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Maroc

 


Si la compétence judiciaire marocaine est d’ordre public et les parties ne peuvent convenir d’accorder la compétence à une juridiction étrangère, en revanche, le droit marocain permet aux parties qui se trouvent sur le territoire national de recourir aux instances d’arbitrage international en cas de litige.

L’arbitrage constitue le plus important des modes alternatifs de règlement des conflits permettant aux parties de conserver leurs secrets professionnels et leur évite de se perdre dans les rouages des tribunaux.

Le recours à l’arbitrage est régi par les articles 327-39 à 327-54 du Code de procédure civile sans oublier les conventions internationales ratifiées par le Maroc.

Nous citons à ce titre, un extrait du discours de SA MAJESTE LE ROI MOHAMMED VI à l’occasion de l’ouverture de l’année judiciaire (Agadir, le 29 janvier 2003) :

« Nous invitons Notre Gouvernement à poursuivre les efforts de modernisation de la justice, en rationalisant le travail, en simplifiant les procédures et en assurant la généralisation de l’informatique. Il est tout aussi nécessaire, par ailleurs, de diversifier les procédures de règlement consensuel des litiges qui viennent à surgir entre les partenaires dans les transactions commerciales, et ce en procédant, avec la célérité voulue, à l’élaboration d’un projet de loi d’arbitrage commercial, national et international, qui permette à notre système judiciaire de répondre aux exigences de la mondialisation et de la compétitivité de l’économie, et de contribuer à drainer les investissements étrangers ».

L’arbitrage international selon le CPC :

Il est prévu par les articles 306 à 327 du CPC, auxquels renvoie également le dernier alinéa de l’article 5 de la loi instituant les tribunaux de commerce qui dispose que : « Les parties pourront convenir de soumettre les différends ci-dessus énumérés à la procédure d’arbitrage conformément aux dispositions des articles 306 à 327 du code de procédure civile ».

Auparavant, l’arbitrage international commercial n’occupait qu’une place très limitée ; le législateur marocain a remédié à cette situation par la loi n°05-08 qui a réformé les dispositions du CPC.

D’après l’art 327-40 du CPC ajouté par l’article 1er de la loi n° 08-05 promulguée par le dahir n° 1-07-169 du 30 novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6 décembre 2007), est international au sens de la présente section, l’arbitrage qui met en cause des intérêts du commerce international, et dont l’une des parties au moins a son domicile ou son siège à l’étranger.
Un arbitrage est international si :

1) Les parties à la convention d’arbitrage ont, au moment de la conclusion de ladite convention, leur établissement dans des Etats différents ; ou

2) Un des lieux ci-après est situé hors de l’Etat dans lequel les parties ont leur établissement :

a) le lieu de l’arbitrage, s’il est stipulé dans la convention d’arbitrage ou déterminé en vertu de cette convention ;

b) tout lieu où doit être exécutée une partie substantielle des obligations issues de la relation commerciale ou le lieu avec lequel l’objet du différend a le lien le plus étroit ;

ou

3) Les parties sont convenues expressément que l’objet de la convention d’arbitrage a des liens avec plus d’un pays.
Pour l’application des dispositions du 2e alinéa du présent article :

a) si une partie a plus d’un établissement, l’établissement à prendre en considération est celui qui a la relation la plus étroite avec la convention d’arbitrage ;
b) si une partie n’a pas d’établissement, sa résidence habituelle en tient lieu.

L’arbitrage international à travers les conventions internationales ratifiées par le Maroc :

Le Maroc a ratifié plusieurs conventions en matière d’arbitrage dont :

* La Convention de la Haye du 1er mars 1954,
* La Convention de New York du 9 juin 1958 relative à la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères.

Les conventions arabes :

o Les conventions collectives :

o La convention du Koweït relative à la création de l’Institut arabe pour la garantie de l’investissement en date du 27 mai 1971 dont le 1er protocole prévoit la procédure de médiation et d’arbitrage

o La convention de Amman relative à l’arbitrage commercial international du 14 avril 1987.

o Les conventions bilatérales avec plusieurs pays arabes avec l’Egypte le 22/03/1989, le Liban le 03/07/1997, le koweit le 16/02/1999, le Bahreïn le 07/04/2000.

Il reste que la plus importante des conventions est le partenariat entre le Maroc et l’Union Européenne depuis 1996.

La convention de partenariat entre le Maroc et les Etats-Unis de 2005 qui renvoie aux principes d’arbitrage relative au Centre International pour le Règlement des Conflits ayant trait à l’investissement, aux principes Uncitral ainsi que les règles d’arbitrage d’une institution quelconque à condition de l’accord des parties.

En fait, l’arbitrage a des atouts indéniables ce qui explique l’engouement pour lui dans plusieurs domaines :

o Il constitue une voie souple, peu onéreuse et surtout rapide dans le traitement des litiges ;
o Il offre aux parties l’opportunité de déboucher sur une solution librement négociée par elles-mêmes ;
o Il permet de sauvegarder les relations déjà établies surtout dans le monde des affaires ;
o Il permet d’éviter les aléas du procès ;
o Il implique directement les parties dans la résolution du conflit dans un cadre plus agréable et loin de toute autorité judiciaire contraignante ;
o Enfin, il permet de garder la confidentialité préservant ainsi les intérêts des commerçants et le secret de leurs affaires.

 
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