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Les droits de l’enfant au Niger

 

Monsieur Nouhou Hamani MOUNKAÏLA

Conseiller à la Cour suprême du Niger


Le droit des enfants


« La Justice au service de la cause des enfants » tel était le thème du colloque national préparatoire à la création de juridictions pour mineurs au tenu à Niamey du 4 au 7 mars 1997.

La création de ces juridictions au Niger devenait une nécessité absolue
conséquemment à la ratification de la convention des nations unies sur les droits de l’enfant le 6 août 1990, de la charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant le 28 novembre 1996 et de l’adoption le 22 juin 1992 d’un programme national d’action pour la survie, la protection et le développement de l’enfant au Niger.

En effet jusqu’en 1999 les textes de base qui sont le décret du 30 novembre 1928 sur la minorité pénale et la loi no 67-015 du 18 mars 1967 relative à la défense des intérêts civils des mineurs devant les juridictions répressives ont vite montré leur limite.

L’ordonnance no 99-11 du 14 mai 1999 est intervenue pour instituer les juridictions pour mineurs avec des dispositions plus protectrices que répressives même en ce qui concerne les mineurs en conflit avec la loi.

Pour la bonne application de cette Ordonnance, le Ministère de la Justice a mis en place en partenariat avec le ministère de la Promotion de la femme et de la protection de l’enfant un Programme d’appui à la Protection judiciaire juvénile (PJJ) rattaché à la Direction des Droits de l’Homme et de l’Action sociale.

C’est de ce cadre juridique et institutionnel que nous extirperons quelques renseignements sur la notion de parole de l’enfant, d’intérêt de l’enfant et de mineur en danger.

I. La parole de l’enfant devant la justice

Le Niger est un pays de cohabitation de la tradition et de la modernité ; le défi pour le pays est de trouver sa voie selon les cas par des actions de dosage ou de renoncement.

Dans la situation des enfants la tradition ne fait pratiquement pas de place à l’écoute des enfants. En fait seul l’ancien a droit à la parole et c’est lui qui décide s’il y a lieu de la donner à plus jeune que lui. Cette façon de voir les enfants bien qu’anachronique et peu propice à une protection efficace des droits des enfants semble planer dans la législation nationale car de façon explicite seul l’article 16 alinéa 4 de l’ordonnance 99-11 du 14 mai 1999 évoque l’idée d’entendre le mineur en ces termes : « quelles que soient les procédures de comparution, le mineur et ses La défense des enfants à l’intérieur et à l’extérieur des frontières parents, le tuteur, la personne qui en a la garde ou son représentant sont convoqués pour être entendus par le juge des mineurs. Ils sont tenus informés de l’évolution de la procédure. »
Dans ces circonstances seul un recours aux principes contenus dans les instruments internationaux maniés avec le maximum de bonne volonté de la part des acteurs de la justice des mineurs permettra de juguler le laconisme des textes.

Par ailleurs certaines O.N.G. et associations intervenant dans le secteur du droit des enfants ont élaboré des programmes de formation à l’écoute pour une meilleure prise en charge de l’intérêt de l’enfant en difficulté.

II. La notion d’intérêt de l’enfant

La notion d’intérêt de l’enfant et même d’intérêt supérieur de l’enfant semble être l’axe de convergence de toutes les dispositions modernes portant sur les mineurs. L’ordonnance 99-11 du 14 mai 1999 consacre des principes directeurs importants. Il permet de percevoir le mineur délinquant comme un enfant qui est d’abord en danger et qui a besoin d’être protégé ; le caractère exceptionnel des peines privatives de liberté est affirmé ; la connaissance de la personnalité du mineur, l’implication permanente des parents, l’assistance obligatoire d’un avocat ou d’un défenseur commis d’office, la publicité restreinte sont autant de garantis qui protègent l’intérêt de l’enfant.

Dans le contexte nigérien les difficultés rencontrées renvoient toujours à l’épineuse question des moyens matériels et financiers que ce soit pour faire les enquêtes et accueillir les enfants placés ou détenus.

 
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