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et la solidarité entre les institutions judiciaires

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L’AHJUCAF (Association des hautes juridictions de cassation ayant en partage l’usage du français) crée un prix destiné à récompenser l’auteur d’un ouvrage, d’une thèse ou d’une recherche, écrit ou traduit en français, sur une thématique juridique ou judiciaire, intéressant le fond du droit ou les missions, l’activité, la jurisprudence, l’histoire d’une ou de plusieurs hautes juridictions membres de l’AHJUCAF.

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Maroc

 


Le législateur marocain n’a pas réglementé dans le Code de procédure pénale les mesures relatives à l’exécution d’une amende à laquelle est condamnée une personne résidant à l’étranger, car cette exécution se fait par voie diplomatique ou par le moyen de commissions rogatoires.

Le code de procédure pénale quant à lui stipule dans son article 707 que : « Tout fait qualifié crime par la loi marocaine et commis hors du royaume par un marocain peut être poursuivi et jugé au Maroc.

Toutefois la poursuite ou le jugement ne peut avoir lieu que si l’inculpé revient au territoire marocain et justifie avoir été définitivement jugé à l’étranger pour ce crime ou ce délit et en cas de condamnation, avoir subi ou prescrit sa peine ou obtenu sa grâce ».

Des condamnations pécuniaires à l′encontre d’un étranger sont prévues par les conventions internationales, bilatérales et multilatérales dans différentes infractions telles que le blanchiment d’argent et le meilleur exemple que l’on puisse donner est celui de la convention des Nations Unies pour la lutte contre la corruption dont l’art 55.1 stipule que :

« Dans toute la mesure possible dans le cadre de son système juridique interne, un Etat Partie qui a reçu d’un autre Etat Partie ayant compétence pour connaître d’une infraction établie conformément à la présente Convention une demande de confiscation du produit du crime, des biens, des matériels ou autres instruments visés au paragraphe 1 de l’article 31 de la présente Convention, qui sont situés sur son territoire :

a) Transmet la demande à ses autorités compétentes en vue de faire prononcer une décision de confiscation et, si celle-ci intervient, de la faire exécuter ou ;

b) Transmet à ses autorités compétentes, afin qu’elle soit exécutée dans les limites de la demande, la décision de confiscation prise par un tribunal situé sur le territoire de l’Etat Partie requérant conformément au paragraphe 1 de l’article 31 et à l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 54 de la présente Convention, pour autant qu’elle porte sur le produit du crime, les biens, les matériels ou autres instruments visés au paragraphe 1 de l’article 31, qui sont situés sur son territoire ».

- Les commissions rogatoires jouent un rôle important dans les relations internationales privées comme cela a été précédemment cité.

 
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