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Les approches des systèmes de droit international privé et les conventions internationales

 

Monsieur Jean Gabriel Castel

Professeur émérite, Osgoode Hall Law School, Université York, Toronto


Internationalisation du droit, internationalisation de la justice
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Avec la mondialisation et le développement du commerce international qui en a résulté, il s’agit d’un sujet d’importance capitale pour tous les juristes qu’ils soient juges, praticiens ou enseignants.
Avant d’analyser et d’apprécier les critiques de l’approche conflictuelle traditionnelle de résolution des conflits de lois qui a été appliquée de façon constante par la législation et la jurisprudence dans la plupart des systèmes de droit international privé aussi bien en droit civil qu’en common law, je traiterai en premier lieu de l’objet du droit international privé, particulièrement des conflits de lois qui sont au cœur de cette matière.

L’analyse de l’approche conflictuelle traditionnelle et de ses imperfections me permettra de me pencher sur plusieurs de ses variantes dont chacune est censée la corriger voire même la supplanter. J’examinerai ensuite très brièvement les conventions d’unification des règles de droit international privé afin de déterminer si leurs règles sont compatibles avec les approches des systèmes de droit international privé en vigueur dans le monde et si elles tiennent compte des critiques adressées à l’approche conflictuelle traditionnelle .
Je conclurai par quelques observations personnelles.

I. L’objet du Droit international privé

Chaque État possède son propre système de droit international privé dont les règles doivent être appliquées par ses tribunaux. Cependant, leur application dépend de l’approche adoptée par le législateur ou en son absence par les tribunaux, car il s’agit essentiellement d’une question de choix entre plusieurs rattachements possibles qui débouchent sur l’application soit de la loi interne du for, soit d’une loi interne étrangère.

Le choix des rattachements par le législateur ou par les tribunaux sera influencé par l’objet du droit international privé tel qu’ils le conçoivent. Malheureusement, l’unanimité n’existe pas quant à la nature de cet objet qui en réalité est multiple. Ainsi, on pourrait plutôt parler d’objectifs au pluriel. A titre d’exemple, je citerai la coordination ou harmonisation des systèmes juridiques en présence, quelque soit le for saisi de l’affaire afin d’éviter le forum shopping. Il s’agit de l’objectif le plus souvent cité en faveur de l’approche traditionnelle (conflicts justice). D’autres objectifs sont l’uniformité des solutions qui est proche de la coordination ou harmonisation des systèmes juridiques, la protection des espérances justifiées des parties y compris la certitude et la prévisibilité des résultats qui sont des objectifs particulièrement importants dans le domaine des obligations contractuelles car il ne faut pas décevoir l’attente des parties en cause.
La recherche d’une solution juste est aussi un autre objectif majeur qui est souvent cité par ceux qui critiquent l’approche conflictuelle traditionnelle. Naturellement, ces objectifs ne sont pas mutuellement exclusifs.

II. L’approche conflictuelle traditionnelle et sa critique

A. L’approche conflictuelle traditionnelle

Chaque fois qu’un tribunal a à connaître d’un litige comportant un élément d’extranéité susceptible de se rattacher à deux ou plusieurs États ou provinces, il doit consulter son propre système de droit international privé et déterminer la loi applicable par référence à celui-ci. Il s’agit de choisir une unité juridique dont la loi a vocation à s’appliquer (jurisdiction selective approach).

En premier lieu le tribunal devra déterminer la nature juridique du problème engendré par les faits matériels de la cause contenant un ou plusieurs éléments d’extranéité. Pour ce faire, il lui faudra analyser ces faits matériels, c’est à dire les qualifier, afin d’en extraire les aspects juridiques et les classer dans des catégories légales déterminées qui sont connues du for. Par exemple, s’agit-il d’un problème de succession aux meubles du défunt ? Si c’est le cas, le tribunal appliquera la règle appropriée de rattachement du for qui est l’élément local de fait ( par ex. résidence) ou de droit (par ex. nationalité) qui rattache le problème juridique à la loi d’une unité juridique distincte qui peut-être sa propre loi ou celle d’une autre unité juridique. Cette marche à suivre permet au tribunal de découvrir la loi applicable et d’arriver à une solution pratique du problème.

L’approche traditionnelle a sa source dans l’œuvre de Savigny. Selon ce grand juriste, lorsqu’une relation de droit privé dépasse le cadre de la vie intime d’un pays, il faut la soumettre aux dispositions internes de l’un des pays avec lesquels elle se trouve en contact. Par exemple, la loi applicable aux divers rapports de droit d’une personne sera déterminée en recherchant : “pour chaque rapport de droit, le domaine du droit auquel ce rapport appartient de par sa nature (où ce rapport de droit a son siège).” Il est nécessaire de localiser chaque rapport de droit pour lui appliquer la loi de ce lieu.

Cette approche analytique doit permettre au tribunal de prendre en considération des éléments ou facteurs de rattachement très variés pour déterminer le ressort qui convient à une loi d’après la nature de la situation juridique qu’elle réglemente.

B. Critiques de l’approche conflictuelle traditionnelle

Il en résulte que l’approche conflictuelle traditionnelle se présente sous la forme d’un ensemble harmonieux constitué de règles très générales et très abstraites qui, en principe, devraient permettre de donner dans chaque cas d’espèce la solution la mieux adaptée. Pourtant, depuis une cinquantaine d’années, cette approche conflictuelle qui pendant longtemps a été appliquée quasiment universellement, a fait l’objet de bien des critiques, particulièrement aux États-Unis où des approches concurrentes jugées préférables ont été proposées par la doctrine et entérinées par certains tribunaux afin de parvenir dans chaque cas d’ espèce à une décision conforme à une justice matérielle ou substantielle (result selective approach to achieve material or substantial justice in the individual case ), ce qui n’ est pas toujours le cas lorsqu’on utilise l’ approche conflictuelle traditionnelle.
Les principales critiques de l’approche traditionnelle se basent en premier lieu sur sa rigidité excessive et son dogmatisme illustrés par l’application de principes juridiques à priori, la généralisation excessive du contenu des règles de droit international privé et son manque d’orientation vers la solution juste. Ceci est du au fait qu’elle est fondée sur un raisonnement syllogistique dont les deux prémisses sont les catégories de rattachement et la qualification. Ainsi les tribunaux sont prisonniers de la rigueur du syllogisme. Lorsque les prémisses ont été posées, la conclusion est inéluctable. La solution est automatique. La loi applicable est toujours la même dans un domaine donné. Par exemple, la loi du domicile du défunt s’applique toujours à sa succession mobilière. Le tribunal ne peut éviter son application s’il estime que la règle de conflit qu’il doit appliquer n’est pas adaptée au cas concret qu’il doit résoudre et aboutit à une solution qui n’est pas juste dans les circonstances de l’affaire qu’il a à juger. C’est aussi le cas du rattachement fondé sur le lieu du délit qui peut ne pas être pertinent dans le cas du transport bénévole lorsque ce lieu est purement fortuit et que la justice exige l’application d’une autre loi. Cependant, afin d’éviter des solutions absurdes ou d’appliquer des règles dépassées, il est possible d’avoir recours à des échappatoires telles que la requalification de l’objet du litige, le renvoi, et l’ordre public international. Ainsi, au Québec, l’article 3082 du Code civil permet d’éviter une décision injuste en appliquant le principe de proximité prôné par la proper law.

L’approche traditionnelle peut aussi engendrer des inconvénients au plan de l’unification du droit international privé car les catégories de rattachement sont déterminées en fonction des catégories du droit interne. Il en va de même pour les qualifications qui se font selon la loi du for. Si l’est du droit interne qui peuvent varier d’un système juridique à un autre, l’unité des solutions ne peut exister que si les catégories et leur contenu sont identiques. Par exemple, le consentement des parents au mariage de leurs enfants mineurs peut être qualifié comme se rapportant à la forme dans un système juridique et à la capacité dans un autre système juridique. Dans les deux systèmes la forme est régie par la règle locus regit actum et la capacité par la loi du domicile. Cependant, l’uniformité des solutions ne peut être obtenue vu la différence des qualifications. Par conséquent, l’approche traditionnelle fondée en grande partie sur l’analyse du droit interne ne peut conduire à une véritable uniformisation des systèmes de droit international privé que si les droits internes sont identiques.

Enfin, certains soutiennent que l’approche traditionnelle est trop complexe, trop difficile à appliquer pour les non initiés. Dans les États ou entités juridiques où le droit international privé est non codifié, l’incertitude et l’imprévisibilité prévalent souvent et la solution d’un litige peut résulter d’une règle jurisprudentielle qui n’ est pas bien assise. Cette critique n’est pas propre à l’approche traditionnelle. Elle peut aussi être adressée à d’autres approches conflictuelles. Cependant, il faut bien reconnaître qu’en général l’approche traditionnelle permet la coordination et l’harmonisation des systèmes juridiques en présence (conflicts justice) et favorise la certitude et la prévisibilité des résultats puisque, pour un problème donné on arrive toujours au même résultat.

C. Variantes de l’approche conflictuelle traditionnelle :
l’impressionnisme juridique. La recherche de la proper law ou principe de proximité

Comme nous venons de le voir dans l’approche conflictuelle traditionnelle, il n’est nullement question de se livrer à une analyse du contenu des lois en présence ou des intérêts gouvernementaux des systèmes juridiques où ces lois sont en vigueur. Il en résulte que le tribunal peut être amené à appliquer une loi n’ayant pas grand titre à régir la cause qui lui est soumise. C’est pourquoi certains juristes ont proposé d’avoir recours à une analyse fonctionnelle pour arriver à la meilleure solution dans chaque cas d’espèce en utilisant des directives fondées soit sur la finalité qui doit être poursuivie par le tribunal, soit sur des techniques de personnalisation.

1. Recherche d’une solution juste

Le professeur Cavers rejette l’approche traditionnelle, car il estime que pour rendre justice aux parties dans chaque cas d’espèce, le tribunal doit examiner le contenu matériel ou substantiel des lois en conflit. Il doit choisir une loi particulière et non une unité juridique particulière dont le droit est généralement applicable. Il ne doit y avoir aucun compartiment étanche entre les règles déterminant la loi applicable et les règles matérielles ou substantielles de cette loi. Le choix d’ une loi n’est définitif que si la solution qu’elle offre satisfait aux exigences de la justice et aux objectifs sociaux en cause . En d’autres termes, les règles de conflit ne peuvent pas être impersonnelles ; elles doivent correspondre aux faits particuliers de chaque cas d’espèce. Il conclut qu’il est impossible de formuler des règles définitives de conflit et qu’il faut simplement se servir de principes de préférence. A vrai dire, ces principes de préférence sont des pseudo-règles de conflit de lois, ce qui semble indiquer que le professeur Cavers, après avoir rejeté un système de règles de conflit déjà formulées, en reconnaît ensuite la nécessité, tout au moins pour certaines règles . Sans revenir à l’approche traditionnelle, il tente de démontrer que son approche n’aboutit pas uniquement à des décisions ad hoc.

2. Groupement des points de contact. La proper law - principe de proximité. Recherche du rapport le plus significatif

Le Restatement of the Law, Second a adopté une approche qui est plus flexible que celle préconisée par le premier Restatement qui était empreint de dogmatisme Ainsi, le législateur et les tribunaux lorsqu’ils doivent formuler ou interpréter les règles de conflit de lois, doivent être guidées par des considérations de politique législative. Tout dépend des objectifs que le législateur et les tribunaux désirent atteindre, car les règles de droit international privé ne doivent pas être déduites de principes généraux posés à l’ avance. Le Restatement Second tient compte d’ un nombre de facteurs pour arriver à une approche flexible qui veut que les droits et obligations relatifs à une question particulière soient déterminés par les dispositions matérielles de la loi de l’État qui, concernant cette question, a le rapport le plus significatif avec les faits de la cause et les parties. L’énumération des facteurs et des politiques devant guider le choix de la loi applicable n’est pas exhaustive. L’Article 6 du Restatement Second résume cette approche :
1) Un tribunal, sous réserve des restrictions constitutionnelles, doit suivre la règle de conflit de son propre État.
2) Lorsqu’il n’existe pas de règle pour le guider, les facteurs se rapportant au choix de la loi applicable comprennent :
a) Les besoins des systèmes interétatiques et internationaux.
b) Les politiques législatives du for.
c) Les politiques législatives pertinentes des autres États intéressés ainsi que les intérêts relatifs de ces États quant à la solution du problème particulier soumis au tribunal.
d) La protection des espérances justifiées.
e) Les politiques législatives fondamentales se rapportant à ce domaine du droit.
f) La certitude, la prévisibilité et l’uniformité des solutions.
g) La facilité dans la détermination et l’application de la loi pertinente.

Cette manière de procéder permet toute liberté quant à la solution à apporter à des problèmes spécifiques. L’approche traditionnelle n’est pas abandonnée, elle est simplement modifiée pour tenir compte de certains objectifs. Les problèmes de conflit de lois sont résolus d’une manière empirique sans dogmatisme et sans nier l’existence des règles de conflit.

La proper law qui à son origine dans les travaux du professeur Morris pour résoudre les conflits de lois en matière contractuelle et extracontractuelle, fait aussi partie dans une certaine mesure de l’ approche adoptée par le Restatement Second. Pour arriver à une solution juste, il est nécessaire de grouper les points de contact, c’est à dire les facteurs de rattachement possibles, par exemple, en matière de délits, le lieu de l’ accident, le lieu du dommage, la résidence de la victime, etc., ce qui permet au tribunal de désigner la loi de l’État vers lequel la convergence est la plus forte et dont, par conséquent, la loi doit s’ appliquer. Il n’est pas question de compter ou d’additionner ces points de contact mais d’évaluer leur importance dans le contexte considéré. Cette technique de localisation objective dans certains domaines du droit international privé fait partie de l’approche traditionnelle. Elle ne semble pas avoir de portée générale quoique elle pourrait éventuellement éclipser l’approche traditionnelle et remplacer toutes les règles de conflits de lois par une seule règle, à savoir que le tribunal doit appliquer à chaque cas d’espèce la loi qui lui est le plus intimement liée.

Il nous semble que la proper law (ou principe de proximité qui permet d’ écarter la loi normalement désignée par la règle de conflit lorsqu’elle n’a qu’un lien éloigné avec la situation en cause - au Québec art. 3082 C.Civ. : clause échappatoire) ne devrait être qu’ un procédé subsidiaire ou complémentaire afin de suppléer à la carence de l’approche traditionnelle lorsqu’elle peut aboutir à une solution qui choque la conscience, car elle laisse trop de liberté au tribunal et d’ incertitudes pour permettre de découvrir la solution de n’importe quel problème de conflit de lois. En tant qu’approche générale, elle va à l’encontre de plusieurs objectifs du droit international privé. Il faut reconnaître que le mérite de la proper law est de permettre au tribunal de donner des solutions mieux adaptées à chaque cas d’espèce. Cependant, le tribunal peut être enclin à appliquer la lex fori qu’il connait mieux ou encore la loi qui est la plus favorable à l’une des parties surtout si celle-ci est la plus faible.

La difficulté est que pour arriver à une solution juste dans chaque décision, il y a souvent confusion entre les problèmes de conflits de lois et les problèmes de fond. La règle de conflit se doit de rester neutre autant que possible. La justice, elle, dépend non de cette règle mais du contenu de la loi désignée. En matière contentieuse, le danger causé par la proper law est de retirer toute sécurité aux parties en cause. En matière non contentieuse, le danger est plus grave encore car, pour transiger, les parties doivent pouvoir prévoir les solutions possibles, ce qui n’est pas toujours facile lorsque dans un cas particulier difficile (border line cases), plusieurs règles de solution des conflits de lois peuvent s’appliquer. En conclusion, il semblerait que le recours à la proper law ne peut qu’encourager les litiges.

3. Rattachements multiples : alternatifs et cumulatifs

Pour assouplir l’approche conflictuelle traditionnelle qui favorise un rattachement unique désignant objectivement la loi de l’État qui doit résoudre le problème et répondre à ses critiques, il nous semble que la solution est d’adopter dans certains domaines du droit international privé des règles de conflit à rattachements multiples, soit alternatifs, soit cumulatifs. C’est ce qui s’est passé dans plusieurs pays, notamment au Québec et en Suisse . La pluralité des facteurs de rattachement permet d’atteindre une solution plus juste qui répond à l’attente des parties sans violer l’approche traditionnelle. Cependant, le recours au principe de proximité ne devrait pas jouer lorsque la règle de conflit prévoit un nombre assez élevé de rattachements dont l’un d’entre eux a les liens les plus étroits avec la situation.

III. Les intérêts gouvernementaux. Notion de vrai ou faux conflit

L’approche traditionnelle a aussi été rejetée par le professeur Currie qui désire faire table rase des règles de droit international privé. Il propose une nouvelle approche basée sur une analyse des politiques législatives et des intérêts gouvernementaux des États dont les lois pourraient s’appliquer. Une règle de droit matériel ou substantiel exprime la politique d’un État dans un domaine particulier et chaque État a, en raison de ses liens avec la question en litige, un intérêt légitime à voir sa loi matérielle appliquée. Il pose la règle suivante :
a) Lorsqu’un tribunal est appelé à appliquer la loi d’un État étranger différente de la loi du for, il doit rechercher les politiques exprimées par les lois respectives et établir les circonstances qui permettraient raisonnablement à chacun des États concernés de faire valoir un intérêt à l’application de ces politiques. Ce faisant, le tribunal doit employer le procédé ordinaire de construction et d’interprétation des lois.
b) Si le tribunal constate qu’un seul État a intérêt à ce que sa politique législative soit appliquée dans les circonstances de la cause et que l’autre État n’en a pas, il doit appliquer la loi du seul État intéressé.
c) Si le tribunal constate qu’il existe un conflit évident entre les intérêts des deux États, il doit procéder à un nouvel examen. Une interprétation plus modérée et mesurée de la politique ou de l’intérêt de l’un ou l’autre État peut éviter le conflit.
d) Si, après réexamen, le tribunal constate qu’un conflit entre les intérêts légitimes des deux États est inévitable, il doit appliquer la loi du for.
e) Si le for est désintéressé à régir le litige, mais qu’un conflit inévitable existe entre les lois de deux autres États qui pourraient s’appliquer, et si le tribunal ne peut en toute justice refuser de juger, il doit appliquer la loi du for, jusqu’à ce que quelqu’un trouve une meilleure solution !

L’intérêt gouvernemental inhérent à chaque règle matérielle ou substantielle de droit détermine le champ d’application de cette loi. Le professeur Currie opère sur le plan du droit matériel ou substantiel et non sur celui des règles de conflits de lois. Chaque règle de droit matériel ou substantiel est conditionnée dans l’espace, c’est à dire qu’elle délimite elle-même son champ d’application. C’est pourquoi le tribunal appelé à tenir compte des intérêts gouvernementaux doit examiner le contenu et les politiques fondamentales sous-jacentes des lois des États virtuellement intéressés au litige. Cette approche évite au tribunal l’application d’une loi d’un État qui n’a aucun intérêt au litige. La question qui se pose c’est de savoir si un État a un intérêt réel à ce que sa loi s’applique dans un rapport de droit privé international. Il me semble que la notion d’intérêt gouvernemental est trop politique dans le domaine des relations privées.

La plupart des facteurs de rattachement qui font partie des règles traditionnelles des conflits de lois doivent permettre de déterminer quel État a intérêt à ce que sa loi et sa politique législative soient appliquées. Une règle de conflit a pour but d’indiquer au tribunal la voie à suivre. Lorsque le même facteur est utilisé pour définir un intérêt gouvernemental, le tribunal ne s’occupe pas de ce qu’il doit faire mais cherche à promouvoir l’intérêt d’un État particulier. Un intérêt gouvernemental fait naître un conflit, il ne le résout pas. Le tribunal doit en premier lieu, rechercher les États qui ont un intérêt gouvernemental à faire valoir. Il s’agit d’un processus quasi automatique de construction et d’interprétation qui n’a rien à voir avec les conflits de lois. A l’étape suivante, le tribunal doit appliquer la loi de l’État étranger qui s’intéresse au rapport litigieux. Si plusieurs États, y compris celui du for, sont intéressés, c’est la loi du for qui prévaut même si elle n’est pas celle de l’État dont l’intérêt est prédominant, parce que le for n’a pas à peser les intérêts des États impliqués. En d’autres termes, l’intérêt du for prévaut en dépit de toutes autres considérations. Cette approche encourage le forum shopping et empêche l’uniformité des résultats. Dans les causes où deux lois étrangères sont en conflit alors que la loi du for est désintéressée à régir le litige, le professeur Currie, n’ayant pas pu trouver une solution satisfaisante à ses yeux, se déclare en faveur de l’application de la loi du for. Par contre, le professeur Baxter est d’avis que dans ce cas, le tribunal devra appliquer la loi de l’État dont les intérêts seraient les plus atteints si sa loi n’était pas appliquée.

On peut douter que le processus habituel de construction et d’interprétation des lois permette au tribunal de découvrir une politique législative pertinente pour chaque loi soumise à son examen. Il y a aussi danger que le for exagère son propre intérêt et minimise l’importance des facteurs qui ne sont pas reflétés dans ou par les politiques internes des lois qui se trouvent en conflit. Le professeur Currie donne priorité aux intérêts gouvernementaux au détriment de la justice qui est due aux plaideurs. Cependant, il a eu le mérite d’avoir dégagé la notion de faux conflit ou faux problème qui fait partie intégrante de sa méthode de solution des conflits de lois. Par exemple, il existe un faux conflit ou un faux problème lorsque les dispositions matérielles ou substantielles des lois pertinentes des États qui ont un titre à régir un point particulier de droit privé à caractère international sont les mêmes ou sont compatibles, ou sont différentes mais aboutissent toutes à un résultat identique, ou encore sont différentes mais un seul État a intérêt à appliquer sa propre loi. Il en est de même lorsqu’aucun des États n’a d’intérêt à appliquer sa propre loi. Par contre, la difficulté se présente lorsqu’il existe un vrai conflit, c’est à dire lorsque les lois en présence sont différentes ou, si semblables, n’aboutissent pas à un résultat identique et chaque État a intérêt à appliquer sa propre loi. L’approche du professeur Currie et sa notion de faux conflit ne présentent pas un grand intérêt pour les États qui ont codifiés les règles de droit international privé. En l’absence de règles codifiées, les tribunaux pourraient suivre son approche pour éviter les dispositions matérielles ou substantielles d’une loi d’un État qui n’a pas vraiment d’intérêt gouvernemental à protéger. Cependant, il donne trop d’importance aux intérêts gouvernementaux qui sont souvent difficiles à découvrir. Comment le tribunal saisi peut-il déterminer le véritable intérêt gouvernemental étranger d’une loi adoptée il y a plus d’un siècle et décider quel est l’intérêt le plus important lorsque deux États sont poussés par des considérations différentes dans leurs politiques législatives ? La notion d’intérêt gouvernemental est trop polyvalente pour guider les tribunaux. Un intérêt gouvernemental doit être tempéré par les valeurs sociales et par les intérêts légitimes des plaideurs.

IV. Règles matérielles ou substantielles internationales uniformes principalement par voie de conventions internationales

Une autre approche est de règlementer les relations internationales par l’élaboration de règles matérielles ou substantielles uniformes qui régissent le fond du droit. Ces règles sont supposées concourir à l’unification du droit et a éviter tout recours au droit international privé. Il existe des règles matérielles ou substantielles d’origine internationale qui s’appliquent seulement dans les relations internationales et qui laissent subsister dans les relations internes le particularisme des législations nationales, par exemple la Convention de Vienne de 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises. Par contre, certaines règles matérielles ou substantielles sont aussi applicables à la fois dans les relations internationales et dans les relations internes, par exemple les Conventions de Genève de 1930 et 1931 sur les effets de commerce et le chèque. Dans ce cas, il existe une unification totale puisque le texte de la convention est incorporé dans le droit de chacun des États signataires et régit indistinctement les opérations internes et les opérations internationales. Ces conventions réduisent le champ d’application de l’approche conflictuelle traditionnelle mais ne l’éliminent pas car il reste à déterminer le domaine de la règle matérielle ou substantielle et son interprétation.
Il existe aussi des règles matérielles ou substantielles nationales d’origine soit législative, soit jurisprudentielle, qui règlent directement la forme et le fond des situations conflictuelles sans souci d’uniformité. Ces règles sont plutôt rares et ne s’appliquent que par l’intermédiaire de la règle de conflit.

En général, les règles matérielles ou substantielles de droit international ne se sont développées que dans les matières concernant le commerce international. Elles contribuent à l’essor de la lex mercatoria mais ne mettent pas en question l’approche traditionnelle. Cet essor est souhaité par ceux qui s’opposent à l’emprise du droit étatique et qui veulent lui substituer un droit matériel ou substantiel du commerce international.

V. Les conventions internationales de droit international privé

Depuis plus d’un siècle, on assiste à une augmentation énorme du nombre des conventions internationales destinées à uniformiser les règles de droit international privé qui sont surtout l’œuvre de la Conférence de la Haye de droit international privé et de l’Union européenne. Nous nous contenterons de citer ici à titre d’exemple, la Convention de Varsovie de 1929 dans le domaine du droit aérien, la Convention de New York de 1958 pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, la Convention de La Haye de 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, la Convention de La Haye de 1985 relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance, la Convention de La Haye de 1971 sur la loi applicable en matière d’ accidents d’automobile, la Convention de La Haye de 1973 sur la loi applicable à la responsabilité du fait des produits, la Convention de La Haye de 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, et la Convention de Rome de 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles.

A l’échelon mondial on est encore loin d’une unification complète des règles de droit international privé par voie conventionnelle. En l’absence d’une Cour internationale suprême qui, en appel, donne une interprétation uniforme des dispositions de ces conventions, une véritable unification sera toujours illusoire.

VI. La reconnaissance. Une approche limitée. L’approche de la reconnaissance des actes juridiques étrangers.

Cette approche a pour caractéristique de se passer dune règle de conflit. Il s’agit de reconnaître et de donner effet à un acte juridique étranger qui a été constaté par l’autorité publique étrangère du lieu où il a été passé, ce qui le rend exécutoire au lieu d’origine même s’il n’a pas donné lieu à une décision de justice dans ce lieu. Ainsi, la validité et les effets de cet acte juridique ne sont pas soumis à la règle de conflit applicable aux décisions étrangères du lieu où ils sont invoqués. Cette approche à dimension unilatérale, basée sur les droits acquis, reconnait l’efficacité d’une situation cristallisée par un organe non juridictionnel à laquelle la loi matérielle ou substantielle applicable attache des effets d’opposabilité. La règle de conflit du for cède devant les droits acquis à l’étranger. C’est surtout dans le domaine de la reconnaissance de l’état des personnes que cette approche est utilisée. Par exemple, la validité d’un mariage entre homosexuels sera reconnue si ce mariage est conforme aux conditions de fond et de forme du lieu de célébration. La reconnaissance porte sur une situation configurée par des règles matérielles ou substantielles étrangères qui ne sont pas désignées par la règle de conflit du for. Il s’agit de continuité transfrontière de situations individuelles acquises selon l’ordre juridique étranger à la source qui est prioritaire. Cette approche n’a pas vocation universelle.

VII. Conclusion

Ce rapide examen des approches possibles pour solutionner les conflits de lois généralement axées sur les localisations fondamentales fait ressortir l’éventail restreint des solutions qui peuvent être envisagées par le législateur et les tribunaux. La considération des objectifs à atteindre, particulièrement la protection des espérances justifiées et raisonnables des parties en cause, la prévisibilité des résultats du litige, la justice dans chaque décision, le souci de l’uniformité des résultats lorsque plusieurs tribunaux peuvent être saisis d’un même litige de droit privé à caractère international, l’harmonie, la coordination et le respect des systèmes juridiques en présence, servent à la fois l’intérêt des parties et celui de l’État et de la société internationale car ils corrigent les insuffisances du raisonnement inductif et d’une localisation trop objective des relations internationales de droit privé qui peuvent en résulter. Enfin, les règles de droit international privé doivent être simples et faciles à appliquer afin d’éviter la méfiance des justiciables et de promouvoir la justice. C’est pourquoi, dans un bon nombre de pays, le législateur a eu recours au système de choix multiple des facteurs de rattachement qui s’ appliquent à telle ou telle catégorie juridique.

Cependant, si l’on doit rejeter le recours à des principes généraux pour rechercher dans chaque cas d’espèce la loi applicable selon l’approche conflictuelle traditionnelle, même modifiée, comme c’ est toujours le cas dans la majorité des pays, il est essentiel de limiter la capacité des tribunaux à juger uniquement selon un sentiment d’ équité. Il ne faut pas se lancer à bride abattue dans un impressionnisme juridique sous le couvert d’un réalisme juridique destiné à arriver à une solution juste dans les circonstances du litige. La théorie des conflits de lois ne doit pas devenir un procédé arbitraire entre les mains des tribunaux.
Les conventions internationales de droit international privé ne sont qu’une solution intermédiaire. Le seul moyen efficace de rendre compte de la spécificité des rapports internationaux est d’adopter un droit matériel ou substantiel appelé à les régir. On en est encore loin ! Aujourd’hui, le droit international privé continue sa vocation à appréhender les rapports internationaux de droit privé quelque soit l’approche adoptée. Le pluralisme des approches dont l’approche conflictuelle traditionnelle demeure la toile de fond, renforce l’intérêt du droit international privé et nécessite une utilisation de plus en plus importante du droit comparé afin de surmonter les divergences d’interprétation même dans le cas de conventions internationales qui règlent un aspect du droit international privé.

Le subjectivisme judiciaire qui aboutit à la personnalisation des solutions pour atteindre un résultat sélectif peut s’avérer dangereux dans le domaine du commerce international où la prévisibilité des résultats est très importante. Comme je l’ai déjà indiqué, la proper law encourage les litiges, c’ est pourquoi elle ne devrait pas devenir une règle générale. Son rôle doit être limité afin de corriger les excès de l’approche conflictuelle traditionnelle.

Le recours au groupement des points de contact et aux intérêts gouvernementaux, la recherche du centre de gravité, le principe de proximité, qui sont les caractéristiques de l’impressionnisme juridique dont le but est de permettre d’atteindre une solution satisfaisante dans chaque litige pris individuellement abandonne totalement les conflits de lois à l’arbitraire du tribunal et ne devraient être utilisés que rarement. Il me semble donc que le législateur et les tribunaux devraient continuer à avoir recours à l’approche traditionnelle pour résoudre les conflits de lois en utilisant des rattachements alternatifs et une clause échappatoire. Cependant, ces techniques ne devraient jouer qu’un rôle restreint pour corriger une solution injuste. En fin de compte, il s’agit d’arriver à un compromis entre le sélectivisme et le substantivisme en utilisant une approche traditionnelle améliorée par des rattachements multiples et n’avoir recours au principe de proximité que pour corriger les excès de cette approche. C’est, comme nous venons de le voir, le cas du Québec, ce qui aboutit à une coopération accrue avec les autres États et répond aussi aux critiques adressées à l’approche traditionnelle sans avoir à bouleverser l’application du droit international privé et menacer sa survie car l’unification internationale du droit substantiel n’est pas encore pour demain.

 
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