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Loi n°2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour suprême
L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Titre premier : Dispositions générales
Article 1er : La présente loi fixe l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême.
Article 2.La Cour Suprême est la plus haute juridiction de l’Etat en matière judiciaire, administrative et des comptes
Article 3 :(1) Le siège de la Cour Suprême est à Yaoundé.
(2) Son ressort s’étend sur l’ensemble du territoire national.
Titre II : De l’organisation
Chapitre 1 : De la composition
Article 4 : La Cour Suprême est composée :
a) au siège
d’un Premier Président, Président de la Cour Suprême ;
de Présidents de Chambre ;
de Conseillers ;
de Conseillers Maîtres ;
de Conseillers Référendaires ;
du Greffier en Chef de la Cour Suprême ;
de Greffiers en Chef de Chambre ;
de Greffiers ;
b) au parquet général
d’un Procureur Général ;
d’un Premier Avocat Général ;
d’Avocats Généraux.
Article 5 :(1) Les membres de la Cour Suprême sont des magistrats relevant du statut de la magistrature.
(2) Toutefois, pour les besoins du service, peuvent être nommés Conseillers ou Avocats Généraux en service extraordinaire à la Cour Suprême, en matière administrative ou des comptes :
a) les professeurs de rang magistral en droit ou en économie des Universités ayant exercé comme enseignants pendant au moins 15 années consécutives.
b) les Avocats inscrits au Barreau du Cameroun et ayant exercé leurs fonctions pendant au moins 20 années consécutives ;
c) les fonctionnaires de la catégorie A, et les cadres contractuels d’administration titulaires d’une maîtrise en droit ayant exercé leurs fonctions pendant au moins vingt (20) années consécutives.
Article 6 :(1) En cas d’empêchement, le Premier Président est suppléé par le Président de Chambre le plus ancien dans le grade le plus élevé.
(2) En cas d’empêchement d’un Président de Chambre, il est suppléé par le Président de Section le plus ancien dans le grade le plus élevé.
Article 7 :(1) la Cour Suprême comprend :
une Chambre Judiciaire ;
une Chambre Admihistrê1tive ;
une Chambre des Comptes ;
une formation des Chambres Réunies ;
une Assemblée Générale ;
un Bureau ;
un Secrétariat Général ;
un Greffe.
(2) Chaque chambre comprend :
des sections ;
une formation des sections réunies.
Article 8 : La Chambre Judiciaire comprend :
une section civile ;
une section commerciale ;
une section pénale ;
une section sociale ;
une section de droit traditionnel.
Article 9 :(1) La Chambre Administrative comprend :
une section du contentieux de la fonction publique ;
une section du contentieux des affaires foncières et domaniales ;
une section du contentieux fiscal et financier ;
une section du contentieux des contrats administratifs ;
une section du contentieux de l’annulation et des Questions diverses.
(2) Chaque section connaît des appels et des pourvois en cassation relatifs aux matières qui relèvent de sa compétence.
Article 10 : La Chambre des Comptes comprend :
une section de contrôle et de jugement des comptes des comptables de l’Etat ;
une section de contrôle et de jugement des comptes des comptables des collectivités territoriales décentralisées et de leurs établissements publics sous réserve des attributions dévolues aux juridictions inférieures des comptes ;
une section de contrôle et de jugement des comptes des Comptables des établissements publics de l’Etat ;
une section de contrôle et de jugement des comptes des entreprises du secteur public et para- public ;
une section des pourvois.
Article 11 :(1) Chaque section est composée :
d’un Président ;
de deux Conseillers au moins ;
d’un ou plusieurs Avocats Généraux.
(2) La formation de jugement des sections est toujours impaire.
Article 12 : Chaque Chambre est composée :
d’un Président ;
de Conseillers ;
d’un ou plusieurs Avocats Généraux ;
d’un Greffier en Chef ;
de greffiers.
Article 13 : La formation des Sections Réunies est composée des Présidents de section d’une Chambre.
Article 14 : Le Président de Chambre préside une section de sa chambre
Article 15(1) La formation dés Chambres Réunies est composée :
du Premier Président ;
des Présidents de Chambre :
des Présidents de section :
(2) Toutefois, compte tenu de la nature de l’affaire, le Premier Président peut, par ordonnance, désigner un ou plusieurs Conseillers pour siéger au sein de la formation des Chambres Réunies.
(3) La formation de jugement des Chambres réunies est toujours impaire.
Article 16 : La formation des chambres réunies est présidée par le Premier Président ou, en cas d’empêchement, par le Président de Chambre le plus ancien dans le grade le plus élevé.
Article 17.(1) La formation des Chambres Réunies ne peut siéger que si tous les membres qui la composent sont présents.
(2) En cas d’empêchement de l’un de ses membres, il est remplacé par un Conseiller désigné par le Premier Président.
Article 18 :(1) L’Assemblée Générale de la Cour Suprême est formée de tous les membres de ladite Cour. Elle est présidée par le Premier Président.
(2) Le Greffier en Chef de la Cour Suprême assure les fonctions de secrétaire de l’Assemblée Générale.
(3) Le Secrétaire Général de la Cour Suprême assiste : sans voix délibérative, aux réunions de l’Assemblée Générale.
Article 19.(1) L’Assemblée Générale de la Cour Suprême se réunit sur convocation du Premier Président.
Elle se réunit également sur convocation du Premier Président, à la demande du Procureur Général ou d’un tiers de ses membres.
(2) Les décisions sont prises à la majorité des membres présents et la voix du Président l’emporte en cas de partage,
Article 20 :(1) L’Assemblée Générale examine toutes les questions qui lui sont soumises par le Premier Président, le Procureur Général ou par un tiers de ses membres et relatives au fonctionnement de la Cour Suprême.
(2) Lorsque la Cour Suprême est consultée sur un projet dé texte, son avis est émis par l’Assemblée Générale.
Article 21 : Le Bureau de la Cour Suprême est composé :
du Premier Président ;
des Présidents de Chambre ;
du Procureur Général ;
du Premier Avocat Général ;
du Secrétaire Général.
Article 22 : Un texte particulier fixe l’organisation administrative de la Cour Suprême, notamment :
le fonctionnement du Bureau ;
l’organisation et le fonctionnement du Secrétariat Général ;
l’organisation et le fonctionnement du Greffe de la Cour Suprême.
Article 23 :(1) Le Premier Président fixe, par ordonnance, les dates et heures des audiences ordinaires de la Cour
Suprême, après avis de l’Assemblée Générale.
(2) En cas de nécessité, il fixe, par la même voie, après avis du Procureur Général, la tenue d’audiences supplémentaires.
Article 24 :(1) Le Greffier en Chef de la Cour Suprême et les Greffiers en chef des Chambres sont nommés par décret.
(2) Les autres personnels du Greffe sont nommes conformément à leur statut, au texte portant organisation administrative des juridictions et sur proposition du Bureau de la Cour.
Article 25.(1) Avant leur entrée en fonction, les Conseillers et les Avocats Généraux en service extraordinaire prêtent, devant la formation des Chambres Réunies siégeant en audience solennelle, le serment des magistrats prévu par le statut de la magistrature.
(2) Pendant l’exercice de leurs fonctions, ils relèvent, sur le plan disciplinaire, des organes prévus à cet effet par le statut de la magistrature.
Article 26 :(1) Les Conseillers à la Cour Suprême sont répartis dans les Chambres par ordonnance du Premier Président, après avis du Bureau.
Toutefois, en cas de nécessité, un Conseiller d’une Chambre peut être désigné pour compléter une autre Chambre.
(2) Les Présidents de section sont désignés parmi les Conseillers, par ordonnance du Premier Président, après avis du Bureau de la Cour.
Article 27 :Les Conseillers sont répartis dans les sections par ordonnance du Président de la Chambre concernée. Toutefois, un Conseiller peut appartenir à une ou plusieurs sections.
Article 28 : Les greffiers en service à la Cour Suprême sont affectés aux Chambres par ordonnance du Premier Président, sur proposition du Greffier en Chef de la Cour et après avis du Bureau.
Chapitre II : Du ministère public
Article 29 :(1) Les fonctions du Ministère Public près la Cour Suprême sont exercées par le Procureur Général et sous son autorité, par les Avocats Généraux.
(2) Le Procureur Général affecte les Avocats Généraux aux Chambres.
Article 30 :(1) En cas d’empêchement du Procureur Général, il est suppléé par le premier Avocat Général.
(2) En cas d’empêchement du premier Avocat Général, il, est suppléé par l’Avocat Général le plus ancien dans le grade le plus élevé
Article 31 :(1) Dans les causes importantes, les conclusions de l’Avocat Général sont communiquées au Procureur Général.
(2) Le Procureur Général peut, s’il l’estime opportun, désigner un autre Avocat Général ou porter lui-même la parole à l’audience.
Titre III. : Du fonctionnement
Chapitre I : Dispositions liminaires
Article 32 :(1) La Cour Suprême assure on service du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
(2) Pendant la période du 1er juillet au 30 septembre, la Cour Suprême se trouve en vacances judiciaires ; elle tient des audiences consacrées essentiellement à l’examen des procédures urgentes.
(3) Sont réputées urgentes notamment, les procédures de référé, de pension alimentaire et les demandes de mise en liberté.
Article 33 :(1) Au début de chaque année judiciaire et au plus tard le 28 février, la Cour Suprême tient, sous la présidence du Premier Président, une audience solennelle de rentrée à laquelle assistent également en robe, les Chefs des Cours d’Appel, des juridictions inférieures en matière de contentieux administratif et des juridictions inférieures des comptes.
(2) Le Président de la République peut, sur sa demande, assister à cette cérémonie et, le cas échéant, y faire une communication.
Article 34 : Chaque année, le Premier Président et le Procureur Général adressent au Président de la République, un rapport conjoint sur le fonctionnement de la juridiction et, le cas échéant, sur les difficultés rencontrées dans l’application des textes. Ils peuvent y faire toutes suggestions utiles,
Chapitre II : De la compétence
Article 35.(1) Les cas d’ouverture à pourvoi sont :
a) l’incompétence ;
b) la dénaturation des faits de la cause ou des pièces de la procédure ;
c) le défaut, la contradiction ou l’insuffisance de motifs ;
d) le vice de forme ;
Sous réserve des dispositions de l’article 470 (1) du code de procédure pénale, lorsque la décision attaquée n’a pas été rendue par le nombre de juges prescrit par la loi ou l’a été par des juges qui n’ont pas siégé à toutes les audiences ;
lorsque la parole n’a pas été donnée au Ministère Public ou que celui-ci n’a pas été représenté ;
lorsque la règle relative à la publicité de l’audience, sous réserve des exceptions prévues par la loi, n’a pas été observée ;
e) la violation de la loi ;
f) la non réponse aux conclusions des parties ou aux réquisitions du Ministère Public ;
g) le détournement de pouvoir ;
h) la violation d’un principe général de droit ;
i) le non respect de la jurisprudence de la Cour Suprême ayant statué en Sections Réunies d’une Chambre ou en Chambres Réunies.
(2) Ces moyens peuvent être soulevés d’office par la Cour
Article 36 : Tout acte juridictionnel des juridictions inférieures devenu définitif et entaché de violation de la loi peut être déféré à la Cour Suprême par le Procureur Général près ladite Cour :
a) dans le seul intérêt de la loi, à l’initiative de ce magistrat ; les parties ne peuvent pas se prévaloir de la cassation intervenue à la suite d’un tel pourvoi ;
b) sur ordre du Ministre de la Justice, la cassation intervenue à la suite d’un tel pourvoi produit effet à l’égard de toutes les parties.
Toutefois, en matière pénale, la cassation ne peut être prononcée que dans l’intérêt de la partie définitivement condamnée.
Article 37 : La Chambre Judiciaire est compétente pour connaître :
a) des décisions rendues en dernier ressort par les Cours et Tribunaux en matière civile, commerciale, pénale, sociale et de droit traditionnel ;
b) des actes juridictionnels émanant des juridictions inférieures et devenus définitifs, dans tous les cas où l’application du droit est en cause ;
c) des demandes de mise en liberté en cas de pourvoi recevable ;
d) de toute autre matière qui lui est expressément attribuée par la loi.
Article 38 : La Chambre Administrative est compétente pour connaître :
a) des appels formés contre les décisions rendues en matière de contentieux des élections régionales et municipales ;
b) des pourvois formés contre les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions inférieures en matière de contentieux administratif ;
c) des exceptions préjudicielles soulevées en matière de voie de fait et d’emprise devant les juridictions inférieures en matière de contentieux administratif
d) de toute autre matière qui lui est expressément attribuée par la loi.
Article 39,- La Chambre des Comptes est compétente pour :
a) contrôler et juger les comptes de l’Etat et des entreprises publiques et parapubliques ;
b) statuer souverainement sur les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions inférieures des Comptes ;
c) donner son avis sur les projets de loi de règlement présentés au parlement
d) élaborer et publier le rapport annuel des comptes de l’Etat adressé au Président de la République ;
e) Connaître de toute autre matière qui lui est expressément attribuée par la loi,
Article 40,- Le Président de la Chambre des Comptes arrête le programme annuel des travaux de ladite Chambre, après avis du Procureur Général.
Il met en place un comité chargé de préparer le rapport visé à l’article 39 (d) ci-dessus.
Article 41 :(1) La formation des chambres Réunies connaît :
des règlements de juges ;
de l’action en récusation d’un membre de la Cour Suprême ou d’un Président de Cour d’Appel ;
des procédures portant sur des questions de principe s’il y a risque de solutions -divergentes, soit entre les juges du fond, soit entre les Chambres ;
des demandes de renvoi d’une juridiction à l’autre pour cause de suspicion légitime ou de sûreté publique ;
de toute autre affaire prévue par un texte particulier.
(2) a) La formation des sections réunies connaît des affaires renvoyées devant elle, soit par ordonnance du
Premier Président, soit par arrêt d’une section.
b) Elle connaît en outre du recours en révision des décisions contradictoires rendues dans les quatre cas suivants :
lorsqu’il y a eu dol personnel ;
lorsqu’il a été statué sur les pièces reconnues ou déclarées fausses depuis la décision ;
lorsqu’une partie a succombé, faute de présenter une pièce décisive retenue par son adversaire ;
lorsque la décision de déchéance est intervenue sans que le demandeur au pourvoi ait été mis en demeure, soit pour se constituer avocat, soit pour introduire une demande d’assistance judiciaire,
c) Le recours en révision doit être formé dans un délai de trente (30) jours à compter du lendemain du jour de la connaissance de la cause ouvrant droit à révision.
d) La procédure devant la formation des sections réunies est celle applicable devant la Chambre concernée.
Chapitre III : De la procédure
Section I : De la procédure devant la chambre judiciaire
Paragraphe I : des formes et’ des délais de pourvoi
Article 42 : En matière judiciaire, le pourvoi est formé, à peine d’irrecevabilité, par déclaration au Greffe de la juridiction dont émane la décision.
Article 43 :(1) La déclaration de pourvoi est faite, soit par le demandeur en personne ou par son conseil, soit par un mandataire muni d’une procuration spéciale dûment légalisée.
(2) a) La déclaration est signée par le greffier et le demandeur ou son représentant.
b) Si le déclarant ne peut signer, il appose son empreinte digitale sur la déclaration.
c) Si le déclarant ne peut signer ni apposer son empreinte digitale, mention en est faite par le greffier sur cette déclaration,
(3) La procuration spéciale du mandataire est annexée au récépissé prévu à l’article 46 alinéa 3 ci dessous.
(4.) Nonobstant les dispositions de l’alinéa 1 ci-dessus, la déclaration de pourvoi faite par un mandataire non muni d’une procuration spéciale dûment légalisée est valable si, par la suite, le demandeur a lui-même régularisé son recours, notamment en constituant avocat, ou en introduisant une demande d’assistance judiciaire dans les délais prévus par l’article 46 (1) ci-dessous.
Article 44 :(1) Le délai de pourvoi en matière pénale est de dix (10) jours francs pour les décisions rendues au fond et de sept (7) jours francs pour les décisions avant dire droit. Ce délai est de trente (30) jours en toutes autres matières,
(2) Le délai prévu à l’alinéa 1er ci-dessus commence à courir, en matière pénale, le lendemain du jour de l’arrêt s’il est contradictoire. Lorsque la signification est prévue, ce délai court à compter du lendemain du jour de la signification s’il est réputé contradictoire et le lendemain du jour où le jugement est devenu définitif lorsqu’il s’agit des décisions rendues en dernier ressort par les Tribunaux.
3) Le demandeur, est tenu de verser une taxe de pourvoi de dix mille (10.000) francs ainsi ’qu’une somme suffisante, à titre de consignation, au Greffe de la juridiction dont émane la décision attaquée.
Sont dispensés du paiement de la taxe de pourvoi :
l’Etat.
les établissements publics à caractère administratif ;
les collectivités publiques territoriales décentralisées.
(4) La consignation est destinée à couvrir les frais de production du dossier de procédure en autant d’exemplaires qu’il y a de parties plus cinq (5).
(5) Le montant de la consignation est fixé par ordonnance du Président de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.
(6) La taxe de pourvoi n’est pas due en matière pénale et en matière sociale.
Article 45 :(1) Lorsque le demandeur est détenu, il peut se pourvoir en cassation, soit par lettre, sous couvert du chef de l’établissement pénitentiaire qui la transcrit dans un registre spécial côté et paraphé par le Président du Tribunal de Première Instance dans le ressort duquel ledit établissement pénitentiaire est implanté, soit par déclaration du Greffe du Tribunal de Première ou de Grande Instance du lieu de sa détention. Dans ce dernier cas et dès la manifestation du désir de faire pourvoi, le chef dudit établissement est tenu de faire conduire le détenu devant le Greffier en Chef dudit Tribunal
(2) La transcription de la lettre de pourvoi est datée, signée par le chef de l’établissement pénitentiaire et contresignée par le demandeur. Récépissé lui en est délivré sur-le-champ.
(3) Le chef de l’établissement pénitentiaire établit en trois (3) exemplaires un récépissé mentionnant la date du dépôt de la requête et son objet. La date du dépôt de la requête est considérée comme date du pourvoir. Il en remet sur-le-champ un exemplaire au demandeur ; le deuxième est classé au dossier pénitentiaire de l’intéressé et le troisième annexé à la lettre de pourvoi. .
(4) Le chef de l’établissement pénitentiaire transmet cette requête et le troisième exemplaire du récépissé dans les quarante huit heures, par tout moyen laissant trace, au Greffier en Chef de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.
Article 46 :(1) Au moment de la déclaration de pourvoi, le greffier notifie par écrit au demandeur qu’il lui appartient de faire parvenir au Greffe, dans un délai de trente (30) jours, à peine de déchéance, soit le nom de l’avocat qu’il a constitué soit sa demande d’assistance judiciaire s’il estime être en droit de la solliciter. Il doit, à peine d’irrecevabilité, joindre un certificat d’indigence à cette demande.
(2) Le greffier fait connaître en outre au demandeur l’obligation d’acquitter, dans le même délai, la taxe de pourvoi ainsi que la consignation visées à l’article 44 alinéa 3 ci-dessus, le tout, à peine d’irrecevabilité de son pourvoi.
(3) a) Le Greffier en Chef qui reçoit la déclaration de pourvoi doit en dresser procès-verbal.
b) Ledit procès-verbal, établi en quatre exemplaires doit contenir, outre la mention de la déclaration’ de pourvoi celle de la notification prévue aux alinéas 1 et 2 du présent article,
Article 47 : Une expédition du procès-verbal est remise ou adressée au demandeur et au Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême. Une autre expédition est adressée au Greffier en Chef de la juridiction dont la décision est frappée de pourvoi pour mention en marge de la décision attaquée, mise en état et transmission du dossier de procédure au Greffe de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême.
Article 48 :(1) Dès réception du pourvoi et dans un délai de quinze (15) jours, le Greffier en Chef de la juridiction dont émane la décision attaquée dénonce le pourvoi au Ministère public et aux autres parties par exploit d’huissier.
(2) Dans un délai maximum de soixante (60) jours à compter de la déclaration de pourvoi, le Greffier en Chef visé à l’alinéa 1er du présent article met le dossier en état de pourvoi et en autant d’exemplaires que de parties plus cinq. Ce dossier contient :
a) l’acte de pourvoi, le procès-verbal visé à l’article 46 (3) ci-dessus, les conclusions et mémoires, le jugement rendu en premier ressort, une expédition de la décision frappée de pourvoi et les notes d’audience de la juridiction.
b) le cas échéant, l’acte d’appel, les conclusions et les mémoires déposés devant la Cour d’Appel, les expéditions des décisions avant- dire -droit ainsi que les pièces constatant l’exécution des mesures d’instruction
(3) En tout état de cause, tous les exemplaires du dossier sont transmis à la Cour Suprême dans le délai prescrit ci-dessus.
Paragraphe II : Instruction des pourvois
Article 49(1) Lorsque l’assistance judiciaire a été accordée, le Premier Président désigne aussitôt, par ordonnance, l’avocat chargé de prêter son concours au demandeur. Le Greffier en Chef de la Cour Suprême notifie, sans délai, par exploit d’huissier, l’ordonnance intervenue à l’avocat commis,
(2) En cas d’irrecevabilité ou, de rejet de la demande d’assistance judiciaire, notification est faite sans délai au demandeur, comme il est dit à l’alinéa 1 du présent article. Le demandeur dispose, à compter du lendemain de cette notification, d’un délai de quinze (15) jours pour faire connaître par écrit au Greffier en Chef le nom de l’avocat qu’il a constitué.
(3) Si le demandeur au pourvoi, condamné pour crime, n’était pas défendu par un avocat, le Président de la Chambre lui en désigne un d’office dès réception du dossier au Greffe de ladite Cour
Article 50(1) Pendant le déroulement de la procédure devant la Cour Suprême, le demandeur est considéré comme ayant élu domicile au cabinet de l’avocat constitué ou désigné.
(2) Toutefois, pour la notification prévue à l’article 49 (1) le demandeur est considéré comme ayant élu domicile à l’adresse indiquée sur sa demande d’assistance judiciaire. Au cas où l’adresse est imprécise, la notification est effectuée à la mairie de la commune du demandeur ou à son lieu de travail ou au Greffe de la juridiction où le pourvoi a été formé.
Article 51 :(1) Dès réception de l’expédition du procès - verbal visée à l’article 47 ci-dessus, le Greffier en Chef ouvre un dossier.
(2) Le dossier de procédure est enregistré dès réception par le Greffier en Chef. Il communique quatre exemplaires au Président de la Chambre qui les distribue aux membres de la collégialité et au Ministère Public. Les autres exemplaires sont mis par le Greffier en Chef à la disposition des parties de leurs conseils.
ARTICLE 52 : En matière civile et commerciale, avant toute mise en demeure pour production de mémoire, le Greffier en chef de la chambre vérifie si la décision frappée de pourvoi a été dûment enregistrée. Dans l’hypothèse contraire, il en informe le demandeur au pourvoi ou son conseil et lui impartit un délai de soixante (60) jours pour faire accomplir les formalités d’enregistrement, sous peine d’irrecevabilité du pourvoi.
ARTICLE 53.(1) Lorsque la décision attaquée a été enregistrée, le Greffier en Chef de la Chambre avise l’avocat constitué ou désigné, par lettre du dépôt du dossier à son Greffe et l’informe qu’il dispose, à partir de cette notification, d’un délai de trente (30) jours pour déposer au Greffe de ladite Cour, un mémoire ampliatif. Cette lettre est signifiée par voie d’huissier :
(2) Le mémoire ampliatif, dûment timbré par feuillet doit articuler et développer les moyens de droit invoqués à l’appui du pourvoi.
(3) Si le mémoire ampliatif n’est pas timbré, le Greffier en Chef de la Chambre invite le conseil du demandeur, par lettre signifiée par voie d’huissier, à le régulariser dans un délai de quinze (15) jours, à peine d’irrecevabilité du pourvoi.
ARTICLE 54.(1) Le mémoire ampliatif est déposé au Greffe de la Chambre en autant d’exemplaires qu’il y a de parties au pourvoi plus cinq (5). Le Greffier en Chef de ladite chambre dresse sur-le-champ procès-verbal de ce dépôt et en délivre expédition sans frais au déposant.
(2) Le délai de dépôt du mémoire ampliatif est prescrit à peine de déchéance et sans préjudice, le cas échéant, de l’action en responsabilité pour faute professionnelle contre l’avocat défaillant.
Article 55 :(1) Le demandeur au pourvoi dispose d’un délai de dix (10) jours à compter du lendemain de la notification de l’arrêt de déchéance pour en demander le rabattement. Il doit établir que la cause de la déchéance ne lui est pas imputable.
(2) Lors du prononcé de l’arrêt de déchéance, la Cour Suprême condamne l’avocat désigné ou constitué à une amende civile de cinquante mille (50 000) francs. Cette amende est recouvrée suivant la procédure prévue par le code généra1 des impôts
Article 56 :(1) Dès réception du mémoire ampliatif, le Greffier en Chef la Chambre le fait notifier au défendeur par exploit d’huissier.
(2) Le ou les défendeurs doivent, dans un délai de trente (30) jours à compter du lendemain de cette notification à peine forclusion, adresser personnellement ou par avocat constitué, un mémoire en réponse au Greffier en Chef de la Chambre, en autant d’exemplaires qu’il y a de demandeurs plus cinq (5).
Article 57(1) Dès réception du mémoire en réponse, le Greffier en Chef de la Chambre le fait notifier au demandeur par exploit d’huissier.
(2) Le demandeur peut, s’il l’estime utile, dans un délai de quinze (15) jours à compter de cette notification, adresser un mémoire en réplique, par son avocat constitué ou désigné au Greffier en Chef de la Chambre.
(3) L’accomplissement des formalités prévues au présent article met le dossier en état de recevoir décision. Toutefois, le dossier est également réputé en état :
lorsqu’à l’expiration du délai de trente (30) jours prévu à l’article 56 (2) ci-dessus, le défendeur n’a pas déposé de mémoire en réponse ;
lorsque quinze (15) jours après la notification qui lui a été faite du mémoire en réponse, le demandeur n’a pas répliqué ;
si à l’expiration du délai de quinze (15) jours après notification, le défendeur n’a pas répondu au mémoire, en réplique.
Article 58 :(1) Dès la mise en état du dossier, le Greffier en Chef le transmet au Président de la Chambre pour fixation d’une date d’audience d’examen du pourvoi.
(2) La décision est prise par la formation des sections réunies, dans les trente (30) jours de la réception du dossier par le Président.
(3) Lorsque le pourvoi apparaît suffisamment fondé, la Cour rend un arrêt d’admission de pourvoi non motivé.
(4) Lorsque le pourvoi apparaît manifestement mal fondé, la cour rend un arrêt de rejet motivé. La Cour peut également, suivant le cas, déclarer le pourvoi irrecevable ou le demandeur déchu de son recours.
(5) L’arrêt est signifié aux parties et au Ministère Public.
Article 59 :(1) En cas d’admission du pourvoi et dès la signature de l’arrêt d’admission, le Greffier en Chef de la Chambre transmet quatre exemplaires de chaque document ou pièce produit par les parties ou leurs conseils, au Président de la section compétente pour distribution aux membres de la collégialité et désignation d’un rapporteur.
(2) Le Greffier en Chef transmet également un exemplaire desdits documents et pièces ainsi qu’une expédition de l’arrêt d’admission au Procureur Général.
Article 60 :(1) Le rapporteur peut soulever d’office les moyens prévus à l’article 35 ci-dessus.
(2) Le rapporteur transmet, sous pli confidentiel, son rapport. établi en six exemplaires au Président de la chambre. Ce dernier communique un exemplaire au Procureur Général dans les mêmes conditions.
Article 61 :(1) Le Procureur Général, dans ses conclusions, propose une solution au litige.
(2)Il peut d’office, soulever tout moyen prévu par l’article 35 (1) ci-dessus.
(3) Le Procureur Général adresse, dans un délai de trente (30) jours, sous pli confidentiel, ses conclusions au Président de la Chambre qui les transmet à la section concernée. Il retourne le dossier au Greffe.
Article 62 :(1) Dès réception des conclusions, le Président de la Chambre les transmet au Président de la section concernée pour fixation de la date d’enrôlement.
(2) La date d’audience est notifiée au Procureur Général et aux autres membres de la formation concernée par le greffier en Chef de la Chambre qui fait également citer les parties à leur domicile élu et affiche le rôle de l’audience
(3) Le Président de la Chambre communique aux membres de la section copie du rapport et des conclusions du Ministère Public, quinze (15) jours au moins avant l’audience,
Article 63 : En matière non répressive, le Président de la Chambre peut, à tout moment, par ordonnance prise à la requête du Procureur Général ou des parties au pourvoi réduire de moitié ou exceptionnellement de 2/3 les délais prévus aux articles 53 (1) : 56 (2), 57 (2) et (3).
La décision de réduction de délai est notifiée aux parties par voie d’huissier.
Article 64 :(1) La partie condamnée en appel à une peine d’emprisonnement et qui a formé pourvoi peut, si elle est détenue, solliciter une mise en liberté par simple requête adressée au Président de la Chambre.
(2) Le Président de la Chambre fait procéder, sans délai et à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre, à l’enregistrement ainsi qu’à l’inscription de l’affaire au rôle.
Paragraphe III : Du jugement
Article 65 :(1) A l’audience, le rapporteur lit son rapport. Les conseils des parties et le Procureur Général développent leurs arguments à l’appui de leurs mémoires et conclusions. Ils présentent, le cas échéant, leurs observations sur le rapport.
(2) Le renvoi ne peut être accordé que si la Cour l’estime utile. Toutefois :
a) Lorsque les solutions proposées par le Procureur Général et le rapporteur sont divergentes, l’affaire est mise en délibéré.
b) Tout membre de la formation de jugement qui, avant l’audience, n’a eu communication ni du rapport, ni des conclusions du Procureur Général, peut exiger d’en prendre connaissance avant de se prononcer. Dans ce cas, l’affaire est renvoyée à une audience ultérieure.
Article 66 : Les arrêts sont rendus par trois (3) membres de la Cour à la majorité des voix
Article 67 :(1) L’arrêt est rendu, soit sur le siège, soit après délibéré à jour fixe, dans la quinzaine,
(2) Lorsque la Chambre casse et annule la décision qui lui est déférée, elle évoque et statue si l’affaire est en état d’être jugée au fond. L’affaire est reconnue en état d’être jugée au fond lorsque les faits, souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, permettent d’appliquer la règle de droit appropriée.
(3) Lorsque le moyen soulevé n:est pas fondé et qu’il n’existe pas de moyen à soulever d’office, la Chambre rejette le pourvoi.
(4) Une expédition de l’arrêt portant annulation est transmise par le Greffier en Chef de la Chambre au Ministère Public et au Greffier en Chef compétent pour mention sur les registres de la juridiction dont émane la décision annulée.
Article 68 :(1) Les arrêts de la chambre Judiciaire ne comportent pas de qualités mais seulement l’énoncé et l’analyse des moyens produits, les moyens et la décision.
(2) Ils comportent également :
la date de l’arrêt ;
la composition de la Chambre ;
les noms des parties ;
le cas échéant, la décision qui a accordé l’assistance judiciaire.
(3) Ils mentionnent en outre que le rapporteur a donné lecture de son rapport, que les parties ont été entendues en leurs observations et le Procureur Général en ses conclusions.
(4) Ils précisent qu’ils ont été rendus en audience publique après qu’il ait été délibéré conformément à la loi.
Article 69 :(1) Le demandeur au pourvoi qui succombe est condamné aux dépens,
(2) Le défendeur qui succombe, même s’il fait défaut, est condamné, en sus des dépens, au remboursement des frais engagés,
(3) En cas d’annulation, la Cour peut réserver les dépens,
Article 70 :(1) En cas de désistement du demandeur, le Président de la section compétente rend une ordonnance de donner acte,
(2) Les dépens et, le cas échéant, les frais engagés, sont mis à la charge du ou des demandeurs
Article 71 : Les décisions de la Chambre Judiciaire statuant en sections réunies s’imposent aux juridictions inférieures en matière judiciaire, sur tous les points de droit tranchés,
Section II : De la procédure devant la chambre administrative
Paragraphe I : De la chambre administrative statuant en appel
Article 72 : Les règles relatives aux appels concernant les décisions des juridictions inférieures en matière de contentieux administratif sont fixées par la présente loi et celle portant organisation et fonctionnement des tribunaux administratifs.
Article 73 : L’appel est, à peine de forclusion et sauf dispositions spéciales contraires, formé dans un délai de quinze (15) jours à compter du lendemain de la notification de la décision de la juridiction inférieure.
Article 74 :(1) L’appel est fait par déclaration au Greffe de la juridiction inférieure en matière de contentieux administratif dont émane la décision attaquée,
(2) L’appel est fait, soit par le demandeur en personne ou par son avocat, soit par un mandataire muni, à peine d’irrecevabilité, d’un pouvoir spécial.
3) Le greffier qui enregistre l’appel dresse procès-verbal et en délivre une expédition au demandeur.
(4) Il notifie en même temps par écrit à l’appelant qu’il doit à peine de déchéance, dans un délai de quinze (15) jours, déposer son mémoire.
Article 75 : Dans les quinze (15) jours de la déclaration d’appel, le demandeur dépose contre récépissé, son mémoire au Greffe de la Chambre Administrative.
Article 76 :(1) Le mémoire doit contenir les noms, prénoms, profession et domicile de l’appelant, l’exposé des faits qui servent de base à l’appel, les moyens ainsi que l’énumération des pièces y annexées.
(2) Le mémoire et les pièces annexées sont déposés en quatre exemplaires et accompagnés de trois copies de déclaration de recours.
Article 77 :(1) Les mémoires ainsi que tous les documents reçus au Greffe sont enregistrés dès leur arrivée. Le Greffier en Chef de la Chambre y appose un timbre indiquant la date d’arrivée et le numéro d’enregistrement.
(2) Dans les cinq’ (5) jours de la réception du mémoire, le Greffier en Chef de la Chambre en transmet un exemplaire au Procureur Général près la Cour Suprême.
(3) Après l’enregistrement du mémoire, le Greffier en Chef de !a Chambre transmet le dossier au Président de Chambre.
Article 78 :(1) Si le demandeur’ ne s’est pas conformé aux dispositions des articles 73 à 75 ci-dessus, le Président de la Chambre l’invite à régulariser son recours dans un délai de quinze (15) jours, à peine d’irrecevabilité.
(2) Toutefois, le Président peut le dispenser de produire les copies des documents volumineux.
Article 79 : Après régularisation du recours, le Président peut réclamer au demandeur communication de tous documents dont la production paraît utile à la solution du litige.
Article 80 : Le Président de la Chambre ordonne ensuite la communication au défendeur, des copies du secours, du mémoire et des pièces annexées. Cette communication est assurée par le Greffier en Chef de la Chambre dans les trois (3) jours de l’ordonnance du Président de Chambre.
Article 81 :(1) Le mémoire en défense est déposé au Greffe. Ce mémoire ainsi que les pièces annexées sont notifiés immédiatement par le Greffier en Chef de la Chambre au demandeur.
Il est déposé dans les quinze (15) jours de la notification de l’ordonnance prévue à l’article 80.
(2) Le demandeur peut déposer un mémoire en réplique auquel le défendeur peut répondre. Ces mémoires sont notifiés dans les conditions de l’alinéa précédent.
Article 82 :(1) Le délai pour le dépôt des mémoires en réponse ou en réplique est de quinze (15) jours à compter du lendemain du jour de la notification des mémoires en défense ou en réplique.
(2) Le Président peut, par ordonnance, accorder aux parties des délais supplémentaires pour le dépôt de ces divers mémoires.
(3) Toutefois, dans les affaires qui requièrent une célérité particulière, le Président de la Chambre peut, après avis du Procureur Général, réduire ces délais de moitié ou de deux tiers.
Article 83 : Les délais des articles 74, 75, 81 et 82 ci-dessus sont prescrits à peine de déchéance.
Article 84 :(1) Après échange des mémoires ou à l’expiration des délais fixés pour leur dépôt, le Président de Chambre désigne un rapporteur et lui transmet le dossier.
(2) Le rapporteur peut mettre les parties en demeure de fournir, dans le délai de quinze (15) jours, toutes explications écrites ou tous documents dont la’ production lui paraît nécessaire à la solution du litige. Ces explications et documents sont notifiés par le Greffier en Chef de la Chambre aux autres parties en cause. Qui ont un délai de quinze (15) jours pour les discuter.
Article 85 : Dans les trente (30) jours de la remise du dossier ou, le cas échéant, du dépôt des explications supplémentaires, le rapporteur rétablit le dossier au Greffe avec son rapport.
Article 86 :(1) Le Greffier en Chef de la Chambre transmet le dossier au Procureur Général avec un exemplaire du rapport et une copie de chaque mémoire et document déposés
(2) Dans les trente (30) jours de la transmission, le Procureur Général rétablit le dossier au Greffe avec ses conclusions et ses propositions pour l’inscription de l’affaire au rôle.
Article 87 : La procédure suivie à l’audience est celle applicable devant la juridiction inférieure en matière de contentieux administratif.
Article 88 :(1) La décision doit intervenir dans les quinze (15) jours de la mise au rôle.
(2) Elle n’est susceptible d’aucun recours.
Paragraphe II : De la chambre administrative statuant en cassation
Article 89 : Sauf dispositions spéciales contraires, le pourvoi doit, à peine de forclusion, être formé dans un délai de quinze (15) jours à compter du lendemain de la notification de la décision de la juridiction inférieure en matière de contentieux administratif.
Article 90 :(1) Le pourvoi est fait par déclaration au Greffe de la juridiction inférieure en matière de contentieux administratif dont émane la décision attaquée
(2) Le pourvoi est fait, soit par le demandeur en personne ou par son avocat, soit par un mandataire muni, à peine d’irrecevabilité, d’un Pouvoir Spécial.
(3) Le greffier qui enregistre le pourvoi dresse procès-verbal et en délivre une expédition au demandeur.
(4) Il notifie en même temps par écrit au demandeur, autre que les personnes morales de droit public qu’il doit, à peine de déchéance, dans le délai de trente (30) jours, soit communiquer le nom de l’avocat qu’il s’est constitué au Greffier en chef de la Chambre Administrative, soit adresser à celui-ci une demande d’assistance judiciaire à laquelle doit être annexé un certificat d’indigence,
Article 91 :(1) Dans les trente (30) jours de la réception de l’acte de pourvoi, le demandeur dépose, contre récépissé, un mémoire du Greffe de la Chambre Administrative,
(2) Ce délai court, pour l’avocat constitué après rejet de la demande d’assistance judiciaire, à compter du lendemain du jour de la notification à son client, de la décision de rejet et, pour l’avocat désigné d’office, à compter du lendemain du jour de la notification qui lui est faite de sa désignation,
Article 92 :(1) Le mémoire dûment timbré par feuillet, doit contenir les noms, prénoms, profession et domicile du demandeur, l’exposé des faits qui servent de base au pourvoi, les moyens ainsi que l’énumération des pièces y annexées.
(2) Le mémoire et les pièces annexées sont déposés en quatre exemplaires et accompagnés de trois copies de la déclaration de recours,
Article 93 :(1) Si le demandeur n’a pas bénéficié de l’assistance judiciaire, le dépôt de tout mémoire est accompagné d’une consignation de 15 000 francs pour garantir le paiement des frais, enregistrement compris.
(2) En cas d’épuisement de la provision, le Président de la section, averti par le Greffier en Chef de la Chambre, fixe le complément à consigner.
(3) Les personnes morales, de droit public sont dispensées de la consignation.
Article 94 :(1) Les mémoires ainsi que tous les documents reçus au Greffe sont enregistrés dès leur arrivée. Le Greffier en Chef de la Chambre y appose un timbre indiquant la date de leur arrivée, et le numéro de leur enregistrement.
(2) Dans les cinq (5) jours de la réception du mémoire, le Greffier en Chef de la Chambre en transmet un exemplaire au Procureur Général.
(3) Après l’enregistrement du mémoire, le Greffier en Chef de la Chambre transmet le dossier au Président de la section.
Article 95 :(1) Si le demandeur ne s’est pas conformé aux dispositions des articles 90 à 94 ci-dessus ou à celles résultant de la législation sur l’enregistrement et le timbre, le Président de section l’invite à régulariser son recours dans un délai de quinze (15) jours, à peine d’irrecevabilité.
(2) Toutefois, le Président peut le dispenser de produire les copies des documents volumineux.
Article 96 : Après régularisation du recours, le Président de section peut réclamer au demandeur communication de tous documents dont la production paraît utile à la solution du litige.
Article 97 : Lorsque le dossier est en état, le Président de section ordonne la communication au défendeur des copies du recours, du mémoire et des pièces annexées. Cette communication est assurée par le Greffier en Chef de la Chambre dans les trois jours de l’ordonnance du Président de section.
Article 98 :(1) Le mémoire en défense est déposé au Greffe. Ce mémoire ainsi que les pièces annexées sont notifiés sans délai par le Greffier en Chef de la Chambre.
(2) Lorsqu’il y a plusieurs défendeurs en cause et qu’ils n’ont pas tous présenté de défense, le Greffier en Chef met les défaillants en demeure d’avoir à s’exécuter dans un délai de trente (30) jours pour ceux qui habitent le Cameroun et de soixante (60) jours dans les autres cas, en les informant que, faute de le faire, la décision à intervenir sera réputée contradictoire.
(3) Le demandeur peut déposer un mémoire en réplique auquel le défendeur peut répondre. Ces mémoires sont notifiés dans les conditions de l’alinéa précédent.
Article 99 :(1) Le délai accordé au défendeur pour déposer son mémoire est de trente (30) Jours à compter du lendemain du jour de la communication visée à l’article 80.
(2) Le délai pour le dépôt des mémoires en réponse ou en réplique est de quinze (15) jours à compter du lendemain du jour de la notification des mémoires en défense ou en réplique.
(3) Le Président de section peut par ordonnance, accorder aux parties des délais supplémentaires pour le dépôt de ces divers mémoires. Toutefois, dans les affaires qui requièrent une célérité particulière, le Président de la section peut décider, après avis du Procureur Général, que ces délais seront réduits de moitié ou des deux tiers.
Article 100 : Les délais ci-dessus sont prescrits à peine de déchéance, sans préjudice, le cas échéant, de l’action disciplinaire et en responsabilité pour faute professionnelle contre l’avocat constitué ou désigné.
Article 101 :(1) Après échange de mémoires ou à l’expiration des délais fixés pour leur dépôt, le Président de section désigne un rapporteur et lui transmet le dossier.
(2) Le rapporteur peut mettre les parties en demeure de fournir dans un délai de quinze (15) jours toutes explications écrites ou tous documents dont la production lui parait nécessaire pour la solution du litige. Ces explications et documents sont notifiés par le Greffier en Chef aux autres parties en cause, qui ont un délai de quinze (15) jours pour les discuter. ’
Article 102 : Dans les trente (30) jours de la remise du dossier ou, le cas échéant, du dépôt des explications supplémentaires, le rapporteur rétablit le dossier au Greffe avec son rapport.
Article 103 :(1) Le Greffier en Chef de la Chambre transmet le dossier au Procureur Général avec un exemplaire du rapport et une copie de chaque mémoire et documents déposés
(2) Dans les trente (30) jours de la transmission, le Procureur Général rétablit le dossier au Greffe avec ses conclusions et ses propositions, pour l’inscription de l’affaire au rôle.
Paragraphe III : Du jugement
Article 104 :(1) Les parties ou leurs représentants reçoivent du Greffier en Chef de la Chambre une convocation qui précise la date et l’heure de l’audience à laquelle chaque affaire est appelée.
(2) En cause d’appel, les règles applicables à l’audience et au prononcé, de l’arrêt sont celles applicables devant les juridictions inférieures en matière de contentieux administratif.
(3) En cas de pourvoi en cassation, les règles applicables à l’audience et lors du prononcé de l’arrêt sont celles applicables devant la Chambre Judiciaire.
(4) En cas de cassation, la Chambre Administrative dispose d’un pouvoir d’évocation lorsque l’affaire est en état d’être jugée au fond.
Article 105 :(1) Les arrêts de la Chambre Administrative débutent par « AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS », la Chambre Administrative de la Cour Suprême et leur dispositif ; divisés en articles, est précédé du mot « DECIDE ».
(2) Ils indiquent la composition de la Chambre Administrative, les noms des parties, la date et, le cas échéant, la décision qui a accordé l’assistance judiciaire.
(3) Ils ne comportent pas de qualités, mais doivent contenir l’exposé des faits, l’énumération des demandes et l’analyse des moyens produits.
(4) Ils mentionnent en outre que le rapporteur a donné lecture de son rapport, que les parties ont été entendues en leurs observations et le Procureur Général en ses conclusions.
(5) Ils précisent qu’ils ont été rendus en audience publique après délibéré, à la majorité des voix, conformément à la loi.
(6) Ils sont motivés et indiquent les dispositions législatives, réglementaires, les principes généraux de droit ou les dispositions jurisprudentielles dont il est fait application.
(7) Ils sont datés et signés par les membres de la formation de jugement et le greffier.
(8) Ils sont déposés par le Greffier en Chef de la chambre dans les services publics compétents aux fins d’enregistrement et publiés par les soins du Procureur Général.
Article 106 : Les arrêts de la Chambre Administrative sont notifiés par le Greffier en Chef de la Chambre aux parties dans les huit (8) jours de leur enregistrement.
Article 107 : Les décisions de la Chambre Administrative statuant en sections réunies s’imposent aux juridictions inférieures en matière de contentieux administratif, sur tous les points de droit tranchés.
Paragraphe IV : Du pourvoi contre les ordonnances de référé administratif
Article 108 :(1) En cas de pourvoi contre les ordonnances de référé administratif, la procédure à suivre est celle prévue aux articles 89 à 103 de la présente loi. Toutefois, les délais prévus auxdits articles à l’exception de l’article 94, sont réduits à cinq (5) jours
(2) Il est statué par arrêt de la Cour.
Article 109 : Notification de la requête de pourvoi est immédiatement faite au défendeur éventuel, avec fixation d’un délai de réponse n’excédant pas cinq (5) jours.
Article 110 :(1) L’arrêt de référé est immédiatement exécutoire il est notifié dans les vingt quatre (24) heures aux parties en cause.
(2) En aucun cas, il ne peut suspendre l’exécution de l’acte attaqué
Paragraphe V : Du pourvoi contre les ordonnances de sursis à exécution
Article 111 :(1) Le pourvoi contre une ordonnance de sursis à exécution d’un acte administratif suspend de plein droit l’exécution de ladite ordonnance.
(2) L’arrêt de rejet du pourvoi formé contre une ordonnance ayant prononcé un sursis à exécution devient caduc si quinze (15) jours après le rejet du recours gracieux, le tribunal n’est toujours pas saisi de la requête introductive du recours contentieux
Article 112 :(1) L’arrêt rendu sur pourvoi contre une ordonnance en matière de sursis à exécution est ; dans les vingt quatre
(24) heures, notifié aux parties en cause.
(2) L’effet de l’acte attaqué est suspendu à compter du jour de cette notification.
Section III : De la procédure devant la chambre des comptes
Paragraphe I : De la chambre des comptes statuant en premier-et dernier ressort
Article 113 : Sans préjudice de certaines spécificités prévues par la loi n°2003/005 du 21 avril 2003 fixant les attributions, l’organisation et le fonctionnement de la Chambre des Comptes, la procédure suivie devant ladite chambre statuant en premier et dernier ressort est celle applicable devant la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême.
Paragraphe II : De la chambre des comptes statuant en cassation
Article 114 : Sauf dispositions spéciales contraires, le pourvoi doit, à peine de forclusion, être formé dans un délai de quinze (15) jours à compter du lendemain de la notification de la décision des juridictions inférieures des Comptes.
Article 115 :(1) Le pourvoi est fait par déclaration au Greffe de la juridiction dont émane la décision attaquée.
(2) Le pourvoi. est-fait ; ’soit par le demandeur en personne ou par son avocat, soit par un mandataire muni, à peine d’irrecevabilité d’un pouvoir spécial.
(3) Le greffier qui enregistre le pourvoi dresse procès-verbal et en délivre une expédition au demandeur.
(4) Il notifie en même temps par écrit au demandeur autre que les personnes morales de droit public : qu’il doit, à peine de déchéance dans le délai de trente (30) jours, soit communiquer au greffier de la Chambre des Comptes le nom de l’avocat qu’il s’est constitué, soit adresser au Greffier en Chef de la, Chambre une demande d’assistance judiciaire à laquelle doit être annexé un certificat d’indigence.
Article 116 :(1) Dans les trente (30) jours à compter de la réception de l’acte de pourvoi, le demandeur dépose, contre récépissé, un mémoire au Greffe de la Chambre des Comptes.
(2) Pour l’avocat désigné d’office et pour celui constitué après rejet de la demande d’assistance judiciaire, ce délai court à compter du lendemain du jour de la notification à son client et la décision de rejet et, pour l’avocat désigné d’office à compter du lendemain du jour de la notification qui lui est faite de sa désignation.
Article 117 : Dès réception du dossier, le Président de la Chambre des Comptes désigne un rapporteur parmi les conseillers de ladite Chambre.
Article 118 : En cas de cassation, la Cour évoque et statue à nouveau. Dans ce cas, il est procédé comme’ indiqué aux articles 119 à 129 Ci-dessous.
Article 119 :(1) L’instruction de chaque compte est confiée par le Président de la Section concernée à un magistrat rapporteur.
(2) Le magistrat rapporteur examine les comptes et s’assure de l’existence et de la valeur probante des pièces justificatives prévues par la réglementation en vigueur.
(3) Le magistrat rapporteur demande aux comptables toute information complémentaire.
(4) Au terme de son instruction et pour chaque exercice budgétaire, le magistrat rapporteur rédige un rapport motivé sur les comptes qui lui ont été confiés.
(5) Le rapport contient des observations de deux natures :
a) les premières concernent la ligne de comptes ;
b) les secondes résultent de la comparaison de la nature et du volume des dépenses et des recettes, avec les autorisations qui figurent dans les comptes administratifs et les budgets d’une part, et la vérification de la conformité des opérations comptables aux lois et règlements en vigueur d’autre part.
(6) Les vérifications sont effectuées par examen des comptes et des pièces justificatives. Elles comportent, en tant que de besoin, toute demande de renseignements, enquêtes sur place ou expertises.
Article 120 :(1) Après examen des comptes, le magistrat rapporteur transmet son rapport au Président de la Section, lequel peut le transmettre à un autre magistrat qui vérifie le bien-fondé des observations, en qualité de contre rapporteur.
(2) La suite donnée à chaque observation fait l’objet d’une proposition motivée.
(3) Le rapport et le rapport complémentaire ou contre rapport sont transmis au Ministère Public pour la présentation de ses conclusions.
Article 121 : (1) La Chambre des Comptes, siégeant en formation de jugement, statue par arrêté de compte après examen des observations présentées par le rapporteur et au vu des conclusions du Ministère Public.
(2) L’arrêté de compte est définitif et certifie la ligne de compte s’il n’y a pas d’observation.
(3) Dans le cas contraire, l’arrêté de compte est provisoire et comprend deux parties :
a) la première partie est relative à la ligne de compte ;
b) la deuxième partie enjoint aux comptables d’apporter les pièces justificatives manquantes, de procéder aux diligences nécessaires et de fournir toutes explications utiles
Article 122 :
(1) L’arrêté provisoire de compte est signifié aux comptables dont ils émanent et aux ministres dont ils relèvent par les voies de droit.
(2) Les comptables disposent d’un délai de deux mois à compter de la date de notification de l’arrêté provisoire pour satisfaire aux injonctions qui leur sont adressées, sous peine des sanctions prévues par la présente loi.
Article 123 : En cas de mutation de comptable, le comptable en exercice est tenu de donner suite aux injonctions adressées à son prédécesseur. Il communique à ce dernier une copie de l’arrêté ainsi que ses réponses qu’il transmet à la Chambre des Comptes après acquiescement du comptable muté.
Article 124 : Lorsque l’apurement des comptabilités présente des difficultés particulières, le Ministre Chargé des Finances peut commettre d’office un autre comptable. Celui-ci donne suite aux injonctions, en lieu et place du comptable défaillant.
Article 125 :(1) Après examen des réponses des comptables et des conclusions complémentaires du rapporteur, la Chambre des Comptes, siégeant en formation de jugement, statue par arrêté définitif de compte, L’arrêté de compte comporte deux parties :
a) la première partie certifie la ligne de compte, éventuellement assortie de redressements ;
b) la deuxième partie prononce, soit la régularité du compte, soit une avance comptable, soit un défaut comptable et distingue éventuellement les périodes respectives d’enregistrement des opérations.
(2) Le défaut comptable ou l’avance comptable est, par définition, égal au montant des fonds, valeurs, créances ou dettes dont la personne publique concernée par le compte aurait disposé, en plus ou en moins si les lois et règlement budgétaires et comptables avaient été exactement et intégralement respectés.
Article 126 :(1) L’arrêté définitif de compte comporte de droit pour le Trésor Public, privilèges sur les biens meubles et hypothèque sur les biens immeubles des comptables, à concurrence du défaut dont chaque comptable est présumé responsable en application des articles 43 à 49 de la loi n°2003/005 du 21 avril 2003 fixant les attributions, l’organisation et le fonctionnement de la Chambre des Comptes de la Cour Suprême.
(2) Avant de se prononcer à titre définitif, la Chambre des Comptes peut rendre sur un même compte plusieurs arrêtés provisoires successifs.
Article 127 :(1) La Chambre de Comptes rend des arrêts si les comptables sont déchargés ou quittes, en avance ou en débet.
(2) Lorsque les comptables sont déchargés ou quittes, la chambre prononce leur décharge définitive.
(3) La chambre autorise le remboursement du cautionnement des comptables dont les fonctions ont pris fin et donne main levée et radiations des oppositions et inscriptions hypothécaires mises sur leurs biens à raison de leurs actes.
(4) Lorsque les comptes sont en avance, la Chambre des Comptes sursoit à la décharge des comptables dans l’attente d’une régularisation prévue au cours de l’exercice suivant. Dans ce cas, elle porte ses réserves sur le compte.
(5) Lorsque les comptes sont en débet, la Chambre des Comptes constitue le comptable débiteur. Le Ministre chargé des Finances procède au recouvrement des sommes dues. Les sommes recouvrées sont reversées, le cas échéant, à la personne morale concernée.
Article 128 :(1) L’arrêt est notifié :
aux comptables responsables du compte ;
au Ministre chargé des Finances ;
au Ministre dont relèvent les responsables du compte ;
aux Ministres de tutelle et ordonnateurs des collectivités territoriales décentralisées ou des entreprises publiques ou parapubliques intéressées.
(2) La notification de l’arrêt donne lieu à la délivrance d’un accusé de réception.
Article 129 : Si l’instruction ou l’examen des comptes fait apparaître des faits susceptibles de constituer des infractions à la loi pénale, le Procureur Général près la Cour Suprême informe le Ministre chargé des Finances et les Ministres ou autorités de tutelle intéressés. Le dossier est transmis au Ministre de la Justice par le Procureur Général près la Cour Suprême. Cette transmission vaut plainte au nom de l’Etat, de la collectivité territoriale décentralisée, de l’entreprise publique ou parapublique ou de l’établissement public concerné.
Article 130 : Les décisions de la Chambre des Comptes statuant en sections réunies s’imposent aux juridictions inférieures des Comptes sur tous les points de droit tranchés.
Section IV : De la procédure devant les chambres réunies
Article 131 : La formation des Chambres Réunies est saisie, soit par ordonnance du Premier Président, soit par arrêt d’une Section ou des Sections Réunies d’une Chambre, soit sur réquisitions du .Procureur Général.
Article 132 : Dès réception du dossier, le Greffier en Chef de la Cour Suprême procède à l’enregistrement de l’affaire et le transmet au Premier Président.
Article 133 : Le Premier Président désigne un rapporteur parmi les membres de la formation des Chambres Réunies.
Article 134 : Dans les trente (30) jours suivant réception du dossier, le rapporteur rétablit le dossier au Greffe assorti de son rapport.
Article 135 : Le Premier Président communique, sous pli confidentiel au Procureur Général, copie du rapport accompagné du dossier de procédure.
Article 136 : Dans un délai de trente (30) jours, le Procureur Général rétablit le dossier au Greffe, assorti de ses conclusions en même temps qu’il formule ses propositions sur l’inscription de l’affaire au rôle.
Article 137 :(1) En cas de cassation, la Cour Suprême annule la décision frappée de pourvoi, évoque et statue si l’affaire est en état d’être jugée au fond.
(2) Une affaire est reconnue en état au sens du présent article si la Cour est en mesure de statuer au fond, sur le vu des seules pièces visées dans la décision dont pourvoi,
Article 138 : Les décisions de la Cour Suprême statuant en Chambres Réunies s’imposent aux juridictions inférieures sur tous les points de droit tranchés,
Titre IV : Dispositions transitoires
Article 139 :(1) Lorsque la Cour Suprême statue en application des dispositions de l’article 67 alinéa 4’ de la Constitution, elle siège en Chambres Réunies.
(2) Les autorités investies du pouvoir de saisir le Conseil Constitutionnel conformément aux dispositions de la Constitution, adressent leurs requêtes au Premier Président de la Cour Suprême.
(3) La formation des Chambres Réunies de la Cour Suprême statue dans les délais prévus à l’article 49 de la Constitution et applique la procédure prévue par la loi n°2004/004 du 21 avril 2004 portant Organisation et Fonctionnement du Conseil Constitutionnel.
(4) Lorsque la Cour Suprême est saisie en vertu des dispositions de l’article 47 de la Constitution, elle siège en Chambre du Conseil
(5) En matière de contentieux électoral prévu à l’article 48 alinéa 2 de la Constitution, elle siège en audience publique.
Article 140 : En attendant la mise en place des juridictions inférieures des comptes et de juridictions inférieures en matière de contentieux administratif, les procédures antérieurement observées en ces matières restent en vigueur.
Article 141 :(1) Dès la mise en place des juridictions inférieures en matière de contentieux administratif, les affaires pendantes devant la Chambre Administrative et relevant de la compétence de ces dernières leur sont transférées.
(2) Les affaires pendantes devant l’ancienne Assemblée Plénière de la Cour Suprême sur appel des jugements de la Chambre Administrative sont transférées devant !a section compétente de la Chambre Administrative telle qu’organisée à l’article 9 de la présente loi.
Article 142 : Dès la mise en place des juridictions inférieures des comptes, les affaires concernant le contrôle et le jugement des comptes leur sont transférées,
Titre V Dispositions diverses et finales
Article 143 : Les délais prévus dans la présente loi se calculent comme suit :
a) le jour où s’accomplit l’acte qui fait courir le délai n’entre pas dans la computation du délai ;
b) le délai fixé en années ou en mois se calcule de date à date ;
c) le délai fixé en heures se calculé d’heure en heure ;
d) lorsque le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est prorogé jusqu’au jour ouvrable suivant.
Article 144 :
(1) Toutes références au Président de la Cour Suprême dans des textes en vigueur sont réputées références au Premier Président de la Cour Suprême.
(2) Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi, notamment :
l’ordonnance n°.72 /6 du 26 août 1972 fixant l’organisation de la Cour Suprême ;
la loi n° 75/16 du 8 décembre 1975 fixant la procédure et le fonctionnement de la Cour Suprême ;
la loi n° 76/28 du 14 décembre 1976 modifiant et complétant certaines dispositions de
l’ordonnance n°72/06 du 26 août 1972 fixant l’organisation de la Cour Suprême ;
la loi n° 75/17 du 8 décembre 1975 fixant la procédure devant la Cour Suprême statuant en matière administrative.
Article 145 : La présente loi sera enregistrée et publiée suivant la procédure d’urgence, puis insérée au Journal Officiel en français et en anglais./
Yaoundé, le 29 Décembre 2006
Le Président de la République
PAUL BIYA