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Maroc, Cour suprême

 


Jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi n° 41-90 du 12 juillet 1991, qui a institué les Tribunaux administratifs, la juridiction compétente pour accueillir les recours contre l’Etat et ses émanations (l’Administration en général) était le Tribunal de première Instance en sa qualité de juge de droit commun.

A partir de la mise en vigueur de cette nouvelle loi de 1991, ces recours doivent se faire dans les conditions et selon les modalités prévues par celle-ci, et notamment par ses articles 8, 9,10 et 11.
Ce contentieux se subdivise en deux grandes catégories de litiges, selon que l’action administrative a porté atteinte à la règle de droit et constitue par conséquent une illégalité ; ou qu’elle a causé un préjudice à un administré.

Dans le 1er cas, on peut utiliser un recours tendant à obtenir du juge la disparition de l’acte illégal : c’est le contentieux de l’annulation pour excès de pouvoir.

Dans le second, il s’agit d’obtenir réparation du préjudice, et c’est le recours en indemnité qui permettra de mettre en cause la responsabilité de l’auteur du préjudice ou de la collectivité publique. Le juge administratif, saisi par le recours en indemnité condamnera la personne responsable au versement d’une somme d’argent représentative de la réparation du préjudice.
C’est d’une manière générale le contentieux de la pleine juridiction ; car ce qui est en cause, ce n’est qu’une somme d’argent dans la plupart des cas –hormis l’hypothèse dans laquelle se poserait la question de la détachabilité d’un acte pour illégalité- que la cause du litige se trouve dans la violation d’un contrat, ou dans un préjudice causé par tout acte de l’administration, toute activité ou tout acte matériel ou juridique.

Théoriquement, le recours peut être intenté directement, dès lors que l’atteinte au droit est réalisée. Il n’y a aucune obligation de se tourner vers l’administration, pour provoquer une décision de sa part.
Mais il est clair que la victime, a tout intérêt à le faire. L’administration peut parfaitement reconnaître ses torts, et c’est ce qu’elle fera le plus souvent, dès lors que ceux-ci sont évidents.
La victime peut donc obtenir satisfaction sans avoir à assumer les difficultés et les frais du procès.
Ce n’est que si l’administration refuse totalement ou partiellement de lui donner satisfaction, que la victime devra agir en justice.
Cette exigence de la décision administrative préalable, existe dans certains contentieux particuliers par exemple le contentieux fiscal ; le contribuable doit s’adresser avant tout recours au juge, à des commissions administratives régionales, et sur appel à la commission nationale.
De même, dans le contentieux des marchés de travaux publics, le cocontractant a l’obligation de s’adresser avant tout recours juridictionnel à l’ingénieur en chef et en cas de désaccord persistant au Ministère des Travaux publics (cf. les articles 50 et 51 du cahier des charges des marchés de travaux).

Ces recours sont très utiles dans la mesure où ils permettent le règlement amiable des litiges.
D’autres matières relèvent également du « plein contentieux » ; la responsabilité administrative, le contentieux électoral, l’expropriation pour cause d’utilité publique, les pensions civiles, les contrats administratifs, la situation individuelle des fonctionnaires.
C’est le Tribunal Administratif qui est compétent, pour statuer sur les différends relatifs à ces matières ; conformément aux dispositions de l’article 8 de la loi 41-90 du 12 juillet 1991.
On parle de la compétence générale des tribunaux administratifs. Mais cette compétence comporte quelques exceptions, prévues par les articles 9 et 11 de cette loi.

En effet, l’article 9 conserve à la Cour Suprême la compétence pour connaître :
des recours en annulation dirigés contre les actes réglementaires et individuels du Premier Ministre.
des recours en annulation dirigés contre les décisions des autorités administratives dont le champ d’application s’étend au-delà du ressort territorial d’un tribunal administratif.

Quant à l’article 11, il prévoit que les recours relatifs à la situation individuelle des personnes nommées par dahir ou par décret, sont portés devant le Tribunal Administratif de Rabat.
Enfin, l’article 8 précité, exclut de la compétence de ces juridictions, les dommages causés sur la voie publique par un véhicule quelconque appartenant à une personne publique.
Aux sept Tribunaux Administratifs qui ont été institués depuis l’entrée en vigueur de la loi du 12 juillet 1991, sont venues s’ajouter deux Cours d’appel administratives qui ont été récemment créées par une loi de 2006, l’une à Rabat (la Capitale du Royaume) l’autre à Marrakech, au sud du pays.

Ce sont, vraisemblablement, les signes précurseurs de la future création à côté de l’ordre judiciaire, d’un « ordre administratif » qui est en pleine gestation.
La procédure en matière administrative
Il y a lieu de distinguer les 3 étapes suivantes : l’introduction de l’instance, l’instruction et le jugement, et les voies de recours.

L’introduction de l’instance

L’introduction de celle-ci dépend d’une requête introductive d’instance qui doit respecter certaines exigences de forme (notamment celles qui sont prévues par les articles 32 et suivants du Code de procédure civile) ; et de délai (60 jours à compter de la publication ou de la notification de la décision, ou de la date à laquelle est acquise la décision implicite de refus de la demande initiale, ou du rejet au recours administratif) pour le recours en matière de légalité.
Pour le contentieux de pleine juridiction, il n’y a pas de délai.
Mais l’absence de délai ne doit pas faire oublier l’existence de prescriptions particulières :
la prescription de l’action prévue par l’article 106 du dahir des obligations et contrats (c’est-à-dire notre code civil) qui est de cinq ans. et La déchéance quadriennale des dettes de l’Etat, prévue par l’article 143-3 du décret royal du 21 avril 1967 sur la comptabilité publique.
En outre, le requérant doit avoir en plus de la capacité, et l’intérêt, la qualité pour agir.

L’instruction et le jugement

L’évolution du procès se poursuit avec l’instruction prévue par les dispositions du code de procédure civile ; sauf que devant le Tribunal Administratif c’est le Commissaire Royal à la loi et au droit (et non plus le Ministère public) qui présente ses conclusions écrites et orales à l’audience, afin d’éclairer la juridiction sur tous les points de fait et de droit soulevés par l’affaire ; la clôture de cette instruction s’accompagne de la fixation de la date de l’audience ; enfin le procès s’achève avec le jugement qui doit comporter un certain nombre de mentions prévues par l’article 50 du code de procédure civile.

Les voies de recours

Celles-ci sont de deux sortes : les voies tendant à la rétraction du jugement ; il s’agit de l’opposition qui est ouverte à celui qui n’était pas présent à l’instance ; le jugement rendu par défaut peut faire l’objet d’une opposition, qui suspend l’exécution du jugement ; et de la tierce opposition qui permet à une personne, ni présente, ni représentée dans une instance, de s’opposer à un jugement qui préjudice à ses droits ; et les voies tendant à sa réformation. Ce sont les secondes, qui sont les plus utilisées : l’appel et la Cassation.

L’appel

Contrairement aux dispositions de la loi du 12 juillet 1991, qui prévoyait avant sa dernière réforme, que les jugements des Tribunaux Administratifs sont portés en appel devant la Cour Suprême ; désormais l’appel de ceux-ci doit être porté devant la Cour d’Appel Administrative ; suivant les formes et délais prévus par les articles 134 et suivants du Code de procédure civile.
La requête doit être présentée sous forme écrite dans le délai de 30 jours de la notification du jugement de 1ère instance ; elle doit être présentée par un avocat ; l’appel est dispensé de la taxe judiciaire. En appel, comme en 1ère instance, le procès est suivi par un conseiller rapporteur, qui est responsable de l’instruction.

Le recours en cassation

La Cour Suprême statue sur les pourvois intentés contre les arrêts des Cours d’Appel, conformément aux nouvelles dispositions de la loi de 1991, et de celles du Code de procédure Civile.

 
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