Renforcer l'entraide, la coopération
et la solidarité entre les institutions judiciaires

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Elle a pour objectif de renforcer la coopération entre institutions judiciaires, notamment par des actions de formation et des missions d’expertise.

PRIX DE l’AHJUCAF POUR LA PROMOTION DU DROIT
L’AHJUCAF (Association des hautes juridictions de cassation ayant en partage l’usage du français) crée un prix destiné à récompenser l’auteur d’un ouvrage, d’une thèse ou d’une recherche, écrit ou traduit en français, sur une thématique juridique ou judiciaire, intéressant le fond du droit ou les missions, l’activité, la jurisprudence, l’histoire d’une ou de plusieurs hautes juridictions membres de l’AHJUCAF.

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Maroc, Cour suprême

 


Ce régime est prévu par les dispositions des articles 58 et 63 de la loi organique du 11.11.1974 formant statut de la magistrature.
Il résulte des dispositions de ces articles, ce qui suit :
article 58 : « Tout manquement par un magistrat aux devoirs de son état, à l’honneur, à la délicatesse ou à la dignité constitue une faute susceptible d’une sanction disciplinaire ».

article 59 : « Les sanctions disciplinaires applicables aux magistrats sont les suivantes :

Premier degré :

L’avertissement ;

Le blâme ;

Le retard dans l’avancement d’échelon pendant une durée maximale de deux
ans ;

La radiation de la liste d’aptitude

Deuxième degré :

La rétrogradation

L’exclusion temporaire de fonction, privation de toute rémunération à l’exception des prestations familiales, pendant une période ne pouvant excéder six mois ;

La mise à la retraite d’office ou l’admission à cesser ses fonctions lorsque le magistrat n’a pas droit à une pension de retraite ;

La révocation avec ou sans suspension des droits à pension .

Les deux dernières sanctions du premier degré et les deux premières sanctions du deuxième degré, peuvent être assorties d’une mutation d’office ».

Article 60 : « Les sanctions sont prononcées, après avis du Conseil Supérieur de la Magistrature, par arrêté du Ministre de la justice, en ce qui concerne celles du premier degré ; et par dahir, pour celles du deuxième degré ».

Article 61 : « Le Ministre de la justice, saisit le Conseil Supérieur de la Magistrature des faits reprochés au magistrat, et désigne un rapporteur après avis des membres de droit du Conseil ; ce rapporteur doit être d’un grade supérieur à celui du magistrat faisant l’objet de poursuites.
Le magistrat incriminé a droit à la communication de son dossier, de toutes les pièces de l’enquête, à l’exclusion de l’avis du rapporteur. Le magistrat est, en outre, averti huit jours à l’avance au moins, de la date à laquelle le Conseil Supérieur de la Magistrature doit se réunir pour examiner son cas. Le Conseil, avant de statuer, peut ordonner une enquête supplémentaire. Le magistrat déféré devant le Conseil Supérieur de la magistrature peut se faire assister soit par un collègue, soit par un avocat ; l’assistant désigné a droit à la communication visée à l’alinéa 2. En cas de poursuites pénales, le Conseil Supérieur de la Magistrature peut décider de surseoir à l’instruction de l’affaire, jusqu’à ce qu’il ait été statué, par décision devenue irrévocable, sur lesdites poursuites ».

Article 62 : « En cas de poursuites pénales ou de fraude grave, le magistrat peut être immédiatement suspendu de ses fonctions par arrêté du Ministre de la Justice. L’arrêté prononçant la suspension d’un magistrat doit préciser si l’intéressé conserve, pendant le temps où il est suspendu, le bénéfice de son traitement ou déterminer la quotité de la retenue qu’il subit, exception faite des prestations à caractère familial qu’il continue à percevoir en totalité. Le Conseil Supérieur de la magistrature doit être convoqué dans les plus brefs délais possibles. La situation du magistrat suspendu doit être définitivement réglée dans un délai de quatre mois, à compter du jour où la décision de suspension a pris effet.

Lorsqu’aucune décision n’est intervenue au terme du délai prévu à l’alinéa précédent, ou lorsque le magistrat n’a subi aucune sanction ou n’a été l’objet que d’une sanction du premier degré, l’intéressé reçoit à nouveau l’intégration de son traitement s’il en avait été privé et a droit au remboursement des retenues opérées sur ledit traitement. Lorsque le magistrat a fait l’objet de poursuites pénales, sa situation n’est définitivement réglée, qu’après que la décision rendue est devenue irrévocable.

Dans l’intervalle, les dispositions ci-dessus relatives au rétablissement du versement de l’intégralité du traitement ne s’appliquent pas. Au terme des poursuites pénales ; l’intéressé a droit au remboursement des retenues opérées sur son traitement lorsqu’il se trouve, sur le plan de la poursuite disciplinaire, dans la situation prévue à l’alinéa précédent ».

A cela, il faudrait ajouter que le Conseil Supérieur de la Magistrature, dans sa formation disciplinaire, délibère à huis clos, et ses décisions sont motivées.

 
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