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Liban, Cour de cassation

 


Le principe de la séparation des pouvoirs est énoncé dans le préambule de la constitution libanaise.
De plus l’article 20 de la constitution libanaise stipule clairement que le pouvoir judiciaire est exercé par les tribunaux selon les règles définies par la loi, et que les règles de garantie judiciaire relèvent aussi du domaine de la loi. L’article précise de même que les magistrats sont indépendants dans l’exercice de leurs fonctions.
Aucune autre règle concernant le pouvoir judiciaire n’est consacrée par la constitution.
Toutefois. le Liban a adhéré, comme précédemment indiqué, à la Charte universelle des droits de l’homme et aux principes fondamentaux relatifs à l’indépendance de la magistrature adoptés par le septième congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants qui s’est tenu à Milan du 26 août au 6 septembre 1985.

Le statut de la magistrature relève donc, selon l’article 20 susmentionné du domaine de la loi.
En effet, c’est le décret-loi 150 du 16 septembre 1983 qui consacre le statut de la magistrature. Ce statut a été modifié à maintes reprises en vertu de plusieurs amendements dont le décret-loi 22 du 23 février 1985, et la loi 326 du 28 juin 2001 et la loi 389 du 21 décembre 2001.

L’article 4 du décret-loi 150/83 énonce que le Conseil Supérieur de la Magistrature veille sur la bonne marche du pouvoir judiciaire, sur sa dignité et son indépendance.
De plus, l’article 44 du même décret-loi énonce que les magistrats sont indépendants dans l’exercice de leur fonction judiciaire, et qu’ils ne peuvent être mutés ou licenciés que conformément à ce décret-loi.
D’autre part, l’article premier du code de procédure civile édicte que le pouvoir judiciaire est un pouvoir indépendant à l’égard des autres pouvoirs, et que seule la constitution peut limiter cette indépendance.
Le Conseil Supérieur de la magistrature, formé uniquement de magistrats, constitue ainsi l’organe qui gère officiellement la carrière des magistrats, veille sur l’indépendance de la magistrature et sa dignité, et assure la bonne marche du service public de la justice. (article 4 du décret-loi 150/83).
Les règles relatives aux poursuites disciplinaires engagées contre les magistrats (décrites dans la. réponse à la vingt-quatrième question) constituent une garantie de l’indépendance de la justice.

Le Conseil Supérieur de la Magistrature a été foncièrement réformé dans sa composition et ses attributions en vertu de la loi n°389 en date du 21 décembre 2001 dans le but de consolider l’indépendance de la magistrature. Ainsi, désormais, deux des dix membres de ce conseil sont élus par leurs pairs. De plus, l’article 5 du décret-loi 150/83 tel que modifié par cette loi dispose que le projet des nouvelles affectations des magistrats qui est approuvé par sept des dix membres du conseil devient "définitif et obligatoire".
L’institution des règles spéciales concernent les poursuites pénales engagées contre les magistrats assure aussi une indépendance accrue en vertu des articles 44 du décret-loi 150183 et 344 à 354 du Code de procédure pénale.

 
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