Renforcer l'entraide, la coopération
et la solidarité entre les institutions judiciaires

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L’AHJUCAF est une association qui comprend cinquante cours judiciaires suprêmes francophones.

Elle a pour objectif de renforcer la coopération entre institutions judiciaires, notamment par des actions de formation et des missions d’expertise.

PRIX DE l’AHJUCAF POUR LA PROMOTION DU DROIT
L’AHJUCAF (Association des hautes juridictions de cassation ayant en partage l’usage du français) crée un prix destiné à récompenser l’auteur d’un ouvrage, d’une thèse ou d’une recherche, écrit ou traduit en français, sur une thématique juridique ou judiciaire, intéressant le fond du droit ou les missions, l’activité, la jurisprudence, l’histoire d’une ou de plusieurs hautes juridictions membres de l’AHJUCAF.

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Maroc, Cour suprême

 


C’est, le Conseil Supérieur de la Magistrature, qui est l’organe constitutionnel compétent pour régir la carrière des magistrats.
Ces derniers sont nommés par dahir de SA MAJESTÉ LE ROI, sur proposition du Conseil Supérieur de la Magistrature.
Leur promotion, avancement est dû principalement à l’ancienneté ; (cf. les articles 23 et 24 de la loi de 1974 formant statut de la magistrature).

L’article 23 stipule notamment ce qui suit :
« L’avancement des magistrats comprend l’avancement de grade et l’avancement d’échelon… .
Aucun magistrat ne peut être promu au grade supérieur, s’il ne figure sur une liste d’aptitude.
Seuls peuvent être inscrits sur la liste d’aptitude les magistrats qui justifient, lors de l’établissement de cette liste, de cinq années de service dans leur grade.
Il est tenu compte lors de l’établissement de la liste d’aptitude, des diplômes universitaires, de la qualification et des fonctions correspondant au grade supérieur.
L’avancement d’échelon est fonction à la fois de l’ancienneté et de la notation du magistrat, dans les conditions fixées par décret.
La liste d’aptitude est dressée et arrêtée annuellement par le ministre de la justice, sur l’avis du Conseil supérieur de la magistrature.
Un décret détermine les conditions dans lesquelles sont notés les magistrats et les modalités d’établissement de la liste d’aptitude ».

Quant aux articles 55 et 56 de la loi de 1974 formant statut de la magistrature, ils régissent les nouvelles affectations des magistrats qui sont prises à la suite soit d’une demande personnelle, soit d’un avancement, soit en cas de suppression ou création de juridiction ; elles sont prononcées par dahir sur proposition du Conseil Supérieur de la Magistrature, en ce qui concerne les magistrats du siège ; quant à ceux du parquet, leur changement d’affectation est prononcé aussi par dahir, mais sur proposition du ministre de la justice, après avis du Conseil Supérieur de la Magistrature.
Toutefois, en cas de nécessité et en vue de pourvoir à un poste du siège, d’instruction ou du parquet, le ministre de la justice peut, par arrêté, déléguer un magistrat pour occuper ce poste pendant une période qui ne peut excéder trois mois par année ; et avec l’accord de l’intéressé, le ministre peut renouveler la délégation une seule fois, pour une période ne dépassant pas trois mois.

 
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