trouve devant un choix cornélien : soit il reste fidèle à l’interprétation qu’il a donnée à la norme incriminée et il doit en exclure l’application si cette interprétation a été jugée inconstitutionnelle par la Cour constitutionnelle, soit il se conforme à l’interprétation constitutionnelle donnée par cette dernière, mais risque d’aller à l’encontre de la chose jugée que constitue l’interprétation qu’il a donnée de la norme dans sa décision antérieure. Dans la première hypothèse, le juge qui a posé la question préjudicielle n’encourra pas la censure de la Cour de cassation si son interprétation est conforme à la jurisprudence de cette dernière. Mais, cela est-il conforme à la finalité du contrôle de la constitutionalité des normes ? Dès lors que la Cour constitutionnelle donne une interprétation de la norme qui la rend conforme à la Constitution, le juge ne doit-il pas préférer cette interprétation ? C’est de plus en plus dans ce sens que vont les juridictions de fond et même la Cour de cassation a dans certains cas donné à la loi une interprétation qui s’écarte de sa jurisprudence antérieure afin qu’elle soit en accord avec celle, conforme à la Constitution, prônée par la Cour constitutionnelle.

Réflexions finales
• Ainsi qu’on le voit, la jurisprudence des cours suprêmes, constitutionnelles, supranationales et internationales joue désormais un rôle essentiel dans l’élaboration de la norme. De quasi-normative en ce qui concerne les cours suprêmes, elles sont véritablement normatives en ce qui concerne les cours constitutionnelles, supranationales et internationales dont l’interprétation est contraignante pour les juridictions de l’ordre judiciaire nationales.
• La pénétration de la jurisprudence de ces juridictions dans celle des juridictions de fond n’est possible que grâce au dialogue entre les juges qui veut que ceux-ci tiennent compte des enseignements mutuels de leurs jurisprudences respectives. Toutefois, ce dialogue ne va pas toujours sans difficulté. En effet, par leur jurisprudence les cours constitutionnelles, supranationales et internationales empiètent souvent sur le terrain des cours suprêmes et des juridictions de l’ordre judiciaire interne d’une manière qui remet radicalement en question des pratiques judiciaires qui étaient incontestées en droit interne. Cela cause souvent de l’incompréhension chez les juges de l’ordre judiciaire interne qui ont parfois – à tort ou à raison - le sentiment que les juridictions internationales n’ont pas une exacte perception des réalités judiciaires nationales.
• Mais cette situation a également des effets positifs, car le dialogue entre les juges oblige ceux-ci à se remettre en question et à affiner leur jurisprudence dans un sens qui favorise l’administration d’une bonne justice. Les exemples cités ci-dessus en sont l’illustration éloquente. En plus, le dialogue avec les cours internationales et supranationales a pour effet d’intégrer de plus en plus une vision commune sur la justice dans les ordres juridiques internes.
• Et il n’y a pas que le dialogue entre les juges. Il y a aussi celui entre les juges et le législateur. Celui-ci suit la jurisprudence et la prend en considération pour modifier, amender, compléter et améliorer la législation. Quant au juge, il doit, bien entendu, respecter la volonté du législateur. L’indépendance des pouvoirs implique aussi le respect des pouvoirs entre eux.
• En réalité, les cours « suprêmes » ne sont plus les seules à avoir cette qualité. A une structure pyramidale au sommet de laquelle elles se trouvaient, s’est substitué un réseau dans lequel chaque ordre juridique n’est plus qu’un des éléments. Dans cet ensemble, les cours et tribunaux de l’ordre judiciaire interne joueront toujours un rôle déterminant. Ainsi, la Cour suprême veillera toujours de manière décisive à exercer son contrôle de légalité sur les décisions des cours et tribunaux de l’ordre judiciaire en étant la garante de l’unité de l’interprétation du droit. La valeur quasi-normative de ses décisions restera ainsi entière. Quant à la Cour constitutionnelle, elle aura toujours une mission unique dans le contrôle constitutionnel. Cependant, ces deux cours doivent, chacune, remplir leur mission en recueillant leurs enseignements mutuels et ceux des autres juridictions qui font partie du réseau : Cour de Justice de l’Union européenne, Cour européenne des droits de l’homme, Cour Benelux, Cour commune de Justice et d’Arbitrage, Cour de justice CEDEAO, Cour de justice CEMAC. Ces dernières devraient sans doute également être plus à l’écoute des juridictions internes, plus à même de les éclairer sur les réalités nationales. Ce n’est qu’à cette condition que le dialogue entre ces diverses cours sera véritable et effectif. Tout cela ne vise qu’une seule finalité : celle d’une meilleure justice au service du justiciable et de l’Etat de droit.

 
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