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Maroc, Cour suprême

 


A ce propos il y a lieu de distinguer d’abord la fausse application, la fausse interprétation de la loi, ensuite l’erreur de droit, l’erreur de fait et mal jugé enfin la dénaturation des conventions et des actes.

- La fausse application de la loi, consiste soit à faire application de celle-ci à une situation pour laquelle elle n’a pas été prévue, soit à refusez- son application à un cas pour lequel elle a été édictée.
- La Fausse interprétation de la loi lorsque le texte de loi est rédigé en tenues clairs et précis, il n’y a pas lieu à interprétation. La fausse interprétation, dans ce cas, consiste à dénaturer la lettre du texte sous prétexte de vouloir l’interpréter. Lorsque, le texte est obscur, il appartient au juge d’en rechercher le sens et la portée par le rapprochement de ses différentes dispositions. La fausse interprétation dans cette hypothèse, résultera de ce que, c’est l’esprit de la loi qui n’a pas été respecté.

Erreur de droit, erreur de fait et mal jugé

Rappelons de manière générale, que l’erreur de droit c’est la violation, la fausse application ou la fausse interprétation de la loi. En principe, elle donne ouverture à cassation.

Quant à l’erreur de fait, affirrnation inexacte d’un fait, elle ne donne ouverture à cassation que si elle a entraîné une erreur de droit. Mais considérée en elle-même, l’erreur de fait ne peut servir de base qu’à une demande en rectification. (cf l’article 379.B du C.P.C)

Erreur de fait et erreur de droit se distinguent du mal jugé. Celui-ci est constitué par une appréciation défectueuse des actes et circonstances de la cause, et n’est pas une cause de cassation.

Dénaturation des conventions et des actes

Lorsqu’un tribunal (ou une cour) écarte un contrat dont il refuse l’application, il commet une violation de la loi, puisque celle-ci (code civil marocain) dispose que les conventions légalement faites constituent la loi des parties.

Il commet la même violation lorsqu’il donne au contrat une qualification juridique inexacte ; la qualification des contrats étant une question de droit puisque c’est la Ioi qui précise les éléments constitutifs de chaque type de contrat.

Il en découle que la Cour Suprême se reconnaît le droit d’exercer son contrôle sur l’interprétation que les tribunaux donnent aux conventions et même aux actes juridiques d’ une façon générale.

Mais la Cour Suprême, exerce ce contrôle de maniëre nuancée. Elle distingue entre les clauses obscures et ambiguës d’une part, et les clauses claires et précises d’autre part

S’agissant des premières, elle reconnaît aux juges du fond un pouvoir souverain d’interprétation ; En revanche, pour les secondes, il leur est interdit, sous prétexte d’interprétation d’en dénaturer le sens et la portée. L’utilité de cette jurisprudence se manifeste davantage lorsqu’il s’agit d’assurer l’unité d’interprétation des clauses des conventions type.

 
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