Renforcer l'entraide, la coopération
et la solidarité entre les institutions judiciaires

A propos

L’AHJUCAF est une association qui comprend cinquante cours judiciaires suprêmes francophones.

Elle a pour objectif de renforcer la coopération entre institutions judiciaires, notamment par des actions de formation et des missions d’expertise.

PRIX DE l’AHJUCAF POUR LA PROMOTION DU DROIT
L’AHJUCAF (Association des hautes juridictions de cassation ayant en partage l’usage du français) crée un prix destiné à récompenser l’auteur d’un ouvrage, d’une thèse ou d’une recherche, écrit ou traduit en français, sur une thématique juridique ou judiciaire, intéressant le fond du droit ou les missions, l’activité, la jurisprudence, l’histoire d’une ou de plusieurs hautes juridictions membres de l’AHJUCAF.

La jurisprudence des cours suprêmes

Juricaf

Partenaires

1 1 1
 

Les droits de l’enfant au Maroc

 

Madame Rajae EL MRAHI

Magistrat détachée à la Cour suprême du Maroc


Le droit des enfants


La Convention Internationale des Droits de l’Enfant est une promesse faite il y a vingt ans, aux enfants, d’un monde plus respectueux de leurs droits.

Elle affirme, en effet, que la recherche d’une société juste et pacifique passe avant tout par le respect des droits de l’enfant. Elle stipule notamment le droit à la survie de tous les enfants, partout et en tout temps ; leur droit de réaliser leur potentiel ; d’être protégés contre les préjudices, les mauvais traitements et l’exploitation ; et de participer pleinement à la vie familiale, culturelle et sociale.

Elle garantit ces droits en établissant des normes relatives aux soins de santé, à l’éducation et aux services sociaux dont doivent bénéficier les enfants. Ces
normes sont les critères qui permettent d’évaluer les progrès accomplis et les États
qui ratifient la Convention s’engagent à élaborer leurs politiques en tenant compte
de l’intérêt supérieur de l’enfant [1].

Tirant son référentiel de la loi islamique et de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant, la situation des droits de l’enfant au Maroc a connu un ensemble de changements quantitatifs et qualitatifs au cours des 15 dernières années qui s’inscrivent dans un nouvel esprit, avec une vision globale, basée sur une approche qui accorde la priorité au respect des droits de l’Homme en général et au respect des droits de l’enfant en particulier [2].

A cet égard, les autorités marocaines, sous l’impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, déploient des efforts coordonnés et soutenus pour promouvoir et assurer la défense et la promotion des droits de l’enfant.
A ce titre, Sa Majesté Mohammed VI a indiqué dans son message adressé à la 10ème édition du Congrès National des Droits de l’Enfant , tenu le 25 mai 2004, à Rabat, je cite : « […]relever les défis […] passe par un dialogue engagé et constructif, pour mettre en place un plan national qui illustre l’intérêt tout particulier que Nous portons à l’amélioration de la condition des enfants de notre pays, qui sont, du reste, l’objet de Notre haute sollicitude. Ce plan est appelé à être intégré dans Notre projet global d’édification d’une société démocratique et moderne, projet dont la réalisation Nous tient particulièrement à cœur, car porteur des aspirations profondes de toute une nation… ».

« […]Il vous appartient donc de faire tout ce qui est en votre pouvoir pour que ce plan national traduise concrètement la volonté qui Nous anime et reflète, sur le terrain, l’action que Nous menons inlassablement en faveur de l’enfance, et ce en accord avec nos engagements internationaux et notre identité séculaire. Prenez toutes les mesures qui s’imposent pour que notre pays soit un véritable modèle à suivre en matière de protection des droits de l’enfant. Nous exhortons toutes les forces vives de la Nation à s’atteler solidairement à la concrétisation de cet objectif, répondant ainsi à la volonté commune de Notre Majesté et de Notre peuple fidèle ».

Un développement humain durable ne peut en effet se réaliser si les enfants d’aujourd’hui, qui sont les femmes et les hommes de demain, sont privés de leur droit à une vie digne, car les enfants sont avant tout la finalité et l’outil de tout développement humain.

Je cite à ce propos un extrait du discours de Son Altesse Royale la Princesse Lalla MERIEM, Présidente de l’Observatoire National des Droits de l’Enfant, prononcé lors de la 1ère session du parlement de l’enfant en 1999 ; « ce qui importe ce n’est pas le monde que nous laisserons à nos Enfants, mais plutôt les enfants que nous laisserons à ce monde ».
Ainsi, un département ministériel chargé de la Famille, de l’Enfance et des Personnes handicapées a été créé. Un engagement fort en faveur des enfants s’est également manifesté au plus haut niveau de l’Etat avec la création de la Fondation Mohamed VI pour la réinsertion des délinquants mineurs et l’existence de l’Observatoire national des droits de l’enfant (ONDE) présidé par la Princesse Lalla Meriem, sœur aînée de SA Majesté le Roi Mohammed VI.

Dans la même optique, les réformes législatives et institutionnelles se sont poursuivies.

Pour les accompagner, des mesures spéciales ont été prises, dont la création d’un corps chargé de l’enfance au sein de la gendarmerie royale, la nomination d’officiers de la police judiciaire pour mineurs par la Direction générale de la sûreté nationale et la nomination de juges des mineurs au sein des tribunaux.

A l’issue d’un processus de concertation avec tous les acteurs concernés, la Charte nationale d’éducation et de formation a été adoptée en 1999 [3].

LA PAROLE DE L’ENFANT DEVANTLA JUSTICE

Le mot enfant vient du latin « infants » qui signifie « celui qui ne parle pas ». Toute l’éducation ancestrale des enfants procédait d’une pratique qui leur demandait d’être sages et de se taire. Telle n’est plus la conception moderne des relations familiales dans lesquelles l’enfant est appelé à s’exprimer.

Sa parole est entendue, voire attendue par ses père et mère.
Elle l’est aussi par la justice. Victime ou auteur d’un dommage, l’enfant est invité à donner son point de vue.
Pour traiter de la parole de l’enfant, nous retiendrons la définition qu’en donne la Convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989 visant « tout être humain âgé de moins de dix-huit ans ».

Ce mineur est devenu depuis peu un acteur à part entière du droit de la famille. Incapable, pendant longtemps sa parole n’accédait guère à la scène juridique,ses parents portant ses propos à sa place. Il n’était envisagé qu’au travers du droit de la filiation, donc sous l’angle des liens de parenté. En ce sens, il était entendu
comme le prolongement de ses auteurs.

Tout le mérite de la Convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989 est de mettre l’accent sur le fait qu’il s’agit d’un individu doué de raison et doté de la parole, en attente d’un rôle actif et non plus seulement passif.

Il doit en effet, avoir la possibilité de devenir un membre productif de la
société. A cette fin, il doit avoir le droit de parler et d’être entendu (53).
Le droit à la parole permet à l’enfant d’intervenir davantage, que ce soit au sein de sa famille ou devant la justice. Toutefois, s’il prend part aux débats, encore faut-il s’interroger sur le poids de ses propos, sur la pertinence qu’il y a à l’entendre ou à l’écouter et sur les suites à y donner.

Le droit à la parole de l’enfant est un acquis moderne et effectif des mineurs dans le sillage de la Convention internationale des droits de l’enfant.

Ce droit n’est cependant pas absolu.
En effet, par sa qualité de mineur, il doit être assisté par ses parents qui filtrent ses propos. Dans la sphère privée, son discours est reçu dans la mesure du possible. Cependant, bien des débats perdurent lorsqu’il s’adresse aux autorités judiciaires [4].

LA PAROLE DE L’ENFANT VICTIME DEVANT LES JURIDICTIONS PÉNALES

I. Définition de l’enfant victime

Le souci de respecter les droits humains, et en particulier les droits de l’enfant, apparaît clairement depuis le début de la décennie 1990.
L’affirmation de l’attachement du Maroc aux droits de l’Homme tels qu’ils sont universellement reconnus introduite dans le préambule de la nouvelle constitution de 1992 manifeste cette préoccupation [5].
C’est ainsi que diverses lois consacrent des développements aux situations préjudiciables à l’enfant.

Selon le rapport mondial sur la violence et la santé de 2002 de l’Organisation Mondiale de la Santé, la violence peut être définie comme : « l’usage intentionnel de l’autorité ou de la force physique ou la menace de cet usage, contre soi-même, une autre personne ou contre un groupe ou une communauté qui, soit produit, soit risque fortement de produire des blessures, la mort, des dommages psychologiques, des infirmités ou des carences ».

Le Comité des droits de l’enfant recommande la définition suivante pour les études sur la violence à l’encontre des enfants : « la violence inclut toutes les formes de violence physique ou mentale, blessures ou abus, abandons ou négligences, incluant les abus sexuels, les brimades dans les écoles et les punitions corporelles » [6].

II. La protection prévue par la loi

Ainsi, assurer une protection efficace de l’enfant contre la violence et un environnement protecteur exige une stratégie qui s’articule autour de plusieurs thèmes [7] :

- Coutumes, comportements et pratiques,
- Engagement des pouvoirs publics,
- Discussion franche sur la protection de l’enfant dans les médias et la société civile,
- Mais surtout un cadre législatif adéquat et sa mise en œuvre systématique qui sont de nature à renforcer l’environnement protecteur.
Dans ce sens, le code pénal et le code de procédure pénale marocains prévoient des mesures relatives à l’enfant victime d’infraction ou de violence.

A. La protection prévue par le code pénal

En effet, depuis 1958, le code pénal protège l’enfant contre tout mauvais traitement, allant du mauvais exemple que les parents ou les tuteurs peuvent lui donner jusqu’à la protection contre toute agression à laquelle il peut être exposé c’est-à-dire sa protection contre tout ce qui peut nuire à son éducation, à sa moralité, à son intégrité physique et à sa survie.

L’engagement pris par le Maroc à respecter les droits de l’enfant sur la base des principes de la Constitution et de la loi Islamique et à traduire la CIDE dans les faits a rendu nécessaire la promulgation de la loi n° 24-03 en 2003, pour compléter le code pénal et renforcer le droit de l’enfant à la protection contre toutes les formes de violence, de négligence et d’exploitation.

Ce texte a été favorablement accueilli dans une large mesure par tous les acteurs œuvrant dans le domaine des droits de l’enfant [8].
On énuméra dans le tableau suivant les principales infractions prévues par le code pénal [9] ainsi que les amendements qui y sont introduits concernant essentiellement la vente d’enfants, leur travail forcé et la pornographie mettant en scène des enfants et qui sont en parfaite concordance avec le texte de la CIDE.

La loi a prévu d’autres mesures destinées à assurer une meilleure prévention ou détection des mauvais traitements infligés aux enfants :
- Le doublement de la peine (article 299 du code pénal) en cas de non dénonciation de crime, d’incitation des mineurs à la débauche et à la prostitution,
- L’introduction de la récidive de délits commis à l’encontre d’enfants mineurs (art. 158.6 du code pénal),
- La lutte contre le travail forcé…

B. La protection prévue par le code de procédure pénale

1. La procédure devant la justice des mineurs

Le code de procédure pénale a consacré son titre 6 du Livre7 à la protection des enfants victimes de crimes ou de délits, en particulier les articles 510 et 511.

a. Qui saisit le juge ?

D’après une lecture de ces deux articles, la garantie de la protection des mineurs victimes de moins de 18 ans est du ressort du juge des mineurs lorsqu’il s’agit de délits commis à leur encontre qui relèvent de la compétence du tribunal de première instance et du magistrat chargé des mineurs en cas de crimes ou de délits connexes dont la Cour d’appel reste compétente.

Ces deux magistrats peuvent se saisir d’office ou sur réquisition du parquet :
- Le mineur peut déposer directement plainte dénonçant tout comportement dont il est victime,
- De même, les associations œuvrant dans le domaine de la protection de l’enfance, reconnues d’utilité publique, peuvent se constituer partie civile pour défendre les intérêts de l’enfant victime (art. 7 du code de procédure pénale),
- Lorsque le mineur a été victime d’une infraction commise à son en
contre par l’un de ses parents, son tuteur, son kafil ou toute personne
qui le prend en charge, le délai de prescription court à nouveau et pour la même durée à partir de la date où le mineur atteint l’âge de la majorité (art. 5 du CPP).

b. Les mesures pouvant être prises par le juge des mineurs

La protection assurée par le juge des mineurs est de deux ordres :
Une protection provisoire, c’est-à-dire lorsque l’infraction est commise
sur le mineur.

Elle consiste dans la remise du mineur victime à une personne digne de confiance ou son placement dans une institution privée ou déclarée d’utilité publique habilitée à cet effet ou encore le remettre à un service ou établissement public chargé de l’assistance à l’enfance.

Ces mesures de protection sont revêtues de l’exécution provisoire.
En cas d’urgence, si l’état de santé du mineur victime de violences nécessite un examen clinique, tant le juge des mineurs, le magistrat chargé des mineurs que le parquet peuvent ordonner que le mineur soit soumis à une expertise médicale, psychologique ou psychanalytique pour déterminer la nature et l’ampleur du préjudice subi par lui et de voir s’il a besoin d’un traitement approprié à son état.

L’effet de cette dernière mesure dure jusqu’au prononcé d’un jugement définitif au sujet du crime ou du délit dont le mineur a été victime.
Une protection à posteriori, c’est-à-dire qui prend effet après le
jugement.

Le parquet peut, en effet, déférer l’affaire au juge des mineurs ou au magistrat chargé des mineurs afin de prendre les mesures de protection adéquates chaque fois que l’intérêt du mineur l’exige.

Pour garantir leur efficacité, ces mesures peuvent être revêtues de l’exécution provisoire.

La décision de justice est susceptible d’appel devant la chambre correctionnelle des mineurs près la Cour d’Appel dans un délai de dix jours. Cet appel peut être interjeté par le parquet, le mineur lui-même ou ses parents, son tuteur, son tuteur datif, la personne ayant sa garde, la personne qui le prend en charge ou la personne à qui il a été confié.

2. La parole de l’enfant faisant l’objet d’une mesure de protection

Quelles sont les mesures de protection dont fait objet l’enfant et quel est son mot à dire là-dessus ?

a. L’enfant faisant l’objet de Kafala

Le législateur à élaboré un autre cadre juridique contenant des règles spécifiques à la Kafala, en mettant l’accent sur l’intérêt supérieur de l’enfant abandonné.

Le législateur marocain a réservé à cette Institution tout l’intérêt qu’elle mérite, par l’actuelle législation qui accorde des prérogatives considérables au pouvoir judiciaire notamment à la place qu’occupent le juge des tutelles et le Ministère public dans cette Institution.
En effet depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle loi du 13 juin 2002, publiée au Bulletin Officiel du Royaume du Maroc, n° 5036 du 15 septembre 2002 relative « à la prise en charge (la Kafala) des enfants abandonnés », une procédure judiciaire prévoit en faveur des enfants sous Kafala, des garanties nouvelles et des critères préalables, pour le recours à ce mode de prise en charge.

Cette mesure, qui n’ouvre droit ni à la filiation ni à la succession, est désormais de la compétence exclusive de l’autorité judiciaire ; qu’il s’agisse de l’identification des enfants bénéficiaires, du choix de la famille d’accueil, ou des modalités d’exercice et de suivi de la mesure.
Les conditions d’une part, tenant à la situation de l’enfant, d’autre part, exigées des familles d’accueil, la procédure d’attribution de la Kafala, le suivi des mesures de la Kafala, ainsi que sa cessation sont régis par les trente deux articles de la loi du 13 juin 2002.

Qui peut faire l’objet d’une telle mesure ?

L’enfant faisant l’objet de Kafala est l’enfant abandonné. La définition de l’enfant abandonné est donnée par l’article 1er de la loi n° 15-01 relative à la Kafala : « est considéré comme enfant abandonné tout enfant de l’un ou l’autre sexe n’ayant pas atteint l’âge de 18 années grégoriennes révolues lorsqu’il se trouve dans l’une des situations suivantes :
- être né de parents inconnus ou d’un père inconnu et d’une mère connue qui l’a abandonné de son plein gré,
- être orphelins ou avoir des parents incapables de subvenir à ses besoins ou ne disposant pas de moyens légaux de subsistance,
- Avoir des parents de mauvaise conduite n’assumant pas leur responsabilité de protection et d’orientation en vue de le conduire dans la bonne voie, comme lorsque ceux-ci sont déchus de la tutelle légale ou que l’un des deux, après le décès ou l’incapacité de l’autre, se révèle dévoyé et ne s’acquitte pas de son devoir précité à l’égard de l’enfant ».

La protection prévue par la loi

La déclaration d’abandon

Le Procureur du Roi près le tribunal de 1ère instance du lieu de découverte ou de résidence de l’enfant, de sa propre initiative ou après avoir été avisé par des tiers, place provisoirement l’enfant dans un établissement sanitaire ou dans un centre ou établissement de protection sociale s’occupant de l’enfance, relevant de l’Etat, des collectivités locales ou des organismes, organisations et associations disposant de moyens matériels et humains suffisants pour assurer la protection de l’enfant abandonné.

Il procède à une enquête au sujet de l’enfant et présente la demande de déclaration d’abandon au tribunal. Il entreprend, le cas échéant, les démarches d’inscription à l’état civil.
Le tribunal procède à toutes les enquêtes et expertises qu’il juge nécessaire.

Si les parents sont inconnus, il prononce un jugement avant dire droit qui sera affiché pendant 3 mois, accompagné du portrait et des renseignements sur l’enfant dans les bureaux de la collectivité locale et du caïdat du lieu où ce dernier a été découvert. Si personne ne se présente après ce délai, le tribunal prononce un jugement par lequel il déclare l’enfant abandonné.

Le juge des tutelles assure la tutelle des enfants abandonnés.

- La prise en charge de l’enfant abandonné : la Kafala.

Définition de la Kafala

Selon l’article 2 de la loi n° 15-01, la Kafala est l’engagement de prendre en charge la protection, l’éducation et l’entretien d’un enfant abandonné, au même titre que le ferait un père pour son enfant.
La Kafala ne crée pas de lien de filiation avec l’enfant recueilli et ne confère aucun droit à la succession.

Procédure d’attribution de la Kafala (articles 14 à 18)
La Kafala est accordée par une ordonnance du juge des tutelles à la personne ou l’organisme désireux de l’assurer qui en fait la demande, après une enquête qui a pour objet de savoir si cette personne (ou cet organisme) remplit les conditions fixées par la loi.

L’ordonnance désigne la personne (ou l’organisme) comme tuteur datif de l’enfant. Elle est susceptible d’un appel qui est tranché par la Cour d’Appel en chambre du conseil.

L’ordonnance est exécutée par le tribunal de première instance dans les quinze jours de son prononcé.

L’enfant est remis à la personne ou à l’organisme qui le prend en charge en présence du représentant du ministère public, de l’autorité locale et de l’assistante sociale concernée le cas échéant. Un procès-verbal est dressé.

A qui peut être confiée la Kafala ?

La Kafala peut être confiée à des époux musulmans majeurs n’ayant pas fait l’objet d’une condamnation pour infraction portant atteinte à la morale ou commise à l’encontre des enfants, et remplissant les conditions de moralité, santé et sécurité pour l’enfant.
Elle peut également être confiée à une femme musulmane remplissant les mêmes conditions.

Elle peut enfin être confiée « aux établissements publics chargés de la protection de l’enfance ainsi qu’aux organismes, organisations et associations à caractère social reconnus d’utilité publique et disposant des moyens matériels, des ressources et des compétences humaines aptes à assurer la protection des enfants, à leur donner une bonne éducation et à les élever conformément à l’Islam ».

Une enquête pour recueillir les renseignements sur la manière dont la Kafala sera assurée est effectuée par une commission spéciale prévue par l’article 16 de la loi. Cette commission est composée d’un représentant du ministère public, de l’autorité gouvernementale chargée des habous et des affaires islamiques, de l’autorité locale et de l’autorité gouvernementale chargée de l’enfance.

Contrôle de l’exécution de la Kafala (article 19 et 20)

Le juge des tutelles dans la circonscription duquel est situé le lieu de résidence de la personne assurant la Kafala, est chargé de suivre et de contrôler la situation de l’enfant et de s’assurer que cette personne honore bien les obligations qui lui incombent.
Pour exercer efficacement cette surveillance, il peut faire procéder aux enquêtes qu’il juge utiles, par le ministère public, l’autorité locale, l’assistante sociale ou, de manière générale, par toute personne compétente.

Il peut également charger de cette enquête la commission prévue par l’article 16. Les personnes chargées de l’enquête ou la commission peuvent proposer au juge les mesures qu’ils jugent adéquates, notamment l’annulation de la Kafala.

Au vu de ces rapports, le juge peut ordonner l’annulation de la Kafala.
L’ordonnance qui est susceptible d’exécution provisoire est susceptible d’appel. L’appel est porté devant la Cour d’Appel statuant en chambre de conseil. Le tribunal de première instance de la circonscription du lieu de résidence de la personne assurant la Kafala est chargé de l’exécution de l’ordonnance.

Si les liens du mariage viennent à se rompre entre les époux assurant la Kafala, le juge des tutelles ordonne à la demande des époux, du ministère public ou d’office, soit de maintenir la Kafala en la confiant à l’un des époux, soit de prendre les mesures qu’il estime adéquates.
L’inscription sur les registres d’état civil
L’article 21 de la loi sur la Kafala prévoit que le juge des tutelles adresse, dans un délai d’un mois à compter de la date de l’ordonnance relative à l’octroi de la Kafala, à son, annulation ou à sa reconduction, une copie de cette ordonnance à l’officier de l’état civil auprès duquel est enregistré l’acte de naissance de l’enfant pris en charge.

Toutefois, la Kafala ne doit pas être mentionnée sur les copies des actes délivrées à la personne assurant la Kafala ou à l’enfant pris en charge.
Prise en compte de l’opinion de l’enfant

L’article 12 de la loi prévoit que la Kafala d’un enfant âgé de plus de douze années grégoriennes est subordonnée à son consentement personnel.

Mais ce consentement n’est pas exigé si le demandeur de la Kafala est un établissement public chargé de la protection de l’enfance, un organisme, une organisation ou une association à caractère social reconnue d’utilité publique.

En outre, l’article 29 de la loi dispose que les parents de l’enfant ou l’un d’eux peuvent, après cessation des motifs de l’abandon, recouvrer leur tutelle sur l’enfant, par décision judiciaire.
Le tribunal entend l’enfant qui a atteint l’âge de discernement.
Si l’enfant refuse de revenir à ses parents ou à l’un d’eux, le tribunal prend sa décision en tenant compte de l’intérêt de l’enfant.

3. L’enfant sous tutelle

La pleine capacité d’exercice s’acquiert à la majorité légale qui est de dix-huit années grégoriennes révolues, sauf pour le dément, le prodigue ou l’handicapé mental.

a. Comment obtenir l’émancipation ?

Lorsque le mineur atteint l’âge de seize ans et qu’il montre des signes de maturité, il peut demander au tribunal son émancipation. Son représentant légal peut également présenter cette demande s’il constate chez le mineur les dits signes.

L’émancipation implique que le mineur émancipé entre en possession de ses biens et acquiert la pleine capacité de les gérer et d’en disposer. Ses droits autres que patrimoniaux restent soumis aux textes juridiques les régissant (art. 218 du Code de la famille).

b. Un mineur peut- il administrer une partie de ses biens ?

Le mineur doué de discernement, âge de douze années révolues, peut recevoir de son représentant légal, une partie de ses biens à administrer, à titre d’essai. Il est autorisé à cet effet par son tuteur, ou suite à une décision du juge chargé des affaires des mineurs, sur demande du mineur lui-même ou celle du tuteur datif ou testamentaire (art. 226).

c. Qui représente l’incapable ?

La représentation légale s’entend de la tutelle légale, la tutelle dative ou la tutelle testamentaire. On entend par représentant légal :
- Le tuteur légal : qui est le père, la mère majeure en cas d’absence de père ou de son incapacité, et le juge,
- Le tuteur testamentaire : désigné par le père ou par la mère. Il convient de produire le testament au juge chargé des affaires des mineurs qui l’examine et en prend acte, dès le décès du testateur. Le père et la mère peuvent revenir sur leur testament,
- Le tuteur datif : est la personne désignée par le tribunal pour veiller sur les affaires du mineur à défaut de père, de mère et de tuteur testamentaire. Le tuteur datif ou testamentaire doivent être capables, diligents, avisés et honnêtes.

d. Le juge contrôle-t-il le tuteur (le père et la mère) ?

Le contrôle juridictionnel du père et de la mère s’organise comme suit :
Le tuteur n’est pas soumis au contrôle du juge concernant la gestion et la disposition des biens du mineur. Si la valeur des biens de l’enfant sous tutelle excède 200 000 dirhams, le tuteur est tenu d’en aviser le juge chargé des affaires des mineurs. L’enfant ou sa mère peuvent saisir le juge à l’effet d’ouvrir un dossier de tutelle légale.

Le juge chargé des affaires des mineurs peut abaisser le seuil précité, et ordonner l’ouverture d’un dossier de tutelle légale si l’intérêt de l’enfant sous tutelle l’exige.

Si un dossier de tutelle légale est ouvert, le tuteur doit présenter un rapport annuel sur la gestion des biens du mineur, au juge chargé des affaires des mineurs, leur fructification, et l’attention apportée à son orientation et sa formation.

A l’issue de sa mission, le tuteur doit présenter un rapport détaillé au juge, sur la situation et la destination des biens du mineur sous tutelle, pour homologation. Le juge s’assure de la sincérité des revenus et des dépenses et de la situation débitrice ou créditrice du patrimoine du mineur.

e. Quel est le contrôle exercé par le juge sur le tuteur datif et testamentaire ?

Le tuteur testamentaire ou datif doit présenter au juge chargé des affaires des mineurs un compte annuel rapportant les différents revenus et dépenses de l’incapable en clarifiant sa situation débitrice ou créditrice.

Si le tuteur datif ou testamentaire refuse de se soumettre à l’injonction du juge chargé des affaires des mineurs, de donner des explications quant à sa gestion des biens du mineur, ou s’il refuse de présenter les comptes annuels ou autres, ou s’il refuse de déposer les biens du mineur encore en sa possession sur un compte ouvert au nom de celui-ci auprès d’un établissement public ; le juge peut demander au président du tribunal de première instance d’ordonner une saisie conservatoire sur les biens du tuteur, ou une décision en référé pour placer ses biens sous séquestre, ou fixer une astreinte afin de le forcer à s’exécuter.

Si le tuteur testamentaire ou datif ne s’acquitte pas de sa mission ou s’avère incapable de le faire, le tribunal peut le démettre ou le révoquer, d’office, à la requête du ministère public ou celle de tout intéressé, après avoir entendu ses explications.

Le tuteur testamentaire ou datif ne peuvent accomplir certains actes qu’avec l’autorisation du juge chargé des affaires des mineurs ; il en est ainsi de la vente de biens meubles ou immeubles dont la valeur excède 10 000 dirhams, ou la création de droits réels sur ces biens, tels l’hypothèque…

Le partage des biens en copropriété de l’interdit :
Si les copropriétaires et le représentant légal s’accordent sur un projet de partage. Il est soumis au tribunal, qui l’approuve après s’être assuré que le mineur n’est pas lésé.

A défaut d’accord sur le projet de partage tout intéressé doit déposer une requête à cette fin auprès du tribunal à l’encontre de tous les copropriétaires.

A noter que l’interdit qui atteint l’âge de la majorité ou dont l’interdiction est levée, conserve son droit d’intenter toutes actions relatives aux comptes et aux actes préjudiciables à ses intérêts, contre le tuteur testamentaire ou datif ou contre toute personne ayant été chargée de veiller à ses intérêts.

Lesdites actions se prescrivent deux ans après que l’interdit a atteint sa majorité ou après la levée de l’interdiction, sauf en cas de faux, dol ou recel de documents, auxquels cas lesdites actions se prescrivent une année après qu’il en a eu connaissance (art. 263) .

4. La parole de l’enfant dans le cadre de la séparation judiciaire de ses parents

Le 3 février 2004, le Parlement marocain a adopté le nouveau code de la famille marquant ainsi la fin du code de statut personnel.
La réforme qui vient de se produire est le produit conjugué d’une volonté politique et d’un combat inlassable mené par plusieurs acteurs associatifs dont le rythme s’est accéléré depuis la fin des années 1990.
Cette réforme que certains qualifient d’historique par rapport à celle de 1993, est sous-tendue par de nouveaux principes qui y introduisent plus d’équité, une avancée perceptible vers l’égalité dans les relations hommes femmes et une meilleure prise en compte des intérêts des enfants.

Le préambule du code de la famille intègre une grande partie du discours prononcé par SA MAJESTE LE ROI MOHAMMED VI lors de la présentation du projet du code devant le parlement le 10 octobre 2003.
Il s’agit de : « préserver les droits de l’enfant en y insérant les dispositions pertinentes des conventions internationales ratifiées par le Maroc et en garantissant l’intérêt de l’enfant ».

En effet, pour la première fois, une référence explicite a été faite à l’harmonisation de la législation familiale avec les conventions internationales.

Sur quatre cents articles du code de la famille, plus de soixante-dix font référence aux enfants sous diverses appellations : enfant(s), garçon et fille, mineur(s), interdit, incapable…

Les enfants étant une composante essentielle de la famille, le code de la famille leur a consacré un article spécial ; c’est l’article 54 qui résume les droits dont les parents doivent s’acquitter à leur égard en matière de survie, développement et protection en invoquant la responsabilité de l’Etat et le rôle du ministère public dans la préservation de ces droits s’inspirant ainsi de la CIDE.

Article 54 du Code de la famille

a. Droits de survie

- Protection de leur vie et de leur santé par la prévention et les soins (al.4),
- Préservation de leur identité (al.2),
- Filiation, garde et pension alimentaire (al.3).

b. Droits de développement

- Orientation religieuse (al.6),
- Education fondée sur la bonne conduite et les valeurs d’honnêteté,
- Enseignement et formation les habilitant à accéder à la vie active et être membre utile de la société, et pour ce faire, préparation des conditions adaptées à la poursuite des études compte tenu de leurs facultés mentales et physiques.

c. Droits de protection

- Prise de toutes les mesures nécessaires à la croissance normale des enfants en préservant leur intégrité physique et psychologique,
- Prévention de la violence entraînant des dommages corporels et moraux,
- Prévention de toute forme d’exploitation préjudiciable aux intérêts de l’enfant,
- Protection spécifique des enfants handicapés compte tenu de
leur état.

L’article 54 prévoit que « lorsque les époux se séparent, ces devoirs sont répartis entre eux conformément à ce qui est prévu en matière de garde.

L’Etat est responsable de la prise de mesures nécessaires à la protection des enfants, à la garantie et à la préservation de leurs droits conformément à la loi.
Le ministère public veille au contrôle de l’exécution des dispositions ci-dessus ».

Ainsi, se trouve préservé le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant tel que prévu par l’article 3 de la CIDE.

Plusieurs articles du Code de la famille utilisent explicitement le terme « intérêt de l’enfant » dont certains concernent particulièrement les domaines où les enfants se trouvent dans une situation de grande fragilité, et c’est dans le cas de la séparation des parents que le Code de la famille se montre particulièrement soucieux de l’intérêt de l’enfant.
En effet, l’exemple de l’intervention judiciaire auprès des enfants est particulièrement pertinent pour repérer les conséquences d’une parole plus ou moins bien reçue. Les premiers concernés, en nombre, sont les enfants dont les parents se séparent.

d. En cas de divorce

« Le recours à la dissolution des liens du mariage par le divorce ou le divorce judiciaire ne doit avoir lieu qu’exceptionnellement et en observant la règle du moindre mal, et ce, du fait que cette dissolution entraîne la dislocation de la famille et porte atteinte aux enfants » d’après les termes de l’article 70 du Code de la famille.

La demande d’autorisation de faire constater le divorce doit mentionner le nombre d’enfants, leur âge, leur situation scolaire et sanitaire.
Le requérant doit produire les pièces afférentes à sa situation matérielle (art. 80). Le tribunal peut aussi recourir à l’expertise si nécessaire.
Le tribunal peut prendre toutes les mesures, y compris la délégation de deux arbitres, du conseil de la famille ou de quiconque qu’il estime qualifié à réconcilier les conjoints.

S’il y a des enfants, le tribunal doit effectuer deux tentatives de réconciliation entre les parents à 30 jours d’intervalle. (art. 82).
En cas d’échec des réconciliations, le père doit déposer à la caisse du tribunal, dans un délai de 30 jours, un montant fixé par le tribunal qui couvre les droits dus aux enfants (art. 83). Ce montant doit tenir compte du niveau de vie et d’instruction des enfants avant le divorce (art. 85).

Si le mari ne dépose pas le montant fixé dans les délais arrêtés, le juge considère que le mari a renoncé à son intention de divorcer et classe le dossier (art. 86).

En cas de divorce par consentement mutuel ou moyennant compensation, les parents ne peuvent s’accorder sur des conditions qui portent préjudice aux intérêts des enfants (art. 114) et le tribunal intervient dès qu’il est question du droit de l’enfant.

Si la mère est insolvable, elle ne peut donner en contrepartie, pour obtenir le divorce moyennant compensation, toute chose qui se rapporte aux droits des enfants ou leur pension alimentaire. Si la mère divorcée qui a donné en compensation la pension alimentaire de ses enfants devient insolvable, la pension redevient à la charge du père (art. 119).

Lorsque le litige entre époux est soumis au tribunal et que la cohabitation devient impossible au cours du procès, le tribunal prend les dispositions nécessaires à l’égard des enfants y compris le choix d’habiter chez l’un des proches parents de l’épouse ou de l’époux, et ce, dans l’attente du jugement. Ces mesures sont immédiatement exécutoires sur minute par l’intermédiaire du ministère public (art. 121).
Quelle que soit la forme de dissolution des liens de mariage, le jugement établit par le tribunal doit mentionner, entre autres, si la femme est enceinte (art. 88), le nom, l’âge de la personne chargée de la garde, l’organisation des visites et le montant de la pension alimentaire.

La dissolution des liens du mariage est un choix fait par les parents conjointement ou sur demande de l’un d’eux. Mais pour les enfants, c’est souvent un traumatisme qu’ils subissent. Le code tente de limiter l’effet négatif en instaurant des mécanismes permettant à l’enfant de garder le contact avec ses deux parents.

e. La garde

La garde « consiste à préserver l’enfant de ce qui pourrait lui être préjudiciable, l’éduquer et veiller à ses intérêts » d’après l’article 163 du code de la famille.

C’est une obligation des deux parents durant la période du mariage et jusqu’à la majorité légale (18 ans).

Avec le nouveau code de la famille, la garde a été repensée en termes de droits de l’enfant, plus que celui des parents ou proches auxquels elle est confiée.
En effet, au cas où la relation conjugale prend fin, la garde est confiée en premier lieu à :
- La mère,
- Puis au père,
- Ensuite à la grand-mère maternelle.

Et en cas d’empêchement, le juge décide de la confier au plus apte parmi les proches de l’enfant à assumer cette responsabilité en prenant en considération l’intérêt de celui-ci (art. 171).

L’opinion de l’enfant est invoquée explicitement dans l’article 166.2 du code de la famille.

D’après cet article, lorsqu’il est mis fin à la relation conjugale, l’enfant qui a atteint l’âge de 15 ans révolus, a le droit de choisir lequel de son père ou sa mère assurera sa garde.
A défaut du père et de la mère, l’enfant peut choisir l’un de ses proches parents tels qu’ils sont déterminés à l’article 171, à savoir sa grand-mère maternelle ou le plus apte des proches parents.
Dans ce dernier cas, les deux conditions suivantes doivent être remplies :
- Le choix ne doit pas être incompatible avec l’intérêt de l’enfant,
- Le représentant légal doit donner son consentement à ce choix.

Au cas où la seconde condition n’est pas remplie, l’affaire est soumise au tribunal pour y statuer compte tenu de l’intérêt de l’enfant, soit par l’approbation de son choix, soit par la désignation de la personne chargée d’assurer sa garde.

L’intérêt de l’enfant est déterminant dans le choix de la personne à qui la garde sera confiée qui devra satisfaire plusieurs conditions préalables.

En effet, d’après l’article 173 du code de la famille, le dévolutaire de la garde doit faire preuve d’intégrité, être digne de confiance et être apte à élever l’enfant sous sa garde.

Cet article met à la charge de la justice l’obligation de s’assurer des obstacles qui rendent le dévolutaire de la garde inapte à assumer la responsabilité inhérente à cette mission.

Le tribunal peut faire appel aux services d’une assistante sociale en vue d’élaborer un rapport sur le logement de la personne gardienne et sur les conditions dans lesquelles elle subvient aux besoins de première nécessité, matériels et moraux de l’enfant gardé (art. 172).

La personne en charge de la garde est donc tenue de « prendre toutes les dispositions nécessaires à la préservation et à la sécurité tant physique que psychologique de l’enfant soumis à la garde » (art. 163).
Elle doit également « surveiller l’enfant dans ses devoirs scolaires » (art.169).

Dans le même sens, et afin d’assurer la protection et l’entretien de l’enfant, le législateur impose aux « père, mère et proches parents de l’enfant soumis à la garde et à tout tiers, l’obligation d’aviser le ministère public de tous les préjudices auxquels l’enfant serait exposé » chez son gardien en vue d’en saisir le tribunal qui doit prendre les mesures appropriées, y compris la possibilité de recours à la déchéance du droit de garde quant à la personne qui l’exerce (art. 177).
L’une des nouveautés du code est le fait que le remariage de la mère chargée de la garde de son enfant n’entraîne pas la déchéance de son droit de garde dans les conditions qui font particulièrement référence à l’intérêt de l’enfant.

Il s’agit notamment des cas suivants (art. 175) :
- Si l’enfant n’a pas dépassé l’âge de 7 ans ou si sa séparation de sa mère lui cause un préjudice,
- Si l’enfant soumis à la garde est atteint d’une maladie ou d’un
handicap rendant sa garde difficile à assumer par une personne
autre que sa mère,
- Si son époux est un parent de l’enfant avec lequel il a un empêchement à mariage ou s’il est son représentant légal,
- Si elle est la représentante légale de son enfant.

En effet, lorsque l’enfant dépasse l’âge de sept ans, la déchéance du droit de garde ne peut avoir lieu d’office, mais elle est subordonnée à l’introduction, par toute personne intéressée, d’une action devant le tribunal qui doit tenir compte, lors de l’examen de la demande, de l’intérêt de l’enfant et du souci de lui éviter tout préjudice pouvant résulter de sa séparation de sa mère.

Quand au changement de résidence, à l’intérieur du Maroc, de la femme qui assume la garde de l’enfant ou du représentant légal de ce dernier, il n’entraîne pas la déchéance de la garde, sauf en cas de motifs avérés pour le tribunal, compte tenu de l’intérêt de l’enfant gardé, des conditions particulières du père ou du représentant légal et de la distance séparant l’enfant de son représentant légal (article 178).
Pour ce qui est du voyage de l’enfant gardé, le tribunal peut, à la demande du ministère public ou du représentant légal de l’enfant soumis à la garde, prévoir, dans la décision accordant la garde, ou par une décision ultérieure, l’interdiction que l’enfant soit emmené en voyage à l’extérieur du Maroc sans l’accord de son représentant légal.
Le ministère public est chargé de notifier aux autorités compétentes la décision d’interdiction, afin que les mesures nécessaires soient prises pour en assurer l’exécution.

En cas de refus du représentant légal de donner son accord pour emmener l’enfant en voyage à l’extérieur du Maroc, le juge des référés peut être saisi en vue d’obtenir une autorisation à cet effet.
Aucune suite ne pourra être donnée à cette demande s’il n’est pas assuré que le voyage projeté revêt un caractère temporaire et que le retour de l’enfant au Maroc est garanti (article 179).
D’après l’article 186, pour l’application des dispositions relatives à la visite de l’enfant soumis à la garde, le tribunal tient compte de l’intérêt de l’enfant soumis à la garde.

f. La pension alimentaire

La pension alimentaire est un droit du aux enfants. Elle comporte notamment « l’alimentation, l’habillement, les soins médicaux et tout ce qui est habituellement considéré comme indispensable, ainsi que l’instruction des enfants… » (article 189).

Les droits à pension alimentaire dus aux enfants sont fixés en tenant compte de leurs conditions de vie et de leur situation scolaire avant le divorce selon l’article 85 du code de la famille.
La durée de la pension s’étale jusqu’à la majorité. Elle va jusqu’à vingt-cinq ans pour les étudiants et est indéterminée pour les enfants handicapés. Pour la fille, elle ne perd son droit à la pension alimentaire que si elle dispose de ses propres ressources ou lorsque son entretien incombe à son mari (article 198).

L’une des grandes nouveautés du code est celle du délai accordé pour statuer qui est un d’un mois maximum.

Le tribunal détermine les moyens d’exécution du jugement ordonnant la pension alimentaire et les charges de logement à imputer sur les biens de la personne astreinte à la pension ou ordonne le prélèvement à la source sur ses revenus ou sur son salaire. Il détermine, le cas échéant, les garanties à même d’assurer la continuité du versement de la pension.

Le jugement ordonnant le service de la pension alimentaire demeure en vigueur jusqu’à ce qu’un autre jugement lui soit substitué ou qu’intervienne la déchéance du bénéficiaire de son droit à pension (article 191).

Par ailleurs, pour garantir la régularité de versement de la pension, un avant projet de Caisse d’entraide familiale est en cours.
Il est à noter que si la capacité pour ester en justice est fixée à l’âge de majorité qui est de dix-huit ans, il existe toutefois une dérogation à cette règle consacrée par la jurisprudence marocaine, en particulier celle de la Cour Suprême.

En effet, la Haute Cour est intervenu par acte de jurisprudence en faveur de la protection du droit de l’enfant à porter plainte pour revendiquer ses droits, afin de préserver son intérêt supérieur, en affirmant que : « le mineur est habilité à porter plainte contre son tuteur pour recevoir la pension alimentaire » car cela fait partie des actions qui lui sont bénéfiques, sans l’assistance de son tuteur.

g. Le logement

Selon l’article 168, les dépenses du logement des enfants soumis à la garde sont évaluées de façon distincte de la pension alimentaire, de la rémunération due au titre de la garde et des autres frais.
Le père doit assurer à ses enfants un logement ou s’acquitter du montant du loyer dudit logement tel qu’estimé par le tribunal sous réserve des dispositions de l’article 191 ci-après.
L’enfant soumis à la garde ne peut être astreint à quitter le domicile conjugal qu’après exécution par le père du jugement relatif à son logement.

Le tribunal fixe, dans son jugement, les mesures à même de garantir la
continuité de l’exécution de ce jugement par le père condamné.
Les moyens audiovisuels : enregistrement de la parole de l’enfant et visioconférence

La législation marocaine ne reconnaît pas ce genre de procédés lors des procès impliquant des mineurs.

[2Guide des droits de l’enfant. Ministère de la justice et UNICEF. 2007. Préface, p. 5.

[3UNICEF. LA SITUATION DES ENFANTS AU MAROC, Analyse selon l’approche basée sur les droits humains.
Pour un Maroc digne de ses enfants. Etude réalisée par les membres du Centre d’étude en droits humains et démocratie (CEDHD) – 2006 EL Habib Belkouch , Khadija Marouazi, Nadia Sebti, Editeur : Sophie Boukhari – 2007.
le défi de la mise en œuvre de la Convention des droits de l’enfant, et dans un cadre
plus global, d’atteindre les Objectifs du Millénaire pour le Développement

[4LA PAROLE DE L’ENFANT, Isabelle Corpart, Maître de conférences à l’Université de Haute Alsace, © RRJ, Revue de
droit prospectif 2005/4, 1809-1819

[5« Initiative de la réforme législative ». Etudes et recherches. Unicef. Etude réalisée par Michèle ZIRARI (juillet 2004), p.20-21.

[6« La protection de l’enfant contre la violence » : bilan législatif et institutionnel. Etudes et recherches. Unicef 1946-2006. Etude réalisée par Najat M’jid et Michèle Zirari en 2005.p.7

[7Op.citée p.8.

[8Guide des droits de l’enfant. Ministère de la justice et UNICEF. 2007, p. 34.

[9Dahir n° 1-59-413 du 26 novembre 1962 (joumadaII) portant approbation du texte du code pénal, Bulletin Officiel du 5 juin 1963, p. 843, plusieurs fois modifié et complété notamment récemment par la loi n° 24-03 promulguée par Dahir n° 1-03-267 du 11 novembre 2003 (16 Ramadan 1424), B.O du 5 janvier 2004, p.121.

 
  • Facebook
  • RSS Feed