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PRIX DE l’AHJUCAF POUR LA PROMOTION DU DROIT
L’AHJUCAF (Association des hautes juridictions de cassation ayant en partage l’usage du français) crée un prix destiné à récompenser l’auteur d’un ouvrage, d’une thèse ou d’une recherche, écrit ou traduit en français, sur une thématique juridique ou judiciaire, intéressant le fond du droit ou les missions, l’activité, la jurisprudence, l’histoire d’une ou de plusieurs hautes juridictions membres de l’AHJUCAF.
Conseiller technique du Ministre de la Justice du Mali
Le droit de l’environnement se confond avec le cadre juridique de la gestion de l’environnement qui se traduit dans les textes sectoriels qui peuvent être regroupés en deux catégories : d’une part les textes relatifs aux ressources naturelles (faune, flore, ressources pastorales, ressources hydrauliques et carrière et leur support le (foncier) et d’autre part les pollutions et nuisances.
Le droit pénal de l’environnement est tributaire du droit de l’environnement.
Aux termes de l’article 2 de la loi 01-020 du 30 mai 2001 relative aux pollutions et aux nuisances : « l’environnement est un ensemble perçu comme une entité, dans un espace et un temps donné, des facteurs physiques susceptibles d’avoir un effet direct ou indirect, immédiat où à terme, sur l’espace humaine et ses activités et sur les espèces animales et végétales ». Il est considéré comme l’ensemble des éléments physiques, biophysiques naturels ou artificiels et des facteurs économiques, sociaux qui ont un impact sur le processus de maintien de la vie, la transformation et le développement du milieu, des ressources naturelles ou non et des activités humaines. Il est composé des milieux suivants à savoir l’air, l’eau et la terre.
Le droit pénal de l’environnement s’entend de l’ensemble des normes qui sanctionnent les manquements au droit de l’environnement.
Aux termes de la déclaration de Rio du 14 juin 1992 principe 3 : « le droit au développement doit être réalisé de façon à satisfaire équitablement les besoins relatifs au développement et à l’environnement des générations futures » et le principe 5 ajoute que pour parvenir à un développement durable, la protection de l’environnement doit faire partie intégrante du processus de développement et ne peut être considéré isolement ».
La recherche de solutions aux problèmes environnementaux se pose sous le sceau de l’urgence, mais conditionne même la survie de l’humanité.
Au Mali, la sauvegarde d’un cadre de vie sain et la conservation de la nature ont été une préoccupation des autorités. La Constitution du 25 février 1992 consacre cette volonté en son article 15 quand elle dispose que « toute personne a droit à un environnement sain, la protection, la défense de l’environnement et la promotion de la qualité de vie sont un devoir pour tous et pour l’Etat ».
La dégradation du couvert végétal, la détérioration des conditions d’hygiènes dues à l’insouciance et l’incivisme des citoyens ont pris des proportions inquiétantes et expliquent l’avancée sensible du désert ainsi que la précarité de la santé des populations d’où la nécessité d’un droit pénal de l’environnement efficient.
La volonté de protéger l’environnement dans notre pays se mesure à l’abondance du dispositif répressif sur l’environnement Depuis de nombreuses années, le législateur et le pouvoir réglementaire entendent assurer le respect d’une multitude de normes techniques, touchant tous les domaines d’activité, par la voie répressive. Celle-ci devient alors une panacée pour faire appliquer correctement la règle de droit. Cela à un degré tel que le Code pénal général ne suffit plus ; d’où l’émergence d’un corpus de législations satellites.
Le droit pénal de l’environnement n’est pas une branche autonome du droit, mais, si l’on peut dire, une des voies d’approche du droit de l’environnement. En principe, il vient renforcer et sanctionner le régime réglementaire et législatif général, par la mise en œuvre de divers moyens de répression. Le droit de l’environnement prend spécialement en compte la relation dynamique qui s’établit entre les personnes et leur milieu (19. Robert, Jacques-Henri et Martine Rémond-Guilloud, Droit pénal de l’environnement, Paris, Éditions Masson, 1983, p. 23.) . Le particularisme du droit pénal de l’environnement se manifeste au niveau des intervenants et des modalités de traitement de l’infraction environnementale.
A côté des officiers et agents de polices judiciaires, le code de procédure pénale et les lois spécifiques attribuent des pouvoirs de police judiciaire à certaines personnes qui n’appartiennent ni à la gendarmerie nationale, ni à la police nationale.
Aux termes de l’article 39 du code de procédure pénale : « les fonctionnaires et agents des administrations et services publics auxquels des lois spéciales attribuent certains pouvoirs de police judiciaire exercent ces pouvoirs dans les conditions et dans les limites fixées par ces lois ».
L’article 41 du même texte ajoute que les : « les ingénieurs et agents assermentés des eaux et forêts recherchent et constatent par procès verbaux les infractions à la réglementation des eaux et forêts, la chasse et la pêche. » et enfin l’article 46 du code de procédure pénale dispose qu’ils remettent les procès verbaux visé aux articles 41 et 42 à leurs chefs hiérarchiques qui les transmettent au procureur de la République ou au juge de paix à compétence étendue ».
Aux termes de l’article 63 de la loi n°94 004 du 18 janvier 1995 fixant les conditions de gestion des ressources naturelles énonce dans le même ordre d’idée que les agents forestiers assermentés et les officiers de police judiciaire recherchent et constatent par procès verbal, les infractions à la législation forestière dans leur domaine ».
L’article 52 de la loi n°95 031 ANRM du 20 mars 1995 fixant les conditions de gestion de la faune sauvage et de son habit dispose en son article 52 que le Directeur du service chargé des pêches et de la pisciculture ou le représentant des collectivités territoriales décentralisées peuvent concurremment avec le ministère public interjeter appel et se pourvoir en cassation ». L’article 53 du même texte prévoit la citation directe en ces termes : « les agents assermentés du service chargé des pêches et de la pisciculture de l’Etat et des collectivités territoriales décentralisées peuvent citer directement pour l’audience la plus prochaines toutes les affaires relatives à la police de pêche.
Il existe outre le code pénal une législation spéciale qui comporte d’importantes dispositions répressives. Les enquêtes effectuées dans le cadre de la présente étude ont cependant montré que ce dispositif répressif est mal connu et par conséquent mal appliqué.
Les règles procédurales en matière de répression des infractions liées aux atteintes à l’environnement traduisent, sous quelques réserves telles qu’elles seront évoquées plus loin, une volonté de favoriser l’intervention des autorités administratives et judiciaires dans ce domaine. Ceci s’avère aussi bien en ce qui concerne la constatation des infractions, que pour ce qui est de l’exercice des poursuites.
La recherche et la constatation des infractions :
Les textes offrent de larges possibilités en ce qui concerne la recherche et la constatation des infractions liées à la protection de l’environnement. Ce qui se manifeste par la diversité des autorités compétentes en la matière et par l’importance des pouvoirs qui leurs sont reconnus.
Il résulte de la lecture combinée des textes juridiques sur l’environnement que diverses autorités sont compétentes pour la recherche, la constatation, voire la poursuite des infractions commises en matière environnementale. En effet, en plus des agents assermentés des eaux et forêts et qui sont des officiers de police judiciaire à compétence spéciale, les infractions à la réglementation en matière de forêts, eaux, pêches, faune et chasse peuvent être constatées par tous autres officiers de police judiciaire à compétence générale. Ce qui inclut aussi bien les agents des forces de police proprement dites que les agents de la gendarmerie. Il est même prévu que les mêmes compétences pourraient être reconnues à l’administration des eaux et forêts.
Dans le cadre de la recherche et de la constatation des infractions en matière environnementale en général, et de faune et de chasse en particulier, les pouvoirs qui sont reconnus aux autorités compétentes par les textes en vigueur sont considérables. D’abord, pour les besoins de recherche et de constatation des infractions, les agents habilités des eaux et forêts ou de l’administration de l’environnement bénéficient d’un large droit d’accès aux lieux susceptibles de renfermer des preuves.
Ensuite, les agents habilités à rechercher et à constater les infractions en matière environnementale ont le pouvoir de saisir, de confisquer ou de mettre sous séquestre les objets constituant les éléments de preuve ou de début de preuve.
Enfin, le législateur reconnaît aux actes de constatation des infractions établis par les agents assermentés de l’administration des eaux et forêts ou de l’administration de l’environnement une autorité considérable. Il est prévu la constatation des infractions par des procès-verbaux font foi jusqu’à inscription de faux des faits matériels relatifs aux délits et contraventions, aucune preuve contraire outre ces actes ne pouvant être admise. Cette disposition confère aux procès verbaux dressés par les agents assermentés et le procès verbal vaut jusqu’à inscription en faux, qui est une procédure complexe et fait courir à son auteur, en cas d’échec, le risque d’une condamnation civile ou pénale.
Tout comme au niveau de la recherche et de la constatation des infractions, d’importantes prérogatives sont reconnues aux autorités administratives et judiciaires en ce qui concerne l’exercice des poursuites. Il en est ainsi aussi bien au cours de la phase de déclenchement des poursuites que pendant la phase de jugement.
L’initiative de la poursuite des infractions pénales appartient à titre principal au ministère public autrement dit aux procureurs de la République. C’est ce qui résulte des dispositions de l’article du code de procédure pénale et il doit en être ainsi en ce qui concerne les infractions liées à la protection de l’environnement. Cependant, sans préjudice du principe ci-dessus énoncé, les lois en vigueur en la matière habilitent les agents intervenant dans ce domaine à exercer des poursuites au même titre que les magistrats du parquet.
C’est ainsi que la loi dispose, en son article que « sans préjudice du droit de poursuite du ministère public, l’action publique peut être mise en mouvement par l’administration des eaux et forêts, partie civile au procès ».
Les infractions pénales ayant trait aux atteintes à l’environnement sont de la compétence des juridictions de droit commun, leur sanction n’est pas dérogatoire au droit commun.
Les différents textes législatifs en vigueur en matière de protection et d’exploitation des ressources naturelles comportent, comme cela a déjà été souligné, des dispositions répressives.
C’est ainsi que les différents comportements considérés comme irréguliers sont assortis de pénalités. Un examen minutieux des dispositions légales permet également de relever que certaines mesures sont prises pour faciliter et rendre plus efficaces les condamnations prononcées en application de ces pénalités.
Les dispositions répressives en matière de protection de l’environnement prévoient des sanctions en général sévères en même temps qu’elles visent un éventail assez large des comportements prohibés.
Des pénalités sanctionnant un éventail assez large de comportements délictueux
La législation répressive en matière environnementale est très détaillée en ce qui concerne la définition des infractions susceptibles d’être commises dans ce domaine. Il en est ainsi qu’il s’agisse de la loi.
- La faiblesse du nombre de procédures judiciaires
La faiblesse du nombre des procédures judiciaires engagées devant les juridictions du pays en matière de protection de l’environnement et de lutte anti-braconnage en particulier se manifeste d’abord par l’insuffisance de l’activité des administrations compétentes dans ce domaine (I’), ensuite par le nombre très limité des affaires effectivement portées à la connaissance des magistrats (2’).
- L’indulgence des tribunaux
L’analyse des décisions de condamnations pénales prononcées ces dernières années par les
Juridictions visitées a montré que les juges font une application très souple des dispositions légales. En effet, les condamnations sont le plus souvent soit symboliques, soit réduites au strict minimum prévu par la loi.
C’est ainsi que bien des affaires ne donnent lieu qu’à une condamnation des coupables à payer une amende symbolique.
L’utilité sociale et économique des agissements prohibés
Une autre considération d’ordre social constitue une sérieuse entrave à la protection de l’environnement et par conséquent à l’efficacité de la répression des agissements y portant atteinte. Il s’agit de la supposée utilité sociale et économique de certaines activités prohibées.
Ce constat est en particulier patent en ce qui concerne les activités cynégétiques.
Pour les populations des zones rurales, la chasse est considérée comme un moyen de subsistance, dans ce sens qu’elle permet à ceux qui la pratiquent de nourrir leurs familles et de se procurer quelques revenus.
- L’utilisation abusive de la transaction
Selon la législation en vigueur, les agents de l’administration des eaux et forêts ont le droit de transiger avec les justiciables. Les enquêtes ont cependant montré un recours systématique à la transaction et le plus souvent sans respecter les conditions fixées en la matière par le décret n°185/PR/MEF du 4 mars 1987 relatif à la répression des infractions en matière des eaux, forêts, faune, chasse et pêche.
Il faut sensibiliser les populations quant à la gravité et aux conséquences pénales de certains de leurs agissements.
La recherche d’une amélioration des mécanismes judiciaires de répression en matière environnementale passe objectivement par l’une des deux dernières solutions. Il est même possible de les combiner, dans la mesure où il n’y a aucune opposition entre elles.
L’espace ne nous permet pas ici de tracer un bilan de l’utilisation du droit pénal de l’environnement. Toutefois, en guise de conclusion, on peut affirmer sans risque de se tromper que les citoyens acceptent de plus en plus difficilement les compromis en matière de protection de l’environnement. Le droit à la qualité de l’environnement fait maintenant partie des valeurs sociales fondamentales et, à ce titre, l’environnement réclame une protection accrue.