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Les moyens de protéger les droits fondamentaux

 

Monsieur Souheir Al-Harakeh

Président de la chambre criminelle à la Cour de cassation du Liban


La mise en œuvre des droits fondamentaux par les règles de procédure


A - Introduction

Les droits fondamentaux en matière pénale : Un ensemble de lignes directives constituant un tout indivisible provenant essentiellement de :

1) La déclaration universelle des droits de l’homme proclamée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 10 -12- 1948 .

2) La convention internationale des droits civils et politiques de 1966.

Il est dit dans l’Introduction de la déclaration universelle des droits de l’homme , Que :

il est indispensable que les droits de l’homme soient protégés par le régime juridique … si l’on voudrait que les êtres humains ne soient pas obligés , à faire la rébellion contre la tyrannie et l’oppression .
Qu’entend on par “ droits de l’homme “ , selon les textes internationaux ?

De quoi se constitue “ ce tout indivisible “ ?

1. Tout individu a le droit à la vie , à la liberté et la sécurité de sa personne . Aucune personne ne s’expose ni à la torture ni à des peines , ou des traitements inhumains ou dégradants .

2. aucune personne , ne sera arrêtée ou détenue , d’une manière arbitraire . Et en cas de détention, le droit d’être traduite devant un juge dans un délai raisonnable ou qu’elle soit mise en liberté jusqu’à ce temps.

3. tout le monde a le droit à la pleine égalité avec les autres pour que sa cause soit examinée devant un tribunal indépendant et impartial .

4. ceci d’une manière équitable et publique pour décider de ses droits et obligations et de toute accusation pénale dirigée contre lui , et ceci dans un délai raisonnable et sans retard .

5. toute personne accusée d’un crime est considérée comme innocente jusqu’à preuve du contraire d’une maniére légale.

6. la culpabilité doit être prouvée dans un procès public avec , toutes
les garanties nécessaires à la défense . Et Le minimum de garanties selon l’art . 14 de la convention internationale des droits civils et politiques de 1966 :

- L’accusé doit être informé sur l’accusation , en une langue qu’ il comprend .
- Avoir le temps et les facilités à préparer sa défense et contacter un avocat de son choix , ou bien , lui en choisir , un .
- Le droit à la confrontation .
- Le juste équilibre entre les parties en matière de témoignage .
- Le droit à un interprète , s’il ne maîtrise pas la langue du tribunal .
- L’accusé ne doit pas être forcé à avouer ou à témoigner contre lui même.

7_ Chaque personne a le droit de recours à des tribunaux nationaux compétents pour lui rendre justice pour des actes pour lui rendre justice , suite à la violation de ses droits fondamentaux ..
Ainsi que Le droit d’avoir recours à un tribunal pour décider rapidement de la légalité de sa détention.

8 - Le droit à l’indemnité de toute arrestation ou détention illégale .

9- tous les êtres humains sont égaux devant les tribunaux .

B - L’expérience Libanaise

Dans quelle mesure ces lignes directives , sont prises en compte dans les règles de procédure pénale au Liban ?

Avec toute sa problématique politique , en tant que pays sociologiquement et religieusement complexe et diversifié ;
C’est une république démocratique fondée sur le respect des libertés publiques . La Constitution libanaise reconnaît les chartes de l’Organisation des Nations Unies , et a consacré les principes fondamentaux de la Déclaration universelle des droits de l’homme .
Le Comité qui a mis en place le code de procédure pénale en 2001 a consacré les principes mentionnés dans La loi No . 238 du 02\08\2001 .
Comment est – elle traduite cette mise en œuvre dans la loi et la pratique pénale ?

Soit pour le respect des droits de l’homme ,
Soit pour le respect des principes du procès équitable ,
En fait , Les principes de procédure consacrés pour la protection des droits fondamentaux s’appliquent soit , à la phase de l’enquête initiale l’instruction et du procès .

1 - Enquête préliminaire et droits fondamentaux

1) l’enquête
de la Police judiciaire ,
est dirigée
par un magistrat

2)
Les mesures doivent être licites et ne doivent être entachées d’aucune Irrégularité telle que le recours à la Contrainte morale ou physique.
L’art. 35.

3)
l’officier de la p.j
doit acter toutes les mesures effectuées durant l’enquête ds un procés verbal
La garantie ;
Soulever une exception de nullité d’une ou plusieurs mesures .
Art .73\7

- En matière d’interrogatoire , Art. 41 .
L’officier de la p.j peut interroger le suspect en cas de flagrance à condition que celui-ci fasse sa déclaration volontairement ,en connaissance de cause , et librement sans être soumis à quelque forme de contrainte que ce soit . Si la personne interrogée choisit de garder le silence , Il ne peut la contraindre à parler .

- Une Jurisprudence de 1998 , de la cour d’assises du Mont Liban : L’aveu préliminaire de l’accusé pris sous des actes de violence est altéré d’un vice grave , faisant atteinte à la charte des droits de l’homme …
- En matière d’audition et interrogatoire ; art 47 , lorsque les témoins et les personnes visées par des plaintes ou les suspects , refusent de faire des déclarations ou choisissent de garder le silence .
une mention en est portée sur le p.v . Et L’officier de p.j ne peut les contraindre à parler ou les interroger .
- En matière de détention ; L’officier de p.j ne peut placer un suspect en garde à vue au Poste que sur la base d’une décision du ministère public et pour 1 durée ne dépassant pas quarante – huit heures , renouvelable 1 seule fois sur accord du m.p.
- les Droits du détenu , Art 47 . Dès son placement en garde à vue , le suspect jouit des droits suivants :

1) Communiquer avec un membre de la famille, son employeur ou un avocat de son choix ou une de ses connaissances .

2) bénéficier de l’assistance d’un interprète .

3) Demander l’autorisation d’être examiné par un médecin .

- Perquisition ; Les officiers de p.j doivent respecter les règles de procèdure concernant les perquisitions domiciliaires en matière de flagrance et hors flagrance sous peine de nullité en cas de violation des règles .

Que faire à la fin de l’enquête ? Application du principe de la nécessite d’ être traduit devant un juge “. L’Art 49, Le m.p en saisit le juge d’instruction si l’infraction constitue un crime ou s’il y a un délit nécessitant un supplément d’enquête . Ou bien le juge unique Pénal Lorsque l’enquête sur le délit suffit .

Et bien sur , Le procureur général peut décider de conserver les pièces issues de l’enquête préliminaire s’il conclut que le fait ne constitue pas une infraction ou qu’il n’existe pas de preuves suffisantes quant à la
Commission de l’infraction ou si l’action publique s’est éteinte par l’une des causes énoncées à l’art 10. ( mort , prescription .. ) , mais ca n’empêche pas la victime de déposer une plainte directe avec constitution de partie civile devant un juge d’instruction ( crime et délit ) et devant un juge unique dans dans le délit , article 7 .
L’action publique se déclenche alors .

2- Instruction et droits fondamentaux

La confidentialité de l’investigation de l’art 53 , n’empêche pas les garanties des droits .
Le juge d’instruction a recours à des moyens légaux aux fins de la manifestation de la vérité . Il consigne par écrit l’ensemble des mesures qu’il entreprend., Art.61 .
DROITS DE DÉFENSE ;

1)
Soulever des
exceptions de
forme avant
l’interrogatoire
Art.73 .

2)
informer le
défendeur , de l’infraction qui lui est imputée , des éléments de preuve et de son droit à un avocat sous peine de nullité ,
( Art 76 )

3)
Communication
Entre défendeur et avocat est confidentielle , toute preuve provenant d’une atteinte à ce principe est rejetée
Ainsi que , :
- Désigner un officier de la p.j n’est pas acceptable pour interroger le défendeur , Art.84 .
- Demande d’être examiné par un médecin , l’article 74 .
- Art 77 , Le droit de répondre librement .
- L’assistance d’un interprète , 81 .
- Art 82 , Lors d’une modification de la qualification , de délit à un crime re-Interrogatoire
- Motivation De la détention , Art.107 .
- refus de bénéficier de l’assistance d’un avocat doit être Mentionné Ds le p.v ,art, 78 .
- Interrogatoire en présence d’un avocat en cas de Ce choix ,art, 78 .
- Le contrôle Judiciaire substituant la détention \ art 111.
le juge d’instruction peut, après demande de l’avis du ministère public , substituer à l’arrestation du défendeur sa mise sous contrôle judiciaire , assortie d’une ou plusieurs conditions qu’il estime nécessaires à l’application du contrôle .

Atteintes acceptables :
- Interdire tout contact avec le détenu pour une période n’excédant pas cinq jours à l’exception de son avocat . art, 83 .
- En cas de flagrance , interrogatoire sans avocat .art, 80 .
- Interrogatoire sans avocat , en cas de crainte de perdre une preuve ou une trace , mais à condition d’en faire la motivation . 80 .

3 __ Le procès équitable

les lignes directives du procès équitable :
- Pas de sanction sans procès .
- L’égalité des armes .
- La présomption d’ innocence .
- le doute s’explique à l’intérêt De l’accusé Ou du défendeur .
- La Certitude juridique à la base de la déclaration de culpabilité .
- Le respect d’un délai raisonnable de rendre le jugement .
ET CECI , Tout en respectant ,
LES PRINCIPES SUIVANTS ; la publicité des débats Sauf : Affaires des mineurs et cas d’application Du huis – clos . l’oralité des débats , et Le principe de contradiction .

Exemple de l’application des droits fondamentaux à cette phase :
- Art . 178 ( juge unique ) :
Nullité du procès s’il n’est pas public et oral sauf suite à une décision du juge , sous prétexte de maintenir l’ordre public ou la moralité publique.
Exception à la publicité : les affaires des mineurs et cas d’application du huis – clos .
A la Cour d’Assises , L’art 250 a consacré le principe de l’oralité .
la lecture des procès-verbaux . la présentation des éléments du crime .
le débat public entre les parties .
le témoignage se déroule en présence des parties et quand c’est impossible le témoignage est lu en public quand il n’y a pas d’objection .
Exception au principe de contradiction : l’article 264 a donné au Président de la cour d’assises , le droit de faire sortir l‘inculpé de la salle de l’audiance , temporairement pour entendre un témoin ou plus ; mais ceci , en présence de son avocat et à condition d’informer l’inculpé du témoignage ayant lieu.

Droits de défense :
- Le droit de donner son avis librement .
- Le droit de nommer ses temoins , et de discuter les temoins de son adversaire .
- Le droit à la confrontation .
- Le droit d’avoir recours à un avocat .
- Le juste équilibre entre les droits de la défense et l’accusation.
- Interrogation préliminaire pour vérifier que l’inculpé a été informé de l’acte d’accusation , de la liste des témoins et qu’il a désigné son avocat .

Art . 251 : Comparution sans menottes .
- ne pas tenir le procès en l’absence de l’avocat qui a été nommé , sauf explicitement rejeté .
- lecture de l’acte d’accusation clairement et alerter l‘inculpé de la nécessité d’écouter et de lui résumer les faits et les preuves matérielles article 252 .
- A la cour d’assises , le président peut refuser toute demande qui permettrait d’étendre le procès en vain .

C __ LES GARANTIES

Qui est le garant et quelles sont les garanties ?

Comment concilier entre la protection des droits et l’efficacité des enquêtes ?

Les premiers garants des droits et des libertés
sont la loi même , et les juridictions répressives , à la base de :

1) La protection et l’application du principe de la souveraineté de la loi.

2) Le rôle efficace des juges et surtout du ministère public à la base de La neutralité , l’impartialité , La transparenceet l’independance .

Mais ; A L’époque de la mondialisation et la technologie de l’information ,
Où l’infraction devient organisée et transnationale ,
Une problématique apparaît dans l’atteinte à la vie privée tout en enquêtant ce genre d’infractions tels ;le terrorisme , le Trafic des êtres Humains , La corruption , le trafic des stupéfiants , La contrefaçon , Le blanchiment d’argent , la cybercriminalité …

Comment concilier entre l’efficacité des enquêtes compliquées et la protection des droits de l’homme ?

La nécessité de pendre des mesures , en matière de perquisition , D’écoute téléphonique , gel des comptes bancaires , La nécessité de dépasser les limites raisonnables dans la détention provisoire . Avoir accès aux ordinateurs des suspects et leurs e-mails.
DE LA COUR EUROPÉENNE ; sur les actes de terrorisme ;
Vu les difficultés à poursuivre et découvrir quelques genres d’infraction tels que les actes de terrorisme , le soupçon raisonnable qui justifie l’arrestation ne peut pas être le même dans toutes les circonstances et selon les mêmes critères quant à l’enquête d’une infraction traditionnelle.

On dirait , dans plusieurs cas , des atteintes inacceptables aux droits fondamentaux sous prétexte de : “ infractions non traditionnelles “ ?
Ainsi que l’efficacité des investigations ? C’est toujours le bon prétexte .
Mais qui est le garant ?

C’ est une question à en chercher toujours la réponse ?

Merci pour votre attention

 
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