Renforcer l'entraide, la coopération
et la solidarité entre les institutions judiciaires

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Elle a pour objectif de renforcer la coopération entre institutions judiciaires, notamment par des actions de formation et des missions d’expertise.

PRIX DE l’AHJUCAF POUR LA PROMOTION DU DROIT
L’AHJUCAF (Association des hautes juridictions de cassation ayant en partage l’usage du français) crée un prix destiné à récompenser l’auteur d’un ouvrage, d’une thèse ou d’une recherche, écrit ou traduit en français, sur une thématique juridique ou judiciaire, intéressant le fond du droit ou les missions, l’activité, la jurisprudence, l’histoire d’une ou de plusieurs hautes juridictions membres de l’AHJUCAF.

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Maroc, Cour suprême

 


Pour éviter à la Justice, l’influence des environnements sus-indiqués, le législateur marocain a pris un certain nombre de mesures qui sont destinées à assurer la protection et la sauvegarde de celle-ci.
Ainsi en est-il notamment, des dispositions des articles 13, 14 et 15 du dahir du 11 novembre 1974 formant statut de la magistrature qui, stipulent respectivement ce qui suit :
Article 13 « les magistrats sont, en toutes circonstances, tenus d’observer la réserve et la dignité que requiert la nature de leurs fonctions. Toute délibération politique est interdite au corps de la magistrature, de même que toute démonstration de nature politique. Est également interdite toute action de nature à arrêter ou entraver le fonctionnement des juridictions ».

Article 14 : « Quelle que soit leur position au sein du corps de la magistrature, les magistrats ne peuvent ni constituer de syndicats professionnels, ni en faire partie ».

Article 15 : « Interdiction est faite aux magistrats d’exercer en dehors de leurs fonctions, même à titre occasionnel, une activité, rémunérée ou non, de quelque nature que ce soit. Des dérogations individuelles peuvent être apportées à cette règle par décision du ministre de la Justice, dans l’intérêt de l’enseignement ou de la documentation juridique.

L’interdiction sus-énoncée ne s’étend pas à la production d’œuvres littéraires, scientifiques ou artistiques. Toutefois, leurs auteurs ne peuvent à cette occasion, faire mention de leur qualité de magistrat qu’avec l’autorisation du ministre de la justice.
Lorsque le conjoint d’un magistrat exerce une activité privée lucrative, déclaration doit en être faite au ministre de la justice. Celui-ci prend ou provoque les mesures nécessaires au maintien de l’indépendance et de la dignité de la magistrature.
Il en va de même, lorsqu’un magistrat ou son conjoint possède dans une entreprise des intérêts de nature à nuire à la fonction dont il est investi ».
Il en est de même, en ce qui concerne d’autres mesures qui sont susceptibles de sauvegarder l’indépendance de la justice.
Outre l’obligation de réserve à laquelle est tenu le magistrat (article 13) ; et l’interdiction formelle faite aux magistrats de se constituer, et/ou de faire partie d’un syndicat (article14) ; il y a lieu de signaler la prohibition aux parents ou alliés d’être simultanément membres d’une juridiction ; de l’interdiction au magistrat de connaître d’une affaire dans laquelle il serait partie lui-même ou son conjoint, en qualité soit de demandeur, soit de défendeur ; dans ce cas, et conformément aux dispositions de l’article 517 du Code de procédure civile, c’est le Premier Président de la Cour Suprême, qui, après avoir été saisi par l’intéressé rend une ordonnance désignant la juridiction qui sera chargée de la procédure et qui doit être en dehors du ressort de la Cour d’appel où le magistrat exerce ses fonctions ; ou bien encore de l’incompatibilité des fonctions judiciaires avec toute activité publique ou privée ; des dérogations individuelles pouvant être accordées pour exercer des fonctions ou activités qui ne seraient pas à même de porter atteinte à la dignité du magistrat et à son indépendance.

Quant aux procédures de récusation d’un magistrat du tribunal de 1re instance, de la Cour d’appel, de la Cour Suprême, ou d’un magistrat du Ministère Public, elles s’exercent suivant les conditions prévues par, respectivement les articles 296.3, 296.4 373, et 299 du code de procédure civile d’un côté ; et les articles 273 à 285 du code de procédure pénale de l’autre.
Les procédures relatives au renvoi de l’affaire d’une juridiction à une autre, soit pour cause de suspicion légitime, soit pour l’intérêt d’une bonne administration de la Justice, elles sont régies par, respectivement les articles 383 et 384 du Code de procédure civile ; l’article 382 dudit Code, régit pour sa part le cas dans lesquels les magistrats auraient excédé leurs pouvoirs et les articles 270 à 272 du code de procédure pénale ;
Toutes ces dispositions légales, prévues dans les domaines civil et pénal, sont de nature à préserver l’indépendance du magistrat vis-à-vis des personnes sus-indiquées, ou de soi-même.

 
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