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et la solidarité entre les institutions judiciaires

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L’AHJUCAF (Association des hautes juridictions de cassation ayant en partage l’usage du français) crée un prix destiné à récompenser l’auteur d’un ouvrage, d’une thèse ou d’une recherche, écrit ou traduit en français, sur une thématique juridique ou judiciaire, intéressant le fond du droit ou les missions, l’activité, la jurisprudence, l’histoire d’une ou de plusieurs hautes juridictions membres de l’AHJUCAF.

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Maroc, Cour suprême

 


Le délai de recours est suspendu à compter du jour du dépôt au greffe de la Cour, de la demande d’assistance judiciaire ; ce délai court à nouveau du jour de la notification de la décision du bureau d’assistance judiciaire au mandataire commis d’office et, en cas de rejet, du jour de la notification à la partie de cette décision de rejet. (cf l’article 358.3 du C.P.C).

Il en est de même en cas de décès au cours de l’instance de l’une des parties.

Toutefois, le délai de pourvoi en cassation ne court qu’ â compter de la notification de la décision à personne ou à domicile :

- pour la partie qui, après les débats contradictoires, n’était ni présente, ni représentée à l’audience oïl le jugement a été prononcé et qui n’avait pas été informé de la date de ce prononcé, soit par un renvoi à date fixe, soit par une mise en demeure d’y assister ;
- pour le prévenu qui a demandé a être jugé en son absence, dans les conditions prévues à l’article 391 du C.P.P, ou qui n’a pas comparu ;
- pour le prévenu qui a été jugé par itératif défaut.

Le délai de pourvoi contre les décisions par défaut ne court que du jour où l’opposition n’est plus recevable. (cf l’article 578 du C.P.P).

Le demandeur au pourvoi doit à peine de déchéance de ce dernier sort en faisant sa déclaration, soit dans les vingt jours suivant celle-ci, déposer au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée un mémoire exposant ses moyens de cassation. Ce mémoire doit être signé par un avocat agrée près la Cour Suprême.

Le délai prévu pour le dépôt du mémoire ne continence à courir qu’après que le demandeur au pourvoi ait été avisé par le greffe que la décision attaquée se trouve à sa disposition ; cf l’article 579 du C.P.P.

 
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