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Maroc, Cour suprême

 


Tous les Etats n’admettent pas, notamment dans leur Constitution, la suprématie des traités par rapport aux règles écrites du droit national.
Ainsi, lorsqu’il y a conflit entre les dispositions d’une loi nationale et celles d’un traité, il est possible de faire prévaloir la loi. Dans d’autres Etats, la suprématie de l’ordre international sur l’ordre interne est affirmée, du moins en ce qui concerne les traités.

Aussi, et contrairement au système français, qui prévoit cette supériorité, dans l’article 55 de la Constitution de 1958, la Constitution marocaine et-elle restée silencieuse à ce sujet. Il s’en est suivi une importante divergence doctrinale, opposant d’une part les défenseurs de cette supériorité d’autre part ses opposants. (cf à ce sujet le discours de Mr le Premier Président de la Cour Suprême prononcé à l’occasion de l’audience solennelle d’ouverture de l’année judiciaire 2001).

Cela étant, et dans le cadre de l’application de la convention internationale, le juge marocain a tendance d’une manière générale à appliquer la convention, en présence d’une loi nationale contraire.

Mais le juge marocain, saisi d’un litige auquel serait applicable une loi contraire à un traité, ne pourrait certainement pas déclarer la loi inconstitutionnelle, car il n’existe pas au Maroc de contrôle juridictionnel de la constitutionnalité des lois, après leur promulgation , comme cela existe aux U.S.A., et en Allemagne.

Peut-être, pourrait -il refuser ( sens la déclarer nulle et non avenue pour inconstitutionnalité) de l’appliquer, parce qu’il y aurait incompatibilité entre elles.

 
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