L’AHJUCAF est une association qui comprend cinquante cours judiciaires suprêmes francophones.
Elle a pour objectif de renforcer la coopération entre institutions judiciaires, notamment par des actions de formation et des missions d’expertise.
PRIX DE l’AHJUCAF POUR LA PROMOTION DU DROIT
L’AHJUCAF (Association des hautes juridictions de cassation ayant en partage l’usage du français) crée un prix destiné à récompenser l’auteur d’un ouvrage, d’une thèse ou d’une recherche, écrit ou traduit en français, sur une thématique juridique ou judiciaire, intéressant le fond du droit ou les missions, l’activité, la jurisprudence, l’histoire d’une ou de plusieurs hautes juridictions membres de l’AHJUCAF.
Les Procureurs Généraux libanais sont des magistrats et sont contrôlés par le Ministre de la Justice. Scion l’article 31 du décret-loi 150/83, le ministère public auprès de la Cour de Cassation est présidé par une Procureur Général nommé par décret en Conseil des ministres sur proposition du Ministre de la Justice. Le procureur Général est assisté par sept avocats généraux.
De plus, un Ministère public responsable uniquement des affaires financière a été nouvellement formé. Ce Ministère public est présidé de même par un Procureur Général nommé par décret en Conseil des ministres sur proposition du Ministre de la Justice. Il reste soumis toutefois à l’autorité du Procureur Général auprès de la Cour de Cassation.
Tous les magistrats du Parquet, ainsi que le Commissaire du Gouvernement auprès du Tribunal Militaire et ses assistants, sont soumis à l’autorité hiérarchique du Procureur Général de la Cour de Cassation qui leur communique les différentes instructions pour la conduite des poursuites et de l’action publique.
Il existe six Procureurs Généraux auprès des différentes Cours d’Appel au Liban, assistés par 22 avocats généraux.
L’article 45 du décret-loi 150/83 énonce que les magistrats du Parquet sont soumis hiérarchiquement à leur supérieur et à l’autorité du Ministre de la Justice mais qu’ils ont toutefois la liberté de parole lors des audiences.
L’article 14 du Code de Procédure Pénale énonce de même que le Ministre de la Justice peut dénoncer au Procureur Général toute infraction à la pénale dont il a connaissance et lui enjoindre d’engager ou de faire engager des poursuites.
Le décret-loi 150183 ne distingue point entre les magistrats du Siège et ceux du Parquet en ne posant aucune condition pour accéder au Parquet.
Ainsi, les règles générales sont appliquées, et les postes à pourvoir au Parquet sont ouverts à tout magistrat candidat satisfaisant la seule condition concernant le grade minimum requis, et considéré par le Conseil Supérieur de la Magistrature apte à exercer ses fonctions au Parquet. De même, le passage d’un magistrat du Parquet au Siège s’effectue sans aucune condition supplémentaire.