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Maroc

 


En vertu du principe de la territorialité des lois, la loi nationale s’applique à tout individu se trouvant sur le territoire national indépendamment de sa nationalité.

L’article 10 du code pénal dispose que : « Sont soumis à la loi pénale marocaine, tous ceux qui, nationaux, étrangers ou apatrides, se trouvent sur le territoire du Royaume, sauf les exceptions établies par le droit public interne ou le droit international ».

Le territoire national s’étend même aux avions et navires battant pavillon marocain où qu’ils soient.

Les articles 704 a 711 du Code de procédure pénale prévoient une compétence exclusive des juridictions répressives marocaines avec certaines nuances.


Article 704

Les juridictions du royaume sont compétentes pour connaître de toute infraction commise sur le territoire marocain, quelle que soit la nationalité de son auteur.

L’accomplissement au Maroc du fait principal est attributif de compétence aux juridictions du royaume même lorsque certains des éléments constitutifs ont été réalisés en pays étranger et quelle que soit la nationalité des coauteurs.

La compétence des juridictions marocaines pour juger le fait principal s’étend à tous les faits de complicité ou de recel même perpétrés hors du royaume et par des étrangers.

Article 705

Les juridictions du royaume sont également compétentes pour connaître des crimes ou délits commis en haute mer sur des navires battant pavillon marocain, quelle que soit la nationalité de leurs auteurs.

Il en est de même pour les crimes ou délits commis dans un port de mer marocain à bord d’un navire marchand étranger.

Article 706

Les juridictions du royaume sont compétentes pour connaître des crimes ou délits commis à bord des aéronefs marocains, quelle que soit la nationalité de l’auteur de l’infraction.

Elles le sont également pour connaître des crimes ou délits commis à bord des aéronefs étrangers si l’auteur ou la victime est de nationalité marocaine ou si l’appareil atterrit au Maroc après le crime ou le délit.

Les tribunaux compétents sont ceux du lieu de l’atterrissage en cas d’arrestation au moment de cet atterrissage et ceux du lieu de l’arrestation au cas où l’auteur de l’infraction est ultérieurement arrêté au Maroc.

Article 707

Tout fait qualifié crime par la loi marocaine et commis hors du royaume par un marocain peut être poursuivi et jugé au Maroc.

Toutefois la poursuite ou le jugement ne peut avoir lieu que si l’accusé retourne sur le territoire marocain et qu’il n’a pas été prouvé qu’un jugement définitif a été prononcé à son encontre à l’étranger et qu’en cas de condamnation, il a purgé sa peine, ou qu’elle a été prescrite ou qu’il en a été grâcié.


Article 708

Tout fait qualifié délit tant par la loi marocaine que par la législation du pays où il a été commis, peut être poursuivi et jugé au Maroc, lorsque son auteur est un Marocain.

La poursuite ou le jugement ne peut avoir lieu que dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article précèdent.

En outre, en cas de délit commis contre un particulier, la poursuite ne peut avoir lieu qu’à la requête du ministère public saisi d’une plainte de la personne lésée ou d’une dénonciation des autorités du pays où ledit délit a été commis.

Article 709

Dans les cas prévus aux articles 751 et 752 ci-dessus la poursuite ou le jugement peut avoir lieu même lorsque l’inculpé n’a acquis la nationalité marocaine qu’après l’accomplissement du crime ou du délit.

Article 710

Tout étranger qui, hors du territoire du royaume s’est rendu coupable, comme auteur, coauteur ou complice, d’un crime peut être poursuivi et jugé d’après les dispositions de la loi marocaine si la victime de ce crime est de nationalité marocaine.

Toutefois, aucune poursuite pour crime ou délit commis au Maroc ne peut être exercée contre un étranger qui justifie avoir été définitivement jugé à l’étranger pour ce crime ou ce délit et en cas de condamnation, avoir purgé sa peine ou qu’elle a été prescrite.

Article 711

Tout étranger qui, hors du territoire du royaume s’est rendu coupable, comme auteur, coauteur ou complice, soit d’un crime ou d’un délit contre la sûreté de l’Etat marocain, soit de contrefaçon de monnaie ou de billets de banque nationaux ayant cours légal au Maroc, soit de crimes contre les agents ou sièges des missions diplomatiques ou consulaires ou des établissements publics marocains, peut être poursuivi et jugé d’après les dispositions de la loi marocaine.

Toutefois, aucune poursuite pour crime ou délit ne peut être exercée contre l’inculpé qui justifie avoir été définitivement jugé à l’étranger pour ce crime ou ce délit et en cas de condamnation, avoir purgé sa peine ou qu’elle a été prescrite ».

En matière civile, l’art 16 du Dahir sur le statut civil des étrangers au Maroc dispose que « les obligations découlant d’un délit ou d’un quasi délit commis sur le territoire marocain sont soumises à la législation marocaine ».

En matière commerciale, le législateur marocain insiste sur le principe de la territorialité des lois dans le domaine de la propriété intellectuelle en affirmant que seule la justice marocaine est compétente en matière d’actions en nullité des brevets d’invention enregistrés auprès de l’Office national de la propriété intellectuelle et commerciale OMPIC.

Autrement dit, il est interdit à une juridiction étrangère de statuer en la matière conformément au Traité de Bruxelles du 27 septembre 1968.

Le législateur reconnaît ainsi une compétence exclusive des tribunaux marocains chaque fois qu’il est question d’affaires touchant l’intérêt général et la souveraineté de l’Etat.

 
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