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Rapport de la Cour suprême du Mali sur le droit pénal de l’environnement (2)

 

Monsieur Toumani DIALLO

Docteur en droit, président de la chambre commerciale de la Cour suprême du Mali


Le droit de l’environnement
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Depuis son apparition sur la planète, l’homme transforme ce qui l’entoure pour prélever des ressources nécessaires à sa subsistance. Cette transformation discrète dans un premier temps, deviendra massive et conquérante au cours du siècle dernier. De ce fait, l’homme s’est érigé progressivement possesseur de la nature. Or, une telle transformation s’est révélée pour lui particulièrement préjudiciable.

Longtemps perçue comme une préoccupation superficielle d’individus nantis, la protection de l’environnement est devenue aujourd’hui une préoccupation essentielle que nos sociétés contemporaines ne sauraient ignorer. Elle intéresse au premier chef les pays industrialisés, mais également les pays en voie de développement car la délinquance environnementale ne connaît pas de frontière et n’épargne de ce fait aucun pays. L’accident survenu en 1984 en Inde où des fuites dans une usine de pesticides ont provoqué la mort de plus de 4 000 personnes et près de nous, l’accident des déchets toxiques d’Abidjan (République de Côte-d’Ivoire) provoqué par le navire Proko Koala, témoignent que cette délinquance n’est pas un phénomène réservé aux seules grandes puissances mondiales.

C’est à partir de 1970, année mondiale de l’environnement, qu’une prise de conscience à l’échelle de la planète de l’existence de tels dangers s’est amplifiée. Les scientifiques avec l’aide des médias, ont eu un écho favorable dans les pays industrialisés et les catastrophes répétées de ces dernières décennies ont sensibilisé l’opinion publique à une défense plus forte de l’environnement.

Ainsi, la préservation de l’environnement est devenue progressivement une priorité politique sous la poussée des mouvements écologistes aux élections, la multiplication des conférences nationales et des sommets des chefs d’Etat, témoignant de l’intérêt que les gouvernants attachent désormais à la défense de l’environnement. Le droit n’a pas échappé à cette évolution.

De ce fait, le législateur, soucieux de faire respecter les réglementations protectrices de l’environnement a de plus en plus fait appel au droit répressif, « gendarme des autres droits » selon la formule de M.J.LITTMAN, « le droit pénal, in l’écologie et la loi, sous la direction de A. Kiss. Ed. L’Harmattan, 1989. P.105 », créant de la sorte un droit.

Et qu’est ce donc le droit pénal de l’environnement ? C’est une notion qui n’est pas en elle-même aisée à définir. Elle implique de savoir ce qu’il faut entendre par environnement et par droit de l’environnement.

La notion d’environnement est un concept « que nul ne sait parfaitement définir mais que tout le monde comprend » (cf. M. Bayle, l’incidence de la réforme en droit de l’environnement, les petites affiches, 1993, n°120, P.40).

Elle a fait son apparition dans le grand Larousse de la Langue Française en 1972 comme étant « l’ensemble des éléments naturels ou artificiels qui conditionnent la vie de l’homme ». En fait, deux conceptions de l’environnement peuvent être envisagées : l’une se limitant à la protection de la nature, qui exclut l’intervention humaine, et l’autre incluant l’homme. La première étant trop réductrice, certains auteurs pensent qu’il faut concevoir l’environnement comme étant l’ensemble des relations et interactions des êtres humains et de leur milieu. Il est à noter que des définitions plus précises ont été données par des législations étrangères. C’est ainsi que la législation bulgare sur la protection de l’environnement définit ce dernier comme « un ensemble de facteurs et d’éléments naturels (…) affectant l’équilibre écologique ainsi que la qualité de la vie et de la santé des hommes, le patrimoine culturel et historique et le paysage ».

Aux termes de l’article 2 de la loi n° 01.020 du 30 mai 2001 relative aux pollutions et nuisances au Mali : « l’environnement est un ensemble perçu comme une entité, dans un espace et un temps donné, des facteurs chimiques et sociaux susceptibles d’avoir un effet direct ou indirect, immédiat ou à terme sur l’espèce humaine et ses activités sur les espèces animales et végétales ». Il est considéré comme l’ensemble des éléments physiques, biophysiques naturels ou artificiels et des facteurs économiques, sociaux qui ont un impact sur le processus de maintien de la vie, la transformation et le développement du milieu, des ressources naturelles ou non et des activités humaines. Il est composé des milieux suivants : l’air, l’eau et la terre.

Objets de droits et d’obligations, l’environnement est donc régi par une discipline juridique particulière, le droit de l’environnement qui n’est pas lui – même aisé à définir. Cependant, d’une façon générale, ce dernier peut se définir comme l’ensemble des règles relatives à la protection de la nature contre les pollutions et nuisances. Il présente un caractère collectif car cherchant à garantir l’existence des droits de la collectivité sur son patrimoine naturel. De plus, ayant pour objectif de lutter efficacement contre les pollutions et les nuisances, c’est un droit à caractère essentiellement technique, demeurant très dépendant de certaines disciplines non juridiques appartenant aux sciences de la nature : biologie, chimie, physique et autres sciences nécessaires pour avoir connaissance de l’environnement et éventuellement de sa détérioration. De même, il est conçu non seulement comme un droit défensif, un droit de protection de l’environnement, mais également offensif, c’est – à – dire de nature à permettre la lutte contre les atteintes dont il peut être victime, et plus particulièrement la pollution.

Enfin, le droit de l’environnement est un droit particulièrement vaste, puisque touchant à toutes les disciplines du droit public et du droit privé. Il présente ainsi un caractère horizontal recouvrant les différentes branches classiques du droit : le droit privé, le droit public et le droit international. Cependant une telle étendue constitue aussi l’un de ses inconvénients puisqu’il en réduit toute possibilité d’ensemble. Il est donc peu aisé de tracer avec exactitude les contours de ce droit.

Parfois qualifié de matière « fourre – tout », le droit de l’environnement est un droit faisant la part belle aux prérogatives de puissance publique. Ainsi, dans le souci de faire respecter les réglementations protectrices de l’environnement, le législateur a systématiquement fait appel au droit répressif, ce qui a abouti à l’émergence d’un droit pénal de l’environnement. En effet, lorsque l’eau, l’air, la terre et par conséquent, la faune, la flore se trouvent malmenés par le développement de la civilisation, l’homme fait appel au droit pénal, gendarme du droit, pour conjurer le péril que lui-même fait courir à l’humanité en raison du pouvoir qu’il tient sur le milieu naturel.

Le droit pénal de l’environnement est donc l’ensemble des dispositions répressives qui préviennent et sanctionnent la dégradation par l’homme du milieu physique ou biologique dans lequel il vit.
Au delà de ses particularités, cette branche du droit pénal répond aux fonctions essentielles du droit pénal général : tout d’abord, une fonction répressive qui relève de son essence, permettant de sanctionner les comportements dangereux pour l’ordre public ou du moins contraires aux exigences de la vie en société ; puis une fonction protectrice assurant la sécurité sans laquelle aucune liberté ne peut être pleinement exercée ; et enfin, une valeur expressive des valeurs de la société démontrant tout l’intérêt attaché par le législateur au respect de certaines dispositions.

Aujourd’hui, la délinquance écologique apparaît comme une criminalité à part entière qui suscite une réprobation sociale générale et de plus en plus unanime. La doctrine s’accorde à considérer à cet égard que la délinquance écologique constitue à l’heure actuelle une manifestation autonome du phénomène criminel qui appelle une sanction.

Au delà des criminologues, le corps social a lui-même pris conscience de la gravité et de la dangerosité des actes de délinquance écologique. Cette reconnaissance de cette délinquance en tant que manifestation intrinsèque du phénomène criminelle est essentielle, car elle est à l’origine de l’obligation de répondre pénalement des comportements anti-écologiques. Elle justifie le recours, au droit pénal au nom de la sauvegarde d’une nouvelle valeur sociale protégée : l’environnement (cf.Patrick Mistretta, « La responsabilité pénale du délinquant écologique », Thèse pour le doctorat en droit, Université Jean Moulin – Lyon 3). Tout acte de délinquance écologique apparaît dès lors comme une manifestation d’indifférence ou d’hostilité à l’égard de cette valeur et doit, de ce fait, être pénalement sanctionné.

Au Mali, la sauvegarde d’un cadre de vie sain et la conservation de la nature sont des préoccupations des autorités. La constitution du 25 février 1992, qui est la loi fondamentale du pays, consacre cette volonté en son article 15 en disposant que : « Toute personne a droit à un environnement sain, la protection, la défense de l’environnement et la promotion de la qualité de vie sont un devoir pour tous et pour l’Etat ».

La dégradation du couvert végétal, la détérioration des conditions d’hygiène dues à « l’inconscience et l’incivisme » des citoyens ont pris des proportions inquiétantes et expliquent l’avancée du désert ainsi que la précarité de la santé de la population, ce qui nécessite le recours à un droit pénal de l’environnement efficient.

Cependant, comme en France, le nombre de condamnations prononcées du chef d’atteint à l’environnement demeure objectivement et relativement faible. Ainsi, peu connu des juristes et du grand public, le droit pénal de l’environnement semble présenter à l’heure actuelle de graves lacunes, tant en ce qui concerne sa clarté, que pour ce qui est de son application.

Dès lors, il ne suffit pas d’affirmer que les principes du droit pénal général doivent canaliser la répression des nuisances écologiques, il faut encore vérifier que les instruments juridiques de cette discipline sont assez riches et ses solutions assez pratiques pour y parvenir.

De ce fait, en matière de droit pénal de l’environnement, force est de constater qu’à un dispositif souvent bien élaboré et à l’apparence redoutable (I), répond une répression ineffective (II).

I- Les aspects du droit pénal malien de l’environnement.

Le constat que l’on peut faire est que le droit pénal malien de l’environnement se caractérise par un dispositif souvent bien élaboré, à l’apparence redoutable (B), ayant ses caractéristiques propres (A).

A) Le droit pénal de l’environnement : un droit processuel particulier :

Ce particularisme du droit pénal de l’environnement se manifeste au niveau des intervenants et des modalités de traitement de l’infraction écologique.

1°) Les intervenants dans la constatation des infractions :

A côté des officiers et des agents de police judiciaire, le code de procédure pénale et les lois spécifiques attribuent des pouvoirs de police judiciaire à certaines personnes qui n’appartiennent ni à la gendarmerie nationale, ni à la police nationale. Ainsi, aux termes de l’article 39 du code de procédure pénale : « les fonctionnaires et agents des administrations et services publics auxquels des lois spéciales attribuent certains pouvoirs de police judiciaire exercent ces pouvoirs dans les conditions et dans les limites fixées par ces lois ».

L’article 41 du même texte ajoute que : « les ingénieurs et agents assermentés des eaux et forêts recherchent et constatent par procès-verbaux les infractions à la réglementation des eaux et forêts, la chasse et la pêche », tandis que l’article 46 du Code susvisé dispose : « qu’ils remettent les procès-verbaux visés aux articles 41 et 42 à leurs chefs hiérarchiques qui les transmettent au procureur de la République ou au juge de paix à compétence étendue ».

L’article 63 de la loi n°94-04 du 18 janvier 1995 fixant les conditions de gestion des ressources naturelles énonce dans le même ordre d’idée que : « les agents forestiers et les officiers de police judiciaire recherchent et constatent par procès-verbal, les infractions à la législation forestière dans leur domaine ».

En outre l’article 52 de la loi n°95.031/AN-RM du 20 mars 1995 fixant les conditions de gestion de la faune sauvage et de son habitat dispose que : « le Directeur du service chargé des pêches et de la pisciculture ou le représentant des collectivités décentralisées peuvent concurremment avec le ministère public interjeter appel et se pourvoir en cassation ».

L’article 53 dudit texte prévoit la procédure de citation directe en ces termes : « les agents assermentés du service chargé des pêches et de la pisciculture de l’Etat et des collectivités territoriales décentralisées peuvent citer directement pour l’audience la plus prochaine toutes les affaires relatives à la police de la pêche ».

Outre le code pénal, il existe une impressionnante législation spéciale qui comporte d’importantes dispositions répressives. Les enquêtes effectuées dans le cadre d’une précédente étude ont cependant montré que ce dispositif répressif est mal connu et par conséquent mal appliqué (cf. Boubacar Diarra, Conseiller Technique au Ministère de la Justice).

Les règles procédurales en matière de répression des infractions relatives aux atteintes à l’environnement traduisent, sous quelques réserves qui seront évoquées plus loin, une volonté de favoriser l’intervention des autorités administratives et judiciaires dans ce domaine. Ceci s’avère aussi bien en ce qui concerne la constatation des infractions, que pour ce qui est de l’exercice des poursuites.
La recherche et la constatation des infractions :

La diversité des autorités compétentes et l’importance des pouvoirs qui leurs sont reconnus caractérisent la recherche et la constatation des infractions relatives à la protection de l’environnement.

Diverses autorités sont compétentes pour la recherche, la constatation, voire la poursuite des infractions commises en matière environnementale. En effet, en plus des agents assermentés des eaux et forêts et qui sont des agents et des officiers de police judiciaire à compétence spéciale, les infractions en matière de forêts, eau, pêche, faune et chasse peuvent être constatées par tous autres officiers de police judiciaire (agents de police et de gendarmerie) et même par les maires.

Aux termes de l’article 64 de la loi n°95.004 du 18 janvier fixant les conditions de gestion des ressources forestières, « les collectivités décentralisées, à travers des agents assermentés recherchent, constatent, par procès-verbaux, les infractions à la législation forestière.

Les pouvoirs qui sont reconnus aux autorités par les textes en vigueur sont considérables dans le cadre de la recherche et de la constatation des infractions écologiques, de faune et de chasse en particulier. D’abord, pour les besoins de recherche et de constatation des infractions, les agents habilités des eaux et forêts ou de l’administration de l’environnement bénéficient d’un pouvoir d’accès aux lieux susceptibles de renfermer des preuves.

Ensuite, ils ont le pouvoir de saisir, de confisquer et de mettre sous séquestre les objets constituant les éléments de preuve ou de début de preuve (articles 58 et 59 de la loi n°02.013 du 20 mars 2002 régissant la détention ….d’espèce de faune et de flore sauvage).

Enfin, le législateur reconnaît aux actes de constatation des infractions établis par les agents assermentés de l’administration des eaux et forêts et de l’administration de l’environnement une autorité considérable. Les procès-verbaux qu’ils dressent lors de leurs investigations, font foi jusqu’à inscription de faux des faits matériels relatifs aux délits et contraventions et aucune preuve contraire outre ces actes ne peut être admise (article 23 al.3 de la loi n°02 .013 du 03 juin 2002 instituant le contrôle phytosanitaire en République du Mali, article 67 et 68 de la loi 95.004 du 18 janvier 1995 visée ci-dessus).
Les pouvoirs des administrations et des autorités judiciaires :

Outre la recherche et la constatation des infractions, d’importantes prérogatives sont reconnues aux autorités administratives et judiciaires aussi bien au cours de la phase de déclenchement des poursuites que pendant la phase de jugement. Aux termes de l’article 49 du code de procédure pénale, l’initiative de la poursuite appartient à titre principal au Ministère public, donc au procureur de la République.

Cependant, aux termes de l’article 72 de la loi n°95.004 du 18 janvier 1995 déjà citée, « les actions et poursuites sont exercées par le Directeur du service chargé des forêts ou le représentant des collectivités décentralisées devant les tribunaux conjointement avec le Ministère Public ». Ces autorités peuvent en outre, concurrencent avec le Ministère public :
Interjeter appel des jugements en premier ressort ;
Se pourvoir en cassation contre les arrêts et jugements en dernier ressort des tribunaux ; tandis que les agents assermentés des services chargés des forêts de l’Etat et des collectivités territoriales peuvent citer directement pour l’audience la plus prochaine toutes les affaires relatives à la police forestière.
Il faut signaler que les infractions pénales relatives aux atteintes à l’environnement sont de la compétence des juridictions de droit commun et leur sanction n’est pas dérogatoire au droit commun.

B) L’apparence redoutable du droit pénal de l’environnement :

Le droit pénal de l’environnement étant attaché au principe de la légalité des délits et des peines, il ne peut y avoir ni incrimination ni sanction sans texte. Les sources de ce droit forment néanmoins un ensemble hétéroclite puisqu’on distingue en plus des textes rédigés par le Parlement ou le Gouvernement selon la répartition des compétences prévues par les articles 70 et 73 de la constitution du Mali, des textes de polices spéciales et des normes de droit international (1°). Un tel foisonnement de textes peut être sujet à controverse (2°).

1°) La multiplicité des incriminations :

En droit pénal de l’environnement, on peut relever deux catégories d’infractions en fonction du comportement du délinquant : dans certains cas, l’infraction repose sur la faute d’inobservation des réglementations (ex : non respect des conditions d’exploitation d’une installation classée), il s’agit alors d’une infraction d’omission qui consiste en une mise en péril du milieu ; mais parfois l’infraction consiste dans l’accomplissement de l’acte d’exécution décrit, ex : dégradation ou destruction d’un bien, il s’agit alors d’une infraction de commission.

Au-delà de cette distinction, on peut constater que toutes les incriminations composant le droit pénal de l’environnement présentent un certain nombre de caractéristiques communes : elles sont souvent d’origine administrative (a), fréquemment extérieures au code pénal (b) et elles supposent enfin un élément intentionnel ou, au moins, une faute de la part de leur auteur (c).

a) Des incriminations d’origine fréquemment administratives :

L’incrimination à essence écologique en général, consiste en un respect d’une prescription administrative protégeant l’environnement.

En effet, le droit pénal de l’environnement prend la forme d’une collection de polices administratives pénalement sanctionnées : conformément à l’article 70 de la constitution, quelques articles d’une loi cadre fixent les sanctions correctionnelles, les peines et les mesures complémentaires, et évoquent, en termes souvent vagues, les comportements infractionnels, laissant au pouvoir réglementaire le soin de les préciser. Pour les 13 lois et 3 ordonnances de la législation environnementale malienne, nous avons 23 décrets et 8 arrêtés d’application.

Les sources du droit pénal de l’environnement sont donc, non seulement la loi, mais aussi les textes pris pour son application, le plus fréquemment sous formes de décrets et d’arrêtés.

b) Des incriminations généralement extérieures au code pénal :

Bien qu’étant indépendant des dispositions du code pénal, le droit pénal ne s’écarte pas de ses principes directeurs. La plupart des incriminations relatives à la protection de l’environnement au Mali se retrouvent dans les différentes lois qui réglementent la matière. C’est le cas des actes de pollutions et de nuisances, les déchets, les productions chimiques et organiques, le bruit, l’air et l’eau. Cette protection peut être abstraite, s’exprimant par la pénalisation de faits de non- détention d’autorisations : installations classées, déchets : article 26 du décret n°01-394/PRM du 06 septembre 2001 fixant les modalités de gestion des déchets solides ou plus concrète, s’exprimant par la pénalisation de comportements qui sont souvent des omissions et sont sanctionnées par le législateur comme autant d’actes préparatoires à une atteinte à l’environnement.

Toutes ces incriminations sont assorties de peines pouvant aller pour les délits jusqu’à l’emprisonnement. De ce fait, le législateur en faisant ainsi appel à la sanction pénale, reconnaît à l’environnement une valeur essentielle qu’il entend consacrer, même ni le code pénal ne sanctionne pas expressément les différentes atteintes subies par l’environnement.
3°) Des incriminations supposant un élément intentionnel ou une faute :
En France, avant l’entrée en vigueur du nouveau code pénal, les délits du droit de l’environnement étaient imputés aux prévenus comme s’il s’agissait de contraventions. La Cour de cassation avait créé de manière prétorienne la catégorie des « délits matériels ». On désignait ainsi les infractions non intentionnelles dans lesquelles l’élément moral consistait en une faute qui n’avait pas besoin d’être prouvée par le Ministère Public : seule la constatation d’un fait objectivement répréhensible était nécessaire.

L’article : L2. 232. 2 du code rural, relatif à la pollution des cours d’eaux, constituait l’exemple le plus connu de la suppression de l’élément moral, puisque les tribunaux subordonnaient la répression à la simple constatation d’un dommage causé au poisson.

En d’autres termes, même si l’auteur du délit a pris toutes les précautions normales pour éviter un accident (vérifications, contrôles, etc.….), il était punissable.

Cependant, à l’occasion de l’entrée en vigueur du nouveau code pénal, l’article 329 de la loi du 16 décembre 1992 disposa que ces délits dits « matériels deviendraient d’imprudence en instaurant l’article : L121. 3 dudit code ». Les magistrats allèrent néanmoins au-delà de la loi, puisqu’ils décidèrent que la plupart de ces délits allaient acquérir un caractère intentionnel et non d’imprudence (cf. : Jérôme Lassarre CAPDEVILLE le droit pénal de l’environnement : un droit encore à l’apparence redoutable et à l’efficacité douteuse : l’Harmattan, sous la Direction de Roselyne Nerac-Croisier P. 339).

Il convient de noter, cependant, que les délits du droit de l’environnement ne sont pas tous, désormais des délits intentionnels. C’est ainsi que la pollution de rivière est devenue, malgré une divergence jurisprudentielle des juridictions du fond, une infraction d’imprudence. Dès lors, un manque de vigilance, une négligence, suffisait à consommer un tel délit. C’est le cas de l’article 219 du code pénal du Mali (ord. N°39 CMLN du 14 juillet 1995).

Cet ensemble d’incriminations relativement vaste et élevé, peut faire croire à l’existence en la matière d’un dispositif pénal particulièrement redoutable. Cette surabondance de textes malgré leur qualité est souvent l’objet de critique.

B) Une multiplicité des textes controversés :

On reproche au droit pénal de l’environnement son manque de lisibilité (1°), sa technicité (2°) et son imprécision.

1°) Un droit peu lisible :

Le droit pénal de l’environnement est du fait de la multiplicité des textes, difficile à appréhender dans sa globalité. Selon un auteur : la méthode d’élaboration des textes environnementaux utilisée ces trente dernières années a transformé le droit pénal de l’environnement en un « maquis juridique » dont seuls quelques spécialistes savent débrouiller les pistes » (cf. J.H. Robert, Droit pénal et environnement, A.J.D.A, 1994- P.583).

De nombreuses lois spéciales de protection de l’environnement sont intervenues et se sont succédées à un rythme soutenu. De ce fait depuis 1995, une série de textes vinrent se superposer sur des dispositions anciennes donnant naissance à des stratifications devenant des enchevêtrements. C’est pourquoi le droit de l’environnement est souvent présenté comme étant l’exemple de l’inflation des législations ou réglementations techniques, caractérisé par la multiplicité de ses incriminations, l’hétérogénéité de ses sanctions et la pluralité de ses régimes répressifs.

De même, le manque de lisibilité du droit pénal de l’environnement peut s’expliquer par le recours fréquent à l’incrimination par renvoi, c’est-à-dire que le texte de loi ne précise que la sanction encourue, alors que la description de l’acte interdit se trouve ailleurs.

2°) La technicité du droit pénal de l’environnement :

a) C’est un droit élaboré et contrôlé par des spécialistes, d’où sa grande technicité. En effet, le législateur confie à des ingénieurs, biologistes, naturalistes, le soin de définir les conditions de fonctionnement d’activités polluantes, de préciser les normes de rejets dans les milieux, les espèces faunistiques, floristiques qu’il convient de protéger.

Le droit pénal de l’environnement est donc profondément marqué par sa dépendance étroite avec les sciences et la technologie. Sa compréhension exige un minimum de connaissances scientifiques et toute réflexion critique à son propos impose une approche pluridisciplinaire. A titre d’illustration, les règles de police en matière de pollution sont désormais exprimées sous forme de prescriptions techniques, physiques, chimiques ou acoustiques.

Par ailleurs, si les règles de procédures applicables au droit pénal de l’environnement sont celles du droit commun, le caractère technique de certaines infractions nécessite la mise en place de dispositifs particuliers pour leur constatation et leur poursuite.

Ainsi, les législations environnementales confient-elles à des agents verbalisateurs spécialisés le soin de constater les infractions qu’elles répriment, comme indiqué plus haut. Ces derniers peuvent avoir des pouvoirs de transaction, de sanction administrative, exerçant de fait, un rôle de filtre dans la transmission des procédures au parquet compétent.

b) Ce droit est difficilement appréhendé par le public.

Les textes relatifs à la protection de l’environnement sont particulièrement obscurs pour le non spécialiste. En outre, les actes administratifs sont non seulement longs, mais ils sont surtout rédigés par des hommes de sciences habitués à décrire des modes opératoires techniques. Ces textes n’ont donc pas le style clair et précis des incriminations pénales.

c) Il est difficilement appréhendé par les magistrats.

En droit pénal, il existe un principe de droit qui est celui de l’interprétation stricte de la loi pénale. Cette règle garantit le respect des libertés individuelles et est le corollaire du principe de légalité. En fait, s’il est interdit au juge de punir des faits qui ne sont pas prévus par la loi, il serait incohérent de lui donner le pouvoir de punir des faits qui, n’étant pas formellement prévus par la loi, le seraient suite à l’interprétation qu’il pourrait faire du texte.

Les textes répressifs relatifs à l’environnement sont si complexes que leur interprétation s’avère très délicate par le juge. Etant rédigés par des spécialistes, certains passages de ces textes sont parfois difficilement compréhensibles pour des juristes qui ne sont ni biologistes, ni chimistes, ni encore moins des ingénieurs.

Par conséquent, à l’heure actuelle, peu de juristes et donc de magistrats sont compétents en matière de droit pénal de l’environnement, ce qui contribue à en affaiblir la répression tout en la rendant arbitraire. En outre, même n’étant pas technique, le droit pénal de l’environnement peut se révéler, au contraire, trop imprécis.

3°) L’imprécision du droit pénal de l’environnement :

Il est des hypothèses dans lesquelles le droit pénal de l’environnement se montre insuffisamment clair, les termes utilisés par le législateur étant trop généraux pour savoir avec exactitude ce qu’ils recouvrent.

Ainsi, il découle de ce qui précède, qu’il existe aujourd’hui dans notre pays un dispositif pénal environnemental extrêmement important, redoutable à l’apparence, qui malgré ses défauts (manque de lisibilité, très technique et imprécis, devrait garantir une mise en jeu systématique de la responsabilité pénale du délinquant écologique. Tel n’est pas le cas à l’heure actuelle, puisque l’analyse de l’activité judiciaire montre, en fait, que peu de délinquants écologiques sont condamnés pénalement, malgré la réalité et la gravité des actes de délinquance écologique perpétrés chaque année.

II) L’inefficacité du droit pénal :

Comme nous venons de le voir, il est clairement établi actuellement que la responsabilité pénale du délinquant écologique n’est pas effective car malgré la réalité des actes de délinquance, peu de délinquants sont en définitive reconnus pénalement responsables et sanctionnés. L’identification des raisons de l’ineffectivité de la responsabilité pénale du délinquant écologique apparaît essentielle, car elle constitue un préalable indispensable à d’éventuelles propositions visant à modifier le dispositif répressif environnemental et à rendre effective la responsabilité pénale.

A) Les raisons de l’inefficacité du droit pénal de l’environnement :

En matière environnementale, les raisons de l’ineffectivité tiennent tout d’abord à la politique législative ayant présidé à l’élaboration des incriminations et des sanctions écologiques. Cette politique a été en fait conduite de manière désordonnée et incohérente. En effet, l’approche qualitative de la législation environnementale montre en premier lieu que le législateur a conçu le droit pénal de l’environnement comme un droit pénal administratif comme en France.

L’administration y est omniprésente de l’élaboration à l’apparition de la norme pénale écologique. Elle intervient même en cas de violation des prescriptions environnementales, car le législateur a mis à sa disposition des sanctions administratives qui apparaissent bien souvent comme un préalable à la reconnaissance de la responsabilité pénale. Dans ces conditions, le juge occupe en définitive, une position de retrait puisqu’il n’intervient qu’en dernier ressort.

D’un point de vue quantitatif, en second lieu, la politique législative peut être mise en cause. Les normes pénales environnementales sont contenues dans une multitude de textes désordonnés et dispersés, ce qui constitue un véritable dédale législatif. Dans ces conditions, la réglementation environnementale est le plus souvent ignorée et inappliquée.

Un autre effet pervers de cette technique législative est son incohérence qui a été soulignée ci-dessus. Ainsi, la législation est disparate et souvent à l’origine de conflit de qualifications parce que le législateur a multiplié ses interventions sans les harmoniser. L’incohérence législative se manifeste également par l’existence de certaines dispositions juridiques dérogatoires qui participent à la complexité du droit élaboré. Il en résulte un droit pénal complexe et technique qui ne garantit pas une reconnaissance de la responsabilité pénale en cas d’atteinte à l’environnement.

Face à tant de lacunes législatives, l’application effective du droit pénal de l’environnement est conditionnée par l’existence d’un juge pénal motivé et désirant s’investir pleinement dans le contentieux environnemental. Un tel état d’esprit fait cependant défaut en ce moment en matière environnementale, et c’est la raison de l’ineffectivité de la responsabilité pénale du délinquant écologique. Cette défaillance de l’institution judiciaire se manifeste tout d’abord au sein du ministère public qui, bien souvent, n’intègre pas la lutte contre la délinquance écologique parmi ses objectifs prioritaires. Ce désintérêt se manifeste ensuite lors de l’intervention des magistrats du siège.

L’étude des rares condamnations révèle que les peines prononcées sont, dans leur ensemble, dérisoires et n’atteignent pas le maximum autorisé (en fait, à notre connaissance, il n’existe à ce jour que deux jugements au niveau des juridictions du District de Bamako qui sont au nombre de 6 (six) Tribunaux de Première Instance).

En outre, les juges optent pour les sanctions les moins afflictives (amendes par exemple) au détriment des peines plus révères (emprisonnement ferme, peines complémentaires, etc.….). En effet, dans une perspective sociologique, la répression pénale, en tant que manifestation par exemple de la réprobation sociale, se révèle parfois peu adapté à la protection d’une valeur encore émergente, comme la protection de l’environnement, dans la conscience collective. Ainsi, pour certains, les délinquants écologiques ne mériteraient pas l’opprobre. De plus l’emprisonnement est souvent inadapté au délinquant écologique.

En effet, en cas d’emprisonnement d’un chef d’entreprise, cela implique qu’il ne pourra plus diriger son exploitation, ce qui risque de compromettre l’avenir de l’entreprise et des personnes qui en dépendent : c’est-à-dire les salariés et les créanciers de cette dernière (cf. : D. Roets, les sanctions pénales du droit de l’environnement sont – elles utiles ? Revue de droit rural : 1992, n°205. P. 325 cité par Jérôme Lasserre Capdeville déjà cité P. 65).

En outre, une autre source de l’ineffectivité du droit pénal résulte de considérations sociales et économiques. Certaines activités prohibées sont considérées par nombre de maliens comme ayant une utilité sociale. Pour les populations des zones rurales, la chasse est considérée comme un moyen de subsistance. Elle permet à ceux qui la pratiquent de nourrir leurs familles en se procurant quelques revenus. La déforestation est due à la pauvreté. En effet, les populations qui n’ont pas accès aux sources d’énergie industrielle, sont obligées de faire la coupe du bois pour satisfaire leurs besoins d’énergie.

Enfin, on note une utilisation abusive de la transaction. En effet, tous les textes relatifs à la protection de l’environnement prévoient la transaction comme mode de règlement des atteintes à l’environnement. On peut citer notamment l’article 155 de la loi n°95-031 du 30 mars 1995 fixant les conditions de gestion de la faune et de son habitat qui dispose : « les agents forestiers assermentés du corps des ingénieurs des eaux et forêts ou à défaut les officiers de police judiciaire ou les autorités compétentes des collectivités territoriales décentralisées, peuvent transiger avant ou après jugement sur les délits en matière de chasse.

Avant jugement la transaction éteint l’action publique. Après jugement la transaction n’aura d’effet que sur les peines pécuniaires. Le montant des transactions consenties doit être acquitté dans les délais fixés dans l’acte de transaction faute de quoi, il est procédé à la poursuite judiciaire ».

Les remises accordées aux agents sur les produits de la transaction prévues par l’article 161 du même texte est un stimulant pour eux et les incitent plus à transiger qu’à suivre la voie judiciaire.

Devant tant d’effets négatifs, que faut-il faire pour rendre le droit pénal de l’environnement effectif ?

B) Solutions pour rendre efficace de droit pénal de l’environnement :

Il convient en premier lieu de remédier à l’ignorance et à l’incohérence législative en posant les voies d’une politique législative nouvelle afin que le fait générateur de responsabilité pénale soit dorénavant défini en des termes simples, clairs et précis. Il semble urgent, en effet que le législateur limite la technicité ainsi que la complexité de la norme pénale environnementale, et qu’il réduise l’emprise qu’exerce l’administration dans l’élaboration des incriminations écologiques.

Une telle clarification ne saurait cependant consister en une simple codification à droit constant à l’image du code de l’environnement de France. Seule une réforme de fond tendant à la dépénalisation d’une large part des incriminations écologiques et à la création de nouveaux délits autonomes d’atteintes à l’environnement, révélateurs d’une véritable éthique écologique atteindra l’objectif de clarification. Ces nouvelles orientations législatives devront se concrétiser par l’élaboration d’un code de l’environnement qui sera plus maniable par les utilisateurs.

En complément de cette modification du corpus juridique environnemental, une transformation de la pratique judiciaire en matière de contentieux écologique s’impose en second lieu. De ce fait, il est nécessaire que les modalités de l’intervention du juge soient redéfinies à un double point de vue. Il s’agit tout d’abord de convaincre les magistrats que leur intervention en cas d’infraction écologique s’avère indispensable car non seulement elle offre aux délinquants de réelles garanties procédurales, mais aussi, elle permet à la norme pénale environnementale d’exercer pleinement sa fonction expressive et pédagogique.

Il s’agit ensuite de dispenser aux magistrats et aux agents chargés de la constatation des infractions une formation spécifique sur le thème de la délinquance écologique afin de les sensibiliser et de leur apporter les connaissances indispensables au traitement des affaires environnementales comme la formation que l’AHJUCAF dispense en ce moment à ses adhérents.

Enfin, il appartient au Ministère de la justice d’élaborer à l’intention des parquets, une véritable politique de lutte contre la délinquance écologique. Le Garde des Sceaux peut dans ce cadre faire une lettre circulaire relative à la responsabilité pénale du délinquant écologique, définir les directives générales dans le but d’orienter la politique pénale environnementale de tous les parquets.

Conclusion :

L’effectivité du droit pénal de l’environnement implique une prise de conscience de la part de l’ensemble du corps social. Une loi qui n’est pas soutenue par un consensus populaire est, en effet en péril d’ineffectivité. Aussi, tout citoyen doit être convaincu d’un fait, qu’un acte de délinquance écologique constitue un comportement dangereux devant engager la responsabilité pénale par ce qu’il menace à plus ou moins long terme, l’espèce humaine.

Liste des lois, ordonnances, décrets et arrêtés régissant l’environnement et les ressources naturelles du Mali.

Annexe
Textes nationaux du Mali régissant l’environnement et les ressources naturelles


De la protection du cadre de vie

Pollutions et nuisances

Loi n°01-120 du 30 mai 2001 relative aux pollutions et aux nuisances
Décret n°01-396/P-RM du 06 septembre 2001 fixant les modalités des pollutions sonores
Décret n°01-397/P-RM du 06 septembre2001 fixant les modalités de gestion des polluants de l’atmosphère
Arrêté interministériel n°06-1218/MEA – MEF – MIC – MET – MMEE – MS portant interdiction de l’importation et de la commercialisation de l’essence à plomb au Mali.

Assainissement

Décret n°01-394/ P-RM du 06 septembre 2001 fixant les modalités de gestion des déchets solides
Décret n°01-395/P-RM du 06 septembre 2001fixant les modalités de gestion des eaux usées et des gadoues

Contrôle phytosanitaire

Loi n°02-013 du 03 juin 2002 instituant le contrôle phytosanitaire en République du Mali
Décret n°02-305/P-RM du 03 juin 2002 fixant les modalités d’application instituant le contrôle phytosanitaire au Mali
Contrôle des Pesticides
Loi n°02-014 du 03 juin 2002 instituant l’homologation et le contrôle des pesticides en République du Mali
Décret n°02-306/P-RM du 03 juin 2002 fixant les modalités d’application de la loi instituant l’homologation et contrôle des pesticides en République du Mali

Etude d’impact environnementale

Décret n° 03-594/P-RM du 31 décembre 2003 relatif à l’étude d’impact sur l’environnement
Décret n°06-258/P-RM du 22 juin 2006 fixant les conditions d’audit d’environnement.

De la protection de la biodiversité
Gestion et protection des ressources forestières

Loi n°95.003 du 18 janvier 1995 portant organisation de l’exploitation et du commerce du bois
Loi n° 95.004 du 18 janvier fixant les conditions de gestion des ressources forestières
Décret n°97.053/P-RM du 31 janvier fixant le taux de redevances de défrichement dans le domaine forestier de l’Etat et définissant la limite Sud officielle de la zone sahélienne
Décret n°98.402/P-RM du 17 décembre 1998 fixant les taux, les modalités de recouvrement et de répartition des taxes perçues à l’occasion de l’exploitation du bois dans le domaine forestier de l’Etat
Décret n°99.320/P-RM du 04 octobre 1999 fixant la procédure de défrichement dans le domaine forestier de l’Etat
Décret n°00.022/P.RM du 19 janvier 2000 fixant les modalités de classement des forêts, des pépinières de reboisement et des périmètres de protection dans le domaine forestier de l’Etat
Décret n°01-404/P-RM du 17 septembre 2001 déterminant les conditions et conditions d’exercice des droits conférés par les titres d’exploitation des ressources forestières
Arrêté n°95.2487 du 14 novembre déterminant les modalités de mise à feu dans le domaine forestier de l’Etat
Loi n°04.005 du 14 janvier 2004 portant création du fonds d’aménagement et de protection des forêts et du fonds d’aménagement et de la protection de la faune dans les domaines de l’Etat
Décret n°04.091 du 24 mars 2004 fixant l’organisation et les modalités de gestion du fonds d’aménagement et de protection des forêts et du fonds d’aménagement et de la protection de la faune dans les domaines de l’Etat.
Décret n°04.137 (bis)/ P-RM du 7 avril 2004 fixant la répartition des recettes perçues à l’occasion de l’exploitation des domaines forestier et faunique, de l’Etat entre les fonds d’aménagement et de protection des forêts et de la faune et les budgets des collectivités territoriales
Arrêté n°96.0753/MDRE-SG fixant les règles d’approvisionnement et de fonctionnement des marchés ruraux
Arrêté n°96.0793/MDRE-SG portant composition et fonctionnement des commissions régionales chargées d’arbitrer les conflits relatifs à la fixation des quotas annuels d’exploitation du bois
Arrêté n°96.1023/MDRE-SG déterminant les types et modèles de coupons, les modalités d’attribution, de délivrance et de contrôle des coupons de transport de bois
Gestion des ressources fauniques
Loi n°95.031 du 20 mars 1995 fixant les conditions de gestion de la faune sauvage et de son habitat
Loi n°02.017 du 03 juin 2002 régissant la détention, le commerce, l’exportation, la réexportation, l’importation, le transport et le transit de spécimens d’espèces de faune et de flore sauvages
Décret n°97.051/ P-RM du 31 janvier 1997 fixant les conditions et les modalités de la profession de guide de chasse
Décret n°97.052/P-RM déterminant les modalités et conditions d’exercice des droits conférés par les titres de chasse
Décret n°99.321 du 04 octobre 1999 fixant les modalités de classement et de déclassement des réserves de faune, des sanctuaires et les modalités de création de zones d’intérêt cynégétiques des ranches de gibier dans le domaine faunistique de l’Etat
Décret n°00.021 du 19 janvier 2000 fixant les attributions, la composition, l’organisation et les modalités de fonctionnement des conseils de chasse
Décret n°01.136 du 23 mars 2001 fixant les taux de redevances et des taxes perçues à l’occasion de l’exploitation de la faune dans le domaine faunique de l’Etat
Décret n°07/P-RM de 2007 fixant la liste des espèces locales et les modalités d’obtention d’autorisations de production, de détention, d’utilisation à des fins commerciales, de commerce, de vente, de mise en vente et de fabrication d’objet provenant de tout ou partie d’espèces soumises aux dispositions de la loi n°02.017 du 03 juin 2002 régissant la détention, le commerce, l’exportation, la réexportation, l’importation, le transport, le transit de spécimens d’espèce de faune et de flore sauvage
Arrêté interministériel n°97.0972/MATS/MDRE/MFC/MIAT-SE portant réglementation de l’importation temporaire d’armes de chasse par les touristes
Arrêté n°95.2489/MDRE-SG du 14 novembre 1995 fixant les conditions d’exercice de la chasse rituelle et du droit d’usage en matière de chasse.


Gestion des Ressources Halieutiques

Loi n°95.032 fixant les conditions de la pêche et de la pisciculture
Décret n°95.182 du 26 avril 1995 fixant les taux de redevance perçus à l’occasion de la délivrance des permis de pêche
Décret n°96.010/P-RM du 17 janvier 1996 fixant les modalités de classement et de déclassement des réserves piscicoles.
Décret n°96.010/P-RM du 17 janvier 1996 déterminant la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement des conseils de pêche
De la protection du patrimoine hydriqueLoi n°02.006 du 31 janvier 2002 portant code de l’eau

Autres législations relatives à l’environnement

Loi n°96.050 portant principes de constitution et de gestion du domaine des collectivités territoriales
Loi n°01.004 du 27 février 2001 portant charte pastorale
Loi n°06.40/AN-RM portant loi d’orientation agricole
Ordonnance n°98-25/ P.RM du 25 août 1998 portant création de la Direction Nationale de la Conservation de la nature
Ordonnance n°98.027/P-RM du 25 août 1998 portant création de la Direction Nationale de l’assainissement et du contrôle des pollutions et des nuisances
Ordonnance n°02.049/P-RM du 29 mars 2002 portant création de l’Agence du Bassin du Fleuve Niger
Décret n°98-415/P-RM du 24 décembre 1998 fixant le cadre institutionnel de la gestion des questions environnementales.

 
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