L’AHJUCAF est une association qui comprend cinquante cours judiciaires suprêmes francophones.
Elle a pour objectif de renforcer la coopération entre institutions judiciaires, notamment par des actions de formation et des missions d’expertise.
PRIX DE l’AHJUCAF POUR LA PROMOTION DU DROIT
L’AHJUCAF (Association des hautes juridictions de cassation ayant en partage l’usage du français) crée un prix destiné à récompenser l’auteur d’un ouvrage, d’une thèse ou d’une recherche, écrit ou traduit en français, sur une thématique juridique ou judiciaire, intéressant le fond du droit ou les missions, l’activité, la jurisprudence, l’histoire d’une ou de plusieurs hautes juridictions membres de l’AHJUCAF.
Les articles 1er et 3 de la loi de 1974 précitée, stipulent respectivement qui suit :
Article 1er « la magistrature du Royaume forme un corps unique comprenant les magistrats du siège et du parquet des cours et tribunaux.
Elle comprend également les magistrats qui exercent dans les services de l’administration centrale du Ministère de la Justice… ».
Article 3 « les magistrats sont nommés par dahir, parmi les attachés de justice dans les conditions prévues par le présent statut.
Toutefois, peuvent être nommés directement à l’un des premier, deuxième ou troisième grade de la magistrature, s’ils remplissent les conditions prévues à l’article suivant :
les professeurs de droit ayant enseigné une matière fondamentale pendant dix ans ;
les avocats justifiant de quinze années d’exercice de leur profession ;
et en ce qui concerne les tribunaux administratifs, les fonctionnaires appartenant à un grade classé à l’échelle 11 ou grade assimilé, justifiant de dix années au moins services publics effectifs et titulaires d’une licence en droit ou d’un diplôme équivalent.
Les intéressés sont classés dans les grades de la magistrature précités à l’indice égal ou à défaut, à celui immédiatement supérieur qu’ils détenaient dans leur grade d’origine.
Le classement dans la hiérarchie judiciaire des candidats nommés magistrats, visés au 1er et 2éme ci-dessus, est fixée par dahir ; après avis du Conseil Supérieur de la Magistrature ».