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Cette question pose celle de la nature juridique de la règle à intégrer ; s’agit-il d’une convention écrite, de la coutume ?

D’après l’art 38 du statut de la Cour Internationale de Justice, le droit international comprend les conventions internationales, la coutume internationale, les principes généraux de droit et la jurisprudence.

L’intégration se fait par le biais du système dualiste ou du système moniste ou encore à travers une combinaison des deux.

Au Maroc, cette intégration s’opère par le biais de la ratification des conventions internationales.

D’après l’art 31 de la constitution marocaine :

« Le Roi accrédite les ambassadeurs auprès des puissances étrangères et des organismes internationaux. Les ambassadeurs ou les représentants des organismes internationaux sont accrédités auprès de lui.

Il signe et ratifie les traités. Toutefois, les traités engageant les finances de l’Etat ne peuvent être ratifiés sans avoir été préalablement approuvés par la loi.
Les traités susceptibles de remettre en cause les dispositions de la Constitution sont approuvés selon les procédures prévues pour la réforme de la Constitution.

La constitution marocaine a distingué entre trois catégories de conventions :

- Les conventions qui ne comportent aucune disposition engageant les finances de l’Etat et qui ne rentrent pas en contradiction avec la constitution,
- Les conventions qui comportent des dispositions engageant les finances de l’Etat,
- Les conventions qui contiennent des dispositions contraires à la constitution.

La constitution n’a pas fait référence aux autres conventions.

Ces trois types de conventions sont intégrés (intégration sans formalisme, approbation de l’autorité législative.)

Le caractère contraignant des règles de droit international peut être déduit de principes fondamentaux qui régissent la relation du système juridique marocain avec le droit international et qui consistent essentiellement dans les principes de la primauté et de l’application directe des principes de la convention lesquels sont prévus par la constitution marocaine.

Le système juridique marocain pose trois conditions pour l’application de la convention internationale :

- La ratification
- La publication
- La réciprocité
- Les conventions qui n’engagent pas les finances de l’Etat et qui ne s’opposent pas à la constitution sont ratifiées par le Roi et deviennent applicables sans aucun formalisme.
- Les conventions qui engagent les finances de l’Etat sont signées mais avant leur ratification, elles passent par le secrétariat général du gouvernement qui les étudie et prépare des projets de loi à leur propos, ensuite elles sont soumises au Conseil du gouvernement et au Conseil des ministres ; puis aux deux chambres du Parlement conformément aux articles 261 et 262 du statut de la Chambre des représentants et des articles 267 et 268 du statut de la Chambre des conseillers.
- Sont exclues de cette catégorie, les conventions financières prévues dans l’article 7 de la loi organique n° 7-98 relatives aux lois de finances qui s’inscrivent dans le cadre des conventions d’emprunt externe entre le Maroc représenté par le Premier ministre ou le ministre des finances et un autre Etat ou organisme de financement international ou régional.

Les conventions contraires à la constitution sont soumises aux conditions suivantes :
- La signature de la part du Roi
- Proclamation de dahir les soumettant à referendum
- approbation selon la procédure de révision de la constitution, à savoir le référendum
- Qu’elles ne portent pas atteinte au régime monarchique ou aux principes de la religion musulmane.

Certains pays subordonnent l’entrée en vigueur de la convention à sa publication au bulletin officiel.

Au Maroc, même si la constitution ne l’a pas expressément prévu, d’autres textes ont en fait référence comme l’article 1 du code de la nationalité.

Toutefois, les conventions prennent effet à la date de leur ratification sauf exceptions, comme c’est le cas de la convention entre le Maroc et l’Espagne signée le 10/07/1973 relative au transfert à l’Etat marocain de la propriété des immeubles de l’Etat espagnol situés au nord du Maroc qui étaient sous protectorat qui stipule dans son article 11 que « la présente convention entre en vigueur dès sa signature ».

L’application des conventions internationales est également soumise au principe de la réciprocité comme la convention entre le Maroc et l’Algérie en date du 15/03/1963.

Bien que la constitution ne s’est pas prononcée de façon expresse sur la primauté de la convention internationale sur la loi nationale, son préambule lui, souligne l’engagement du Maroc à respecter les dispositions des conventions internationales.

La convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 ratifiée par le Maroc le 26 septembre 1972 prévoit dans son article 26 : « Toute convention validée engage les parties qui doivent l’appliquer de bonne foi. », l’article 27 énonce que : « Les parties ne peuvent prétendre l’application du droit national pour justifier la non exécution de la convention qu’ils ont ratifiée. »

Le législateur marocain tend vers la consécration de la primauté de la convention internationale sur le droit interne.

Ainsi, l’article 713 du Code de procédure pénale dispose que : « en matière de coopération judiciaire avec les pays étrangers, les conventions internationales ont la primauté sur les lois nationales. »

L’article 1er du Dahir du 6 septembre 1958 portant loi de la nationalité marocaine telle qu’elle a été modifiée par la loi n° 62-06 en date du23/03/2007 qui a reconnu les traités et conventions internationaux comme source de droit en matière de nationalité en énonçant que « les dispositions relatives à la nationalité marocaine sont déterminées par la loi, le cas échéant en vertu des conventions ratifiées et publiées.

Les dispositions des conventions et traités Internationaux ratifiés et publiés prévalent sur les dispositions du droit interne ».

De plus, l’attachement du Maroc aux droits de l’Homme tels qu’ils sont universellement reconnus soutient le principe de la primauté des conventions internationales sur la loi nationale, cela apparaît clairement à travers les rapports que les Etats membres de ces conventions sont obligés de présenter sur l’exécution de ces instruments ainsi que les commissions mises en place à cet effet pour déceler les contradictions de la loi nationale avec leurs dispositions.

A noter qu’au Maroc, il s’agit d’harmoniser les textes juridiques internes avec les conventions internationales en matière de droits de l’Homme et c’est-ce qu’a souligné le dahir du 10/04/2001, relatif à la réorganisation du Conseil Consultatif des Droits de l’Homme dans son article 2.

Ainsi donc, le Maroc applique le principe de l’applicabilité directe du droit international.

 
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