Renforcer l'entraide, la coopération
et la solidarité entre les institutions judiciaires

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L’AHJUCAF est une association qui comprend cinquante cours judiciaires suprêmes francophones.

Elle a pour objectif de renforcer la coopération entre institutions judiciaires, notamment par des actions de formation et des missions d’expertise.

PRIX DE l’AHJUCAF POUR LA PROMOTION DU DROIT
L’AHJUCAF (Association des hautes juridictions de cassation ayant en partage l’usage du français) crée un prix destiné à récompenser l’auteur d’un ouvrage, d’une thèse ou d’une recherche, écrit ou traduit en français, sur une thématique juridique ou judiciaire, intéressant le fond du droit ou les missions, l’activité, la jurisprudence, l’histoire d’une ou de plusieurs hautes juridictions membres de l’AHJUCAF.

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Maroc, Cour suprême

 


Il n’existe pas en règle générale de limitation du nombre d’années pouvant être passées dans une fonction et/ou dans un lieu géographique.
En effet, l’article 55 du statut de la Magistrature sans préciser la durée dispose que « les magistrats du siège peuvent, dans leurs spécialisations respectives, recevoir une nouvelle affectation soit sur leur demande, soit à la suite d’un avancement, soit en cas de suppression ou de création de juridiction, soit pour remédier à une insuffisance d’effectif qui affecte gravement le fonctionnement d’une juridiction.
Les affectations sont prononcées par Dahir c’est-à-dire loi sur proposition du Conseil Supérieur de la Magistrature.
Quant aux magistrats du parquet, leur changement d’affectation est prononcé par dahir sur proposition du ministre de la Justice, après avis du Conseil Supérieur de la Magistrature.
Mais, en cas de nécessité, et en vue de pourvoir à un poste du siège, d’instruction ou du parquet, le ministre de la Justice peut, par arrêté, déléguer un magistrat pour occuper ce poste, pendant une période qui ne peut excéder trois mois par année. Toutefois, le ministre de la justice peut, dans la même forme, avec l’accord du magistrat intéressé, renouveler la délégation pour une seule et nouvelle période n’excédant pas trois mois. » (cf. les articles 55, 56 et 57 de la loi de 1974 formant statut de la magistrature).

 
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