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Les droits de l’enfant en Moldavie

 

Madame Sveltana CAITAZ

Juge à la Cour suprême de justice de Moldavie


Le droit des enfants


Le Parlement de la République de Moldavie a ratifié la Convention internationale relative aux droits de l’enfant de 20 novembre 1983 le 12 décembre 1990, et s’est engagé à protéger les enfants contre toute forme de discrimination, leur assurer la sécurité sociale et des bonnes conditions de développement intellectuel et physique.

La première étape à cet égard a été l’adoption le 15 décembre 1994 de la loi no 338-XIII sur les droits de l’enfant - une action qui précise le statut juridique de l’enfant comme un sujet indépendant et qui, représente le « noyau » du paquet législatif de Moldavie dans le domaine de la protection de l’enfant.

Ensuite, c’était la ratification d’un certain nombre d’autres actes internationaux, visant la protection de l’enfant tels que :
- Convention sur la protection des enfants et la coopération sur l’adoption internationale du 29 mai 1993, en vigueur le 29 janvier 1998,
- Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international
d’enfants du 25 octobre 1980, en vigueur pour la République de Moldavie le 1er juillet 1998,
- Convention européenne sur la reconnaissance et l’exécution des décisions relatives à la surveillance des enfants et la restauration de la surveillance des enfants du 20 mai 1980, en vigueur pour le 1er mai 2004,
- Convention européenne sur le statut juridique des enfants nés hors mariage du 15 octobre 1975, en vigueur le 15 juin 2002, etc. et l’adaptation des normes de la législation nationale aux normes internationales dans le domaine et en particulier aux normes européennes.

Les traités internationaux auxquels la Moldavie a adhère est partie sont devenus une partie intégrante de la législation nationale et en cas de désaccord entre les pactes et traités internationaux sur les droits de l’enfant, comme prévu la Constitution de RM, les traités internationaux ont la priorité.

Malgré les possibilités réduites et les difficultés qui existe chez nous. Il y a certains progrès dans la mise en œuvre de la Convention de l’ONU relative aux droits de l’enfant, l’amélioration du bien-être des enfants, leur protection sociale.

Pourtant il reste encore une série de problèmes urgents, liés à la protection des

enfants en difficulté, comme :
- la prévention et la lutte contre la violence, l’abus et la négligence envers les enfants (y compris envers ceux dont les parents sont partis travailler à l’étranger),
- la réinsertion sociale des enfants des rues,
- a lutte contre la traite des enfants,
- le soutien social efficace aux familles dans le besoin,
- l’assurance de respect des droits des enfants dans la région de Transnistrie.

Une attention prioritaire est accordée au problème de la participation des enfants à la prise des décisions qui les concernent-à tous les niveaux de la société et a leurs relations avec toute institution pertinente, assurant ainsi l’intérêt de l’enfant.

I. La notion « d’intérêt de l’enfant »

Tout d’abord, il convient de mentionner que la législation de notre pays n’a pas défini la notion d’intérêt de l’enfant parce que le concept adopte sous forme schématique n’aurait pas eu la finalité escomptée. La réalité de la vie quotidienne est beaucoup plus large et plus imprévisible que le législateur pourrait prévoir. Au tour du phénomène de « l’intérêt de l’enfant » on met en évidence et on précise d’autres explications quand on adopte une solution pour un enfant et que le législateur a évité une définition.

Dans ce domaine, en essayant de rester immobile le phénomène dans les définitions il n’est pas nécessaire, important étant que, dans le langage courant l’expression est fréquemment utilisée en tout ce qui ce concerne des actions par rapport à un enfant et pour un enfant. Ainsi, les droits des enfants doivent être considérés comme un tout cohérent. De cette façon, les principes non-discrimination, du droit à la vie, la survie et le développement, la consultation et le respect des opinions des enfants sont fondées sur les principes généraux, qui sont de base, quand on établi les intérêts de l’enfant dans une situation particulière ou d’un groupe d’enfants, à long et à court terme. Le développement harmonieux, le respect des droits fondamentaux est l’intérêt supérieur de l’enfant. La tâche d’identifier et d’évaluer correctement l’intérêt de l’enfant se refera non seulement au juge, mais, également, a toutes les parties concernées (assistants sociaux, policiers, avocats, procureurs, famille d’accueil, les engages dans les centres des familles d’accueil et, surtout les parents). L’intérêt supérieur de l’enfant doit être considéré comme une priorité dans toutes les actions destinées aux enfants, y compris celles entrepris par les tribunaux, les institutions, administratives ou législatives.

L’utilisation de la notion « l’intérêt de l’enfant » dans la législation de la République de Moldavie.

La loi concernant les droits de l’enfant no 338-XIII du 15 décembre 1994 établit la possibilité de limiter des droits garantis dans le cas où les intérêts de l’enfant le nécessitent. Ainsi, l’article 8 de la loi établit que l’État garantit à l’enfant capable de formuler ces opinions, le droit d’exprimer librement ses opinions sur tous les problèmes qui le concernent. L’opinion d’un enfant de dix ans est prise en considération, si elle n’est pas contraire à ses intérêts. De même, conformément à l’article 16 tout enfant a le droit de vivre dans la famille, de connaître ses parents, de recevoir leurs soins, de cohabiter avec eux, a l’exception ou la séparation d’avec un parent ou des deux parents est nécessaire dans l’intérêt de l’enfant. L’article 17 établit que l’enfant séparé d’un parent ou les deux parents, habitant en Moldavie ou dans un autre pays, a le droit d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents si ce n’est pas au détriment de ses intérêts.

Un autre acte législatif qui utilise de la notion d’intérêt de l’enfant est le Code de la famille no 1316-XIV du 26 octobre 2000. Ainsi, l’article 62 du Code dispose que : « Les droits des parents ne peut s’exercer contraire à l’intérêt de leur enfant ». De cette façon, le législateur institue une garantie juridique importante, qui vise à prévenir le détournement de l’autorité parentale à son objectif et son utilisation par les parents dans leur propre intérêt : également en assurant une protection efficace des intérêts des mineurs contre les abus éventuels des parents.
L’intérêt de l’enfant mineur signifie l’intérêt personnel du mineur, qui varie d’un enfant à l’autre, et les intérêts civiques qui se reflètent dans la façon dont l’enfant est éduqué par les parents.

Ainsi, le terme « intérêt du mineur » peut-être défini en fonction de l’obligation légale des parents d’élever leurs enfants, les soins de santé physique, morale et intellectuelle, conformément aux objectifs de la société, pour le rendre disponible pour la société.

En même temps, la façon dont les parents assurent aux enfants les orientations et les conseils, a ses limites : elle doit être « adéquate », selon le « développement des capacités de l’enfant ».

Le législateur cherche à protéger les intérêts de l’enfant, même dans la situation lorsque le mariage entre les parents a été contracté avec la violation des normes de droit. Ainsi, si le résultat d’un mariage illégitime est un enfant, il s’agit d’un conflit d’intérêt : d’une part, il y a un intérêt général qui a été violé, ce qui provoquerait l’application de nullité absolue, et, d’autre part, l’intérêt de la protection des mineurs résultat de ce mariage. Entre ces deux intérêts, la loi a opté pour la seconde, car elle considère que la priorité devrait être donnée aux intérêts de l’enfant, de sorte que le mariage soit maintenu. Selon l’article 44 du Code de la famille, la déclaration de nullité du mariage ne porte pas atteinte aux droits des enfants nés de ce mariage ils conservent la situation juridique des enfants de leur mariage. L’objection qui pourrait apporter dans ce contexte de répondre que la loi a jugé que la naissance d’un enfant, ce qui en soi a une influence positive sur les relations entre époux, est digne d’être envisagée pour éviter la dissolution de ce mariage. Le mariage est maintenu et si l’enfant était mort-né ou a été interrompu au moment quand la femme est enceinte parce que les deux situations prouvent que, malgré l’âge requis par la loi, les époux en question peuvent avoir des relations normales matrimoniales et la présomption d’impuberté est enlevée.
En terme d’article 67 Code de la famille, les parents peuvent être privés de droits parentaux, y compris si ils ont commis des crimes contre la vie et la santé des enfants, ou de l’époux et dans d’autres cas, lorsque les intérêts de l’enfant l’exigent.

Les parents privés de leurs droits parentaux, en vertu de l’article 70 du même code, peuvent être rétablis des droits si, les circonstances l’arrêt de circonstances qui ont conduit à leur déchéance des droits ont cessé et si la restauration est dans l’intérêt de l’enfant.

Ainsi, toute limite imposée sur la communication entre le parent et l’enfant doit être fondée sur des motifs pertinents et suffisants et tenir compte des intérêts de l’enfant et la possibilité d’une réunion ultérieure de la famille.

On rencontre des limitations également dans les normes régissant les relations juridiques de l’entretien. Par exemple, le paragraphe 5 de l’article 94 du Code de la famille, prévoit le droit de l’organe compétent de la tutelle et la curatelle pour réclamer la reconnaissance de la nullité du contrat d’entretien de pension si le contrat contraire aux intérêts des enfants mineurs ou majeurs mais frappé d’incapacité.
Très compliqué, ce qui est l’établissement de l’intérêt de l’enfant, sont les conflits sur l’éducation, qui surgissent entre les parents et les autres, en particulier, qui entretiennent l’enfant hors la loi, ou la décision judiciaire (souvent l’éducateur est quelqu’un de parents proches). Ce litige est spécifique dans les droits inégaux pour
les parents, parce que la mère, le père ont la priorité sur la formation personnelle de leurs enfants. Ici, le différend est réglé, tout d’abord en tenant compte des intérêts de l’enfant, ou qui peut créer de meilleures conditions d’éducation, si le retour de l’enfant aux parents est rationnel en termes d’exigences pédagogiques. Le tribunal est en droit de refuser aux parents la transmission de l’enfant aux autres, s’il conclut qu’une telle transmission est en contradiction avec les intérêts du mineur.

Selon le point 2 article 51 du Code de la famille et de l’article 16 de la Loi concernant les droits de l’enfant « Chaque enfant a le droit de vivre dans la famille, de connaître ses parents, pour recevoir leurs soins, à cohabiter avec eux, excepte les cas où la séparation d’un parent ou des deux parents est nécessaire dans l’intérêt de l’enfant ». Du contenu de cette disposition résulte que les enfants mineurs vivent d’habitude avec ses parents, mais en pratique, ce droit ne peut pas souvent pas être atteint par les enfants parce que les parents vivent séparément - durant le mariage et après la procédure de divorce.

Si, après l’invocation de la demande en divorce, les époux ne vivent pas ensemble, les épouses peuvent présenter des réclamations de la garde temporaire des enfants mineurs pour entretien et éducation, et quand l’un des époux ne nécessite pas de prendre les mesures appropriées sur la garde et la pension alimentaire, le tribunal va discuter d’office. Contrairement à d’autres mesures, la garde des enfants à l’entretien et à l’éducation est plus complexe parce que, pour sa réalisation, le tribunal doit prendre en compte plusieurs facteurs, tels que l’âge, les intérêts de l’enfant, l’attachement de l’enfant à des parents, etc. qui ne peuvent pas être appréciés rapidement. Pour réaliser ces activités, le droit familial ne prévoit pas des critères spécifiques et des conditions, c’est pourquoi les juridictions, en garde temporaire des enfants à l’entretien, tiendront compte des conditions de l’article 63 du Code de la famille, qui stipule : « l’attachement aux parents de chaque enfant, aux frères et sœurs, âge de l’enfant, les qualités morales des parents, la relation entre chaque parent et l’enfant, la possibilité de parents de créer des conditions adéquates pour l’éducation et le développement de l’enfant ».

Les intérêts des enfants mineurs, eux aussi, ont un caractère complexe, lié non seulement aux possibilités matérielles des parents, mais surtout à l’âge et le sexe de l’enfant, l’occupation et le comportement des parents. Ainsi, la garde des enfants mineurs à l’entretien, le tribunal doit donner la priorité au degré d’affection et d’intérêt que les parents ont exprimé à l’enfant et les liens émotionnels entre parents et enfants. Critères d’évaluer des intérêts de l’enfant mineur, donc, limités uniquement à la richesse matérielle et a un traitement approprié. Il reflète le point de vue de la façon dont l’enfant sera traité, et de l’affection que l’enfant pourrait trouver chez l’un des parents.
Bien que certaines mesures ont été prises en charge des intérêts des mineurs dans un procès de divorce, elles sont provisoires, car ils sont susceptibles de changer à tout moment si les circonstances considérait initialement envisagées ont changé et l’intérêt du mineur plaide pour un tel changement.

En particulier, la notion d’intérêt de l’enfant est utilisée par le législateur pour élaborer des règles juridiques régissant des aspects d’une adoption nationale ou internationale. Les citoyens de Moldavie vivant dans le pays, qui veulent adopter un enfant citoyen de Moldavie, fera une demande d’adoption devant le tribunal du domicile (lieu de séjour) de l’enfant ou, si c’est dans l’intérêt de l’enfant, de leur domicile (article 286 du Code de procédure civile). Ils vont considérer, en particulier, que c’est dans l’intérêt de l’enfant qu’il se trouve dans la famille de ses parents, ou des parents qui souhaitent l’adopter ; la cohabitation des enfants avec l’époux (épouse) de père, qui souhaite l’adopter. Afin de vérifier si l’adoption est conforme aux intérêts des enfants et il n’y a pas d’obstacles juridiques à l’adoption, l’organe de tutelle et curatelle doit constituer un comité, ce qui rendra une enquête, dont le résultat doit donner une image concret sur la personne qui demande l’adoption et sa famille. Il deviendra clair, en particulier, les données caractérisant cette personne, sa capacité à éduquer les enfants, le logement et les conditions de vie, les questions qui seront reflétées dans un procès-verbal. Dans le procès-verbal on produira un avis favorable ou défavorable de l’adoption, qui, selon l’article 288 du Code de procédure civile, doit être jointe au dossier.

Le but de tout projet d’adoption est l’intérêt de l’enfant, qui est la condition la plus importante de faire l’acte juridique de l’adoption. L’intérêt d’adoptif doit comprendre que l’adoptant est tenu de présenter des garanties morales et les conditions matérielles nécessaires pour assurer le développement harmonieux de l’enfant. Il faut donc estimer à satisfaire les intérêts personnels non patrimoniales de l’adoptif, ainsi que la propriété de celui-ci. L’adoptant doit trouver dans la famille adoptive une ambiance familiale favorable pour le développement de ses capacités physiques et morales, pour un enseignement satisfaisant. L’adoption est une possibilité pour l’enfant à la vie familiale qui est dans l’intérêt de l’enfant et qui est essentiel. Tous les autres résulte de cet intérêt ou de satisfaire cet intérêt.

La loi interdit l’adoption aux personnes en vertu d’un intérêt matériel ou d’autre intérêt et qui cherche à obtenir une adoption fictive. Cette interdiction signifie, premièrement, que l’adoption est faite dans l’intérêt des enfants mineurs, d’intérêt personnel, moral, spirituel et non des intérêts patrimoniaux ou pour obtenir des installations. Comme preuve du caractère fictif de l’adoption peut servir la poursuite par le candidat à l’adoption des fins lucratives contraire à l’intérêt des enfants, y compris l’obtention des biens de l’adoptif, pension ou une aide matérielle qui lui est due, en facilitant le paiement pour une catégorie particulière de services, un ou plusieurs des espaces résidentiels ci-dessus, amélioration des conditions de logement, sans intention réelle d’exercer les obligations prises par la personne qui adopte un enfant.
La possibilité d’adoption d’un enfant est un élément de la capacité juridique en matière familiale et non pas un droit subjectif des citoyens, par conséquent, le tribunal prend la décision en cas il a été constaté que par la réalisation des conditions de fond et de contrôle de l’absence des obstacles, l’acte juridique d’adoption coïncide à l’intérêt de l’enfant à être élevé et éduqué dans une famille, de lui assurer l’amour et les soins parentaux.

II. La parole de l’enfant devant la justice

A. Audition des mineurs dans les causes pénales

Partant de la pratique actuelle, les mineurs sont entendues comme témoins, victimes ou délinquants dans des cas particuliers des crimes avec violence : meurtres, application des blessures, de viol, de commettre des actions perverses (les deux derniers cas, en particulier en tant que victime), rarement les dossiers de vol, de vol qualifié et d’autres infractions.

L’audition de l’accusé mineur est faite en vertu de l’article 479 du Code de procédure pénale, tenant compte du fait que :
- l’audition ne prendra pas plus de deux heures sans interruption, et le total ne dépasse pas quatre heures par jour,
- la participation d’un avocat, représentant légal et un éducateur ou un psychologue à l’audience est nécessaire,
Le même avocat ne peut pas être codéfendeur de l’accusé mineur et de l’adulte qui l’a amené à commettre le crime.

Avant de commencer l’audition du mineur, le pédagogue ou le psychologue a le droit, avec le consentement du tribunal, de formuler des questions pour l’accusé mineur et enfin, à prendre connaissance et à exprimer leurs commentaires par écrit sur la plénitude (l’exhaustivité) et l’exactitude des documents, faisant la remarque au procès-verbal de l’audience.

Le représentant légal de l’accusé mineur participe aux séances de tribunal conformément a l’article 480 CPP, exerçant ses droits et obligations en vertu de l’article 78 CPP.
Dans le cas où le défendeur n’a pas de représentant légal, le tribunal désigne d’office comme représentant légal, l’autorité de tutelle. À cet égard, se rendre une décision motivée sur la reconnaissance de l’organe de tutelle comme représentant légal de l’accusé mineur et de l’admission dans la procédure pénale.

En tant que représentant légal du mineur délinquant ou la personne qui a commis un acte nuisible, en vertu du Code pénal ne peuvent pas reconnus les adoptants et les parents privés de leurs droits parentaux ; les tuteurs ou curateurs, libérées par les organes de tutelle et de curatelle de l’exercice de leurs fonctions ; les gens qui en sont reconnus incapables, la personne ayant causé un préjudice.

Si ces obstacles sont survenus après la reconnaissance de la personne comme représentant légal de l’accusé mineur, le tribunal décide sur la question de la cessation de la participation de cette personne dans le processus et prendre des mesures pour le remplacer par un autre représentant légal.

Après avoir atteint l’âge de dix-huit ans par l’accusé mineur, la participation du représentant légal dans la procédure pénale est arrêtée. Dans ce cas, la juridiction peut se limiter d’entendre cette personne comme témoin, avec son consentement.

Les tribunaux sont liés par des règles strictes de procédure pénale, qui garantissent le droit à la défense des mineurs.

La tactique d’audience du mineur est différente suivant les circonstances, déterminées par le degré de participation, la nature du crime commis, de profil des délinquants, des manières de commettre le crime, aussi s’il a commis ou non d’autres crimes, vient d’une famille complète ou incomplète, différentes questions d’autre méthodologique.
Le témoin mineur est entendu conformément à l’art.481 CPP, comme prévu aux article 105, 109 et 478-480, appliqués correspondant, lui expliquer à l’avance les droits et les obligations prévus par l’article 90 CPP, y compris de faire des déclarations véridiques.

Contrairement au témoin adulte, le témoin mineur ne fait pas foi du serment.

Le témoin qui a atteint l’âge de seize ans sera prodigué pour éviter la responsabilité pénale pour fausse déclaration, prévue par l’article 312 du Code pénal.

Les informations sur lesquelles sont généralement entendues les enfants :
- informations sur les objets matériels et de leurs propriétés (ceux qui sont directement perçus dans l’analyse de situation),
- informations verbales reçues (entendu parler des événements qui se sont produits),
- informations sur les phénomènes de la réalité qui ne se retrouvaient pas directement (conclusions, des généralisations, les interprétations, les explications formulées par les mineurs).

B. Préparation de l’audience

L’audition des enfants au sujet des événements émotionnellement neutre est faite plus rapidement après leur perception. Si les événements ont fortement insisté sur le mineur, il est rationnel d’entendre au plus tôt deux-trois jours après l’événement. Après douze-quinze jours la réception, les souvenirs des événements par le mineur commencent à faiblir alors que la perte d’intérêt pour eux.

Avant d’entendre l’enfant, généralement, le tribunal recueille des renseignements sur les particularités psychologiques des mineurs, obtenus à partir des contacts (parents, pédagogiques, etc.) :
- dans quelles conditions l’enfant vit et est éduquée,
- qui sont le niveau et les particularités du développement intellectuel du mineur (réflexion sur le développement, mémoire, langage etc.),
- développement de l’esprit d’observation, d’ingéniosité, de précision dans les récits, la propension d’exagérer les événements et les compléter avec des détails inventés,
- principaux traits de caractère (communication, timidité, phobies, activisme, capacité à l’autocontrôle etc.),
- développement physique, la présence des défauts de sens (vue, ouïe), les troubles de la parole,
- état émotionnel lors de la perception de l’analyse de la situation, les occupations du mineur,
- les occupations du mineur au cours de l’événement vu et entendu (ce qui est d’identifier d’éventuelles impressions qui se superposent),
- le mineur a raconte a quelqu’un l’événement avant le début de l’audience, a qui et ce qu’il il a communiqué effectivement,
- les adultes ont discuté les événements produits dans la présence d’enfants.

C. Choix du lieu de l’audition

Si le mineur est timide, hésitant, il est entendu dans un terme d’établissement médical (pratiquement tous les enfants ont déjà une expérience de communication avec les représentants de la santé).
Si le mineur n’a pas la mémoire visuelle bien développée, a des problèmes d’orientation dans l’espace, langage insuffisant pour jouer l’événement, il est généralement entendu sur le lieu du crime.

S’il a l’attitude superficielle, frivole par rapport à l’audience, le mineur peut être entendu dans les poursuites judiciaires, de police ou à l’école.
Il est important de détecter la présence d’attitudes spécifiques chez mineur : le désir de vengeance, pour démontrer l’importance des preuves présentées, etc.

L’utilisation des connaissances particulières a l’audition des mineurs et a l’appréciation des déclarations faites par eux.
Conformément à l’article 479 du Code de procédure pénale de Moldavie, le mineur doit être assiste à l’audience par un pédagogue (psychologue).

Pour augmenter l’efficacité de la participation de l’éducateur/psychologue à l’audition du mineur, dont il devait connaître à l’avance les éléments du dossier (dans les limites autorisées) et de discuter avec l’enfant. Pour rendre plus efficace la coopération du pédagogue (psychologue) avec l’agent de poursuites, les étapes suivantes se passent dans leur interaction :
- choix de spécialiste : être un professeur/psychologue qui est connu
par le mineur, manifestement avec une relation bienveillante ou neutre. Si on entend la victime du viol, on invite un spécialiste inconnu,
- la charge mise devant l’éducateur/psychologue : officier poursuivant avise l’éducateur/psychologue les données connues dans les matériaux de fichiers sur les particularités psychologiques du mineur, sur le contenu du dossier, sur le point d’être entendu, qu’il aura besoin pendant l’audience (dans la prise de contact, dans le calendrier des pauses, dans la formulation des questions, dans le maintien de l’équilibre émotionnel, etc.),

- la connaissance et la conversation avec l’enfant afin d’identifier les caractéristiques des aspects psychologiques, de prise de contact,
- l’audition des mineurs doit être faite en présence et avec la participation d’un pédagogue ou un psychologue,
- l’entretien avec le pédagogue/psychologue sur ses impressions sur le comportement de l’enfant, son niveau de développement, ses traits
psychologiques individuels identifiés à l’audience.

Si on met en doute les possibilités d’aptitudes des mineurs de percevoir, de mémoriser et de reproduire les circonstances pertinentes, reproduire les circonstances d’importance pour l’enquête, sous réserve de caractéristiques individuelles et de l’âge du mineur, on recommande une expertise psychologique judiciaire afin de vérifier ces capacités.
juge à la Cour suprême de justice de Moldavie

On doit tenir en compte de l’impact négatif de l’audition répétée sur le contenu des témoignages du mineur, qui est basée à la fois sur des événements non accusés, mais sur les témoignages antérieurs.
Les règles générales appliquées par les juridictions nationales d’audition des enfants dans le système de justice pénale :
A. Connaissance préventive de la personnalité des enfants, les conditions et le mode de vie, ça permet d’établir la relation avec l’enfant.
B. L’audition de l’enfant est recommandée d’être sous forme d’une discussion, la conversation ne dure plus d’une heure.
C. Inviter l’enfant à être entendu aussi rapidement est d’exclure la
possibilité d’être influencer par des personnes « compétentes ».
D. Ne pas recommander la présence des parents qui peut être préjudiciable. S’ils sont présents, on demande aux parents de s’asseoir derrière le mineur pour exclure l’influence du comportement non verbal sur l’enfant.
E. Le ton, le rythme de la discussion, la langue utilisée doit cor
respondre à la spécificité du mineur.
F. Eviter les situations de menace, d’intimidation et d’étiquetage.
G. Tenir compte des traits psychologiques de l’âge :
- tendance à fantasmer, à exagérer,
- suggestives élevée,
- une réduction du volume de l’attention et de la mémoire à long terme.
Au processus d’audience il faut tenir compte du fait que : les enfants peuvent se tromper dans la description des objets et circonstances, en reproduction des événements ; déterminer les intervalles de temps ; l’attention est sélective et ciblée à des événements spéciaux, inhabituels, intéressants ; présence de respect par une tendance à parler « comme il se doit/selon les besoins » (le comportement social accepté) ; tendance à assumer la culpabilité des autres.

D. L’audition des mineurs dans les causes civiles

Le mineur dans une procédure civile peut être entendu comme part (le mineur qui a acquis la pleine capacité juridique par le mariage, qui a reçu la pleine capacité juridique par décision judiciaire pour parvenir à l’âge de seize ans (émancipation) ou un autre participant dans le processus (en cas d’adoption, déchéance des droits parentaux, différends entre les parents et/ou d’autres relatifs à l’éducation, le lieu de résidence du mineur (si l’enfant a atteint l’âge de dix ans), mais aussi comme un témoin).

Conformément à l’article 20 de CC, la pleine capacité juridique commence au moment où l’individu devient un adulte, c’est-à-dire a l’âge de dix-huit ans.

La pleine capacité juridique peut être acquise par le mineur et par le mariage.

De même, en vertu du droit national, le mineur qui a atteint l’âge de 16 ans peut être reconnu comme ayant la capacité d’exercer pleinement lorsqu’il travaille en vertu d’un contrat de travail ou, avec le consentement des parents, de l’adoptant ou du curateur, pratique l’activité entrepreneuriale. Prix de la pleine capacité juridique d’un mineur (émancipation) est faite par décision de l’autorité de tutelle avec le consentement des deux parents, de l’adoptant ou du curateur, et en l’absence d’un tel accord, par décision du tribunal à la demande du mineur (article 20 par (3) CPC).

Les demandes d’adoption, y compris et les adoptions internationales, sont examinées avec la participation obligatoire de l’enfant qui a atteint dix ans (article 291 CPC).

Lorsque les parents vivent séparément, et les parents n’ont pas abouti à un accord sur le domicile de l’enfant qui n’a pas atteint l’âge de quatorze ans, le domicile du mineur est déterminé par le tribunal, en prenant en compte les intérêts et les opinions de l’enfant (s’il a atteint l’âge de dix ans) (article 63 du Code de la famille).

Conformément à l’article 218 du Code de procédure civile, pour entendre des témoins d’âge jusqu’à 14 ans ou, lorsque le tribunal conclut qu’il est nécessaire, à l’audience du témoin à l’âge de 14 à 16 ans, un pédagogue sera convoqué pour assister. Sont cités, le cas échéant, et les parents, les adoptants, le tuteur ou le curateur du mineur. Les personnes mentionnées, et les participants dans le processus, avec la permission du président de séance, poser des questions au témoin, exprimer ses points de vue sur le témoin et sur le contenu de ses témoignages.

Dans des cas exceptionnels, lorsqu’on doit constater certaines circonstances de cause, la cour peut ordonner, par une fermeture, l’audience du témoin en salle de délibération, sans la participation des parties ou des tiers. Après le retour de banc dans la salle d’audience, les dépositions des témoins mineurs sont communiquées aux participants de processus.

Après avoir été interrogés, les témoins âgés de moins de seize ans, quittent la salle d’audience, si le tribunal ne considère pas que sa présence soit nécessaire.

 
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