Renforcer l'entraide, la coopération
et la solidarité entre les institutions judiciaires

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L’AHJUCAF est une association qui comprend cinquante cours judiciaires suprêmes francophones.

Elle a pour objectif de renforcer la coopération entre institutions judiciaires, notamment par des actions de formation et des missions d’expertise.

PRIX DE l’AHJUCAF POUR LA PROMOTION DU DROIT
L’AHJUCAF (Association des hautes juridictions de cassation ayant en partage l’usage du français) crée un prix destiné à récompenser l’auteur d’un ouvrage, d’une thèse ou d’une recherche, écrit ou traduit en français, sur une thématique juridique ou judiciaire, intéressant le fond du droit ou les missions, l’activité, la jurisprudence, l’histoire d’une ou de plusieurs hautes juridictions membres de l’AHJUCAF.

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Liban, Cour de cassation

 


Une progression majeure de l’indépendance des juges au Liban a été réalisée d’une part par la modification du mode de désignation de deux des membres du Conseil Supérieur dé la Magistrature, qui sont désormais élus par leurs pairs, et d’autre part par la modification du processus des mutations.

Le principe de la publicité des débats et des plaidoiries devant toute instance juridictionnelle constitue un principe général du droit libanais, et il est consacré dans le Code de Procédure Civile (articles 376 et 484) et le Code de Procédure Pénale (articles 178, 249 et 321). Cette règle n’est pas uniquement une règle des procédures, mais constitue une véritable règle de fond.
Le juge peut décider, tant en matière civile (articles 376, 484, 485 et 596 du Code de Procédure Civile) que pénale (articles 178 et 249 du Code de Procédure Pénale), que les débats aient lieu en chambre du conseil s’il considère qu’il résulterait de leur publicité une atteinte à l’ordre public, à l’intimité de la vie privée, ou des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice.

Dans tous les cas, les décisions contentieuses sont prononcées en audience publique, et les décisions gracieuses sont prononcées en chambre du conseil, le tout sous réserve des dispositions particulières à certaines matières.

Toutefois, l’instruction criminelle reste secrète selon l’article 53 du Code de Procédure Pénale. Toute personne qui divulgue le secret de l’instruction risque d’encourir une peine d’emprisonnement ou une amende.

Par contre, les enquêtes menées par le service d’inspection sont secrètes et il est difficile de constater lesquelles ont donné lieu à des sanctions ou à une radiation. L’implication d’un magistrat dans une affaire de corruption ou sa sommation de quitter ses fonctions n’est pas divulguée au public_ De plus, le publie demeure mal informé quant aux problèmes de corruption existants au sein de l’administration et du pouvoir judiciaire ainsi qu’aux efforts déployés par le gouvernement pour les résoudre. Aucun service efficace d’information n’existe actuellement pour communiquer au public les informations se rapportant au pouvoir judiciaire, à son fonctionnement, aux réformes entreprises, et à certaines affaires majeures notamment les affaires de corruption.

 
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