L’AHJUCAF est une association qui comprend cinquante cours judiciaires suprêmes francophones.
Elle a pour objectif de renforcer la coopération entre institutions judiciaires, notamment par des actions de formation et des missions d’expertise.
PRIX DE l’AHJUCAF POUR LA PROMOTION DU DROIT
L’AHJUCAF (Association des hautes juridictions de cassation ayant en partage l’usage du français) crée un prix destiné à récompenser l’auteur d’un ouvrage, d’une thèse ou d’une recherche, écrit ou traduit en français, sur une thématique juridique ou judiciaire, intéressant le fond du droit ou les missions, l’activité, la jurisprudence, l’histoire d’une ou de plusieurs hautes juridictions membres de l’AHJUCAF.
Les règles concernant le recrutement, le stage la rémunération, la mutation et délégation, le régime disciplinaire, les droits et devoirs, des magistrats ; et qui sont bien évidemment de nature à protéger leur indépendance sont fixées par une loi organique ; le dahir de 1974 précité, formant statut de la magistrature.
Elle a donc valeur législative, parce qu’elle vient compléter la constitution.
Outre les articles 84 et 85 de la Constitution qui disposent respectivement ce qui suit :
« Les magistrats sont nommés par dahir, sur proposition du Conseil Supérieur de la Magistrature »
« Les magistrats du siège sont inamovibles ».
Les dispositions de l’article 60 de cette loi organique du 11 novembre 1974 formant statut de la magistrature préviennent que, le pouvoir disciplinaire est exercé à l’égard des magistrats par le Conseil Supérieur de la Magistrature.
Et conformément aux dispositions de l’article 61 de cette même loi, « C’est le Ministre de la Justice qui saisit le Conseil Supérieur de la Magistrature des faits reprochés au magistrat et désigne un rapporteur, après avis des membres de droit du Conseil ; ce rapporteur doit être d’un grade supérieur à celui du magistrat faisant l’objet des poursuites.
Le magistrat incriminé a droit à la communication de son dossier, de toutes les pièces de l’enquête, à l’exclusion de l’avis du rapporteur.
Le magistrat est, en outre, averti huit jours à l’avance au moins, de la date à laquelle le Conseil Supérieur de la magistrature doit se réunir pour examiner son cas.
Le Conseil, avant de statuer, peut ordonner une enquête supplémentaire.
Le magistrat déféré devant le Conseil Supérieur de la magistrature peut décider de surseoir à l’instruction de l’affaire jusqu’à ce qu’il ait été statué, par décision devenue irrévocable, sur lesdites poursuites ».