L’AHJUCAF est une association qui comprend cinquante cours judiciaires suprêmes francophones.
Elle a pour objectif de renforcer la coopération entre institutions judiciaires, notamment par des actions de formation et des missions d’expertise.
PRIX DE l’AHJUCAF POUR LA PROMOTION DU DROIT
L’AHJUCAF (Association des hautes juridictions de cassation ayant en partage l’usage du français) crée un prix destiné à récompenser l’auteur d’un ouvrage, d’une thèse ou d’une recherche, écrit ou traduit en français, sur une thématique juridique ou judiciaire, intéressant le fond du droit ou les missions, l’activité, la jurisprudence, l’histoire d’une ou de plusieurs hautes juridictions membres de l’AHJUCAF.
Nous examinerons d’abord la matière civile, en suite administrative, enfin pénale.
Le principe en droit marocain est que toutes les décisions judiciaires définitives (jugements définitifs) des Tribunaux du Royaume (sauf en matière administrative où l’on applique un régime spécial qui sera précisé ultérieurement) sont susceptibles de recours en cassation, en ce sens que la Cour Suprême a pour mission de contrôler l’application des règles de droit par l’ensemble des juridictions judiciaires (et administratives). Elle assure en outre par l’interprétation qu’elle donne de ces règles, une unité dans les décisions rendues par ces Tribunaux, qu’on appelle la jurisprudence.
Sont donc susceptibles de recours, sauf si un texte l’exclut expressément, (conformément à -l’article 353 du code de procédure civile :
les décisions rendues en dernier ressort par toutes les juridictions du Royaume.
A cet effet, il y a lieu de signaler que (le code de l’organisation judiciaire marocain distingue quatre types de juridictions :
Les juridictions communales et d’arrondissements ;
Les tribunaux de 1 è’ instance (qui ont la plénitude de juridiction) ;
Les cours d’appel ;
Et la Cour suprême
les recours formés contre les actes et décisions par lesquels les juges excédent leurs pouvoirs ;
les règlements de juges entre juridictions n’ayant au-dessus d’elles aucune juridiction suprême commune autre que la Cour suprême ;
les prises à partie contre Ies magistrats et les juridictions â l’ exception de la Cour suprême ; - les instances en suspicion légitime ;
les dessaisissements pour cause de sûreté publique, ou pour l’intérêt d’une bonne administration à la justice.
les recours en annulation pour excès de pouvoirs formés contre les décisions émanant des autorités administratives.
En matière administrative, (un bref rappel)
L’accès à la justice dépend comme vous le savez de très nombreux facteurs. L’un des plus évidents est la proximité physique du juge qui implique une large décentralisation de la carte judiciaire. Celle-ci a été engagée de façon significative puisqu’entre 1955 (date de l’indépendance du Royaume) et 1991 (date de la création des tribunaux administratifs) on a vit le nombre des juridictions de 1 è re instance sans compter les tribunaux de commerce, institués en 1997) passer de 9 à 65, et le nombre des cours d’appel de 1 à 21, (à l’exception, des cours d’ appel de commerce).
En outre, la loi n° 41-90 du 12 juillet 1991 qui institua les tribunaux administratifs s’est traduite par la création de sept tribunaux, c’est à dire un tribunal par région. Cependant, et malgré la création des tribunaux administratifs depuis 1991, on ne peut parler de l’existence au Maroc, d’un vrai ordre administratif, qui se situerait entre l’ordre constitutionnel et l’ordre judiciaire.
En effet, il n’y a pas encore au Maroc, un ordre administratif qui, comme en France, comprend des tribunaux administratifs, des cours d’appels administratives, et à leur tête le conseil d’Etat ; car l’article 45 de la loi du 12 juillet 1991 précitée stipule ce qui suit : « les jugements des tribunaux administratifs sont portés en appel devant la Cour Suprême (chambre administrative)_ L’appel doit être présenté dans les formes et délais prévus aux articles 134 à 139 du C.P.C » c’est à dire présenté par une requête écrite présentant un certain nombre de mentions, et dans un délai de trente jours à compter de la notification à personne ou à domicile réel ou élu.
Dans ce cas, la Cour Suprême, saisie de l’appel, exerce la plénitude des compétences dévolues aux cours d’appel en application des articles 329 à 336 du C.P.C, les attributions dévolues par ces articles au premier président de la cour d’appel et au conseiller rapporteur étant exercées respectivement par le président de la chambre administrative de la Cour Suprême et par le conseiller rapporteur nommé par ce dernier à cette fin.
Sont applicables aussi, devant la Cour Suprême lorsqu’elle statue sur appel des décisions des tribunaux administratifs les articles 141 à 356 du CPC , (l’appel est formé par une requête et déposée au greffe du tribunal de 1ère instance dont le jugement est attaqué) et 354 (les pourvois en cassation, et les recours en annulation contre les décisions émanant des autorités administratives, sont formés par une requête écrite et signée par un mandataire agrée prés la cour suprême)_ et 356 du C.P.C, (cad les mentions de la requête qui sont exigées à peine d’irrecevabilité, et le lieu du dépôt de celle-ci.).
Tous jugements, arrêts et ordonnances définitifs sur le fond et en dernier ressort peuvent être frappés de pourvois en cassation, si la toi n’en dispose autrement. (cf l’article 571 du Code de procédure pénale).