L’AHJUCAF est une association qui comprend cinquante cours judiciaires suprêmes francophones.
Elle a pour objectif de renforcer la coopération entre institutions judiciaires, notamment par des actions de formation et des missions d’expertise.
PRIX DE l’AHJUCAF POUR LA PROMOTION DU DROIT
L’AHJUCAF (Association des hautes juridictions de cassation ayant en partage l’usage du français) crée un prix destiné à récompenser l’auteur d’un ouvrage, d’une thèse ou d’une recherche, écrit ou traduit en français, sur une thématique juridique ou judiciaire, intéressant le fond du droit ou les missions, l’activité, la jurisprudence, l’histoire d’une ou de plusieurs hautes juridictions membres de l’AHJUCAF.
Les garanties statuaires d’indépendance des juges ont été exposées ci-dessus.
Quant aux garanties procédurales d’indépendance ou d’impartialité des juges, elles sont nombreuses.
D’une part, l’existence de voies de recours contre toute décision judiciaire prévues par la loi constitue un moyen de contrecarrer les décisions qui pourraient être viciées par le manque d’indépendance.
D’autre part, le juge peut être récusé selon certaines conditions précisées dans le Code de procédure civile. De plus, l’affaire en cours peut être renvoyée devant un tribunal autre que celui saisi originellement pour des causes énumérées dans ce même code.
En effet, selon l’article 120 du Code de procédure civile, la récusation d’un juge peut être sollicitée pour diverses raisons notamment en cas de présence d’un, intérêt personnel du juge ou de son conjoint au litige, en cas de présence d’un lien de parenté allant jusqu’au quatrième degré entre le juge et l’une des parties ou son avocat, en cas de présence d’un lien de subordination ou d’inimitié notoire entre le juge et rune des parties ou son avocat.
Si le juge estime qu’il existe une cause de récusation ou qu’il devrait s’abstenir pour des raisons personnelles de juger dans cette affaire, il demande au Premier Président de la juridiction à laquelle il appartient la désignation d’un autre juge qui le remplacera dans ce dossier.
Selon l’article 128 du Code de procédure civile, en matière civile les juges du Parquet peuvent être récusés selon les mêmes conditions posées pour les juges du Siège.
De plus, selon l’article 116 du Code de procédure civile, l’affaire peut être renvoyée à une formation autre que celle de la juridiction saisie ou à une autre juridiction de marne nature en cas de suspicion légitime de partialité du tribunal, pour cause de sûreté publique ou pour cause de récusation relative à la personne de plusieurs juges siégeant à la juridiction saisie.
En ce qui concerne les juges du Parquet, l’adage "Si la plume est serve la parole est libre" énoncé dans le décret-loi 150/83 constitue l’une des principales règles statuaires et procédurales assurant leur indépendance. En matière pénale, les juges du Parquet ne peuvent être récusés puisqu’ils sont en principe partie à l’action publique, ce qui constitue en soi une garantie d’indépendance supplémentaire. De plus, ces juges ne sont pas responsables des dommages causés par l’engagement des poursuites pénales et de l’action publique.
Le principe de collégialité, constitue de même, et d’une façon indirecte, une garantie de l’indépendance des juges du siège. Ce principe s’applique à toutes les Cours d’Appel et à la Cour de Cassation.