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Loi nº8588 sur l’organisation et le fonctionnement de la Cour suprême de la République d’Albanie

 

Madame Edlira Bedhija

Assistante légale à la Cour suprême d’Albanie


En appui des articles 6, 81/2 lettre "a" et 83/1 de la Constitution, sur proposition du Conseil des Ministres,

LE PARLEMENT DE LA RÉPUBLIQUE D’ALBANIE A DÉCIDÉ :

CHAPITRE PREMIER

L’ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DE LA COUR SUPRÊME

Premier Article - Composition de la Cour Suprême

La Cour Suprême se compose de 17 juges.

Art. 2 - Siège de la Cour Suprême

La Cour Suprême a son siège à Tirana.

Art. 3 - Conditions de nomination des juges de la Cour Suprême

Les juges de la Cour Suprême sont nommés parmi les rangs des juges à condition que leur ancienneté ne soit pas inférieure à 10 ans ou parmi les juristes célèbres qui exercent cette profession depuis au moins 15 ans.

Art. 4 - Procédure de nomination des juges de la Cour Suprême

Le juge de la Cour Suprême est nommé par le Président de la République, après l’accord du Parlement.

Art. 5

Le mandat du juge de la Cour Suprême commence avec l’entrée en vigueur du décret du Président de la République pris pour sa nomination.
Le mandat du Président de la Cour Suprême est compris dans le mandat du juge de cette Cour.

Art. 6 - Cessation anticipée du mandat du juge de la Cour Suprême

Dans les cas prévus à l’article 139 de la Constitution, le Président de la Cour Suprême ou un de ses juges propose à l’assemblée plénière de la Cour de déclarer par arrêt l’interruption du mandat du juge de la Cour.

Art. 7 - Le Président de la Cour Suprême

La Cour Suprême est représenté par le Président.

Le Président de la Cour Suprême a pour compétence de :
a) présider l’assemblée plénière,
b) procéder à la répartition des juges dans les chambres,
c) s’occuper du fonctionnement normal de la Cour Suprême,
d) nommer et relever de leurs fonctions les assistants légaux,
e) nommer et relever de ses fonctions le personnel auxiliaire,
f) faire les demandes pour le budget annuel et gérer son application,
g) approuver la structure, l’organisation et le règlement intérieur de la Cour Suprême.

Le Président de la Cour Suprême assume aussi d’autres fonctions qui sont prévues par la loi.

Le Président de la Cour Suprême, dans l’exercice de ses fonctions, est assisté par les conseillers et le personnel du service auxiliaire.

Art. 8 - Le remplacement du Président

En cas d’empêchement du Président, celui-ci est remplacé pour exercer les fonctions prévues par les lettres "a", "c" et "f" de l’article 7 de cette loi par le Président de la Chambre Civile.

Art. 9 - Concertation avec les juges

Le Président de la Cour Suprême consulte les juges notamment sur :

a) la structure de la Cour Suprême ;
b) les règles internes du fonctionnement de la Cour Suprême ;
c) les demandes du budget de la Cour Suprême ;
d) la répartition des juges et la composition des chambres.

Art. 10 - Les chambres

La Cour Suprême comprend la Chambre Civile et la Chambre Pénale.
Les arrêts sur les affaires pénales militaires sont rendus par la Chambre Pénale tandis que les arrêts sur les affaires au matière de commerce, administrative, de famille, de travail etc, sont rendus par la Chambre Civile.
Le Président de la Cour Suprême, sur consultation des juges, peut les affecter d’une chambre à l’autre, compte tenu de la charge du travail et des nécessités d’une bonne administration de la Cour.

Art. 11 - Le Président de la chambre

Le Président de la chambre est élu par ses membres à la majorité des voix, pour un an et a droit de réélection.

Art. 12 - Les compétences des chambres

Les chambres de la Cour Suprême statuent sur les recours des affaires judiciaires suivant les règles prévues dans le Code de procédure civile et le Code de procédure pénale.

Art. 13 - La Cour

Les chambres de la Cour Suprême ne rendent les arrêts que si cinq membres sont présents.
En cas d’empêchement de l’un des juges de la chambre, il est remplacé par un juge d’une autre chambre. Ces juges sont désignés par tirage au sort.
Le Président de la Cour Suprême préside la chambre quand il est présent à l’audience. Dans tous les autres cas la chambre est présidée par son président élu et à défaut de celui-ci par le plus ancien des juges.

Art. 14 - Les arrêts rendus par l’Assemblée Plénière

La Cour Suprême statue en Assemblée Plénière :
a) dans les cas prévus dans le Code de procédure civile et le Code de procédure pénale ;
b) sur les plaintes contre les décisions du Conseil Supérieur de la Justice ;
c) sur les saisines qui posent une question de principe afin d’arriver à l’unification ou la modification de la jurisprudence ;
d) dans tous les cas prévus par la loi.

Art. 15 - Le jugement en Assemblée plénière

Lorsque la Cour Suprême statue en Assemblée Plénière, le Président de la Cour préside la séance.
A défaut de celui-ci la séance est présidée par le Président de la Chambre Civile.
Lorsque la Cour Suprême statue en Assemblée Plénière deux rapporteurs désignés par tirage au sort préparent et présentent indépendamment leur rapport à l’audience.

Art. 16 - Le quorum

L’Assemblée Plénière ne peut siéger que si les deux tiers des juges de la Cour Suprême au moins sont présents.
L’arrêt est rendu à la majorité des voix des juges qui sont présents à la séance.

Art. 17 - Unification ou modification de la jurisprudence

L’unification ou la modification de la jurisprudence est décidée par l’Assemblée Plénière lorsque :
a) elle est requise par arrêt d’une chambre de la Cour Suprême ;
b) elle est saisie par le Président de la Cour Suprême ;
c) l’Assemblée Plénière l’estime nécessaire.

Art. 18 - Le jugement des affaires pendant la période des congés annuels

Pendant la période au cours de laquelle les juges bénéficient de leurs congés annuels, un nombre nécessaire de juges est fixé par tirage au sort pour juger les affaires qui d’après la loi sont estimées urgentes.

Art. 19 - Les arrêts et leur publication

Les arrêts de la Cour Suprême sont motivés et prononcés au plus tard dans les 30 jours de la clôture des débats judiciaires.
Les arrêts rendus par les Chambres de la Cour Suprême, ainsi que les opinions dissidentes, sont publiés dans le Bulletin Périodique de la Cour Suprême.
Les arrêts rendus qui comportent unification ou modification de la jurisprudence sont publiés dans le premier Journal Officiel en cours.

Art. 20 - Les assistants légaux

Le juge de la Cour Suprême peut avoir jusqu’à deux assistants légaux et une personne de service.
Les assistants légaux sont choisis par les juges eux-mêmes, parmi les juristes qui remplissent les conditions légales pour être nommés juge de Première Instance ou juge des Cours d’Appel. Ils sont nommés par le Président de la Cour Suprême.
Les assistants légaux perçoivent respectivement le traitement du juge de Première Instance ou celui de la Cour d’Appel.
L’assistant légal est relevé de ses fonctions par ordonnance du Président de la Cour, sur proposition des juges respectifs.
Lorsque la révocation n’est pas légale, il a droit seulement au paiement d’une somme égale au traitement annuel.

Art. 21 Les fonctions de l’assistant légal

Les assistants légaux étudient les recours et les dossiers judiciaires, préparent les rapports sur les affaires en cours en exprimant leur opinion, répondent administrativement aux saisines, préparent tout le matériel nécessaire, ainsi qu’accomplissent chaque tâche dont ils sont chargés par le juge de la Cour Suprême.

Art. 22

Le traitement du juge de la Cour Suprême est égal à celui du ministre, et celui du Président de la Cour Suprême 20% ( vingt pour cent) plus élevé que celui du juge de la Cour.

Art. 23

Le juge de la Cour Suprême ainsi que son (sa) conjoint(e) ont droit à un passeport diplomatique même trois ans après cessation du mandat.

Art. 24

Le traitement protocolaire et médical du juge de la Cour Suprême est pareil à celui du député.

Art. 25

Selon les conditions prévues à l’article 136/3 de la Constitution, le juge de la Cour Suprême, à la fin de son mandat, sur sa proposition, peut être nommé à la Cour d’Appel.

Art. 26 - Le Chancelier de la Cour Suprême

Le Chancelier gère les services auxiliaires de la Cour Suprême.
Peut être nommé Chancelier le juriste qui a exercé sa profession pour une période au moins de 7 ans.
Le Chancelier est nommé et relevé de ses fonctions par le Président de la Cour Suprême.

Art. 27 - Administration des services

Le Chancelier organise le tirage au sort judiciaire.
Le Chancelier propose au Président de la Cour Suprême la nomination et révocation du personnel des services auxiliaires de la Cour.

Art. 28 - Les services auxiliaires de la Cour Suprême

Les services auxiliaires à la Cour Suprême sont effectués par le secrétariat judiciaire, le secteur administratif, celui des finances, d’informatique, d’enregistrement (enrôlement), de documentation, de garde de l’ordre intérieur, d’étude et des relations étrangères et de la bibliothèque.
Le Président de la Cour Suprême, sur proposition du Chancelier peut ordonner la création d’autres secteurs en faveur des services auxiliaires.

Art. 29 - La garantie de l’ordre et de l’assurance

Sous les ordres du Président de la Cour fonctionne auprès de cette Cour, pour la garantie de l’ordre et de la sécurité, le service permanent de police.

Art. 30

Le Conseil des Ministres est chargé de mettre à jour les actes sous-légaux pour l’application des dispositions de cette loi concernant les droits financiers et protocolaires du juge de la Cour Suprême.

Art. 31

La loi n° 8362 du 01.07.1998 "sur l’organisation et le fonctionnement de la Cour de Cassation", ainsi que toute disposition qui est confrontée à cette loi sont abrogées.
Pour chaque problème qui ne trouve pas de solution dans cette loi, sont appliquées les dispositions de la loi n° 8436 du 28.12.1998 "sur l’organisation du pouvoir judiciaire dans la République d’Albanie".

Art. 32

Cette loi entrera en vigueur 15 jours après sa publication dans le Journal Officiel.

Proclamé par le décret n° 2589 du 03 avril 2000 du Président de la République d’Albanie, Rexhep Meidani.

 
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