Renforcer l'entraide, la coopération
et la solidarité entre les institutions judiciaires

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L’AHJUCAF est une association qui comprend cinquante cours judiciaires suprêmes francophones.

Elle a pour objectif de renforcer la coopération entre institutions judiciaires, notamment par des actions de formation et des missions d’expertise.

PRIX DE l’AHJUCAF POUR LA PROMOTION DU DROIT
L’AHJUCAF (Association des hautes juridictions de cassation ayant en partage l’usage du français) crée un prix destiné à récompenser l’auteur d’un ouvrage, d’une thèse ou d’une recherche, écrit ou traduit en français, sur une thématique juridique ou judiciaire, intéressant le fond du droit ou les missions, l’activité, la jurisprudence, l’histoire d’une ou de plusieurs hautes juridictions membres de l’AHJUCAF.

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- Le juge ne peut s’appuyer sur une convention qui n’a pas été ratifiée car il est obligé d’appliquer la convention ratifiée et intégrée dans l’ordre juridique interne.

Par contre, les conventions ratifiées mais avec l’émission de certaines réserves limitent les pouvoirs du juge dans son application notamment en ce qui concerne la religion.

De toute façon, la justice, de par son interprétation et sa jurisprudence est invitée à chercher si les dispositions relatives à l‘affaire qui lui est soumise est compatible avec celles édictées par la convention internationale.

Les conventions qui n’engagent pas les finances de l’Etat et ne sont pas contraires à la constitution sont intégrées sans aucun formalisme.

La compétence du Roi en matière de conclusion des conventions :

En vertu de la convention de Vienne de 1969 conventions et d’après l’art 31 de la constitution, le Chef de l’Etat dispose de larges prérogatives en matière de conclusion des conventions.

Les étapes de conclusion de la convention :

Il y a tout d’abord les négociations, ensuite, la signature puis la ratification et enfin l’adhésion ; des fois les parties peuvent émettre des réserves.

Généralement, le Roi délègue des négociateurs par le biais de Dahirs contresignés par le Premier ministre conformément à l’article 29 de la constitution.

Question n°13 – quel effet (obligatoire, persuasif ou autre) Les juridictions nationales donnent-elles un effet aux règles et aux principes élaborés par des organismes d‘harmonisation du droit à l‘échelle internationale ou régionale ?

L’harmonisation du droit se fait par le biais d’organismes.

* Cette harmonisation est soit régionale :

* Comme c’est le cas pour la Communauté Européenne où l’harmonisation se fait par le biais des conventions, des règlements, des directives, des décisions européennes, des recommandations et des avis.

* Ou encore l’harmonisation à travers l’Accord de libre échange nord- américain,

* L’organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires.

* Les organismes internationaux d’harmonisation :

* Les organismes non gouvernementaux :

+ La Commission des Nations Unies pour le Droit Commercial International.

+ L’Institut international pour l’unification du droit privé.

* Les organismes sectoriels :

* L’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

* L’Organisation maritime Internationale

* Le Conseil de coopération douanière

* Le centre sur les sociétés transnationales

* Les organismes privés :

* La Chambre de commerce internationale

* D’autres organismes :

* L’Association de droit international

* Le conseil international pour l’arbitrage commercial.

* L’attitude du Maroc à l’égard des principes énoncés par ces organismes :

* La position du Maroc à l’égard de la conférence de la Haye :

Le Maroc a adhéré à cette convention le 26/06/1993 qui a harmonisé les règles de conflit de lois à travers plusieurs de ces conventions.

* La position du Maroc à l’égard des règles de la chambre de commerce internationale :

Le Maroc a adopté les règles de cette Chambre notamment en matière de crédit documentaire :

La juridiction marocaine a rendu son 1er arrêt en la matière en 1951 par le biais de la Cour d’Appel de Rabat, la Cour Suprême, elle, a rendu son 1er arrêt en 1969 ; elle a ensuite rendu plusieurs arrêts en la matière dont le dernier en date du 28 avril 1999 qui a considéré qu’en cas d’exécution du contrat de vente par le biais d’un crédit documentaire, la banque qui a créé ce crédit se décharge du paiement dès que la fraude est portée à sa connaissance.

 
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