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Loi n°93-013 du 10 août 1999, portant loi organique de la Haute Cour de Justice

 


Chapitre I : Compétence

Article premier

La présente loi organique a pour objet, de fixer les règles de fonctionnement de la Haute Cour de Justice ainsi que la procédure suivie devant elle conformément aux dispositions des articles 73 à 78 et 135 à 138 de la Constitution du 11 décembre 1990.

Art. 2

La Haute Cour de Justice est compétente pour juger le Président de la République et les membres du Gouvernement à raison de faits qualifiés de haute trahison, d’outrage à l’Assemblée Nationale, ou d’atteinte à l’honneur et à la probité et d’infractions commises dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.

La Haute Cour de Justice est en outre compétente pour juger leurs complices en cas de complot contre la sûreté de l’Etat. Les juridictions de droit commun restent compétentes pour les infractions perpétrées en dehors de l’exercice de leurs fonctions et dont ils sont pénalement responsables.

Art. 3

Il y a haute trahison lorsque le Président de la République a violé son serment, est reconnu auteur, co-auteur ou complice de violations graves et caractérisées des Droits de l’Homme, de cession d’une partie du territoire national ou d’actes attentatoires au maintien d’un environnement sain, satisfaisant, durable et favorable au développement.

Art. 4

Il y a atteinte à l’honneur et à la probité notamment lorsque le comportement personnel du Président de la République est contraire aux bonnes mœurs ou qu’il est reconnu auteur, co-auteur ou complice de malversations, de corruption, d’enrichissement illicite.

Art. 5

Il y a outrage à l’Assemblée Nationale lorsque sur des questions posées par l’Assemblée Nationale sur l’activité gouvernementale, le Président de la République ne fournit aucune réponse dans un délai de trente (30) jours conformément aux dispositions. de l’article 76 et dans les conditions fixées à l’article 77 de la Constitution du 11 décembre 1990.

Art. 6

La Haute Cour de Justice est liée par la définition des infractions et par la détermination des sanctions résultant des lois pénales en vigueur à l’époque des faits.

Chapitre II : Composition - Organisation

Art. 7

La Haute Cour de Justice est composée des membres de la Cour Constitutionnelle à l’exception de son Président, de six (6) Députés élus par l’Assemblée Nationale et du Président de la Cour Suprême.

La Haute Cour de Justice élit en son sein son Président.

Art. 8

Aucun membre de la Haute Cour de Justice n’est récusable pour quelque motif que ce soit.

Art. 9

Tout juge à la Haute Cour de Justice qui perd la qualité au titre de laquelle il siège à ladite Cour, cesse d’appartenir à cette juridiction et y est remplacé dans les huit (8) jours dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article 7 ci-dessus.

Art. 10

L’accusation est soutenue devant la Haute Cour de Justice par un Ministère public composé de trois (3) magistrats choisis par l’Assemblée Générale de la Cour Suprême parmi les membres inamovibles, le plus ancien dans le grade le plus élevé faisant office de Procureur Général, les deux autres fonctionnant comme Avocats généraux.

Art. 11

Le greffe de la Haute Cour de Justice est tenu par le Greffier en Chef de la Cour Suprême. Il est assisté ou remplacé en cas de besoin par le Greffier en Chef de la Cour d’Appel. Le Président de la Haute Cour de Justice reçoit le serment écrit de l’un et de l’autre.

La formule dudit serment est la suivante :

« Je jure de remplir avec probité et exactitude les fonctions dont je suis investi et de ne jamais rien divulguer de ce que j’aurai été appelé à connaître en raison de leur exercice ».

Art. 12

Les Députés membres de la Haute Cour de Iustice prêtent serment devant le Bureau de l’Assemblée Nationale et le Président de la République.

Ils jurent et promettent de bien et fidèlement remplir leurs fonctions, de les exercer en toute impartialité dans le respect de la Constitution, de garder le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucunre position publique, de ne donner aucune consultation sur les questions relevant de la compétence de la Haute Cour de Justice.

Acte est dressé de la prestation de serment.

Art. 13

Le personnel nécessaire au fonctionnement de la Haute Cour de Justice est mis à la disposition du Président de cette juridiction par le Président de la Cour Constitutionnelle.

Art. 14

Les crédits nécessaires au fonctionnement de la Haute Cour de Justice sont inscrits au budget national.

Le Projet de Budget de la Haute Cour de Justice est élaboré par le Gouvernement et intégré au Projet de Budget Général de l’Etat.

Les membres de la Haute Cour de Justice, ceux de la Chambre d’Instruction, ainsi que les membres du parquet, les Greffiers et le personnel mis à disposition ont droit à une indemnité de session fixée par décret en Conseil des Ministres.

Le Président de la Haute Cour de Justice est l’ordonnateur du budget de ladite Cour.

Chapitre III : Poursuite – Mise en Accusation - Décision

Art. 15.- Poursuite

15.1 : La décision de poursuite du Président de la République et des membres du Gouvernement est votée à la majorité des 2/3 des Députés composant l’Assemblée Nationale. Le mode de votation est celui prévu à l’article 186-1 du Règlement intérieur de l’Assemblée Nationale.

15.2 : L’instruction est menée par la Chambre d’Accusation de la Cour d’Appel ayant juridiction sur le lieu du siège de l’Assemblée Nationale.

Le Ministère public près cette Chambre d’Instruction est personnellement représenté par le Procureur Général près ladite Cour d’Appel.

Le Greffier en Chef de la Cour d’Appel fait personnellement office de Greffier en Chef de la Chambre d’Instruction.

15.3 : La procédure devant la Chambre d’Instruction de la Haute Cour de Justice est celle suivie devant la Chambre d’Accusation de la Cour d’Appel.

15.4 : Le Ministère public, les parties et leurs Conseils, ont accès à la procédure devant la Chambre d’Instruction et peuvent conclure ce que de droit.

15.5 : Tous incidents sont joints au fond pour être définitivement réglés par arrêt de la Haute Cour de Justice.

15.6 : Le dossier instruit est transmis sans délai par voie de greffe au Procureur Général près la Chambre d’Instruction lequel prend un réquisitoire définitif.

15.7 : La Chambre d’Instruction entend le réquisitoire définitif et prend connaissance des mémoires en réplique des parties. Elle examine les informations recueillies et élabore son rapport hors la présence du Ministère public et des parties.

15.8 : La Chambre d’Instruction soumet son rapport à l’Assemblée Nationale qui décide s’il y a lieu à mise en accusation.

15.9 : Pour les besoins de l’Instruction, la Chambre d’Instruction peut prendre un arrêté de mise en détention préventive.

Elle peut également ordonner la mise en liberté provisoire si elle estime que la détention préventive n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité.

Elle procède également à tous autres actes qu’elle juge utiles à la manifestation de la vérité selon les règles édictées par le Code de Procédure Pénale et spécialement celles qui assurent les garanties de la défense.

Art. 16.- Mise en Accusation

16.1 : La décision de mise en accusation du Président de la République et des membres du Gouvemement est votée à la majorité des 2/3 des Députés composant l’Assemblée Nationale. Le mode de votation est celui prévu à l’article 186-2 du Règlement intérieur de l’Assemblée Nationale.

16.2 : Si la mise en accusation est votée, le Président de l’Assemblée Nationale la notifie immédiatement au Procureur Général près la Haute Cour de Justice.

16.3 : Si la mise en accusation est rejetée, le Président de l’Assemblée Nationale notifie immédiatement la décision de rejet au Président de la République.

16.4 : Le Président de la République et les membres du Gouvernement sont suspendus de leur fonction en cas de mise en accusation.

16.5 : En cas de mise en accusation du Président de la République devant la Haute Cour de Justice, son intérim est assuré par le Président de la Cour Constitutionnelle qui exerce toutes les fonctions du Président de la République à l’exception de celles mentionnées aux articles 54 alinéa 3, 58, 60, 101 et 154 de la Constitution du 1 1 décembre 1990.

Art. 17.- Décision

17.1 : La Haute Cour de Justice fixe la date de l’audience et en avise le Président de l’Assemblée Nationale.

La date est immédiatement publiée dans les organes officiels de l’Etat par les soins du Procureur Général près la Haute Cour de Justice.

17.2 : La procédure de la Haute Cour de Justice est celle appliquée devant la Cour d’Assises, sous réserve des dispositions contraires de la présente loi.

Les infractions d’audience sont réprimées suivant la procédure du flagrant délit.

17.3 : Les arrêts de la Haute Cour de Justice sont rendus après délibération hors la présence du Ministère public, du Greffier et des parties et doivent être motivés.

17.4 : En cas de condamnation, l’accusé est déchu de ses charges et de ses décorations ; la Haute Cour de Justice peut également prononcer contre lui la dégradation militaire et civique ainsi que la confiscation totale ou partielle de ses biens

17.5 : Les décisions de la Haute Cour de Justice ne sont susceptibles d’aucun recours.

17.6 : L’original des dossiers de la Haute Cour de Justice est conservé par le Greffier en Chef de la Cour Suprême au greffe de ladite Cour.

Des copies sont classées aux archives de l’Assemblée Nationale et aux Archives Nationales.

Chapitre IV : Dispositions Finales

Art. 18

La présente loi organique sera exécutée comme loi de l’Etat et publiée au Journal Officiel de la République du Bénin.

Fait à Cotonou, le 10 août 1999

Par le Président de République,
Chef de l’Etat, Chef du Gouvernement,
Mathieu KEREKOU.-

Le Ministre d’Etat, Chargé de la Coordination
de l’Action Gouvernementale, du Plan,
du Développement et de la Promotion de l’Emploi,

Bruno AMOUSSOU.-
Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,
de la Législation et des Droits de l’Homme,
Joseph H. GNONLONFOUN.

 
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