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Les droits de l’enfant en Roumanie

 

Madame Simona CRISTEA

Magistrat assistant, service des relations internationales de la Haute Cour de cassation de Roumanie


Le droit des enfants


1. La notion d’intérêt de l’enfant

Remarque liminaire : la législation roumaine concernant les droits de l’enfant est élaborée conformément aux dispositions de la Convention de l’O.N.U. relative aux droits de l’enfant, ratifiée par la Loi no.18/1990, republiée, ainsi que aux autres dispositions des autres actes internationales en la matière, dont la Roumanie est partie.

Dans le droit roumain, la notion d’intérêt de l’enfant est réglementée, d’une manière expresse, et, elle est consacrée sous la forme du « principe de l’intérêt supérieur de l’enfant », principe fondamental qui gouverne la législation sur les droits de l’enfant dans sa totalité.

Ainsi, la Loi no.272/2004 relative à la protection et à la promotion des droits de l’enfant [1] dans l’art.2 alinéa 1 que : « La présente loi, toute autre réglementation adoptée dans le domaine du respect et de la promotion des droits de l’enfant, ainsi que tout acte juridique émis ou, selon le cas, conclu dans ce domaine, sont subordonnés, avec priorité, au principe d’intérêt supérieur de l’enfant ». De plus, ce principe va prévaloir dans toutes les décisions et les démarches concernant les enfants et qui sont entreprises par les autorités publiques, mais aussi, par les organisations privées autorisées, et, dans les affaires solutionnées par les instances judiciaires (conformément aux dispositions de l’art.2 alinéa 3).

Le législateur roumain ne formule pas une définition proprement dite de la notion d’intérêt supérieur de l’enfant, mais il précise seulement que celui-ci gouverne y compris les droits et les obligations qui reviennent aux parents de l’enfant, aux autres représentants légaux, et, à n’importe quelle autre personne dans le soin de laquelle il a été placé légalement (art.2 alinéa 2).

D’autre part, dans l’art.6 lettre a) on prévoit que l’intérêt supérieur de l’enfant a un caractère prioritaire dans le respect et la garantie de l’ensemble des droits de l’enfant, dans sa totalité.

2. La parole de l’enfant devant la justice

La Loi no.272/2004 aussi que le Nouveau Code Civil de la Roumanie [2] (qui a compris le Code de la famille) consacrent le droit du mineur d’être audité en justice. Ainsi, « l’enfant capable du discernement a le droit d’exprimer librement son opinion sur tout problème qui le regarde. Au cours des procédures judiciaires ou administratives qui le regarde, l’enfant a le droit d’être audité » (l’art.24 alinéas 1 et 2 Thèse I de la Loi no.272/2004).

Le législateur roumain a institué la règle de l’audience de l’enfant dès l’âge de 10 ans. Pourtant, il est réglementé aussi l’exception de l’audience du mineur âgé moins de 10 ans, si l’autorité compétente apprécie que son audience est nécessaire pour la solution de l’affaire (l’art.24 alinéa 2 Thèses II et III de la Loi no.272/2004).

Important est le caractère obligatoire de l’audience du mineur qui est prévu, expressément, tant par la loi que par le Nouveau Code civil.

De même, il est intéressant que, au cours des procédures judiciaires ou administratives, « tout enfant a le droit de demander d’être audité » (l’art.24 alinéa 5 de la Loi no.272/2004), et, si l’autorité compétente donne un refus, elle est obligée de motiver sa décision.

En ce qui concerne le contenu du droit du mineur d’être audité, ce droit consiste dans la possibilité de demander et de recevoir des informations pertinentes, d’être consulté, d’exprimer son opinion et d’être informé sur les conséquences de l’expression de son opinion, si elle est respectée, aussi que sur les conséquences de toute décision qui le regarde.

Les dispositions légales ne contiennent pas une énumération concrète des cas d’audience, le législateur utilisant, de préférence, la formule générique « toute procédure judiciaire ou administrative ». Le Nouveau Code Civil détaille l’audience du mineur dans le cas de la tutelle (à la nomination du tuteur), et dans le cas de la constitution du conseil de la famille, en réaffirmant son caractère obligatoire.

La Loi no.273/2004 relative au régime juridique de l’adoption [3] prévoit dans son art.11 alinéa 1 lettre b), corroboré avec l’art.17, le droit du mineur qui a déjà l’âge de 10 ans d’exprimer son consentement pour l’adoption, devant une instance judiciaire.

La Loi no.272/2004 fait, elle aussi, une précision importante, c’est-à-dire que les dispositions des lois spéciales relatives à la présence de l’enfant dans les procédures qui le regardent, la désignation du curateur et au cas de conflit d’intérêts, sont et restent applicables (l’art.24 alinéa 6).

Le législateur fixe aussi quelques critères en ce qui concerne le jugement des opinions du mineur qui ont été exprimées à l’occasion de l’exercice du droit d’être audité. Ainsi, ces opinions doivent être jugées par rapport à : l’âge du mineur et son degré de maturité (l’art.24 alinéa 4).

3. Les mineurs en danger

Le législateur roumain n’utilise plus le concept de mineurs en danger, mais, il préfère la réglementation directe des mesures de protection spéciale de l’enfant qui n’a pas la protection des parents (A), des enfants refugiés (B), des enfants qui ont commis un fait pénal et ils ne répondent pas pénalement (C) et, aussi, la protection des enfants contre l’exploitation, contre la consommation des drogues et contre l’abus ou la négligence (D).

A. L’enfant qui n’a pas la protection des parents

Ainsi, la Loi no.272/2004 prévoit dans le Chapitre III « La protection spéciale de l’enfant qui n’a pas, temporairement ou définitivement la protection de ses propres parents ». La protection spéciale de l’enfant est définie comme un ensemble des mesures, des prestations et des services destinés au soin et au développement de l’enfant qui n’a pas temporairement ou définitivement la protection de ses parents ou de celui qui, en vue de protéger ses intérêts, ne peut pas être laissé dans leur soin (l’art.50).

Des mesures de la protection spéciale bénéficient :

a) l’enfant dont les parents sont décédés, inconnus, déchus de l’exercice des droits paternels ou dont leur a été appliquée la peine de l’interdiction des droits parentaux, sont sous interdiction, déclarés du point de vue judiciaire morts ou disparus, quand la tutelle n’a pas pu être instituée ;

b) l’enfant qui, en vue de la protection de ses intérêts ne peut pas être laissé dans le soin de ses parents à cause des motifs imputables à ceux-ci ;

c) l’enfant abusée ou négligé ;

d) l’enfant trouvé ou l’enfant abandonné par sa mère dans des institutions sanitaires ;

e)l’enfant qui a commit un fait prévu par la loi pénale et qui ne répond pas de point de vue pénal.

Les mesures de protection pour ces enfants consistent, soit dans le placement, qui peut être aussi en régime d’urgence, soit dans la surveillance spécialisée.

Le placement de l’enfant constitue une mesure de protection spéciale, ayant un caractère temporaire qui peut être ordonné, dans les conditions de la loi, selon le cas, à :
- une personne ou une famille ;
- un assistant maternel ;
- un service de type résidentiel, prévu à l’art.110 alinéa (2) et licencié dans les conditions de la loi.

La personne ou la famille qui reçoit en placement un enfant doit avoir le domicile en Roumanie et doit être évaluée par la direction générale d’assistance sociale et de la protection de l’enfant sur les garanties morales et les conditions matérielles qu’ils doivent les accomplir pour pouvoir recevoir un enfant en placement. Le placement de l’enfant qui n’est pas encore âgé de 2 ans, peut être ordonné seulement pour une famille élargie ou de substitution, son placement dans un service de type résidentiel étant interdit. Par exception, on peut ordonner le placement dans un service de type résidentiel d’un enfant qui n’est pas encore âgé de deux ans, dans la situation où celui-ci a de graves handicaps, il est dépendent des soins médicaux par des services de type résidentiel spécialisés. A l’institution de la mesure de placement il faut tenir compte :

a) du placement de l’enfant, avec priorité, à une famille élargie ou à une famille de substitution ;

b) la nécessité de maintenir les frères ensemble ;

c) de la facilité de l’exercice par les parents du droit de visiter l’enfant et de maintenir la liaison avec celui-ci.

Le placement de l’enfant en régime d’urgence est une mesure de protection spéciale, ayant un caractère temporaire, et qui s’établisse dans le cas d’un enfant abusé ou négligé, ainsi que dans la situation de l’enfant trouvé ou abandonné dans une unité sanitaire par son propre mère. Durant le période du placement en régime d’urgence, on suspend de droit l’exercice des droits parentaux jusqu’au moment où l’instance judiciaire décidera le maintient ou le remplacement de cette mesure et aussi, en ce qui concerne l’exercice des droits parentaux. Tout le long du période de la suspension, les droits et les obligations parentaux relatif à la personne de l’enfant sont exercés et, respectivement, sont accomplis par la personne, la famille, l’assistant maternel ou par le chef du service de type résidentiel qui a reçu l’enfant en placement en régime d’urgence. Les droits sur les biens de l’enfant sont exercés et, respectivement, sont accomplis par le président du Conseil départemental, respectivement par le maire des arrondissements de Bucarest.

La surveillance spécialisée s’ordonne face à l’enfant qui a accompli un fait pénal et qui ne répond pas pénalement. Dans le cas où il existe l’accord des parents ou du représentant légal, la mesure de la surveillance spécialisée s’ordonne par la commission de la protection de l’enfant, et lorsqu’il n’existe pas un tel accord, par le juge.

B. En ce qui concerne la protection des enfants refugiés et la protection en cas de conflit armé, dans le Chapitre IV de la Loi no.272/2004, on prévoit que de cette forme de protection bénéficient les enfants qui sollicitent l’obtention du statut de refugié, tout comme ceux qui ont obtenu ce statut, conformément aux dispositions de l’Ordonnance d’Urgence du Gouvernement no.102/2000 [4] relative au statut et au régime des refugiés en Roumanie, approuvée avec les modifications par la Loi no. 323/2001 [5] ; avec les modifications et les complètements ultérieures.

C. En ce qui concerne la protection de l’enfant qui a commis un fait pénal et qui ne répond pas pénalement, les mesures de protection qui peuvent être prises sont le placement ou la surveillance spécialisée (art 80 de la Loi no 272/2004).

Afin de disposer des telles mesures, la Commission pour la Protection de l’Enfant, quand il existe l’accord des parents ou d’un représentant légal de l’enfant, ou, selon le cas, l’instance judiciaire quand cet accord manque, va tenir compte :

1. des conditions qui favorisent l’accomplissement du fait ;
2. du degré de péril social du fait ;
3. du milieu où l’enfant a été élevé et il a vécu ;
4. du risque d’accomplir, à nouveau, par l’enfant un tel fait prévu par la loi pénale ;
5. tous autres éléments de nature à caractériser la situation de l’enfant.

La mesure de la surveillance spécialisée comprend le maintient de l’enfant au sein de sa famille, sous la condition du respect de certaines obligations, comme par exemple :

1. la fréquentation des cours scolaires ;
2. l’utilisation de certains services de soin journalier ;
3. suivre les traitements médicaux, de conseille ou psychothérapie ;
4. l’interdiction de fréquenter certains lieux ou d’avoir des liaisons avec certaines personnes.

Dans le cas où le fait prévu par la loi pénale, commis par l’enfant qui ne répond pas pénalement, présente un degré élevé de péril social, ainsi que dans le cas où l’enfant commet de suite des faits pénaux, la commission pour la protection de l’enfant ou, selon le cas, l’instance judiciaire ordonne, pour une période déterminée, le placement de l’enfant dans un service de type résidentiel spécialisé.

D. Protection de l’enfant contre l’exploitation

La loi-cadre en matière, réglemente dans un chapitre à part (Chapitre VI), la protection de l’enfant contre l’exploitation, qui comprend 5 formes de protection : 1) la protection de l’enfant contre l’exploitation économique ; 2) la protection de l’enfant contre la consommation des drogues ; 3) la protection de l’enfant contre l’abus ou la négligence ; 4) la protection de l’enfant contre l’enlèvement ou autre forme de trafic ; 5) la protection de l’enfant contre toute autre forme d’exploitation.

1) La protection de l’enfant contre l’exploitation économique signifie que le mineur a le droit d’être protégé contre l’exploitation et ne peut pas être contraint à un travail qui comporte un risque potentiel ou qui est susceptible de lui compromettre l’éducation ou de lui mettre en danger la santé ou son développement physique, mental, spirituel, moral ou social. La loi prévoit qu’il est interdit toute pratique par l’intermédiaire de laquelle un enfant est donné par échange, par un ou les deux parents, ou par le représentant légal, pour une récompense ou non, dans le but de l’exploitation de l’enfant ou de son travail.

2) La protection de l’enfant contre la consommation des drogues représente le droit du mineur d’être protégé contre l’utilisation illicite des stupéfiants et des substances psychotropes. Il est interdit la vente des solvants aux enfants sans l’accord des parents ou d’autre représentant légal.

3) La protection de l’enfant contre l’abus ou la négligence

Dans la loi on trouve la définition des notions d’abus et négligence. Ainsi, par abus sur l’enfant on comprend toute action volontaire d’une personne qui se trouve dans une relation de responsabilité, confiance ou d’autorité face à celui-ci, par laquelle on met en danger la vie, le développement physique, mental, spirituel, moral, social, l’intégrité corporelle, la santé physique ou mentale de l’enfant. Par la négligence de l’enfant, on comprend l’omission volontaire ou non volontaire d’une personne qui a la responsabilité de l’élévation, du soin et de l’éducation de l’enfant de prendre toute mesure subordonnée à cette responsabilité, fait qui met en danger la vie, le développement physique, mentale, spirituelle, morale ou sociale, l’intégralité corporelle, la santé physique ou physique de l’enfant (l’art.89 de la Loi no.272/2004).

La loi réglemente aussi l’interdiction de l’application des peines physiques sous toute forme et, aussi l’interdiction de la privation de l’enfant de ses droits de nature de lui mettre en danger la vie, le développement physique, mental, spirituel, moral ou social, l’intégrité corporelle, la santé physique ou psychique de l’enfant, tant au sein de la famille que dans toute institution qui assurent la protection, le soin et l’éducation des enfants.

4) La protection de l’enfant contre l’enlèvement ou toute autre forme de trafic est assurée par le Ministère de l’Administration et de l’Intérieur et par l’Autorité Nationale pour la Protection des Droits de l’Enfant, en coopération avec le Ministère de l’Education et de la Recherche, qui ont l’obligation d’élaborer une stratégie au niveau national pour la prévention et le combat de cet phénomène, y compris d’un mécanisme interne de coordination et de monitorage des leurs activités. La stratégie suppose l’adoption de toutes les mesures législatives, administratives et éducatives nécessaires à l’assurance de la protection effective contre toute forme de trafic interne ou international des enfants, dans tout but ou sous autre forme, y compris par les propres parents.

5. La protection de l’enfant contre toutes autres formes d’exploitation

Cette forme de protection signifie le droit de l’enfant d’être protégé par l’État contre toutes formes d’exploitation (l’art.99 alinéa 1 de la Loi no.272/2004) et le législateur ne fait pas une énumération à titre d’exemple, justement pour assurer le caractère totale de la protection de l’enfant dans ce cas.

Dans ce sens, la loi précise que les mesures qui sont prises sont subordonnées au but de la prévention : du transfert illicite et de la non rémission de l’enfant ; la conclusion des adoptions, nationales ou internationales, dans d’autres buts que l’intérêt supérieur de l’enfant ; l’exploitation sexuelle et la violence sexuelle ; l’enlèvement et le trafic des enfants pour tout but et sous toute forme ; l’implication des enfants dans des conflits armés ; le développement forcé des talents au détriment de leur développement harmonieux, physique et mentale ; l’exploitation de l’enfant par le mass-média ; l’exploitation de l’enfant au sein des recherches ou d’expérimentes scientifiques.

Conclusions

Les dispositions législatives roumaines en vigueur relative aux droits de l’enfant respectent les actes internationaux en la matière, auxquelles la Roumanie est partie. La ligne directrice du droit roumain en matière est représentée par le respect du principe d’intérêt supérieur de l’enfant, principe fondamental dont est subordonné l’esprit des dispositions légales réglementées.

[1, avec les modifications ultérieures, prévoiPubliée dans le Moniteur Officiel de la Roumanie, première partie, no.557 du 23 juin 2004

[2Adoptée par la Loi no.287/2009, publiée dans le Moniteur Officiel de la Roumanie, première partie, no.511 du 24 juillet 2009.

[3Publiée dans le Moniteur Officielle de la Roumanie, première partie, no.557 du 23 juin 2004.

[4Republiée dans le Moniteur Officiel de la Roumanie, première partie, no.1136 du 1er décembre 2004.

[5Publiée dans le Moniteur Officiel de la Roumanie, première partie, no.635 du 13 juillet 2004, avec les modifications et les complètements ultérieures.

 
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