Renforcer l'entraide, la coopération
et la solidarité entre les institutions judiciaires

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L’AHJUCAF est une association qui comprend cinquante cours judiciaires suprêmes francophones.

Elle a pour objectif de renforcer la coopération entre institutions judiciaires, notamment par des actions de formation et des missions d’expertise.

PRIX DE l’AHJUCAF POUR LA PROMOTION DU DROIT
L’AHJUCAF (Association des hautes juridictions de cassation ayant en partage l’usage du français) crée un prix destiné à récompenser l’auteur d’un ouvrage, d’une thèse ou d’une recherche, écrit ou traduit en français, sur une thématique juridique ou judiciaire, intéressant le fond du droit ou les missions, l’activité, la jurisprudence, l’histoire d’une ou de plusieurs hautes juridictions membres de l’AHJUCAF.

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Liban, Cour de cassation

 


La carrière des juges s’organise selon un système de grades. Les magistrats habilités à exercer leurs fonctions suite à leur formation à l’Institut des études judiciaires obtiennent automatiquement un premier grade. Par la suite, le magistrat passe automatiquement à un grade supplémentaire toutes les deux années.

Selon le statut actuel de la magistrature (décret-loi 150/83), aucune autre distinction n’existe ente les magistrats quelques soient leurs fonctions ou leur spécialisation ou leur expérience.

L’article 44 du décret-loi 150183 indique expressément que les magistrats sont indépendants dans l’exercice de leurs fonctions et qu’ils ne peuvent être mutés ou licenciés que conformément aux règles posées par ce décret-loi.

Tout magistrat prend obligatoirement sa retraite à 68 ans.

Les promotions ou nouvelles affectations sont effectuées en général annuellement, sans toutefois comprendre tous les magistrats.
Les affectations sont décidées par le Conseil Supérieur de la Magistrature formé exclusivement des magistrats. Le projet portant sur les affectations doit être approuvé par le Ministre de la Justice. Toutefois, en cas de désaccord entre le Conseil Supérieur de la Magistrature et le Ministre de la Justice, une réunion est tenue dans le but de s’étendre sur lesdites affectations. Si le Conseil ne parvient pas à se mettre d’accord avec le Ministre de la Justice, il pourra alors voter de nouveau. Si le projet obtient le vote de sept des dix membres du conseil, l’article 5 du décret-loi susmentionné énonce clairement que ce projet serait "définitif et obligatoire".

Néanmoins, les nominations ne seront effectives que par décret pris sur proposition du Ministre de la Justice.

Aucun critère objectif d’évaluation des magistrats n’est retenu par ce décret-loi. De même, le décret-loi n’édicte pas de règles à suivre pour les affectations, à l’exception de quelques règles concernant le grade minimum requis pour occuper certaines fonctions.

Malheureusement, le décret-loi 150183 ne permet pas d’assurer une indépendance organique complète du magistrat par rapport au pouvoir exécutif, surtout que l’article 132 de ce même décret-loi énonce que les magistrats demeurent soumis au statut général des fonctionnaires pour tout ce qui n’est pas en contradiction avec les règles énoncées dans le statut de la magistrature (décret-loi 1.50183).

 
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