L’AHJUCAF est une association qui comprend cinquante cours judiciaires suprêmes francophones.
Elle a pour objectif de renforcer la coopération entre institutions judiciaires, notamment par des actions de formation et des missions d’expertise.
PRIX DE l’AHJUCAF POUR LA PROMOTION DU DROIT
L’AHJUCAF (Association des hautes juridictions de cassation ayant en partage l’usage du français) crée un prix destiné à récompenser l’auteur d’un ouvrage, d’une thèse ou d’une recherche, écrit ou traduit en français, sur une thématique juridique ou judiciaire, intéressant le fond du droit ou les missions, l’activité, la jurisprudence, l’histoire d’une ou de plusieurs hautes juridictions membres de l’AHJUCAF.
Elles sont prévues par les dispositions des articles 23, 24 et 25 de la loi de 1974 formant statut de la magistrature, qui stipulent respectivement ce qui suit :
Cette loi organique met l’accent, quant à cet avancement, sur la carrière d’une part, et l’emploi d’autre part, comme il est stipulé ci-dessus.
Article 23 :
L’avancement des magistrats comprend l’avancement de grade et l’avancement d’échelon.
Il a lieu de façon continue de grade à grade, et d’échelon à échelon.
Aucun magistrat ne peut être promu, dans la limite des postes budgétaires vacants, au grade supérieur s’il ne figure sur une liste d’aptitude.
Seuls peuvent être inscrits sur la liste d’aptitude les magistrats qui justifient, lors de l’établissement de cette liste, de cinq années de service dans leur grade ;
Toutefois, ne peuvent figurer sur la liste d’aptitude, pour l’accès au 2éme grade que les magistrats ayant atteint le sixième échelon du 3e grade.
Il est tenu compte, lors de l’établissement de la liste d’aptitude, des diplômes universitaires, de la qualification et de l’aptitude des intéressés à exercer les fonctions correspondant au grade supérieur.
L’avancement d’échelon est fonction à la fois de l’ancienneté et de la notation du magistrat, dans les conditions fixées par décret.
La liste d’aptitude est dressée et arrêtée annuellement par le ministre de la justice, sur l’avis du Conseil supérieur de la magistrature.
Un décret détermine les conditions dans lesquelles sont notés les magistrats et les modalités d’établissement de la liste d’aptitude.
Article 24 « Tout magistrat qui bénéfice d’un avancement de grade est tenu d’accepter le poste qui lui est assigné dans son nouveau grade. En cas de refus, sa promotion est annulée.
Toutefois, par dérogation aux dispositions de l’article 2 de la présente loi, le Conseil supérieur de la magistrature peut chaque fois que l’intérêt judiciaire l’exige, proposer la désignation d’un magistrat nommé à un grade supérieur, pour occuper des fonctions relevant d’un grade inférieur à son grade statutaire, tout en conservant ses droits découlant du nouveau grade ».
Article 26 « En cas de vacance d’un poste, soit à la Cour Suprême, soit dans les Cours ou Tribunaux, soit à l’Administration centrale du Ministère de la Justice, les magistrats peuvent être chargés par dahir, pris sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature, d’assurer compte tenu de leurs spécialisations respectives, des fonctions correspondant à un grade supérieur au leur ;
Les magistrats précédents bénéficient pendant leur durée de leur mission, du traitement et des indemnités, primes et avantages afférents au 1er échelon du grade auquel correspondent leurs nouvelles fonctions ».