Renforcer l'entraide, la coopération
et la solidarité entre les institutions judiciaires

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L’AHJUCAF est une association qui comprend cinquante cours judiciaires suprêmes francophones.

Elle a pour objectif de renforcer la coopération entre institutions judiciaires, notamment par des actions de formation et des missions d’expertise.

PRIX DE l’AHJUCAF POUR LA PROMOTION DU DROIT
L’AHJUCAF (Association des hautes juridictions de cassation ayant en partage l’usage du français) crée un prix destiné à récompenser l’auteur d’un ouvrage, d’une thèse ou d’une recherche, écrit ou traduit en français, sur une thématique juridique ou judiciaire, intéressant le fond du droit ou les missions, l’activité, la jurisprudence, l’histoire d’une ou de plusieurs hautes juridictions membres de l’AHJUCAF.

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Maroc

 


Le Maroc s’est inscrit dans la dynamique internationale depuis des décennies en ratifiant l’essentiel des conventions internationales en matière judiciaire, la jurisprudence, elle, a consacré le principe de la primauté des conventions internationales sur la loi nationale.

Le juge dispose d’un pouvoir d’harmonisation entre la législation nationale et les conventions internationales.

Dès lors, les juridictions nationales peuvent accepter de rendre un jugement produisant ses effets à l’étranger en matière d’infractions commises à l’étranger, touchant la sûreté de l’Etat, par exemple. L’extradition se fait en fonction de conventions d’entraide judiciaire.

En vertu du principe de l’immunité judiciaire, la compétence internationale des juridictions marocaines ne s’étend pas aux actions mettant en cause des pays étrangers et des organismes internationaux, des présidents des Etats et des représentants diplomatiques. Toutefois, on peut renoncer à cette immunité et accepter d’être soumis à la justice nationale marocaine.

A travers les règles du code de procédure civile, le magistrat national respecte les règles de droit international privé, la tendance étant de faire prévaloir les conventions internationales sur le droit interne.

La compétence judiciaire internationale du tribunal national se base sur des critères tels que la territorialité des lois (ressort du bien) ou la personnalité des lois qui se fonde sur la nationalité.

Le code de procédure civile marocain ne réglemente pas la compétence internationale des juridictions marocaines, contrairement au code de procédure pénale qui prévoit la compétence nationale en matière de certaines infractions commises à l’étranger dans ses articles 704 et 707 à 712 et la relation avec les autorités judiciaires étrangères, par le biais des commissions rogatoires conformément à l’article 714 qui dispose que : « Les magistrats marocains peuvent établir des commissions rogatoires destinées à être exécutées en territoire étranger.

Elles sont adressées au ministre de la justice, aux fins de transmission par la voie diplomatique sauf disposition contraire d’une convention ou en cas d’urgence où elle peut être envoyée directement par le magistrat marocain à l’autorité judiciaire étrangère requise, en ce cas, une copie de la commission rogatoire et de tous les documents annexés doit simultanément être adressée au ministre de la justice aux fins de transmission par la voie diplomatique ».

A titre d’illustration, on peut citer en réponse à cette question les exemples suivants :

* L’art 11 du titre III de la convention entre le Maroc et l’Espagne en matière d’entraide judicaire, de reconnaissance et d’exécution des décisions judiciaires en matière de garde et de droit de visite et de retour des enfants, dispose que : « La reconnaissance et l’exécution des décisions judiciaires exécutoires sur le territoire du pays requérant ne peuvent être refusées par les instances judiciaires du pays que pour l’un des motifs suivants :

a) si, lorsqu’il s’agit d’une décision rendue en l’absence du défendeur ou de son représentant légal, l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent n’a pas été signifié ou notifié au défendeur régulièrement et en temps utile pour qu’il puisse se défendre ; toutefois, cette absence de signification ou de notification ne saurait constituer une cause de refus de reconnaissance ou d’exécution lorsque la signification ou la notification n’a pas eu lieu parce que le défendeur a dissimulé l’endroit où il se trouve à la personne qui a engagé l’instance dans le pays requérant ;

b) si, lorsqu’il s’agit d’une décision rendue en l’absence du défendeur ou de son représentant légal, la compétence de l’autorité qui l’a rendue n’est pas fondée sur la résidence habituelle commune des parents de l’enfant ou, à défaut, sur la résidence habituelle du défendeur ;

c) si la décision est incompatible avec une décision relative à la garde devenue exécutoire dans le pays requis avant le déplacement de l’enfant ;

d) si la demande de reconnaissance et d’exécution d’une décision relative au droit de garde est introduite après l’écoulement d’un délai de six mois à partir du déplacement de l’enfant et qu’il est constaté qu’en raison de changements de circonstances incluant l’écoulement du temps mais excluant le seul changement de résidence de l’enfant à la suite du déplacement, l’enfant s’est intégré dans son nouveau milieu.

 
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