L’AHJUCAF est une association qui comprend cinquante cours judiciaires suprêmes francophones.
Elle a pour objectif de renforcer la coopération entre institutions judiciaires, notamment par des actions de formation et des missions d’expertise.
PRIX DE l’AHJUCAF POUR LA PROMOTION DU DROIT
L’AHJUCAF (Association des hautes juridictions de cassation ayant en partage l’usage du français) crée un prix destiné à récompenser l’auteur d’un ouvrage, d’une thèse ou d’une recherche, écrit ou traduit en français, sur une thématique juridique ou judiciaire, intéressant le fond du droit ou les missions, l’activité, la jurisprudence, l’histoire d’une ou de plusieurs hautes juridictions membres de l’AHJUCAF.
Les juges sont soumis à deux procédures disciplinaires, l’une interne et l’autre externe.
Tout manquement aux exigences de la fonction judiciaire, et tout acte portant atteinte à l’honorabilité constitue une faute disciplinaire sanctionnée. Selon l’article 83 du décret-loi 150183, constituent notamment un manquement aux exigences de la fonction judiciaire, l’absence non justifiée, le retard dans le jugement des affaires pendantes, le non respect du secret du délibéré, la discrimination entre les parties et le non respect de la date du prononcé du jugement,
Le conseil disciplinaire est constitué uniquement de magistrats, et plus précisément, d’un Président de chambre à la Cour de Cassation (Président du Conseil) et de deux Présidents de Chambre à la Cour d’Appel, désignés par le Président du Conseil Supérieur de la Magistrature au début de chaque année.
Le Président du service d’inspection judiciaire ou son délégué tient les fonctions de commissaire du gouvernement auprès du conseil disciplinaire.
Le magistrat est convoqué au conseil de discipline sur demande du conseil du service d’inspection.
La procédure de l’action disciplinaire offre de nombreuses garanties au magistrat poursuivi. En effet, le Président et les membres du conseil disciplinaire sont susceptibles de récusation selon les conditions applicables à tous les magistrats. Les droits de la défense sont garantis par la loi et la procédure devant le conseil disciplinaire est contradictoire. L’instance devant le conseil disciplinaire est non publique.
De plus, le magistrat, mis en cause a le droit de désigner un avocat ou un magistrat pour l’assister dans sa défense. La décision doit être motivée. Une voie de recours contre cette décision est ouverte en faveur du magistrat contre lequel la décision a été prise, et du Président du Service d’inspection judiciaire. Le recours est présenté devant la Haute Commission Judiciaire disciplinaire constituée du Président du Conseil Supérieur de la Magistrature ou son délégué et de quatre membres désignés au début de chaque année par la Conseil Supérieur de la Magistrature.
La publication de la procédure disciplinaire est prohibée. Seule la décision finale qui prononce une sanction de licenciement ou de destitution peut être publiée.
Les sanctions disciplinaires susceptibles d’être prononcées sont :
L’avertissement
Le blâme
L’arrêt de l’avancement pour une durée de deux ans
La rétrogradation
La suspension avec retenue de salaire pour une période maximale d’un an.
Le licenciement
La destitution avec suppression des droits aux indemnités
D’autre part, le Président du Conseil Supérieur de la Magistrature peut, en dehors de toutes poursuites disciplinaires, adresser des remontrances à un magistrat. Le Procureur Général auprès de la Cour de Cassation, le Premier Président de chaque Cour d’Appel, ou le Procureur Général auprès de la Cour d’Appel peuvent faire de même pour le magistrat soumis à leur autorité administrative.
Enfin, selon une révision récente du décret-loi 150/83, le Conseil Supérieur de la Magistrature peut désormais destituer tout magistrat s’il estime que ce dernier n’est plus habilité à exercer ses fonctions judiciaires, à condition qu’une majorité de huit des dix membres du Conseil soit acquise, et ce, sans devoir consulter ou obtenir l’accord préalable du Ministre de la Justice