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Maroc, Cour suprême.

 


Dans les pays musulmans comme le Royaume du Maroc, la Justice est considérée comme l’une des nombreuses pratiques religieuses et morales, transmise originellement d’un siècle à l’autre, grâce à la parole sacrée de DIEU.
Le fondement du Droit musulman, comme de toute la civilisation musulmane, est le Livre Sacré de l’Islam, le Coran, constitué par l’ensemble des révélations d’Allah au dernier de ses prophètes Mohammed.

On retrouve non seulement la lettre, mais aussi l’esprit, de cette tradition islamique qu’est la Justice, dans plusieurs hadiths (c’est-à-dire le recueil des actes et paroles de notre prophète Mohammed, lesquels, soit expliquent ou tentent de le faire, à cause de la complexité de compréhension de la profondeur de cette parole sacrée de DIEU ; soit complètent parfois les révélations du Coran).
Mais, c’est dans ce Livre sacré des Musulmans -le Coran, qui contient la doctrine de la chariaâ islamique-, où l’on découvre dans la parole de Dieu, l’importance de cette tradition islamique, à chaque fois où la question de la Justice est abordée.
Aussi, peut-on souligner, à ce propos, qu’il est fait référence au moins, une trentaine de fois, à la Justice, à travers les mots, voire les expressions suivantes :
« Justice, équité, équilibre, la juste mesure, le poids, tenir la balance … » et particulièrement dans les cinq sourates du Coran ci-après :

• Sourate (c’est-à-dire chapitre du coran) Al ANAM « les bestiaux » ;
« … et ne vous approchez des biens de l’orphelin que de la plus belle manière, jusqu’à ce qu’il ait atteint sa majorité. Et donnez la juste mesure et le bon poids, en toute justice. Nous n’imposons à une âme que selon sa capacité. Et quand vous parlez, soyez équitables, même s’il s’agit d’un proche parent… ».

• Sourate Al Nahl « les abeilles » ;
« … Certes, DIEU Commande l’équité, la bienfaisance et l’assistance aux proches. Et il interdit la turpitude, l’acte répréhensible et la rébellion. Il vous exhorte afin que vous vous souveniez… » ».
Sourate Achoura « la consultation » ;
« … Appelle donc les gens à cela ; reste droit comme il t’a été demandé ; ne suis pas leurs passions ; et dis : je crois en tout ce que DIEU a fait descendre comme Livre, et il m’a été commandé d’être équitable entre vous. DIEU est notre seigneur et votre Seigneur. A nous, nos œuvres, et vous, vos œuvres… ».

• Sourate Al Hujurat « les appartements » ;
« … Et si deux groupes de croyants se combattent, faites la conciliation entre eux.
Si l’un d’eux se rebelle contre l’autre, combattez le groupe qui se rebelle, jusqu’à ce qu’il se conforme à l’ordre de DIEU.
Puis, s’il s’y conforme, réconciliez-les avec justice, et soyez équitables, car DIEU aime les équitables ».

• Sourate Al Hadid « le Fer » ;
« … Nous avons effectivement envoyé nos messagers avec des preuves évidentes, et fait descendre avec eux le Livre et la balance, afin que les gens établissent la justice. Et nous avons fait descendre le fer, dans lequel il y a une force redoutable, aussi bien que des utilités pour les gens, et pour que DIEU reconnaisse qui, dans l’invisible, défendra sa cause et celle de ses messagers. Certes, DIEU est Fort et Puissant… ».
Bien sûr il ne s’agit là, que de quelques exemples ; car, il est fait référence à la Justice, dans bien d’autres sourates du Coran.
Ceci étant, il y a lieu de souligner par ailleurs, que le système judiciaire marocain est essentiellement le produit d’un mélange entre certains principes et règles, du droit musulman d’un côté, de droits étrangers de l’autre, essentiellement français.
En effet, le Maroc, était de ce point de vue, doté d’un système judiciaire adapté non seulement à sa structure socio-économique, mais aussi à ses principes et convictions religieuses et morales.
De manière schématique, ce système peut être présenté, en fonction des quatre périodes successives suivantes :
La période anté islamique, la période précoloniale, la période coloniale, et l’ère de l’Indépendance.

a) La période anté islamique

Jusqu’à l’avènement de l’Islam, la justice était rendue au Maroc, selon des coutumes locales, appropriées aux structures socio-économiques de chaque région.
La conquête arabe qui apporta en particulier à l’Afrique du Nord, le Droit musulman, a contribué au changement du mode de vie et de gouvernance du Maroc ; car ce droit régissait les actes et faits des populations qui se trouvaient sur la quasi-totalité du pays.
Cependant, le droit coutumier qui subsistait toujours continuait de s’appliquer en milieu rural, et notamment pour l’autogestion des biens collectifs, et du partage de l’eau… avec à la fois une allégeance et sous l’autorité du Sultan (appellation donnée au Prince dans certains pays musulmans).
Quant au droit hébraïque, il était appliqué aux Marocains de confession juive, pour les actes qui relèvent de leur statut personnel.

b) La période pré coloniale

La Justice qui était rendue selon un système fondé sur le droit musulman pendant plus de 13 siècles, a vu son pouvoir s’amoindrir dès le début du XVIII siècle.
Ce fut une période caractérisée par l’affaiblissement du pouvoir central.
Le Maroc d’antan était en effet divisé en régions, soumises à des pouvoirs locaux ; les chefs des tribus y appliquaient la coutume locale.
De ce fait, le pouvoir des juges s’est trouvé affaibli, le cadi (magistrat de droit musulman) ne statuait que sur les affaires de statut personnel et successoral.
Et qui plus est, certaines puissances étrangères, -des pays occidentaux-, profitant de cette faiblesse du pouvoir central, arrivèrent, grâce à des conventions bilatérales, à obtenir et à jouir de certaines prérogatives, ce que l’on désignait sous le nom de « bénéfice du privilège de juridiction ».
La première convention en la matière, fut conclue et signée avec la France en septembre 1731.
De la sorte, si le droit musulman s’appliquait aux nationaux, les rapports des étrangers s’y trouvant sur le sol national –dont en particulier les Français, étaient régis par les droits respectifs de leurs pays ; grâce aux juridictions consulaires qui caractérisaient cette période, et qui statuaient sur les litiges opposant leurs citoyens respectifs.
Cette situation de faiblesse du pouvoir central, a eu pour conséquence notamment de précipiter le Maroc sous le régime du protectorat de deux Etats :
La France, au Sud ;
Et l’Espagne au Nord ; alors que la ville Tanger avait un statut international ; parce qu’elle était placée sous l’autorité de plusieurs Etats, Puissances étrangères.
D’où la naissance du Traité de Fès du 03 mais 1912, que la France a signé avec le Sultan Moulay Hafid ; et qui a eu pour corollaire obligé, son homologue, passé avec l’autre puissance étrangère, l’Espagne, pendant la même année.

c) La période coloniale

Conformément à certaines dispositions du Traité de Fès précité, le Protectorat français a procédé d’un côté, à l’élaboration d’un ensemble de lois (les dahirs du 12 août 1913 notamment) de nature civile, commerciale, pénale, sociale… ; de l’autre, à la réorganisation du système judiciaire du pays colonisé.
Ainsi, peut-on signaler la coexistence à l’époque des quatre types de juridictions suivantes :
les juridictions du Chraâ compétentes en matière de statut personnel, successoral et immobilier (les immeubles non immatriculés qui sont soumis aux règles et principes du droit musulman) : la justice y était rendue par le cadi (juge de droit musulman) qui était à la fois juge et officier public.
Au sommet de ces juridictions, se trouvait le Tribunal d’appel du Chraâ, créé par le dahir (c’est-à-dire loi marocaine) du 07 février 1921.
Les juridictions dites « Makhzen » -le terme « Makhzen » veut dire à peu près « l’autorité »-, organisées par le dahir du 15 octobre 1913 ; elles ont remplacé les tribunaux consulaires ; ces juridictions –pour la création desquelles le législateur marocain s’était inspiré du modèle français- statuèrent en matière civile, commerciale, administrative, sociale, immobilière… (Les biens immeubles immatriculés qui eux demeurent régis par les dispositions de droit commun (les lois de 1913 et 1915).
La justice à cette époque y était rendue, et c’est une particularité de ce système, par des Caïds et des Pachas, c’est-à-dire des agents d’autorité, qui exerçaient respectivement en milieu rural et urbain.

Au sommet de celles-ci se trouvait le Haut Tribunal Chérifien qui comprenait, en plus de ses trois chambres qui étaient compétentes pour statuer sur les affaires qui lui étaient dévolues, une section pénale, et une autre coutumière.
Les juridictions coutumières dont l’autorité s’étendait sur toutes les régions berbères du pays.
Et les juridictions rabbiniques, créées par le dahir du 08 mai 1918, qui étaient compétentes pour trancher les différends qui opposaient les Israélites et principalement, ceux qui relevaient de leur statut personnel.

A cette époque, seule une Cour d’appel existait ; elle siégeait à Rabat.
Les recours en cassation se faisaient, bien évidemment, selon le cas, tantôt devant la Cour de Cassation de France ; tantôt devant le Tribunal Suprême d’Espagne.

A ce propos il y a lieu de préciser que le Maroc, en tant qu’ex-colonie, devait à ce titre servir de terrain d’expérimentation pour la France, quant à la pertinence d’une telle organisation judiciaire, concernant bien évidemment les juridictions Makhzen.
Ce système a perduré, avec quelques aménagements, jusqu’en 1956, date de l’Indépendance du pays.

d) La nouvelle ère de l’Indépendance

Après avoir recouvré son Indépendance en 1956, parmi les secteurs les plus importants par lesquels le Royaume du Maroc a préféré commencer figure la justice, et en particulier la réorganisation de son système judiciaire. C’est ainsi qu’à la tête de cette organisation, une Cour Suprême, fut instituée par le dahir du 27septembre 1957.

Celle-ci, se trouve au sommet de la hiérarchie des juridictions constituées, -en plus de la juridiction d’exception (comme le Tribunal permanent des Forces Armées Royales) et des juridictions spécialisées, en matières administrative et commerciale- par des Cours d’appel, des Tribunaux de 1ère Instance, et des juridictions communales et d’arrondissements. (cf. l’organisation judiciaire du 15 septembre 1974).
Cette organisation, est bien sûr influencée par les systèmes juridiques de droit écrit, (comme par exemple le système français qui sont en vigueur dans les pays, qui se partagent communément les grandes valeurs de l’idéal démocratique caractérisé, par les principes de la séparation des pouvoirs, prôné par Montesquieu.

 
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