Renforcer l'entraide, la coopération
et la solidarité entre les institutions judiciaires

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L’AHJUCAF est une association qui comprend cinquante cours judiciaires suprêmes francophones.

Elle a pour objectif de renforcer la coopération entre institutions judiciaires, notamment par des actions de formation et des missions d’expertise.

PRIX DE l’AHJUCAF POUR LA PROMOTION DU DROIT
L’AHJUCAF (Association des hautes juridictions de cassation ayant en partage l’usage du français) crée un prix destiné à récompenser l’auteur d’un ouvrage, d’une thèse ou d’une recherche, écrit ou traduit en français, sur une thématique juridique ou judiciaire, intéressant le fond du droit ou les missions, l’activité, la jurisprudence, l’histoire d’une ou de plusieurs hautes juridictions membres de l’AHJUCAF.

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Maroc, Cour suprême

 


Ce recrutement se fait selon les dispositions des articles 5, 6 et 7 du dahir (loi organique) du 11 novembre 1974 portant statut de la magistrature, qui stipulent ce qui suit :

Article5 : « les attachés de justice sont recrutés selon les besoins des différentes juridictions par voie de concours ouverts :
En ce qui concerne les juges des tribunaux administratifs, aux titulaires de la licence en droit, option droit public, de la licence en sciences économiques, ou d’un diplôme reconnu équivalent, par décret pris sur proposition du ministre de la Justice ;
En ce qui concerne les juges des autres juridictions, aux titulaires du diplôme d’alimiya de l’enseignement supérieur islamique, de la licence ech-charia de l’Université Karaouyine ou d’un diplôme reconnu équivalent par décret pris sur proposition du ministre de la Justice.
Un décret, détermine les conditions d’admission à concourir, le programme des épreuves et leur notation ainsi que la composition du jury.

Article 6 : « les candidats ayant satisfait aux épreuves du concours prévu à l’article précédent sont, dans l’ordre de leur classement, nommés attachés de justice par arrêté du ministre de la Justice. Ils perçoivent une rémunération fixée par décret, ainsi que l’indemnité représentative du costume d’audience.

Ils effectuent, en cette qualité un stage de deux années, comportant :
un cycle d’études et de travaux pratiques à l’Institut Supérieur de la Magistrature (Ex l’Institut National d’Etudes Judiciaires) d’une durée d’une année, destiné à assurer, par un enseignement approprié, leur formation professionnelle ;
un stage d’une année accompli dans les Cours d’Appel, Tribunaux, Administrations Centrales, Services Extérieurs, Collectivités Locales, Entreprises Publiques ou Privées.

En fait, et afin d’assurer une bonne adéquation entre la formation des magistrats et les exigences pragmatiques de la profession, une pratique intelligente a été récemment instaurée par la direction générale de l’Institut Supérieur de la Magistrature ; celle-ci, organise sur une période d’une année, un cycle de formation initiale, alternée.

Ainsi Les connaissances théoriques acquises pendant une période de 3 mois à l’Institut, seront –elles mises en œuvre durant la période suivante de 3 mois dans différentes juridictions du Royaume ; et ainsi de suite, jusqu’à l’épuisement total de l’année de formation. Cette façon est à même de permettre aux attachés de Justice d’accéder à une bonne formation judiciaire, grâce notamment à une appréciation-critique des cours théoriques, qui pourrait être apportée à l’occasion des stages pratiques, passés dans les tribunaux.

En tenant compte bien sûr, dans cette formation, des intérêts et des spécificités de l’environnement socio-économique de chacune des régions du pays. Si dans une région, il y a lieu de privilégier le statut de l’immobilier et notamment celui de l’expropriation pour cause d’utilité publique ; dans d’autres, ce sera le régime juridique des contrats de travail et des maladies professionnelles ; ou bien les transports maritime et aérien, ou bien encore les difficultés d’entreprise.

Dans les Cours d’appel et Tribunaux, les attachés de justice peuvent durant leur stage, notamment, assister aux actes d’instructions, siéger en surnombre, et participer, sans voie délibérative, aux audiences civiles, commerciales, pénales et administratives et à leurs délibérés.
Ils sont astreints au secret professionnel et tenus au port de la robe à l’audience.
Les modalités d’application du cycle d’études et du stage, visés aux alinéas précédents, de même que les époques auxquelles ils sont accomplis, sont déterminées par arrêté du ministre de la Justice ».

Article 7 : « A l’expiration de la période fixée, les attachés de justice subissent un examen de fin de stage, dans les conditions énoncées par décret ».
Les attachés de justice, qui ont subi avec succès l’examen précité peuvent être nommés par dahir, sur proposition du Conseil Supérieur de la Magistrature, au premier échelon du troisième grade. Ils sont affectés au sein des différentes juridictions selon leur formation.
Ceux d’entre eux, qui ne remplissent pas les conditions pour être nommés magistrats sont, par arrêté du ministre de la Justice, soit licenciés, soit remis à la disposition de leur administration d’origine.
Le concours professionnel est donc ouvert aux Marocains, titulaires notamment d’une licence (4 années d’études) en sciences juridiques, économiques, ou d’un diplôme équivalent, âgés de 21 ans révolus et de 35 ans au plus ; de bonne moralité, jouissant de leurs droits civiques, remplissant les conditions physiques exigées pour l’exercice de la fonction.
Ce concours comporte des épreuves écrites et orales ; les candidats sont admis par ordre de classement.
Quant à l’admission sur titre, elle est ouverte aux professeurs de droit ayant enseigné une matière fondamentale pendant dix ans ; aux avocats justifiant de quinze années d’exercice de leur profession ; et en ce qui concerne les tribunaux administratifs les fonctionnaires appartenant à un grade classé à l’échelle n°11 ou grade assimilé, justifiant de dix années au moins de services publics effectifs, et titulaires d’une licence en droit ou d’un diplôme équivalent.
Les intéressés sont classés dans les grades de la magistrature précités à l’indice égal ou, à défaut, à celui immédiatement supérieur qu’ils détenaient dans leur grade d’origine.
Le classement dans la hiérarchie judiciaire des candidats nommés magistrats, visés au 1er et 2ème ci-dessus, est fixé par dahir, après avis du Conseil Supérieur de la Magistrature (cf. les dispositions de l’article 3 de la loi organique du 11 novembre 1974 formant statut de la magistrature).

 
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