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Loi organique n° 2008-35 du 7 août 2008 portant création de la Cour suprême

 


Voir en ligne : Gouvernement du Sénégal

EXPOSE DES MOTIFS

La Cour suprême, créée par l’ordonnance n° 60 - 17 du 3 septembre 1960, a fonctionné jusqu’à la réforme du système judiciaire intervenue le 30 mai 1992, date d’entrée en vigueur des lois organiques n° 92-23, n° 92-24 et n° 92-25 relatives, respectivement, au Conseil constitutionnel, au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, soit trois juridictions supérieures.

A l’expérience, cette réforme a révélé, après évaluation, des lacunes qui vont, très rapidement, se manifester à plusieurs niveaux. A l’évidence, la création de plusieurs juridictions supérieures a eu un impact pernicieux sur les moyens budgétaires et les ressources humaines mis à la disposition de la justice. C’est ainsi qu’il a été constaté entre autres que :

* l’insuffisance des moyens, combinée à la faiblesse des effectifs des magistrats, a provoqué l’émergence de difficultés à concilier les impératifs de gestion des services et des procédures avec les objectifs d’amélioration de la qualité institutionnelle de la justice ;

* L’institution d’une pluralité de juridictions supérieures a mis le pouvoir judiciaire en situation de ne plus être en mesure d’accomplir, comme auparavant, sa mission fondamentale, qui est d’assurer l’égalité des citoyens par le droit ; Ce qui rend ainsi improbable l’unicité de la jurisprudence dans l’intérêt des justiciables et de la justice ;

* le relâchement dans l’organisation du service public de la justice et dans la mise en œuvre des procédures de gestion s’est accentué.

Le fait est que, la réforme judiciaire de 1992 ne reposait pas sur une bonne connaissance des coûts de la justice.

En effet, la plupart des objectifs visés par la loi n° 92-22 du 30 mai 1992 portant révision constitutionnelle, n’ont pas été atteints surtout en ce qui concerne :

* la spécialisation des magistrats, aujourd’hui confrontés à des questions nouvelles dans le contexte de la mondialisation des dispositifs juridiques et judiciaires ;

* le traitement des affaires dans un délai raisonnable ;

* l’utilisation rationnelle des ressources budgétaires allouées à la justice.

Appréhendée dans une perspective de qualité, la connaissance des coûts devait passer nécessairement par une évaluation de certains frais, d’ailleurs non encore maîtrisés, essentiellement représentés par les conditions d’accès, d’une part, au droit (service de documentation et d’études, service des archives) et, d’autre part, à la justice (aide juridictionnelle).

Il ressort de la comparaison avec le modèle d’organisation mis en place en 1960, que le rayonnement durable de ces carences menace les caractéristiques propres à l’Etat démocratique, comme l’indépendance de la justice et l’Etat de droit.

Cet argument de fond justifie, à lui seul, la réforme du système judiciaire actuel, singulièrement le regroupement, dans une première étape, de la Cour de cassation et du Conseil d’Etat.

En outre, la réinstallation de la Cour suprême permettra de préserver l’image de la justice, par le renforcement des règles de conduite constitutives de l’éthique judiciaire et au moyen d’un contrôle permanent effectué par une autorité centrale.

A ces fins, il est proposé de se référer à l’organisation qui résultait de l’ordonnance 60-17 du 3 septembre 1960, avec les modifications introduites par la loi 87-09 du 2 février 1987 et 84-19 du 2 février 1984 fixant l’organisation judiciaire modifiée par la loi n° 92-28 du 4 juin 1992 de même que par les lois organiques qui l’ont précédée. Seront également prises en compte les dispositions des lois organiques qui ont été adoptées, en vue de la création de la Cour de cassation et du Conseil d’Etat.

LE TITRE PREMIER EST CONSACRE AUX COMPETENCES DE LA COUR SUPREME

1. La Cour suprême est juge de l’excès de pouvoir des autorités exécutives.

2. La Cour se prononce également sur les pourvois en cassation pour incompétence, violation de la loi ou de la coutume dirigés contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par toutes les juridictions et contre les décisions rendues dans les mêmes conditions par les organismes administratifs à caractère juridictionnel de même que celles émanant des conseils d’arbitrage des conflits du travail.

3. La Cour suprême a aussi d’autres compétences. En effet, elle se prononce sur les demandes en révision, les demandes de renvoi d’une juridiction à une autre, les règlements des juges, les prises à partie, les contrariétés de jugements et les poursuites dirigées contre les magistrats.

4. Une compétence spéciale est dévolue à des commissions juridictionnelles fonctionnant auprès de la Cour suprême.

Elles sont chargées de statuer sur les demandes d’indemnités présentées par les personnes ayant fait l’objet d’une détention provisoire ou sur les recours formés par les officiers de police judiciaire ayant fait l’objet d’une décision de suspension ou de retrait d’habilitation.

La Cour suprême a une compétence consultative.

LE TITRE II EST CONSACRE A L’ORGANISATION DE LA COUR SUPREME

1. La Cour suprême comprend plusieurs chambres. Auprès de la Cour est institué un parquet général dirigé par un procureur général assisté d’avocats généraux.

2. La Cour suprême est administrée par le premier président assisté du bureau de la Cour et du secrétaire général dont les attributions sont déterminées par décret.

Le bureau est formé par le premier président, le procureur général, les présidents de chambre, le premier avocat général.

3. Un règlement intérieur, établi par le bureau, détermine l’organisation administrative de la Cour.

4. Le greffe de la Cour est dirigé par un greffier en chef.

LE TITRE III EST CONSACRE AU FONCTIONNEMENT DE LA COUR SUPREME

1. Les formations de la Cour sont :

* les chambres réunies ;

* les chambres ;

* l’assemblée générale consultative.

2. Les chambres siègent en nombre impair.

3. Chaque chambre instruit et juge les affaires de sa compétence soumises à la Cour suprême en vertu des articles 2, 4 et 5 de la présente loi.

a) - la chambre criminelle connaît des pourvois en cassation en matière pénale ;

b) - la chambre civile connaît des pourvois en cassation en matière civile et commerciale ;

c) - la chambre sociale connaît des pourvois en cassation en matière sociale.

d) - la chambre administrative est juge en premier et dernier ressort de l’excès de pouvoir des autorités exécutives, ainsi que de la légalité des actes des collectivités locales ; elle est compétente, en dernier ressort, dans les contentieux des inscriptions sur les listes électorales et des élections aux conseils des collectivités locales et, d’une manière générale, elle juge les contentieux qui lui sont dévolus par le code électoral.

Elle connaît, par la voie du recours en cassation, des décisions rendues en dernier ressort par les organismes administratifs à caractère juridictionnel ou par les cours et tribunaux, en matière administrative.

4. Les parties en litige ne seront pas recevables à contester la saisine de telle ou telle chambre.

La répartition des affaires entre les différentes chambres ne peut pas faire l’objet d’une contestation de la part des parties.

5. La loi organique fixe la procédure à suivre devant les formations de la Cour suprême. Les procédures particulières dont il est question ci-dessus sont traitées dans les articles 76 à 85 de la présente loi.

Le parquet est dirigé par le procureur général qui en assure la discipline.

L’assemblée générale consultative de la Cour suprême comprend l’ensemble des magistrats de la Cour, auxquels se joignent 20 hauts fonctionnaires appartenant à des spécialités administratives diverses et désignés par le Président de la République. Pour chaque affaire portée devant l’assemblée générale consultative, il est désigné un commissaire spécial du gouvernement.

A l’assemblée générale consultative siège aussi un commissaire du gouvernement désigné tous les deux ans par le Président de la République.

LE TITRE IV EST CONSACRE A LA PROCEDURE DEVANT LES FORMATIONS DE LA COUR SUPREME

Le renouveau de la Cour suprême est porté notamment par les règles qui assurent l’accélération des procédures et la satisfaction de la demande de qualité des justiciables, celles qui déterminent, en les différenciant, les formes de procéder devant la Cour ou celles qui ont une tendance s’inscrivant dans le sens d’un progrès de l’accès à la justice et au droit, et dans celui d’une plus grande transparence de la fonction juridictionnelle.

LE TITRE V EST CONSACRE AUX DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

Par ailleurs, les conditions d’application de la loi organique seront fixées par décret.

Tel est l’objet du présent projet de loi organique.
LA LOI

L’Assemblé nationale a adopté, à la majorité absolue des membres la composant, en sa séance du mardi 18 avril 2008 ;

Le Sénat a adopté, à la majorité absolue des membres le composant, en sa séance du mercredi 9 avril 2008 ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE PREMIER . - DE LA CREATION ET DES COMPETENCES DE LA COUR SUPREME

Article premier. - La Cour suprême créée en lieu et place du Conseil d’Etat et de la Cour de cassation est juge en premier et dernier ressort de l’excès de pouvoir des autorités exécutives, ainsi que de la légalité des actes des collectivités locales.

Elle est compétente en dernier ressort dans les contentieux des inscriptions sur les listes électorales et des élections aux conseils régionaux, municipaux et ruraux conformément aux conditions prévues par le Code électoral.

Art. 2 - Sous réserve des matières relevant de la compétence d’attribution d’autres juridictions, la Cour suprême se prononce sur les pourvois en cassation pour incompétence, violation de la loi ou de la coutume, dirigés contre :

* les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par toutes les juridictions ;

* les décisions des conseils d’arbitrage des conflits collectifs de travail.

Elle connaît également par la voie du recours en cassation :

1. des décisions de la Cour des comptes ;

2. des décisions rendues en dernier ressort, par les organismes administratifs à caractère juridictionnel ;

La Cour suprême ne connaît pas du fond des affaires, sauf dispositions législatives contraires.

Art. 3. - La Cour suprême se prononce, en outre, sur :

* les demandes en révision ;

* les demandes de renvoi d’une juridiction à une autre pour cause de suspicion légitime ou de sûreté publique ;

* les règlements de juges entre juridictions n’ayant au-dessus d’elles aucune juridiction supérieure commune autre que la Cour suprême ;

* les demandes de prise à partie contre une cour d’appel, une cour d’assises ou une juridiction entière ;

* les contrariétés de jugements ou arrêts rendus en dernier ressort entre les mêmes parties et sur les mêmes moyens entre différentes juridictions ;

Art. 4. - Il est créé, en outre, des commissions juridictionnelles fonctionnant auprès de la Cour suprême :

* une commission juridictionnelle chargée de statuer sur les demandes d’indemnités présentées par les personnes ayant fait l’objet d’une décision de détention provisoire et qui ont bénéficié d’une décision définitive de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement ;

* une commission juridictionnelle chargée de statuer sur les recours formés par les officiers de police judiciaire ayant fait l’objet d’une décision de suspension ou de retrait d’habilitation.

Les règles concernant la compétence, l’organisation de ces commissions juridictionnelles, ainsi que celles relatives au ministère public, impliqué dans leur fonctionnement, sont fixées par le Code de procédure pénale.

Art. 5. - La Cour suprême, réunie en assemblée générale, a une compétence consultative.

Art. 6. - Elle peut être consultée par le Président de la République, le président du Sénat, le président de l’Assemblée nationale et le Gouvernement dans les conditions fixées à l’article 29 de la présente loi organique.

TITRE II - DE L’ORGANISATION DE LA COUR SUPREME

Chapitre premier - De la composition de la Cour suprême.

Art. 7. - La Cour suprême se compose :

* du premier président,

* des présidents de chambre,

* des conseillers,

* des conseillers délégués ou référendaires,

* du procureur général,

* du premier avocat général,

* des avocats généraux,

* des avocats généraux délégués,

* du greffier en chef,

* des greffiers

Un décret fixe le nombre de magistrats dans les différents grades ou fonctions.

Des auditeurs et des assistants de justice peuvent être affectés au service de la Cour suprême.

Les assistants de justice sont choisis par le premier président parmi les titulaires au moins d’un master 2 en droit ou son équivalent ; la durée de leur affectation et les conditions de leur rémunération sont fixées par décret.

Art. 8. - les magistrats de la Cour suprême sont nommés par décret dans les conditions fixées par la loi organique portant statut des magistrats, la loi organique sur l’organisation et le fonctionnement du conseil supérieur de la magistrature et les décrets d’application.

Les fonctions de membre de la Cour suprême sont incompatibles avec la qualité de membre du gouvernement, de l’Assemblée nationale ou d’un cabinet ministériel, avec l’exercice des professions d’avocat, d’officier ministériel, d’auxiliaire de justice et toute activité professionnelle privée. L’exercice de toute autre activité publique doit être autorisé par le premier président de la Cour, le bureau entendu.

Les membres de la Cour suprême jouissent des immunités prévues à l’article 93 de la constitution.

Les membres de la Cour suprême portent aux audiences un costume dont les caractéristiques sont fixées par décret.

Art. 9. - Il ne peut être mis fin à titre temporaire ou définitif aux fonctions des magistrats, membres de la Cour suprême, que dans les formes prévues pour leur nomination et, en outre, sur l’avis conforme du bureau de la Cour saisi par le premier président.

La mesure prévue à l’alinéa précédent ne peut être prise que sur demande de l’intéressé ou pour incapacité physique, insuffisance ou faute professionnelle.

Dans tous les cas, l’intéressé est entendu par le bureau, réuni sur convocation du premier président, et reçoit communication de son dossier.

Toutefois, lorsque les circonstances de la cause le requièrent, eu égard à la discipline, le premier président de la Cour suprême prend à l’encontre du mis en cause une mesure conservatoire de suspension à effet immédiat. Dès la notification de la mesure, le destinataire est suspendu de ses fonctions en attendant la décision définitive du Conseil de discipline.

Art. 10. - En toutes matières qui ne sont pas prévues au présent chapitre, le statut de la magistrature est applicable aux membres de la Cour suprême.

Chapitre II. - De l’administration de la Cour suprême.

Art. 11. - Le premier président de la Cour suprême est chargé de l’administration et de la discipline de la Cour.

Il administre les crédits affectés à la Cour suprême.

Il est assisté par :

1. le bureau de la Cour qui est formé, sous sa présidence, du procureur général, des présidents de chambre et du premier avocat général ;

2. le secrétaire général de la Cour ;

3. le directeur du service de documentation et d’études de la Cour.

Le bureau siège avec l’assistance du greffier en chef de la Cour.

Le secrétaire général, choisi, par le premier président, parmi les magistrats de la Cour suprême, est nommé par décret dans les conditions fixées par la loi organique sur l’organisation et le fonctionnement du conseil supérieur de la magistrature ; le secrétaire général et le directeur du service de documentation et d’études de la Cour suprême peuvent être invités, par le premier président, à assister aux réunions du bureau.

Le premier président de la Cour suprême peut réunir les membres de la Cour en assemblée intérieure pour délibérer sur toutes les questions intéressant la juridiction.

L’assemblée intérieure comprend le premier président de la Cour, le procureur général, les présidents de chambre, le premier avocat général, le secrétaire général, les conseillers, les avocats généraux.

Le personnel mis à la disposition de la Cour suprême est géré par le premier président.

Sans préjudice des attributions de l’Inspecteur Général de l’Administration de la Justice, le premier président de la Cour suprême est inspecteur général des Cours et Tribunaux. Il peut requérir le concours de tout autre magistrat ou personne qualifiée pour l’accomplissement d’une mission déterminée.

Art. 12. - Le procureur général près la Cour suprême dirige le parquet dont il assure la discipline.

Il préside le bureau de la Cour et les assemblées, à la demande du premier président.

Il a autorité sur le personnel en service au parquet général.

Sans préjudice des attributions de l’Inspecteur Général de l’Administration de la Justice, le procureur général est inspecteur général des parquets.

Il peut requérir le concours de tout autre magistrat ou personne qualifiée pour l’accomplissement d’une mission déterminée.

Art. 13. - La Cour suprême a son siège à Dakar.

Art. 14. - La Cour suprême a l’autonomie financière.

Le budget de la Cour suprême est inscrit dans un chapitre spécial et fait l’objet d’un compte de dépôt simple au Trésor.

Il en est de même du budget des inspections générales. Le règlement financier applicable à la Cour suprême est déterminé par décret.

Art. 15. - Le règlement intérieur de la Cour suprême est établi par le bureau après avis de l’assemblée intérieure. Le règlement intérieur définit les principes et les modalités régissant l’organisation administrative de la Cour suprême. Art. 16. - Le greffe de la Cour suprême est dirigé par un greffier en chef nommé par arrêté ministériel, sur proposition du premier président. Le greffier en chef assure le secrétariat des chambres ; il est assisté de greffiers.

TITRE III - FONCTIONNEMENT DE LA COUR SUPREME Art. 17. - Les formations de la Cour suprême sont :

* les chambres réunies * les chambres * l’assemblée générale consultative Les arrêts de la Cour suprême sont rendus soit par les chambres réunies, soit par les chambres. Le premier président de la Cour suprême assure la bonne marche de la juridiction, compte tenu des nécessités du service. Art. 18. - Les chambres réunies comprennent, sous la présidence du premier président de la Cour suprême ou, en cas d’absence ou d’empêchement du premier président, sous la présidence du plus ancien président de chambre, les présidents de chambre et les conseillers. Les chambres réunies peuvent valablement délibérer si sept de leurs membres sont présents.

Art. 19. - La Cour suprême comprend quatre chambres :

* la chambre criminelle, qui connaît des pourvois en cassation, en matière pénale ;

* la chambre civile et commerciale, qui connaît des pourvois en cassation, en matière civile et commerciale ;

* la chambre sociale, qui connaît des pourvois en cassation, en matière sociale ;

* la chambre administrative, qui connaît des pourvois en cassation en matière administrative, est juge en premier et dernier ressort de l’excès de pouvoir des autorités exécutives, ainsi que de la légalité des actes des collectivités locales ; elle est compétente, en dernier ressort, dans les contentieux des inscriptions sur les listes électorales et les élections aux conseils des collectivités locales. Et d’une manière générale, elle juge les contentieux qui lui sont dévolus par le code électoral.

Chaque chambre instruit et juge les affaires de sa compétence soumises à la Cour en vertu des dispositions des articles 2, 3 et 4 de la présente loi.

Les parties en litige ne sont pas recevables à contester la saisine de telle ou telle chambre.

Art. 20. - Le premier président de la Cour suprême, le bureau entendu, affecte les membres de la Cour suprême entre les formations juridictionnelles. Il peut, pour assurer la bonne marche de la juridiction, affecter un même membre de la Cour à plusieurs formations.

Art. 21. - Les chambres sont composées chacune d’un président et de conseillers.

Elles siègent obligatoirement en nombre impair.

Art. 22. - Les conseillers référendaires ou délégués siègent, avec voix consultative, dans la chambre à laquelle il sont affectés ; il peut leur être confié des rapports sous le contrôle du doyen des conseillers de la chambre. Ils ont voix délibérative dans le jugement des affaires qu’ils sont chargés de rapporter.

Un ou deux conseillers référendaires ou délégués pris par ordre d’ancienneté dans leurs fonctions, peuvent avec voix délibérative, être appelés à compléter la chambre à laquelle ils appartiennent, lorsque le nombre minimum de membres prévu par le présent article n’est pas atteint.

Le bureau entendu, le premier président et le procureur général peuvent, par une décision conjointe, et en cas d’empêchement de longue durée, déléguer un conseiller référendaire ou délégué dans les fonctions d’avocat général délégué ou un avocat général délégué dans les fonctions de conseiller délégué ou référendaire.

Art. 23. - Les auditeurs et les assistants de justice sont répartis entre les chambres par arrêté du premier président de la Cour suprême. Ils peuvent aussi être mis à la disposition du parquet général.

Art. 24. - Les chambres siègent à cinq magistrats au moins. Elles peuvent siéger en formation restreinte, à trois magistrats, chaque fois que la nature de l’affaire le justifie, notamment pour prononcer des décisions d’irrecevabilité, de déchéance, de non-lieu ou pour statuer sur un problème de droit déjà réglé par la cour.

Chaque chambre est présidée par son président, ou, en cas d’absence ou d’empêchement de son président, par le doyen des conseillers qui y sont affectés.

Une chambre peut être divisée en sections par ordonnance du premier président, après avis du bureau de la Cour.

Art. 25. - Le premier président de la Cour suprême préside, quand il le juge convenable, toute formation juridictionnelle de la Cour. Afin de siéger en nombre impair, celle-ci est complétée, le cas échéant, par des conseillers appartenant à une autre formation.

Art. 26. - Quand une chambre statue en matière de succession de droit musulman, elle s’adjoint obligatoirement, avec voix consultative, un assesseur choisi parmi les personnes notoirement connues pour leur compétence en droit musulman.

Cette adjonction est facultative dans toutes les autres matières relevant du Code de la Famille.

La liste des personnes pouvant être choisies en qualité d’assesseur est établie par le ministère de la justice.

Art. 27. - L’assemblée générale consultative comprend la totalité des membres de la Cour énumérés à l’article 7. Elle est présidée par le premier président de la Cour suprême ou, en cas d’empêchement et, dans l’ordre, par le procureur général, un président de chambre ou le premier avocat général.

Sont, en outre, appelés à siéger à l’assemblée générale consultative, avec le titre de conseiller en service extraordinaire, des personnalités qualifiées dans les différents domaines de l’activité nationale, désignées par décret sur proposition du premier président de la Cour, pour une période d’un an qui peut être renouvelée. Le nombre de conseillers en service extraordinaire ne peut excéder vingt.

Art. 28. - Le Président de la République peut désigner auprès de l’assemblée générale consultative de la Cour suprême, en qualité de commissaire du gouvernement, des personnes qualifiées chargées de représenter le pouvoir exécutif et de fournir à l’assemblée toutes indications utiles.

Les commissaires du Gouvernement participent aux débats sur l’affaire pour laquelle ils ont été désignés mais n’ont pas voix délibérative.

Art. 29. - La Cour suprême, réunie en assemblée générale consultative, donne au gouvernement un avis motivé sur les projets de loi et projets de décret soumis à son examen.

Sans pouvoir porter d’appréciation sur les fins poursuivies par le gouvernement, la Cour suprême donne un avis motivé sur la légalité des dispositions sur lesquelles elle est consultée, mais aussi, s’il y a lieu, sur la pertinence des moyens juridiques retenus pour atteindre les objectifs poursuivis, en tenant compte des contraintes inhérentes à l’action administrative.

La Cour suprême, réunie en assemblée générale consultative, donne également son avis au Président de la République dans tous les cas où sa consultation est prévue par des dispositions législatives ou réglementaires et chaque fois qu’elle est consultée sur les difficultés apparues en matière administrative.

Saisie par le président de l’Assemblée nationale ou par le président du Sénat, après examen de la commission compétente, la Cour suprême, réunie en assemblée générale consultative, donne son avis sur les propositions de loi qui lui sont soumises.

Art. 30. - Le premier président de la Cour suprême, le bureau entendu, peut décider qu’une affaire, au lieu d’être examinée par l’assemblée générale consultative, sera renvoyée à une commission spéciale de l’assemblée présidée par l’un des magistrats de la Cour et composée de membres de la Cour.

L’avis de la commission tient lieu de délibération de l’assemblée générale.

Art. 31. - Le procureur général peut occuper lui même le siège du ministère public devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême. Il est suppléé, selon l’ordre d’ancienneté, par un premier avocat général ou l’un des avocats généraux.

Art. 32 - Le greffier en chef peut tenir la plume devant toutes les formations juridictionnelles de la Cour suprême. Il conserve la minute des arrêts et en délivre expédition. Il peut se faire suppléer par un greffier.

Art. 33 - La Cour suprême établit chaque année le rapport de ses activités.

Ce rapport, soumis par le secrétaire général de la Cour au premier président délibérant avec les présidents de chambre et les conseillers, est adopté par l’assemblée intérieure en séance plénière à laquelle participent tous les magistrats de la Cour y compris les conseillers en service extraordinaire.

Le rapport peut contenir, notamment des idées de réforme ou d’amélioration d’ordre législatif, règlementaire ou administratif, des propositions nouvelles ou certaines difficultés rencontrées par la Cour suprême dans l’application des lois.

Le rapport est adressé au Président de la République, au président de l’Assemblée nationale et au président du Sénat. Il est ensuite publié dans les mêmes formes que le bulletin des arrêts de la Cour suprême.

TITRE IV - PROCEDURE DEVANT LES FORMATIONS DE LA COUR SUPREME

Section 1. - Dispositions générales.

Art. 34. - Sauf dispositions spéciales contraires, les pourvois en cassation et les recours en annulation visés aux articles 1, 2, et 3 de la présente loi sont formés par une requête écrite, signée par un avocat exerçant légalement au Sénégal, soit par un ministre ou un fonctionnaire habilité à ester en justice au nom de l’Etat, ou encore par un président de conseil régional, un maire ou un président de communauté rurale.

Dans tous les cas ni l’administration ni le défendeur ne sont tenus de constituer un avocat.

Art. 35. - La requête doit, à peine d’irrecevabilité :

1. indiquer les noms et domiciles des parties ;

2. contenir un exposé sommaire des faits et moyens ainsi que les conclusions ;

3. être accompagnée, soit de l’expédition de la décision juridictionnelle attaquée et, le cas échéant, de la copie de la décision infirmée ou confirmée, soit de la décision administrative attaquée ou d’une pièce justifiant du dépôt de la réclamation.

Il doit être joint à la requête autant de copies de celle-ci qu’il y a de parties en cause.

Art. 35-1. - À peine d’irrecevabilité, un moyen de cassation ou un élément de moyen de cassation ne doit mettre en œuvre qu’un seul cas d’ouverture. Chaque moyen de cassation ou élément de moyen de cassation doit préciser, sous la même sanction :

* le cas d’ouverture invoqué ;

* la partie de la décision critiquée ;

* ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué ;

Les moyens nouveaux ne sont pas recevables devant la Cour suprême, sauf dispositions contraires. Peuvent néanmoins être invoqués, pour la première fois, les moyens de pur droit et les moyens nés de la décision attaquée.

Art. 35-2. - Sous réserve des dispositions de l’article 2 de la présente loi, en toutes matières, le recours en cassation contre les jugements et arrêts préparatoires, les jugements et arrêts d’instruction ou interlocutoires ne peuvent être reçus, même s’ils ont statué sur la compétence, qu’après le jugement ou l’arrêt définitif sur le fond.

En aucun cas, l’exécution volontaire de tels jugements ou arrêts ne peut être opposée comme fin de non recevoir.

Toutefois, la chambre saisie apprécie si le pourvoi contre les décisions visées à l’alinéa précédent doit néanmoins être immédiatement reçu dans l’intérêt de l’ordre public ou d’une bonne administration de la justice.

Art. 35-3. Le demandeur au pourvoi en cassation est tenu de consigner, dans le délai de deux mois à compter de l’introduction du pourvoi, une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement calculés aux droits fixes.

La justification des sommes consignées doit être effectuée par la production du récépissé de versement dans le délai sus-indiqué. A défaut, le demandeur est forclos et, en conséquence, déchu de son pourvoi.

Le premier président de la Cour suprême ou son délégué peut, après avis du ministère public, relever le demandeur au pourvoi de la forclusion résultant de l’expiration du délai, si celui-ci justifie d’un motif légitime.

Le premier président est saisi sur simple requête. La demande n’est recevable que si elle est formée avant l’expiration des délais de mise en état de l’affaire.

Toutes les difficultés relatives au montant des provisions sont tranchées en dernier ressort par ordonnance du premier président de la Cour ou de son délégué, sur simple requête du greffier en chef ou de la partie en cause, préalablement communiquée au défendeur à l’incident et après audition des parties en litige.

Les sommes consignées sont versées au receveur de l’enregistrement, sur liquidation faite par le greffier en chef.

Hors les cas prévus par d’autres textes, les personnes morales de droit public, les personnes admises au bénéfice de l’aide juridictionnelle et les personnes intentant des actions en justice en matière de droit de la famille, de droit du travail et de la sécurité sociale sont dispensées de la consignation.

En cas de rejet, s’il apparaît que le pourvoi est abusif, la chambre saisie condamne le demandeur à une amende civile dont le montant ne peut excéder un million (1.000.000) de francs.

Art. 36. - Une aide juridictionnelle peut être accordée pour les litiges portés devant la Cour suprême. L’admission au bénéfice de l’aide est prononcée par le bureau de l’aide juridictionnelle près la Cour suprême. En cas d’admission, le pourvoi ou le recours sont réputés avoir été formés du jour de la demande d’aide juridictionnelle.

Cette demande suspend, jusqu’à ce qu’il ait été statué, le délai de recours.

Les règles concernant la composition, le fonctionnement et le budget du bureau d’aide juridictionnelle près la Cour suprême sont déterminées par décret.

Art. 37. - Ni le délai de recours ni le recours ne sont suspensifs, sauf dans les cas suivants :

1. en matière d’état ;

2. quand il y a faux incident ;

3. en matière de vente immobilière ;

4. en matière pénale, sauf d’une part en ce qui concerne les condamnations civiles et, d’autre part, l’existence des dispositions législatives contraires.

Art. 38. - La requête visée à l’article 34, accompagnée soit d’une expédition de la décision juridictionnelle attaquée, soit d’une copie de la décision administrative attaquée, doit être signifiée dans le délai de deux mois à la partie adverse, par acte extrajudiciaire contenant élection de domicile.

Cet exploit doit, à peine de nullité, indiquer les dispositions de l’article 39 de la présente loi.

L’original de l’exploit accompagné des pièces qui lui sont annexées est, dès la formalité accomplie, déposé au greffe.

Dés l’introduction du pourvoi ou du recours, le greffe central de la Cour suprême procède à l’enrôlement et à la mise en état du dossier.

Faute par le demandeur d’avoir satisfait dans le délai prévu aux dispositions du présent article, la Cour suprême le déclare déchu de son pourvoi.

Art. 39. - La partie adverse a, à compter de la signification prévue à l’article précédent, un délai de deux mois pour produire sa défense, à peine d’irrecevabilité.

Tous les délais de procédure sont francs ;

Lorsque le dernier jour d’un délai est non ouvrable, le délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable qui suit.

Art. 40. - Le premier président de la Cour ou son délégué, à la demande d’une des parties, peut réduire les délais prévus pour le dépôt des mémoires et des pièces.

Art. 41. - Les mémoires des parties ainsi que toutes les pièces de la procédure doivent être communiqués à la partie adverse et déposés au greffe central de la Cour suprême.

Art. 42. - L’affaire est réputée en état lorsque les mémoires et pièces ont été produits ou que les délais pour produire sont expirés.

A l’expiration du délai de mise en état de l’affaire, le pourvoi est transmis par le greffier en chef de la Cour suprême au service de documentation et d’études en vue de l’accomplissement de ses missions dans les conditions fixées par décret.

Dés réception du dossier, retourné par le service de documentation et d’études, le greffier en chef le transmet au premier président qui saisit le président de la chambre compétente.

Le président de chambre désigne un rapporteur, lequel suit la procédure et demande communication du dossier des juges du fond le cas échéant.

Lorsque le rapporteur constate une incompétence, une irrecevabilité, une déchéance ou un désistement, il soumet le pourvoi à l’examen du président de chambre.

Si le constat est validé, celui-ci accélère la procédure et, le cas échéant, la chambre se prononce par une décision motivée sommairement ; dans le cas contraire, il est procédé conformément à l’article 45 de la présente loi.

Art. 43. - La demande en inscription de faux contre une pièce produite devant la Cour suprême est soumise au premier président de la Cour.

Elle ne peut être examinée que si une consignation dont le montant est fixée par le premier président a été versée au greffe.

Le premier président rend soit une ordonnance de rejet soit une ordonnance portant permission de s’inscrire en faux.

Art. 44. l’ordonnance portant permission de s’inscrire en faux et la requête à cet effet sont notifiées au défendeur à l’incident dans le délai de quinze jours, avec sommation d’avoir à déclarer s’il entend se servir de la pièce arguée de faux.

Le défendeur doit répondre dans le délai de quinze jours, faute de quoi la pièce est écartée des débats.

La pièce est également écartée et retirée du dossier si la réponse est négative.

Dans le cas d’une réponse affirmative, celle-ci est portée, dans le délai de quinze jours, à la connaissance du demandeur à l’incident. Le silence gardé plus de trois mois par le premier président de la Cour suprême ou son délégué vaut autorisation.

Le premier président renvoie alors les parties à se pourvoir devant telle juridiction qu’il désigne pour y être procédé, conformément à la loi, au jugement du faux.

Art. 45. - Le rapporteur, désigné conformément à l’article 42 de la présente loi, établit son rapport et le dossier est transmis au ministère public.

Dès que ce dernier a donné son avis sur le recours, le président de chambre fixe la date de l’audience où l’affaire sera appelée.

Les affaires sont inscrites par le président de chambre au rôle d’une audience en accord avec l’avocat général de service. Ils signent conjointement le rôle qui doit être publié dix jours avant l’audience.

Il appartient au président de chambre de prendre toutes les dispositions utiles pour que l’affaire ne souffre d’aucun retard, notamment lorsque le pourvoi lui paraît manifestement irrecevable ; il peut impartir un délai au rapporteur.

Art. 45-1. - En matière administrative, vingt jours avant la date retenue pour l’audience, le président de la chambre compétente invite le Premier ministre à désigner, en qualité de commissaire du gouvernement, les agents chargés d’exposer à l’audience le point de vue de l’administration et susceptibles d’éclairer la Cour suprême.

Les commissaires du gouvernement sont choisis parmi les secrétaires généraux et les directeurs de ministère, en fonction de la nature des affaires inscrites au rôle de l’audience.

Art. 45-2. - Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice peut, en toute matière relevant de la compétence de la Cour suprême, déférer à la chambre compétente de la Cour les actes par lesquels les juges excèdent leurs pouvoirs, notamment par erreur de droit, fausse application de la loi ou erreur manifeste dans la qualification juridique des faits.

La section saisie annule ces actes, s’il y a lieu. L’annulation vaut à l’égard de tous. Les parties sont renvoyées devant la juridiction saisie en l’état de la procédure antérieure à l’acte annulé.

Art. 46. - Le tableau des affaires retenues à chaque audience est affiché au greffe. Le premier président de la Cour et le procureur général, lorsqu’ils ne siègent pas, sont tenus informés des rôles d’audience.

Les avocats peuvent se présenter à la barre et être entendus dans leurs observations orales. Celles-ci doivent se borner à développer les conclusions et les moyens de la procédure écrite. Qu’ils aient ou non usé de cette faculté, l’arrêt rendu est contradictoire.

Art. 47. - La Cour suprême statue en audience publique sur le rapport d’un conseiller, le ministère public entendu.

Toutefois, la Cour suprême statue en audience non publique dans les affaires où cette procédure est prévue devant les juges du fond.

La Cour suprême peut ordonner le huis clos si l’ordre public et les bonnes mœurs le commandent.

Le délibéré est secret. Les décisions sont prises à la majorité.

Art. 48. - Ceux qui assistent aux audiences, en quelque qualité que ce soit, se tiennent découverts dans le respect et le silence. Tout ce que le président ordonne pour la dignité, la sérénité des débats et le maintien de l’ordre sera aussitôt exécuté.

Si l’un des assistants trouble l’ordre de quelque manière que ce soit, le président ordonne son expulsion. S’il résiste ou cause du tumulte, il sera sur le champ placé sous mandat de dépôt et condamné à un emprisonnement qui ne peut excéder deux mois ou à une amende de 1.000.000 C.F.A. au plus, sans préjudice des peines prévues au Code pénal contre les auteurs d’outrages et de violences contre les magistrats.

Si l’auteur des faits ne peut être saisi, la Cour prononce l’une des peines ci-dessus, sauf l’opposition que le condamné pourra former dans les dix jours de l’arrêt en se mettant en état de détention.

Art. 49. - Les arrêts de la Cour suprême sont motivés. Ils visent les textes dont il est fait application et mentionnent obligatoirement :

1. les noms, prénoms, qualités et domiciles des parties ;

2. les mémoires produits ;

3. les noms des magistrats qui les ont rendus, le nom du rapporteur étant spécifié ;

4. le nom du représentant du ministère public ;

5. la lecture du rapport, l’audition et l’indication du sens des conclusions du ministère public ;

6. l’audition des avocats des parties qui ont développé à l’audience des observations orales ;

le cas échéant, mention est faite qu’ils ont été rendus en audience non publique.

La minute de l’arrêt est signée par le président, les conseillers ayant siégé à l’audience et le greffier.

La partie qui succombe est condamnée aux dépens.

En cas de recours abusif, le demandeur en cassation peut être condamné au paiement d’une amende civile, dont le montant ne peut excéder un million de francs ( 1 000 000 francs) CFA, au profit du défendeur requérant.

Les décisions de la Cour suprême sont notifiées aux parties par le greffier en chef, dans le délai d’un mois à compter du prononcé, par la voie administrative.

Art. 50. - Les arrêts de la Cour suprême sont transmis au service de documentation et d’études, qui procède selon les modalités et conditions prévues par décret.

Art. 51. - Les décisions de la Cour suprême ne sont susceptibles d’aucun recours, à l’exception de la requête en rectification d’erreur matérielle et de la requête en rabat d’arrêt.

La requête en rabat d’arrêt est présentée, de sa propre initiative ou à la demande du ministre de la justice, par le procureur général, ou déposée par les parties elles-mêmes.

Elle ne peut être accueillie que lorsque l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de procédure, non imputable à la partie intéressée et qui a affecté la solution donnée à l’affaire par la Cour suprême.

La requête en rabat d’arrêt est jugée par la Cour, statuant en chambres réunies. Les magistrats qui ont connu de l’affaire, à l’occasion de l’examen d’un pourvoi en cassation, ne prennent pas part au délibéré.

La procédure du rabat d’arrêt n’est pas applicable aux arrêts rendus par la Cour suprême, statuant toutes chambres réunies.

Les parties à l’instance de rabat d’arrêt doivent se conformer, en toutes matières, aux dispositions des articles 29 à 37 de la présente loi.

Art. 52. - Après avoir cassé les arrêts ou jugements, la Cour suprême renvoie le fond des affaires aux juridictions qui doivent en connaître.

Si la Cour suprême admet le pourvoi formé pour incompétence, elle renvoie l’affaire devant la juridiction compétente.

Si la cassation est prononcée, pour violation de la loi ou de la coutume, elle indique les dispositions qui ont été violées et renvoie l’affaire devant une autre juridiction du même ordre.

La Cour suprême peut casser sans renvoi, lorsque la cassation n’implique pas qu’il soit à nouveau statué au fond.

Elle peut aussi, en cassant sans renvoi, mettre fin au litige lorsque les faits, tels qu’ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, lui permettent d’appliquer la règle de droit appropriée.

Dans les cas visés aux alinéas 4 et 5, elle se prononce sur les dépens afférents aux instances devant les juges du fond. L’arrêt emporte exécution forcée.

Art. 53. - Lorsque, après cassation d’un premier arrêt ou jugement, le second arrêt ou jugement, rendu dans la même affaire et entre les mêmes parties procédant en la même qualité, est attaqué par au moins l’un des moyens formulés contre le premier arrêt ou jugement, la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée saisit les chambres réunies par un arrêt de renvoi.

Un conseiller appartenant à une autre chambre que celle qui a rendu l’arrêt de renvoi est chargé par le premier président du rapport devant les chambres réunies.

Art. 54. - Si le deuxième arrêt ou jugement est cassé pour les mêmes motifs que le premier, la juridiction à laquelle l’affaire est renvoyée doit se conformer à la décision de la Cour suprême sur le point de droit jugé par cette Cour.

En cas de résistance, la chambre compétente statue sans renvoi.

Art. 55. - Lorsqu’un pourvoi en cassation aura fait l’objet d’une décision de désistement, de déchéance, d’irrecevabilité ou de rejet, la partie qui l’avait formé ne pourra plus se pourvoir en cassation dans la même affaire, sous quelque moyen que ce soit.

Art. 55-1. - La Cour suprême peut rejeter le pourvoi en substituant un motif de pur droit à un motif erroné ; elle peut également le rejeter en faisant abstraction d’un motif de droit erroné mais surabondant.

Art. 55-2. - Le défendeur qui n’a pas formé de pourvoi incident contre la décision attaquée, dans les délais impartis par l’article 39, n’est pas recevable à se pourvoir à titre principal contre cette décision.

Art. 55-3. - La cassation peut être totale ou partielle. Elle est partielle lorsqu’elle n’atteint que certains chefs dissociables des autres.

Art. 55-4. - La censure qui s’attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

Art. 55-5. - Sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la décision cassée.

Elle entraîne, sans qu’il y ait lieu à une nouvelle décision, l’annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l’application ou l’exécution du jugement ou arrêt cassé ou qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

Art. 55-6. - La juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions de fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée.

Art. 56. - Les dispositions des arrêts de la Cour suprême sont transcrites sur les registres des juridictions dont les arrêts ou jugements ont été cassés.

Art. 57. - En toutes matières, le procureur général près la Cour suprême pourra, soit d’office, soit à la demande du ministre de la justice, sans avoir à observer de délai, se pourvoir en cassation dans l’intérêt de la loi contre un arrêt ou un jugement contre lequel, cependant, aucune des parties n’a réclamé dans le délai fixé ou qui a été exécuté. Dans ce cas, la Cour suprême statue sans renvoi et sa décision n’a aucun effet entre les parties.

Le procureur général peut, en toutes matières, saisir le premier président de la Cour suprême aux fins de déférer à la chambre compétente de la Cour les actes par lesquels les juges excèdent leurs pouvoirs, notamment par erreur de droit, fausse application de la loi ou erreur manifeste dans la qualification juridique des faits.

La chambre saisie annule ces actes, s’il y a lieu. L’annulation vaut à l’égard de tous. Les parties sont renvoyées devant la juridiction saisie en l’état de la procédure antérieure à l’acte annulé.

Section 2 - Dispositions spéciales.

§ 1 – Dispositions spéciales relatives aux recours en matière pénale.

Art. 58. - Lorsque la décision en dernier ressort a été rendue contradictoirement, le ministère public et toutes les parties en cause ont six jours, après celui du prononcé, pour se pourvoir en cassation.

Toutefois, le délai de pourvoi ne court, pour la partie qui n’a pas été informée de la date de la décision, qu’à compter de la signification du jugement ou de l’arrêt, en cas de décision réputée contradictoire, ainsi qu’en cas d’itératif défaut.

Nonobstant le défaut du prévenu, le recours en cassation est ouvert au ministère public et, en ce qui les concerne, à la partie civile et au civilement responsable.

Le délai de pourvoi contre les arrêts et les jugements par défaut en matière correctionnelle et de simple police ne court à l’égard du prévenu que du jour où ils ne sont plus susceptibles d’opposition. Jusqu’à l’expiration de ce délai, le pourvoi est irrecevable.

A l’égard des autres parties, le délai court à compter de l’expiration du délai de dix jours qui suit la signification.

La partie défaillante en matière criminelle ne peut se pourvoir en cassation.

Art. 59. - Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.

Toutefois, à l’égard des arrêts de la Cour d’appel, la déclaration de pourvoi pourra être faite au greffe du tribunal du lieu de leur résidence pour toutes les parties libres, ou au greffe du lieu de leur détention pour les détenus.

La déclaration doit être signée par le greffier et le demandeur lui-même ou par un avocat mandaté à cet effet ou par un fondé de procuration spéciale. Le pourvoi est annexé à l’acte dressé par le greffier. Si le déclarant ne peut signer, le greffier en fera mention.

Le greffier est tenu d’informer le condamné, demandeur au pourvoi, qu’il doit, à peine d’irrecevabilité, présenter une requête répondant aux conditions de l’article 35, dans le délai d’un mois.

Il doit, en outre, l’informer qu’il peut solliciter le bénéfice de l’aide juridictionnelle par lettre adressée au premier président de la Cour suprême.

Le greffier, dans les 3 jours, dénonce par la voie administrative, à la partie civile et au civilement responsable, le pourvoi du condamné, lorsqu’il n’est pas limité à la condamnation pénale.

La déclaration est inscrite sur un registre public, à ce destiné, et toute personne a le droit de s’en faire délivrer copie.

Le greffier qui reçoit une déclaration de pourvoi adresse, sans délai, une expédition au greffier en chef de la Cour suprême qui la transcrit sur son registre.

Art. 60. - Dans le cas où, aux termes des alinéas 1 et 3 de l’article 69, le pourvoi ne doit pas être reçu, le greffier du tribunal ou de la Cour d’appel dresse procès-verbal du refus qu’il oppose à la transcription.

Les parties sont admises à appeler par simple requête dans les vingt quatre heures devant le président de la juridiction du refus du greffier, lequel sera tenu de recevoir le pourvoi si l’injonction lui en est faite par ce magistrat.

Art. 61. - Le greffier est tenu, à peine d’une amende civile de 25.000 francs prononcée par la Cour suprême, d’avertir la partie civile ou le civilement responsable déclarant, qu’il doit, à peine de déchéance, produire dans un délai d’un mois, au greffe de la Cour suprême, une requête répondant aux conditions de l’article 35.

Art. 62. - Le demandeur au pourvoi sera relevé de la déchéance encourue, s’il est établi que l’expédition de la décision attaquée ne lui a pas été remise en dépit de sa demande dans le délai d’un mois.

A l‘expiration du délai d’un mois prévu à l’alinéa précédent, le greffier en chef qui n’a pas délivré l’expédition demandée est tenu, sous peine d’une amende de cinquante mille (50 000) francs, sans préjudice de sanction disciplinaire, d’adresser au greffier en chef de la Cour suprême, sous le couvert du chef de la juridiction concernée, une copie de la demande d’expédition, en spécifiant les causes de la non délivrance. Il informe le demandeur dès que l’arrêt est disponible.

Art. 63. - Le recours en cassation exercé en matière pénale, soit par la partie civile, soit par le civilement responsable, soit par le ministère public, doit, outre l’inscription énoncée dans l’article 59, être notifié à la partie contre laquelle il est dirigé, dans le délai de trois jours, lorsque celle-ci est actuellement détenue.

L’acte contenant la déclaration de recours lui est lu par le greffier. Elle le signe. Si elle ne le peut ou ne le veut, le greffier en fait la mention. Lorsque cette partie est en liberté, le demandeur en cassation lui signifie son recours par le ministère d’un huissier soit à personne ou à domicile, soit au domicile élu ; le délai ci-dessus sera, en ce cas, augmenté d’un jour pour chaque distance de 100 kilomètres.

En matière criminelle, dans le cas d’acquittement de l’accusé, l’annulation de la décision qui l’a prononcé et de ce qui l’a précédé, ne pourra être poursuivie que par le ministère public, et seulement dans l’intérêt de la loi sans préjudicier à la partie acquittée.

Lorsque la peine prononcée est la même que celle portée par la loi qui s’applique à l’infraction, nul ne pourra demander l’annulation de l’arrêt sous le prétexte qu’il y aurait erreur dans la citation du texte de la loi.

Art. 63-1. - En matière criminelle et dans le cas où l’accusé a été condamné, si l’arrêt a prononcé une peine autre que celle prévue par la loi à la nature du crime, l’annulation pourra être poursuivie, tant par le ministère public que par la partie condamnée.

Art. 63-2. - La même action appartient au ministère public contre les arrêts d’acquittement mentionnés à l’article 338 du Code de Procédure Pénale, si la décision a été prononcée sur la base de la non existence d’une loi pénale, qui pourtant aurait existé.

Art. 64. - Les condamnés en matière criminelle sont dispensés de l’amende et de la provision prévues à l’article 35-3.

Les condamnés en matière correctionnelle et de simple police sont également dispensés de la consignation, s’ils sont détenus.

Il en est de même pour les pourvois formés contre les décisions rendues en matière de détention provisoire.

Art. 65. - Le condamné, soit en faisant sa déclaration, soit dans le mois suivant, doit déposer au greffe de la juridiction qui a rendu le jugement ou l’arrêt attaqué, une requête contenant ses moyens de cassation. Le greffier fera mention de cette requête au registre prévu à l’article 59 et la remettra sur le champ au magistrat chargé du ministère public.

Art. 66. - Lorsque le demandeur est détenu, le ministère public transmet, dans le mois qui suit la déclaration, au procureur général près la Cour suprême, les pièces du procès et les requêtes des parties si elles ont été déposées.

Dans les autres cas, cette transmission aura lieu au plus tard dans les soixante jours.

Le greffier de la Cour ou du tribunal qui a rendu l’arrêt ou le jugement attaqué rédige, sans frais et joint un inventaire des pièces, sous peine d’une amende de 50.000 francs, laquelle est prononcée par la Cour suprême.

Art. 67. - Les condamnés peuvent aussi transmettre directement au greffe de la Cour suprême, soit la requête, soit les expéditions ou copies signifiées tant de l’arrêt ou du jugement que de la demande en cassation. Ils sont pour cela, dispensés du ministère d’avocat.

Art. 68. - La Cour suprême, en toutes affaires pénales, peut statuer sur le recours en cassation aussitôt après l’expiration des délais portés au présent chapitre.

Art. 69. - Les arrêts de la chambre d’accusation portant renvoi d’un accusé devant la Cour d’assises ou ordonnant refus d’informer ou non lieu à suivre, ou statuant en matière de détention provisoire, sont susceptibles de pourvoi, selon les règles prescrites au présent chapitre.

En matière de détention provisoire, la chambre compétente de la Cour suprême statue dans les trois mois suivant la déclaration de pourvoi, faute de quoi, hors les cas où la détention est obligatoire, le détenu est mis d’office en liberté, par simple ordonnance du premier président, à la requête de toute partie intéressée.

L’arrêt de la chambre d’accusation portant renvoi de l’inculpé devant le tribunal correctionnel ne peut être attaqué que lorsqu’il statue sur une question de compétence ou qu’il présente des dispositions définitives, que le tribunal saisi n’a pas le pouvoir de modifier.

Art. 70 - Nonobstant les dispositions du 4e de l’article 37, les mandats de dépôt ou d’arrêt décernés continuent à produire leur effet en dépit du pourvoi. Doit, nonobstant le pourvoi, être mis immédiatement en liberté après l’arrêt, le prévenu détenu qui a été acquitté ou absous, ou condamné soit à l’emprisonnement avec sursis, soit à l’amende.

Il en est de même du prévenu détenu, condamné à une peine d’emprisonnement, aussitôt que la durée de la détention a atteint celle de la peine prononcée.

§ 2 – Dispositions spéciales relatives aux recours en matière civile.

Art. 71. - Les recours en matière civile sont formés par une requête écrite signée par un avocat exerçant légalement au Sénégal.

Art. 71-1. - Le délai pour se pourvoir en cassation est de deux mois, à compter de la signification de l’arrêt ou du jugement à personne ou à domicile.

Tout jugement ou arrêt doit, pour faire courir les délais de cassation, être signifié par l’une ou l’autre partie.

A l’égard des arrêts ou jugements rendus par défaut, le délai ne court qu’à compter du jour où l’opposition n’est plus recevable.

Art. 71-2. - Les jugements en dernier ressort, qui tranchent dans le dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire, peuvent être frappés de pourvoi en cassation, comme les jugements qui tranchent en dernier ressort tout le principal.

Art. 71-3. - Peuvent également être frappés de pourvoi en cassation, les jugements en dernier ressort qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l’instance.

Art. 71-4. - En matière gracieuse, le pourvoi est recevable, même en l’absence d’adversaire, sauf dispositions législatives contraires.

Art. 71-5. - En matière contentieuse, le pourvoi est recevable même lorsqu’une condamnation a été prononcée au profit ou à l’encontre d’une personne qui n’était pas partie à l’instance.

Art. 71-6. - Le défendeur peut incidemment former un pourvoi.

Le pourvoi incident doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office :

- être fait, sous forme de mémoire ;

- contenir les mêmes indications que la requête du demandeur ;

- être déposé au greffe de la Cour suprême avant l’expiration du délai prévu à l’article 39 de la présente loi.

Art. 71-7. - En cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, le pourvoi de l’une produit effet à l’égard des autres, même si celles-ci ne sont pas jointes à l’instance de cassation.

Dans les mêmes cas, le pourvoi formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance.

Arti. 71-8. - Devant la juridiction de renvoi, l’instruction est reprise en l’état de la procédure non atteinte par la cassation.

Art. 71-9. - Les parties peuvent invoquer de nouveaux moyens à l’appui de leurs prétentions.

Art. 71-10. - La recevabilité des prétentions nouvelles est soumise aux règles qui s’appliquent devant la juridiction dont la décision a été cassée.

Art. 71-11. - Les parties qui ne formulent pas de moyens nouveaux ou de nouvelles prétentions sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la juridiction dont la décision a été cassée. Il en est de même de celles qui ne comparaissent pas.

Art. 71-12. - L’intervention des tiers est soumise aux mêmes règles que celles qui s’appliquent aux juridictions dont la décision a été cassée.

Art. 71-13. - Les personnes qui, ayant été parties à l’instance devant la juridiction dont la décision a été cassée, ne l’ont pas été devant la Cour suprême peuvent être appelées à la nouvelle instance ou y intervenir volontairement, lorsque la cassation porte atteinte à leurs droits.

Art. 71-14. - Ces personnes peuvent, sous la même condition, prendre l’initiative de saisir elles-mêmes la juridiction de renvoi.

Art. 71-15. - L’affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi, à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation.

§ 3 – Dispositions spéciales relatives aux recours en matière sociale.

Art. 72. - Dans les affaires de la compétence du tribunal du travail, ainsi que dans les conflits du travail, le demandeur est dispensé du ministère d’un avocat.

Art. 72-1. - Le pourvoi est formé dans les quinze jours de la notification de la décision attaquée, à personne ou à domicile, par une déclaration souscrite soit au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, soit au greffe de la Cour suprême. Cette notification est faite par le greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.

Le greffier dresse procès-verbal de la déclaration qui peut être effectuée soit par le demandeur en personne, soit par un avocat, soit par un mandataire constitué par écrit parmi les personnes énumérées à l’article 241 du Code du Travail et agréé par le président de la chambre sociale de la Cour suprême.

Cette déclaration doit indiquer les nom et domicile des parties et contenir un exposé sommaire des faits et moyens.

Art. 72-2. - Le greffier dénonce le pourvoi au défendeur, par voie administrative, dans les huit jours qui suivent.

Art. 72-3. - Au plus tard dans le mois qui suit, le greffier de la juridiction qui a statué, transmet au greffe de la Cour suprême le dossier qui doit contenir copie de la décision attaquée, en y joignant tout document justifiant la dénonciation faite au défendeur et, le cas échéant, les mémoires et les pièces produites.

Le greffier de la Cour suprême tient registre de la date d’arrivée du dossier au greffe.

Si un mémoire est produit, il le notifie dans un délai de quinze jours, par voie administrative, au défendeur ou à l’avocat ou au mandataire constitué par celui-ci, en l’avertissant qu’il peut, dans un délai de deux mois, produire un mémoire en défense accompagné d’autant de copies qu’il y a de demandeur ayant un domicile distinct. Ce mémoire est notifié au demandeur par les soins du greffe, dans les mêmes conditions que le mémoire du demandeur.

A défaut de mémoire du demandeur, deux mois après la réception du dossier au greffe de la Cour suprême, l’affaire est réputée en état.

Art. 72-4. - Si la Cour suprême relève dans la décision attaquée une violation de la loi, qui n’a pas été invoquée, elle doit la soulever d’office.

§ 4 - Dispositions spéciales relatives aux recours en matière administrative

Art. 73. - Le recours pour excès de pouvoir n’est recevable que contre une décision explicite ou implicite d’une autorité administrative. Le demandeur est dispensé du ministère d’un avocat.

Art. 73-1. - Le délai pour se pourvoir est de deux mois ; ce délai court de la date de la publication de la décision attaquée, à moins qu ‘elle ne doive être notifiée ou signifiée, auquel cas le délai court de la date de la notification ou de la signification. Le silence gardé plus de quatre mois sur une réclamation par l’autorité compétente vaut décision de rejet.

Le délai de deux mois pour se pourvoir contre le rejet d’une réclamation court du jour de la notification ou de la signification de la décision explicite de rejet de la réclamation et, au plus tard, à compter de l’expiration de la période de quatre mois prévue au prévue au présent alinéa.

Toutefois, avant de se pourvoir contre une décision administrative, les intéressés peuvent présenter dans le délai du recours pour excès de pouvoir un recours administratif hiérarchique ou gracieux tendant à faire rapporter ladite décision. Le silence gardé plus de quatre mois par l’autorité compétente sur le recours administratif vaut décision de rejet. Le délai de deux mois prévu ci-dessus ne commence à courir qu’à compter de la notification ou de la signification de la décision de rejet du recours administratif et, au plus tard, de l’expiration de la période de quatre mois prévue au présent alinéa.

Lorsque la législation ou la réglementation en vigueur prévoit une procédure particulière de recours administratif, le recours en annulation n’est recevable qu’après l’épuisement de ladite procédure et dans les mêmes conditions de délai que ci-dessus.

La décision explicite de rejet intervenue postérieurement à l’expiration de la période de quatre mois prévue au 3e et 4e alinéas fait courir un nouveau délai de deux mois.

Art. 73-2. - Sur demande expresse de la partie requérante, la Cour suprême peut, à titre exceptionnel, ordonner le sursis à exécution des décisions des autorités administratives contre lesquelles a été introduit le recours en annulation.

Le sursis en exécution ne peut être accordé que si les moyens invoqués paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et si le préjudice encouru par le requérant est irréparable.

Art. 73-3. - Le délai de recours et le recours sont suspensifs en cas :

- de déclaration d’utilité publique,

- d’expulsion d’étranger,

- d’extradition.

Si l’étranger est retenu par l’autorité administrative, il appartient à celle-ci de faire parvenir la requête à la Cour suprême.

La requête des personnes extradées ou expulsées est communiquée par le Greffier en Chef de la Cour suprême à l’autorité administrative dans les quarante huit heures.

La Cour suprême statue dans les huit jours à compter de l’enregistrement de la requête, en présence de l’intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas.

Art. 74. - Sous réserve de la signification de la requête et des mémoires, comme il est dit aux articles 38 et 39, le président de la chambre administrative, sur proposition du rapporteur, prescrit toute mesure d’instruction sur le fond, qui lui paraît nécessaire à la solution de l’affaire, assortie, s’il y a lieu, de délais.

Art. 74-1. - L’arrêt de la Cour suprême annulant en tout ou partie un acte administratif a effet à l’égard de tous.

Art. 74-2. - Si l’acte annulé avait été publié au journal officiel, l’arrêt d’annulation fait l’objet de la même publication.

Art. 75. - Dans les affaires relevant de la compétence du tribunal départemental et relatives au contentieux des inscriptions sur les listes électorales, le délai pour se pourvoir est, à peine d’irrecevabilité, de dix jours à compter de la notification de la décision attaquée.

Art. 75-1. - Le pourvoi est formé par simple requête enregistrée au greffe du tribunal départemental qui a rendu la décision attaquée. Il est notifié, dans les deux jours qui suivent, par le greffier à la partie adverse par lettre recommandée avec avis de réception.

Le demandeur est dispensé du ministère d’avocat.

Art. 75-2. - La partie adverse aura un délai de huit jours à compter de la notification pour produire sa défense au greffe du tribunal départemental.

Passé ce délai, le greffier adresse sans frais la requête accompagnée de toutes les autres pièces fournies par les parties, au greffe de la Cour suprême qui le transcrit sur son registre.

La Cour suprême porte aussitôt l’affaire à l’audience et statue sans frais après avoir entendu le commissaire du gouvernement.

Art. 76. - Le ministre chargé de l’intérieur et les parties intéressées ont un délai d’un mois pour se pourvoir contre les décisions de la Cour d’appel statuant sur le contentieux des élections régionales, municipales et rurales.

Ce délai court à peine d’irrecevabilité, soit à compter de la date de la notification de la décision attaquée, soit à l’expiration du délai imparti à la Cour d’appel pour statuer.

Art. 76-1. - Le pourvoi est formé par simple requête enregistrée au greffe de la Cour suprême. Il est notifié, dans les deux jours qui suivent, par le greffier, à la partie adverse par lettre recommandée avec avis de réception.

Le demandeur est dispensé du ministère d’avocat.

Art. 76-2. - la partie adverse aura, à compter de la date de la notification, un délai de quinze jours pour produire sa défense au greffe de la Cour suprême.

Passé ce délai, la Cour suprême porte aussitôt l’affaire à l’audience et statue sans frais après avoir entendu le commissaire du gouvernement.

Art. 77. - Dans tous les cas d’urgence, le premier président de la Cour suprême ou le président de la chambre administrative peut, d’office ou sur simple requête présentée, avec ou sans ministère d’avocat, et qui est recevable même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits survenus, susceptibles de donner lieu à un litige devant la Cour suprême.

Article 78 : Dans tous les cas d’urgence, le premier président de la Cour suprême ou le président de la chambre administrative peut, d’office ou sur une simple requête, recevable même en l’absence d’une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles en vue de la solution d’un litige, sans faire préjudice au fond et sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.

Art. 79. - Le représentant de l’Etat au niveau de la collectivité locale concernée défère à la Cour suprême les actes mentionnés aux articles 334 et 335 du Code des Collectivités locales qu’il estime entachés d’illégalité, dans les deux mois suivant leur transmission.

La Cour suprême doit rendre sa décision dans un délai maximum d’un mois.

Les actes déférés ne sont pas susceptibles de recours hiérarchique.

Sur demande du président du conseil régional, du maire, ou du président du conseil rural, le représentant de l’Etat l’informe de son intention de ne pas déférer à la Cour suprême un acte qui lui a été transmis en application de l’article 334 du code susvisé.

Lorsque le représentant de l’Etat défère un acte à la Cour suprême, il en informe par écrit, sans délai, l’autorité locale et lui communique toutes les prescriptions sur les illégalités invoquées à l’encontre de l’acte incriminé.

Art. 80. - le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués dans la requête paraît, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier l’annulation de l’acte attaqué.

Lorsque l’acte attaqué est de nature à compromettre l’exercice d’une liberté publique ou individuelle, le premier président de la Cour suprême, ou son délégué à cet effet, prononce le sursis dans les quarante huit (48) heures.

La Cour suprême peut, sur sa propre initiative, prononcer le sursis à exécution pour tout marché public que lui transmet le représentant de l’Etat aux fins d’annulation.

Art. 81. - le président du conseil régional, le maire, ou le président du conseil rural peut déférer à la Cour suprême, pour excès de pouvoir, la décision de refus d’approbation du représentant de l’Etat, prise dans le cadre de l’article 336 du Code des Collectivités locales. Ces recours font l’objet de la procédure prévue aux articles 337 et 338 dudit code. L’annulation de la décision de refus d’approbation par la Cour suprême équivaut à une approbation, exécutoire dès notification de l’arrêt à la Collectivité locale.

Art. 82. - Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, une personne physique ou morale lésée par un acte mentionné aux articles 334 et 335 du Code des Collectivités locales peut, dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle l’acte est devenu exécutoire, demander au représentant de l’Etat concerné de mettre en œuvre la procédure prévue aux articles 337 et 338 dudit code.

Lorsque la demande d’annulation concerne un acte mentionné à l’article 335 du code, le représentant de l’Etat peut déférer l’acte en cause à la Cour suprême, dans les deux mois suivant sa saisine, par la personne physique ou morale lésée.

Lorsque la demande d’annulation concerne un acte mentionné à l’article 336 dudit code, au cours du délai d’approbation du représentant de l’Etat, celui-ci traite cette demande, selon la procédure du recours gracieux. Si la décision est devenue exécutoire, seul le recours direct est possible.

Les actes déférés ne sont pas susceptibles de recours hiérarchique.

Art. 82-1. - Les recours en cassation contre les décisions de la Cour de discipline financière et des organismes administratifs à caractère juridictionnel sont portés devant les chambres réunies de la Cour suprême.

La décision de la Cour suprême sur le point de droit jugé par la juridiction dont la décision a été contestée s’impose à cette juridiction.

Art. 82-2. - La procédure applicable est celle prévue pour les recours en cassation devant la Cour suprême. L’accusation est soutenue par un commissaire du gouvernement désigné conformément aux dispositions de l’article 45-1 de la présente loi.

Section 3 - Procédures particulières.

Paragraphe 1. – de la Révision

Art. 83. - La révision d’une décision pénale définitive peut être demandée, selon les conditions et modalités ci-après :

1. lorsque, après une condamnation pour homicide, des pièces sont représentées propres à faire naître des indices suffisants sur l’existence de la prétendue victime de l’homicide.

2. lorsque, après une condamnation pour crime ou délit, un nouvel arrêt ou jugement aura condamné pour le même fait un autre accusé ou prévenu et que, les deux condamnations ne pouvant se concilier, leur contradiction est la preuve de l’innocence de l’un ou de l’autre condamné.

3. lorsqu’un des témoins entendus a été, postérieurement à la condamnation, poursuivi pour faux témoignage contre l’accusé ou le prévenu, s’il est condamné, il ne pourra pas être entendu dans les nouveaux débats.

4. lorsque, après une condamnation, un fait vient à se produire ou se révéler, ou lorsque des pièces inconnues lors des débats sont présentées, de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du condamné.

Art. 84. - Le droit de demander la révision appartient dans les trois premiers cas : 1. au garde des sceaux, ministre de la justice ;

2. au condamné, ou, en cas d’incapacité, à son représentant légal ;

3. après la mort ou l’absence du condamné, à son conjoint, à ses enfants, à ses parents, à ses légataires universels ou à titre universel, à ceux qui en ont reçu mission expresse.

Dans le quatrième cas, le droit de demander la révision appartient au garde des sceaux, ministre de la justice, seul, qui statue après avoir pris l’avis d’une commission composée des directeurs de son ministère, du procureur général près la Cour suprême et d’un magistrat du siège de la Cour suprême désigné par le premier président.

La Cour suprême est saisie par son procureur général, en vertu de l’ordre express du garde des sceaux, ministre de la justice, soit d’office, soit sur réclamation des parties indiquant un des trois premiers cas.

Si l’arrêt ou le jugement de condamnation n’a pas été exécuté, l’exécution est suspendue de plein droit à partir de la transmission de la demande par le garde des sceaux, ministre de la justice.

Si le condamné est détenu, l’exécution de la décision peut être suspendue sur ordre du garde des sceaux, ministre de la justice jusqu’à ce que la Cour suprême ait statué, et ensuite, s’il y a lieu, par l’arrêt de cette Cour statuant sur la recevabilité.

Art. 85. - En cas de recevabilité, si l’affaire n’est pas en état, la Cour suprême procède directement par commissions rogatoires à toutes enquêtes sur le fond, confrontations, reconnaissances d’identité et moyens propres à mettre la vérité en évidence.

Lorsque l’affaire est en état, si la Cour suprême reconnaît qu’il peut être procédé à de nouveaux débats contradictoires, elle annule les jugements et arrêts et tous actes qui feraient obstacle à la révision : elle fixe les questions qui pourront être posées et renvoie les accusés ou prévenus, suivant les cas, devant une cour ou un tribunal autre que ceux qui ont primitivement connu de l’affaire.

Dans les affaires à soumettre à la Cour d’assises, le procureur général près la Cour de renvoi dresse un nouvel acte d’accusation.

Lorsque la Cour suprême reconnaît qu’il ne peut être procédé à de nouveaux débats contradictoires, notamment en cas de décès, de contumace, d’excusabilité, en cas de prescription de l’action ou de celle de la peine, et après avoir constaté expressément cette impossibilité, elle statue au fond, sans cassation préalable ni renvoi, en présence des parties civiles, s’il en existe, et des curateurs nommés par elle, à la mémoire de chacun des morts ; dans ce cas, elle annule seulement celle des condamnations qui avait été injustement prononcée, et décharge, s’il y a lieu, la mémoire des morts.

Si l’annulation de l’arrêt à l’égard d’un condamné ne laisse rien subsister, qui puisse être qualifié crime ou délit, aucun renvoi ne sera prononcé.

Art. 86. - L’arrêt ou le jugement de révision, d’où résulte l’innocence d’un condamné, peut, sur sa demande, lui allouer des dommages-intérêts à raison du préjudice que lui a causé la condamnation.

Si la victime de l’erreur judiciaire est décédée, le droit de demander des dommages-intérêts appartient, dans les mêmes conditions, à son conjoint, à ses ascendants et ses descendants.Il n’appartiendra pas aux parents d’un degré plus éloigné, qu’autant qu’ils justifieront d’un préjudice matériel résultant pour eux de la condamnation.

La demande sera recevable en tout état de la procédure de révision. Les dommages-intérêts alloués sont à la charge du budget de l’Etat, sauf son recours contre la partie civile, le dénonciateur ou le faux témoin, par la faute duquel la condamnation a été prononcée. Ils seront payés comme frais de justice criminelle.

Les frais de l’instance en révision sont avancés par le demandeur jusqu’à l’arrêt de recevabilité ; pour les frais postérieurs à cet arrêt, l’avance sera faite sur le budget de l’Etat.

Si l’arrêt ou le jugement de révision prononce une condamnation, il met à la charge du condamné le remboursement des frais avancés par l’Etat et les demandeurs en révision, s’il y a lieu.

Le demandeur en révision qui succombe dans l’instance est condamné à tous les frais.

L’arrêt ou le jugement de révision, d’où résulte l’innocence d’un condamné, est affiché dans la ville où a été prononcée la condamnation, dans celle où a siégé la juridiction de révision, dans la commune du lieu de situation du domicile de la victime de l’erreur judiciaire, si elle est décédée. Il sera inséré d’office au journal officiel et sa publication dans deux journaux, au choix du demandeur, est en outre ordonnée, s’il le requiert.

Les frais de publicité ci-dessus prévus sont à la charge du Trésor public.

Paragraphe 2. – Des demandes de renvoi.

Art. 87. - La demande de renvoi d’une juridiction à une autre pour cause de suspicion légitime est formée dans les conditions prévues aux dispositions générales de la présente loi organique.

Si la Cour suprême estime qu’il n’y a pas lieu à renvoi, elle rend un arrêt de rejet motivé sans attendre que l’affaire soit en état.

Dans le cas contraire, la chambre saisie ordonne la suspension de toutes poursuites et procédures devant les juges du fond.

Il est ensuite procédé, après instruction, au jugement de l’affaire.

Les délais prévus aux articles 38 et 39 de la présente loi sont toutefois réduits de moitié.

Si la Cour suprême admet la suspicion légitime, elle renvoie l’affaire après avis du ministère public devant telle juridiction qu’elle désigne.

Les demandes de renvoi pour cause de suspicion légitime ne sont pas admises contre la Cour suprême.

Art. 88. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, a seul qualité pour saisir la Cour suprême, par la voie du procureur général prés la Cour, des demandes de renvoi pour cause de sûreté publique.

Il est statué sur ces demandes dans les huit jours, en chambre du conseil par le premier président et les présidents de chambre de la Cour.

Paragraphe 3. – Des demandes en règlement de juges

Art. 89. - La procédure applicable à la demande en règlement de juges est celle des instances pour cause de suspicion légitime.

Paragraphe 4. – Des prises à partie.

Art. 90. - Les prises à partie des membres de la Cour d’Appel, des Cours d’assises ou d’une juridiction entière sont portées devant la Cour suprême. Il est statué sur l’admission de la prise à partie par une chambre de la Cour suprême.

La prise à partie est jugée par une autre chambre de la Cour.

L’Etat est civilement responsable des condamnations à dommages-intérêts prononcées à raison des faits ayant motivé la prise à partie, sauf recours contre les juges.

Paragraphe 5. – De la contrariété de jugements.

Art. 91. - En matière de contrariété de jugements, la procédure applicable est celle prévue aux articles 38 et 39 de la présente loi.

Toutefois, le recours est ouvert sans condition de délai.

Paragraphe 6. – De l’avis de la chambre d’accusation en matière d’extradition

Art. 92. - le ministre de la justice peut, dans le délai de huit jours, prescrire au procureur général près la Cour suprême de déférer l’avis à cette juridiction, qui doit statuer conformément aux dispositions des articles relatifs à l’avis de la chambre d’accusation, statuant en matière d’extradition.

Les dispositions de l’article 37 sont, en outre, applicables à l’avis de la chambre d’accusation, statuant en matière d’extradition.

TITRE V - DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

Art. 93. - Les affaires relevant de la compétence du Conseil d’Etat et de la Cour de cassation, pendantes à la date d’entrée en vigueur de la présente loi organique, sont transférées à la Cour suprême.

Art. 94. - les magistrats du Conseil d’Etat et de la Cour de cassation, en activité à la date d’entrée en vigueur de la présente loi organique, sont intégrés à la Cour suprême, ainsi qu’il suit :
- le premier président de la Cour de cassation, premier président de la Cour suprême ;
- le procureur général près la Cour de cassation, procureur général près la Cour suprême ;
- le président du Conseil d’Etat, procureur général à la suite prés la Cour suprême ;
- les présidents de section, les présidents de chambre, le premier avocat général les secrétaires généraux, les conseillers d’Etat, les conseillers, les conseillers référendaires et conseillers délégués, les avocats généraux, avocats généraux délégués sont affectés dans les formations de la Cour suprême, compte tenu des nécessités de service, par le premier président après avis du procureur général.

Art. 95. - Les conditions d’application de la présente loi organique sont fixées par décret.

Art. 96. - Sont abrogées toutes dispositions antérieures et contraires, notamment :

- la loi organique n° 96-30 du 21 octobre 1996 modifiant la loi organique n° 92-24 du 30 mai 1992 sur le Conseil d’Etat ;

- la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation. La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Dakar, le 8 août 2008.

Abdoulaye WADE.

Par le Président de la République :

Le Premier Ministre,

Cheikh Hadjibou SOUMARE.

 
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