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Loi 11-93-ADP du 17 mai 1993 portant compétence du Président de la Cour suprême d’appel en matière de référé et d’exécution provisoire

 


Vu la Constitution ; Vu la Résolution no 01/ADP du 17 juin 1992, portant validation du mandat des Députés. A délibéré en sa séance du 17 mai 1993 et adopté la Loi dont la teneur suit Le Secrétaire de séance :

Robert Francis Compaore Le Président :

Dr Bongnessan Arsène Ye

Article 1

Le Président de la Cour d’Appel *autorité compétente* est compétent pour connaître des appels interjetés contre les ordonnances rendues par les juridictions de référé de premier degré ;

A cet égard, il peut ordonner pour les cas d’urgence, toutes mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend, sans que ces mesures puissent préjudicier au fond du litige principal.

Article 2

Le Président de la Cour d’Appel *compétence* statue *compétence* également sur les requêtes aux fins de défenses à l’exécution provisoire des jugements rendus en premier ressort et contre lesquels appel a été interjeté.

Il accorde des défenses à l’exécution provisoire lorsque notamment celle-ci :

1o) est interdite par la loi ou a été ordonnée hors les cas prévus par la loi ;

2o) est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou irréparables.

Dans ce dernier cas, il peut aussi subordonner l’exécution provisoire au paiement d’une caution suffisante pour garantir toutes restitutions ou réparations.

Lorsque l’exécution provisoire a été refusée par la juridiction de premier degré, ou si ayant été demandée, la juridiction a omis de statuer, elle peut être demandée en cas d’appel, au Président de la Cour d’Appel.

Article 3

Le délai pour interjeter appel contre les ordonnances de référé est de cinq (5) jours francs.

A l’égard de chaque partie, ce délai court à compter du jour *point de départ* où signification de l’ordonnance lui a été faite.

Si les parties étaient présentes à l’audience, le point de départ du délai est la date du prononcé de l’ordonnance.

Article 4

L’acte d’appel est déposé *procédure* au greffe de la Cour d’Appel en même temps que l’ordonnance attaquée ou un extrait de son dispositif délivré par le greffe de la juridiction de premier degré.

Article 5

La requête aux fins de défense à exécution provisoire est adressée *procédure* au Président de la Cour d’Appel.

Elle est accompagnée du jugement qu’elle vise ou d’un extrait de son dispositif délivré par le greffe de la juridiction de premier degré, ainsi que de l’acte de l’appel interjeté contre le jugement.

Au vu de ces pièces, le Président de la Cour d’Appel autorise, par Ordonnance, le requérant à assigner le défendeur à comparaître à pef délai.

Entre la date de signification de l’acte d’assignation et celle de la comparution, il sera observé un délai de cinq (5) jours au moins et de huit (8) jours au plus.

Il est sursis à l’exécution du jugement attaqué pour compter de la date de signification de l’acte d’assignation et jusqu’au prononcé de l’Ordonnance du Président de la Cour d’Appel.

Article 6

Le Président de la cour d’appel statue *compétence* au plus tard dans les soixante douze heures (72) *délai* qui suivent le dépôôt de l’acte d’appel ou de l’assignation à pef délai au greffe de la Cour d’Appel.

Article 7

Les délais visés aux articles 3, 5 et 6 de la présente loi sont prolongés d’autant de jours fériés et/ou chôômés qu’ils renferment et impliquant interdiction de débats judiciaires ou de signification d’actes.

Article 8

La présente loi, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera exécutée comme loi de l’Etat.

 
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