Renforcer l'entraide, la coopération
et la solidarité entre les institutions judiciaires

A propos

L’AHJUCAF est une association qui comprend cinquante cours judiciaires suprêmes francophones.

Elle a pour objectif de renforcer la coopération entre institutions judiciaires, notamment par des actions de formation et des missions d’expertise.

PRIX DE l’AHJUCAF POUR LA PROMOTION DU DROIT
L’AHJUCAF (Association des hautes juridictions de cassation ayant en partage l’usage du français) crée un prix destiné à récompenser l’auteur d’un ouvrage, d’une thèse ou d’une recherche, écrit ou traduit en français, sur une thématique juridique ou judiciaire, intéressant le fond du droit ou les missions, l’activité, la jurisprudence, l’histoire d’une ou de plusieurs hautes juridictions membres de l’AHJUCAF.

La jurisprudence des cours suprêmes

Juricaf

Partenaires

1 1 1
 

Mali, Cour de cassation

 


L’article 616 de la loi n°99-254/P-RM du 15 septembre 1999 portant code de procédure civile, commerciale et sociale au Mali dispose que le pourvoi en cassation n’est ouvert qu’à l’encontre de jugements rendus en dernier ressort. Cela concerne principalement les arrêts rendus par les cours d’appel et les jugements d’instance également rendus en dernier ressort.

L’article 505 de la loi n°01-0801AN-RM du 20 août 2001 portant code de procédure pénale va également dans le même sens. Les dispositions de ce texte, ouvrent la cassation contre les arrêts de la chambre d’accusation et les arrêts et jugements rendus en dernier ressort en matière criminelle, correctionnelle et de police_

C’est ainsi qu’en application de l’art 172 du CPCCS, la décision qui ordonne ou modifie une mesure d’instruction, n’est pas susceptible d’opposition et elle ne peut être frappée d’appel ou de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond.
De façon générale, que ce soit au pénal ou au civil, les décisions qui ordonnent uniquement des mesures d’administration ne sont pas susceptibles de pourvoi.

Il y a lieu de signaler enfin, que l’article 507 du CPP dispose que l’arrêt de la chambre d’accusation portant renvoi devant le tribunal correctionnel ou de police ne peut être attaqué devant la cour suprême que lorsqu’il statue d’office ou sur déclinatoire des parties sur la compétence ou qu’il présente des dispositions définitives que le tribunal saisi de la prévention n’a pas le pouvoir de modifier.

 
  • Facebook
  • RSS Feed