L’AHJUCAF est une association qui comprend cinquante cours judiciaires suprêmes francophones.
Elle a pour objectif de renforcer la coopération entre institutions judiciaires, notamment par des actions de formation et des missions d’expertise.
PRIX DE l’AHJUCAF POUR LA PROMOTION DU DROIT
L’AHJUCAF (Association des hautes juridictions de cassation ayant en partage l’usage du français) crée un prix destiné à récompenser l’auteur d’un ouvrage, d’une thèse ou d’une recherche, écrit ou traduit en français, sur une thématique juridique ou judiciaire, intéressant le fond du droit ou les missions, l’activité, la jurisprudence, l’histoire d’une ou de plusieurs hautes juridictions membres de l’AHJUCAF.
Selon l’article 46 du décret-loi 150/83, la fonction de magistrat est incompatible avec l’exercice de toute autre fonction publique et de toute autre profession civile commerciale ou salariée, à l’exception de l’enseignement universitaire selon les conditions fixées par ce décret.
Toutefois, le magistrat peut être transféré à un poste administratif, avec son accord, par décret en Conseil des ministres sur proposition du Ministre de la Justice et après avis conforme du Conseil Supérieur de la Magistrature.
En outre, selon l’article 50 du décret-loi 150/83, tout magistrat désirant présenter sa candidature aux élections législatives ou municipales doit présenter sa démission une année au moins avant la date des élections sous peine de refus de sa candidature. Tout magistrat ayant démissionné pour la raison susmentionnée ne peut être réintégré dans ses fonctions judiciaires.
De même, tout magistrat qui présente sa candidature aux élections législatives ou municipales est forcément destitué de ses fonctions judiciaires et ne peut être réintégré dans ces fonctions.
Selon l’article 14 du décret-loi 112/59 qui constitue le statut des fonctionnaires et qui est, selon l’article 132 du décret-loi 150183, applicable au magistrat pour tout ce qui ne contredit pas le statut des magistrat, l’exercice de toute fonction ou responsabilité dans les partis politiques ou organismes, associations ou conseils politiques ou confessionnels à caractère politique est prohibé.
De même, l’obligation de réserve et le souci du respect de l’impartialité, généralement admis comme principes généraux coutumiers respectés par les magistrats, portent ceux-ci à s’abstenir d’exercer toute activité politique.