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Maroc

 


La justice marocaine n’a pas précisé si le juge est tenu de respecter ou non les règles de rattachement de même que la doctrine n’a pas accordé une importance à l’application d’office du droit étranger.

Une partie de la doctrine française considère qu’au Maroc, en période de protectorat, le juge était obligé d’appliquer les règles de rattachement prévues dans le Dahir sur le statut civil des étrangers au Maroc, car ces règles sont d’ordre public.

D’autres considérations appuient cette position :

Premièrement : Le droit international privé se base sur des principes posés par les conventions internationales avant le Protectorat pour garantir le respect des lois personnelles des étrangers au Maroc d’où il découle l’application d’office de la loi appropriée ; la question du respect absolu de la loi étrangère au Maroc est obligatoire que ça soit sous le Protectorat ou après l’indépendance.

Deuxièmement : L’application d’office de la loi étrangère même si les parties ne l’invoque pas est expressément prévue par l’art 3 du CPC qui prévoit que : « Le juge doit statuer dans les limites fixées par les demandes des parties et ne peut modifier d’office ni l’objet, ni la cause de ces demandes. Il doit statuer toujours conformément aux lois qui régissent la matière, même si l’application de ces lois n’est pas expressément requise par les parties ».

Dès lors, les règles de rattachement s’appliquent de la même façon que toute autre règle juridique.

* La recherche dans le contenu de la loi étrangère :
* La charge de la preuve de la loi étrangère :

Au Maroc, la preuve du contenu de la loi étrangère est à la charge des parties, c’est un principe qui est implicite.

En fait, le juge applique la loi étrangère citée en référence par le Dahir relatif au statut civil des étrangers au Maroc s’il en est au courant ; dans le cas contraire, il demande aux parties de lui fournir des informations à son propos.

Une partie de la doctrine invite à une révision de ce Dahir en obligeant expressément le juge à chercher le contenu de la loi étrangère car le dispenser de cette tâche serait incompatible avec le caractère contraignant des règles de rattachement.

* Les moyens de preuve de la loi étrangère :

En l’absence de textes exprès, le magistrat marocain peut utiliser tous les moyens de preuve, dont notamment l’expertise, les certificats de preuve de la loi étrangère qui sont délivrés par des avocats ou professeurs de droit ou par les autorités officielles comme les consulats, les ambassades, les conventions internationales relatives à l’aide juridictionnelle, la jurisprudence étrangère et les ouvrages de droit

D’ailleurs, l’art 36 du code de la nationalité en date du 11/09/1956 stipule que l’interprétation des dispositions internationales relative à la nationalité revient au ministre des affaires étrangères.

 
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